Les héritiers Chevalerie vendent à Adrien Coconnier la Clergerie, Aviré 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Charles Chevallerye escuier sieur du Boullay et damoiselle Jacqueline Dutertre son espouse demeurant au lieu seigneurial du Boullay paroisse de saint Saturnin et de liy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jacques Chevallerye escuier sieur de Launay, Daniel Chevallerye escuier sieur de la Trilhere demeurant en la maison seigneuriale de la Touschardière paroisse de Balloutz Gilles Chevallerye aussi sieur de la Mothe et y demeurant paroisse de Balloutz, tant en leurs noms que au nom set soy faisant fort de René Chevallerye escuier sieur de la Touschardière, de damoiselle Olimpe Chevallerye et de honorable homme Jehan Ramailler ? sieur Doiste et de damoiselle Marguerite Chevallerye son espouse et de Pierre Chevallerye aussy escuier sieur de la Vallée tous enfants et héritiers de deffunte damoiselle Olimpe Crespin vivante leur mère, auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy leur faire lier et obliger avec eux ung seul et pour le tout au présent contrat et à la garantye d’iceluy, avec les submissions et renonciations à ce requises, dedans le 10 avril prochainement venant à peine etc néantmoings etc
lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir ung seul et pour le tout de tous troubles et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à honorable homme Adrien Coconnier marchand demeurant à la maison seigneuriale de Bouillé paroisse de Montguillon à ce présent stipulant et acceptant pour luy et Claude Aubry sa femme leurs hoyrs et aians cause,
scavoir est le lieu et mestairye de la Clergerye sis et situé en la paroisse d’Aviré composé de maisons granges estables rues issues jardins chesnayes vergers prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et comme il appartient auxdits sieurs et damoiselles vendeurs tant en leurs noms que esdits noms et comme les fermiers et mestairies dudit lieu de la Clergerye en ont jouy auparavant ce jour et en jouissent encores à présent sans aulcune réservation en faire
tenu des fiefs et seigneurie de Jonchères et de la Favelaye et du Teilleul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 4 350 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits sieurs vendeurs la somme de 1 200 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnaie aians cours suivant l’édit du roy laquelle somme de 1 200 livres tz lesdits sieurs vendeurs ont présentement eue prise et receue dudit Coconnier et l’en ont quitté et quittent et s’en sont tenus et tiennent à contants et bien paiés, et le surplus montant la somme de 3 150 livres tz ledit Coconnier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure icelle somme paier et bailler auxdits sieurs vendeurs ou etc scavoir la somme de 2 400 livres dedans le 2 avril et la somme de 750 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints le tout prochainement venant à peine etc lesdites sommes revenant et faisant ensemble ladite somme de 4 350 livres tz et jusques au paiement réel desdites sommes qui restent à paier est et demeure tenu ledit Coconnier en paier l’intérest auxdits sieurs vendeurs à raison du denier seize sans qu’il puisse faire nuire ny convertir lesdites sommes à rente constituée suivant l’édit, auquel ledit Coconnier a renoncé et dérogé par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites et ont lesdits sieurs vendeurs mis et subrogé ledit Coconnier en leurs droits lesquels ils ont cédé moiennant ces présentes à l’encontre de Pierre Guillon mestaier dudit lieu pour luy faire faire les réparations plants d’arbres et fossés dudit lieu mesmes pour les démolitions dudit lieu, tout ainsy qu’ils eussent fait ou peu faire
et pour le fait dse présentes ont lesdites parties respectivement prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou pour y estre traités et jugés comme par leur juge naturel lesquels à ceste fin ont renoncé et desrogé à tous déclinatoires
en vin de marché payé content en faveur des présentes par ledit Coconnier du consentement desdits sieurs vendeurs la somme de 12 livres tz
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits sieurs vendeurs tant en leurs noms que esdits noms lesdites choses cy dessus vendues eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens eux leurs hoirs etc et le dit Coconnier au paiement de ladite somme de 3 150 livres tz et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonczant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison seigneuriale de Bouillé présents Marin Boisnière laboureur et Pierre Boisnière aussy laboureur demeurant au village de la Haroduinière paroisse dudit St Saturnin tesmoings
sans préjudice des fermes dudit lieu pour le passé desquelles lesdits sieurs vendeurs se feront paier ainsi qu’ils verront estre à faire

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Pierre Bodere vend un mareau de vigne en gast, Montreuil sur Maine 1635

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1635 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodere marchand demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Jacques Bellay marchand demeurant audit Lion à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un mareau de vigne en gast sise au clos de la Grand Chenais paroisse dudit Monstreuil

MAREAU, subst. masc. « Portion, parcelle, lot enclavé dans un plus grand »

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Mathieu Leridon et sa mère vendent une pièce de terre, Grez-Neuville 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes et souzmis soubz ladite cour Guyonne Carre veuve feu Jehan Leridon et Mathieu Leridon cherurgien son fils demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à François Challumeau marchand couleporteur demeurant à Neufville sur Maisne à ce présent stipulant etc
scavoir est une portion de terre labourable sise et située au bas du cloux de la Menarderye paroisse dudit Neufville contenant une hommée ou environ joignant d’un costé ung clotteau de terre de ladite terre de Neufville d’autre costé la vigne de la bourse des Trépassés dudit Neufville aboutté d’un bout la vigne d’Anthoine Blouyn d’autre bout la terre du lieu de Vaulerouier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenue du fief et seigneurie dudit Neufville aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 8 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs aux et chacun d’eux un seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Guedes clerc et René Calleteau cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
Lesdits Cérré et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz

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Guillaume Leboumier vend des vignes, Briollay 1503

et oui ! elles ont 510 ans ! et elles sont toujours là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Guillaume Leboumier paroissien de Briollay soubmetant confesse avoir vendu cédé et tranporté et encores etc vend etc à Loys Danges marchand et Magdalaine sa femme paroissiens de notre Dame Danges ? qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc ung quartier de vigne en deux pièces au bas aux longs près Longle en ladite paroisse de Briolay joignant d’un cousté à la vigne dudit achapteur et d’autre cousté à la vigne feu Pierre Jehan Papiau abouté d’un bout au jardrin et vigne dudit achacteur et d’autre bout à la rote tendant des Landes à la Roche et à Nomerieux ?, et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne d’iceluy achacteur et d’autre cousté à la vigne des hoirs (blanc) abouté d’un bout au boys Teste et d’autre bout à l’autre pièce cy dessus confrontée
ou fié et aux deus anciens et acoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 6 livres tournois et le surplus qui est 6 livres tournois ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans 8 jours après la saint Jehan Baptiste prochainement venant
et a esté présent Jehan Lefaucheux paroissien de Briolay qui a pleny ledit vendeur de garantir lesdites choses selon le contenu du présent marché et en a fait son propre fait dont nous l’avons jugé
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et plege etc et sur ce garantir ledit achacteur de tous dommages obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Guespin Jehan Guespin Martin Ogier et autres

    seul le notaire, Couturier, signe, sans qu’on puisse savoir si certains des noms cités savaient signer ou si c’est le notaire qui ne faisait pas signer, car à cette époque peu de notaires faisait signer.

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François Bonneau et Pierre Lemesle, procureurs de la fabrique du Lion d’Angers, vendent une vigne, 1632

Pierre Lemesle pourrait être mon ancêtre, à condition qu’il n’y ait pas eu d’homonymes contemporains ?

    Voir mon étude LEMESLE
    Voir ma page du Lion d’Angers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de François Bonneau et Pierre Lemesle mestaier procureurs de fabrice de la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’une part,
et Mathurin Esnault laboureur demeurant au lieu des Barilleres dite paroisse du Lion preneur d’aultre
lesquels confessent avoir fait la baillée et prinse à rente qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bonneau et Lemesle esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent audit Esnault présent stipulant pour luy ses hoirs etc à rente foncière annuelle et perpétuelle
savoir est 9 hommées et demye ou environ de vigne en gast en 3 endroits situés en un cloux appellé Monttoude en ceste dite paroisse du Lion le premier d’un desdits trois loppins joignant d’un costé la vigne dudit Esnault d’autre costé la vigne de Pierre Boullay et d’un bout la terre du lieu de la Pichalière, le deuxiesme desdits lopins joignant d’un costé la terre de Jehan Plassais d’autre costé la vigne de (blanc) aboutté d’un bout la vigne de Mathurin Chatel et d’autre bout la vigne dudit Plassais, le troisiesme et dernier joignant d’un costé la vigne de Jehan Delaistre d’aultre costé la vigne de (blanc) Boyvin aboutté d’unbout la vigne des héritiers feu Boyvin Besnière et tout ainsi que lesdites portions de vigne se poursuivent et comportent et qu’elles sont et dépendent de ladite boueste et fabrice dudit Lyon sans aulcune réservation en faire et lesquelles ledit Esnault a dit bien cognoistre pour avoir icelles labourées auparavant ce jour et lesquelles vignes en gast ont esté publiées au plus offrant et dernier enchérisseur au prosne de grand messe de ceste dite paroisse ainsi que lesdits Bonneau et Lemesle ont fait apparoir par mémoires qui leur sont décernés entre leurs mains
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues à charge que ledit preneur paiera et acquittera les cens rentes et debvoirs sy aulcuns sont deuz pour raison desdites choses
et est ce fait pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc auxdits bailleurs audit nom ou leurs successeurs procureur de ladite fabrice la somme de 25 soulz tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et paiement commençant audit jour de Toussaints prochaine venant et à continuer d’an en an et de terme en terme et au paiement de ladite rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les aultres biens dudit preneur spécialement affectés et hypothéqués sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre et sans que ledit preneur puisse faire espouse desdites choses
dont et audit contrat baillée et prinse à rente tenir et garantir par lesdits bailleurs audit nom etc obligent lesdites parties en la qualité qu’ils procèdent etc et encores ledit preneur au paiement et continuaiton de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et demeure tenu ledit preneur bailler et délivrer grosse en forme des présentes auxdits bailleurs dans 8 jours prochains venant
fait et passé audit Lion maison de nos notaire présents René Vienne marchand boucher et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties fors ledit Bonneau ont dit ne savoir signer

René Pelault acquiert la terre de la Chasnais, Chouzé sur Loire 1654

pour la coquette somme de 13 000 livres, qu’il paiera cependant en plusieurs fois, étalées sur 2 ans, et donc à la suite de cet acte de vente, il y a plusieurs quitances.

Ce René Pelault, que nous avons vu ici avant-hier, vendant un bien pour payer précisément la vente qui suit, est celui qui nous pose tant de questions pour le moment. Voir l’étude Pelault.
Si ll vous suggère quelque remarque, merci de participer, et de nous faire savoir ce que vous avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1654 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers fur présent en personne estably et deument soubzmis Maistre Julien Gardeau prêtre demeurant en cette ville paroisse St Maurille lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tout et en faire cesser les causes à peine etc
René Pellaud escuyer sieur du Collombier demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Nantillé, à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc ou autres qu’il nommera dans un an sans que ladite nomination puisse préjudicier à l’obligation dudit acquéreur,
la terre domaine et mestairye de Chasnaye paroisse de Chouzé et ès environs consistante en maisons granges estables et autres logements, vergers, cours, rues et issues, terres labourables près pastures, bois de haulte fustaie et taillables, rentes tant en deniers que bled et autres grains et volailles en une ou plusieurs fresches soient nobles féofales et foncières à quoy qu’elles se puissent monter, mesmes ses fiefs hommes et subjects si aulcune en dépendent, avecques tous les autres droits honorifiques et profits qui en dépendent, et encores les réscindans et recissoirs, et généralement vend ledit sieur Gardeau ladite terre comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances comme elle luy apprtient d’acquest qu’il en auroit faict de messire Martin de Savonnières chevalier seigneur de la Troche conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne et de messire Martin de Savonnière chevalier seigneur de la Bretaiche et dame Françoise de Savonnières son espouze, par contrat passé par nous notaire le 12 août 1652 ès droits duquel ledit sieur Gardeau subroge ledit sieur acquéreur, mesmes comme en a jouy et jouist encores à présent Me Jullien Messine fermier d’icelle, sans rien en excepter retenir ny réserver,
sont aussy compris en la présente vendition les bestiaux et sepmances si aulcuns sont et appartiennent audit sieur vendeur sur ladite terre avecq tous les vieux matériaux qui y sont,
à la charge de tenir icelle terre des fiefs et seigneuries dont elles se trouvera mouvante soit à foy hommage ou censigment aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en sont debuz en fresche ou hors fresche en deniers vollailles grains ou autrement à quelque somme nombre et quantité qu’ils puisssent monter et revenir, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont déclaré ne pouvoir autrement exprimé, quittes des arrérages du passé jusques à ce jour,
transportant etc ladite vendition délais et transporte fait pour et moiennant la somme de 19 000 livres tournois quelle somme ledit acquéreur pour ce soubzmis et obligé a promie demeure tenu et s’oblige paier et bailler audit sieur vendeur en sa maison en cette dite ville scavoir 6 000 livres dans le jour et feset de Toussaint prochain sans intérests et les 13 000 livres restant à un seul ou deux payements esgaux dans 2 ans prochains mais jques à ce courra la rente ou intérests sur ledit acquéreur à commencer de ce jour à la raison du denier dix huit, sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal audit terme, à quoy faire demeureront et demeurent les choses vendues particulièrement et spécialement affectée hypothéquée et obligée le général des autres biens dudit acquéreur sans que la généralité et spécialité d’hypothèques se puissent desroger ny préjudicier l’un l’autre,
à la charge dudit acquéreur d’entretenir le bail à ferme fait audit Meschine de ladite terre pour le temps qui en reste à eschoir, le prix duquel il prendra et recepvra des mains dudit fermier
et à cest effet mesmes pour les malversations et autres closes audit bail que ledit fermier pourroit debvoir ledit sieur vendeur a subrogé ledit acquéreur en ses droits place demeurant néanmoings en l’option dudit acquéreur de poursuivre le resiliement dudit bail à ses despens périls et fortunes ainsy qu’il verra, coppie dudit bail ledit vendeur a mis es mains dudit acquéreur avecq la grosse dudit contrat d’acquest dudit sieur Gardeau passé par nous endossé des quittances de vente d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc dommages intérests et despens en cas de deffault s’oblige lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et pour l’effet et exécution des présentes circonstances et dépendances a ledit sieur acquéreur prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou messiers ses lieutenants et gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traité comme devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à tous déclinatoires privilèges et esleu et eslit son domicile perpétuel et irrévocable maison de nous notaire pour y estre faits tous exécutoires de justice requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareil effet et vertu comme s’ils estoient fait en son domicile ordinaire, dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents noble homme René Amirault sénéchal de Bourgueil y demeurant et Me André Morier et Louis Guillois praticiens demeurant audit lieu tesmoings

  • 1ère quittance
  • Le 15 juillet an susdit 1654 après midy devant notaire susdit fut présent en personne estably soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu contant au veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 13 000 livres en louis d’argent et autre monnaie ayant cours …

  • 2ème quittance
  • Le 3 septembre 1655 avant midy par devant nous René Buscher notaire susdit fut présent en personne estably et soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant lequel a receu contant u veu de nous dudit sieur du Colombier acquéreur la somme de 3 942 livres 10 sols en monnoye courante à savoir 427 livres 18 sols 8 deniers pour la rente ou intérests de la somme de 5 850 livres de princial qui restoit à payer dudit contrat jusques à huy, et le surplus montant 3 314 livres 11 sols 4 deniers à valoir sur lesdits 5 850 livres, si bien qu’il ne sera plus deub de reste du prix sort principal dudit contrat que 2 035 livres 8 sols 8 deniers dont la rente ou intérests aura son cours dès ce jour à raison de denier dix huit quelle somme ledit sieur du Colombier payera toutefois et quantes qu’il plaira audit Gardrau sur les mesmes hypothèques assurances et privilèges d’iceluy contrat
    et a ledit sieur du Colombier recogneu que ledit sieur Gardeau luy a mis en main 5 livres de déclarations rendues au fief du Chasnays le premier contenant 18 pièces le second 14 le troisième 8 le quatrième 8 et le cinquiesme 6 …

  • 3ème et dernière quittance
  • Le 4 août 1656 avant midy par devant nous René Buscher notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis ledit sieur Gardeau vendeur au contrat cy devant, lequel a receu en notre présence dudit sieur du Colombier acquéreur audit contrat à ce présent la somme de 1 734 livres 13 sols en monnoye courante faisant avec les 700 livres qui furent receuz par ledit sieur Gardeau par les mains du sieur des Cheminais suivant l’acquit du 20 mars dernier passé par nous la somme de 2 434 livres 13 sols qui estoit deue audit sieur Gardeau scavoir 65 livres 17 sols 6 deniers pour l’intérest …

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