Contre-lettre aux cautions de l’engagement d’une métairie, Louvaines 1588

ce n’et pas la première fois que nous rencontrons des cautions pour une engagement qui est une vente sous condition de grâce, mais je dois dire que cela m’étonnera toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1558 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines demeurant au bourg de Louvaines, luy ses hoirs, confesse sans contrainte que ce jourd’huy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement chacuns de Me Thomas Gresil demeurant Angers et René Gallard demeurant en la paroisse d’Andigné se soyent avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens constitué vendeurs ensemblement du lieu et mestairye de Sommeret audit Joret appartenant par le contrat de vendition fait ce jourd’huy auparavant ces présentes par nous notaire que lesdits Joret Gresil et Galard ayent eu et receu la somme de 400 escuz sol en présence et à veue de nous … que la vérité est toutefois et a confessé ledit Joret avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 400 escuz sol et du tout tourné à son profit sans que d’icelle somme de 400 escuz sol il n’en soit tourné ne demeuré part ne portion auxdits Gresil et Gallard ains a promis et promet ledit Joret garantir luy seul et pour le tout ledit lieu de Sommeret et faire la rescousse et réméré d’icelluy lieu de Sommeret si bon semble audit Joret et le tout à ses despens frais cousts mises sans que lesdits Gressil et Galard soient tenus vers ledit Ollivier ne aultres au garantage ne entretenement du contenu audit contrat de vendition ne à fair la recousse dudit lieu de Sommeret et sans que lesdits Gresil et Gallard soient preillement tenus en aucun effet ne evenemment de tout le contenu audit contrat ains de tout le contenu en iceluy ce qui en dépend et en acquiter et descharger et rendre quicte indempnes lesdits Gresil et Gallard vers tous qu’il appartiendra par les conditions mentionnées et portées par ledit contrat à peine de toutespertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu et a ledit Gresil renoncé et renonce au bail à ferme qu’il a prins dudit lieu de Sommeret dudit Ollivier au proffit dudit Joret et a subrogé et subroge ledit Joret en son nom droits et actions au moyen que ledit Joret a promis audit Gresil de l’acquiter et indempniser de tout le contenu audit bail vers ledit Ollivier et de poyer le prix d’iceluy à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurant en leur force et vertu
tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gresil en présence de Jehan Hardy marchand Me orfèvre demeurant en la paroisse ste Croix et Jehan Martin marchand demeurant audit Angers paroisse st Michel tesmoings

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François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Vente de la métairie de la Prouverie en Pommerieux (53), 1587

Je repique ce jour un article paru le samedi 2 août 2008 sur mon ancien blog, et retrouvé par Luc, afin que ses questions prennent ici place.
En outre je peux ainsi lui mettre la signature de ce Rousseau, ce qui n’est jamais négligeable, ainsi que le passage qui donne le lieu de la Trementière ou autre à déchiffre mieux si possible;

J’ai relevés plusieurs actes concernant la famille Le Cornu, dont cette vente de la Prouverie en Pommerieux. Par contre, Pierre Le Cornu n’est pas le seul vendeur, et je n’ai aucune idée de ses liens avec les 2 autres vendeurs, en particulier j’ignore s’ils sont liés et si oui comment.

Cet acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz
Pierre Le Cornu escuyer Sr du Plessis et de Cosme et de la Rongère demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosme,
honorable homme René Rousseau Sr de la Tementière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosme,

    Voici le début de l’acte et je vous ai surgraissé le passage dans ma retranscription.
    Bien sût, si vous cliquez sur la vue vous la zoomez, et le lieu de la Trementière se trouve en fin de la 6ème ligne. Merci de déchiffrer et nous faire savoir.

et Me Jullien de St Denys advocat à Angers et y demeurant paroisse St Pierre
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pur le tout sans division de personne ni de biens etc confessent
etc avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promys garantir de tous troubles empeschement
à noble homme David de la Marqueraye Sr de la Primetière conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne à ce présent stippulant et acceptant et lequel a achaité et achaité pour luy ses hoirs
le lieu domaine mestayrie appartenantes et deppendances de la Prouverie (l’abbé Angot donne Courbeveille, Laubrières et Pommerieux, et pour celle de Courbeveille il donne seigneur en 1590 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes) sis et situé en la paroisse de St Clément de Craon composé de maisons granges estbales ayreaux rues yssues jardins vergers de 60 journaux de terre labourable ou environ et autres appartenances et dépendances, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie de la Prouverye se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ledit lieu du fief et seigneurie du Breil Berard aux cens rentes et debvoyrs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumez que les partyes advertyes de l’édit royal ont vériffié ne pouvoyr déclarer franche et quite des arrérages du passé transportz etc (l’abbé Angot donne le Breil Bérard sous l’article du Breil (le Haut-), tout en citant le nom du Breil Bérard qu’il avait rencontré en 1343, puis 1648 et 1693. En est seigneur en 1538 Jean Le Cornu du Plessis de Cosmes, maintenu en possession contre Guy de Scépeaux. Ce fief était situé sur Pommerieux à la limite Nord et joignant Denazé. Donc le notaire a fait une légère erreur en donnant le lieu situé à Craon, car il s’agit bien de Pommerieux)
et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol en allant à (soit) la somme de 1 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achaiteur auxdits vendeurs quelle somme lesdits vendeurs ont prinse et receue en pièces et au veu de nous en seze escus quart d’escu le tout au poix pris et court de l’édit royal dont ils se sont tenys à contant et en ont quité et quitent ledit achaiteur…
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Hervé de la Marqueraye Sr de Villegontier advocat audit siège.

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La veuve d’Etienne Gardais cède son douaire sur quelques rangs de vigne, Le Lion d’Angers 1624

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1624 avant midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour René Guillet laboureur demeurant à la Bigonnière paroisse dudit Lyon mary de Renée Pichaud auparavant veuve feu Estienne Gardais et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Guillaume Allard tissier en toille demeurant au village de la Bellonerye dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant etc
le douaire à elle appartenant sur 5 rangs ? de vigne contenant 9 cordes ou environ situés au cloux Rubert près la Tesnerye, à cause de la mort et trépas dudit deffunt Estienne Gardayx,
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 soulz tz que ledit Allard a présentement solvé et payé content audit Guillet qui a icelle somme prise et receue et s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Allard etc et demeure tenu ledit Allard acquiter les cens rentes et debvoirs de ce que ladite Pichaud pouvoit estre tenu pour l’advenir
dont etc et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait au Lyon en présence ? Porcheron marchand Pierre Rousseau le jeune forgeur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Guillet et Rousseau ont dit ne scavoir signer

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François Doueteau acquiert une vigne, Montreuil sur Maine 1632

Voir ma page sur Montreuil sur Maine et mes relevés

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1632 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers et de st Laurent des Mortiers fut présent en sa personne Louis Maignan demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par hériage
à François Douesteau tailleur d’habits demeurant à Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant pour luy etc
savoir est une portion de vignes contenant une hommée ou environ située au cloux du cimetière dudit Monstreuil joignant d’un costé la vigne de la veuve de Mat. Chesneau et d’aultre cousté et bout la vigne de Me Claude de Villiers aboutté d’autre bout le boys des A… ? et tout ainsy que ladite portion de vigne se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dudit Monstreuil à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir mesmes de l’année dernière
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content audit vendeur en pièces de 16 soubz et aultres monnoies ayant cours suivant l’édit qui s’en est tenu et tiend à contant et bien paié en a quitté et quitte ledit acquéreur luy ses hoirs etc dont etc audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye et Jullien Guedon clerc tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat …

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