Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

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1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

Merci de votre aide éventuelle.

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Etienne Menanteau a quitté l’Anjou pour l’Orléanais, 1503

ou bien il a épousé une Angevine, car s’il vend des vignes en Anjou, c’est qu’il y a une origine, et qu’il en a hérité.
Mais l’acte est bien plus riche en informations car il dit clairement que c’est sa femme qui est allée à Angers faire cette vente. Hélas on ne connaît pas le patronyme mais seulement le prénom.
Et à tout bien réfléchir, c’était sans doute elle qui était originaire d’Anjou et qui serait venu vendre ses héritages seule. Cela fait beaucoup de jours sur la Loire, et je constate donc que les femmes seules y voyaigaient. Cela devant certainement être plus sur pour elles que dans certains RER !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establys Guillaume Porcheron paroissien de Notre Dame de Nantillé près Saumur tant en son nom que comme soy faisant fort de Estienne Menanteau paroissien de Saint Laurent de Sorgeryz les Orléans et Gillette femme dudit Menanteau à ce présente et establissante et auctorisée de sondit mary ansi qu’elle dit quant à ce, auquel Menanteau ledit estably a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présenets et en tant que mestier seroit fournir de lettres authentiques données par ledit Menanteau à ladite Gillette sa femme dedans demy an prochainement venant, à la peine de 4 escuz d’or de peine commise applicquable etc ces présentes néantmoings en leur vertu
soubzmectant etc confessent tant en leur nom que esdits noms vendent etc
à Jamet Mesmer (ou Mesnier ?) perrier paroissien de saint Bertheleme les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ en 3 planches en 2 pièces l’une au cloux de Vaugoneau en ladite paroisse de st Berhelemet l’une pièce joignant d’ung cousté à la vigne feu Trigory d’autre cousté à la vigne Gilles Lamy qui fut feu Macé Porcheron, abouté d’un bout au chemin tendant de Vaugoureau à la ruette de la Jacquetterie d’autre bout à la terre de la fille feu Yvonet Mesnier (ou Mesmer ?), et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne feu Macé Porcheron et d’autre cousté à la vigne du curé de saint Berthelemé abouté d’un bout à la terre de Perrine fille feu Yvonet Menier et d’autre bout au jardin dudit achacteur
ou fyé de l’abbé de Challoche et tenu à 15 deniers tz de cens rente et debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le pdix et somme de 14 livres 10 sols tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 8 livres 10 sols tz dont etc
et le surplus qui est 6 livres tz ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc et ledit reste paier etc et les biens dudit achacteur à prendre etc renonçant etc foy jugement etc
présents Guillaume Ruau Jehan Poulleau et Me Hardouyn Piron et autres

Les héritiers Chevalerie vendent à Adrien Coconnier la Clergerie, Aviré 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Charles Chevallerye escuier sieur du Boullay et damoiselle Jacqueline Dutertre son espouse demeurant au lieu seigneurial du Boullay paroisse de saint Saturnin et de liy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jacques Chevallerye escuier sieur de Launay, Daniel Chevallerye escuier sieur de la Trilhere demeurant en la maison seigneuriale de la Touschardière paroisse de Balloutz Gilles Chevallerye aussi sieur de la Mothe et y demeurant paroisse de Balloutz, tant en leurs noms que au nom set soy faisant fort de René Chevallerye escuier sieur de la Touschardière, de damoiselle Olimpe Chevallerye et de honorable homme Jehan Ramailler ? sieur Doiste et de damoiselle Marguerite Chevallerye son espouse et de Pierre Chevallerye aussy escuier sieur de la Vallée tous enfants et héritiers de deffunte damoiselle Olimpe Crespin vivante leur mère, auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy leur faire lier et obliger avec eux ung seul et pour le tout au présent contrat et à la garantye d’iceluy, avec les submissions et renonciations à ce requises, dedans le 10 avril prochainement venant à peine etc néantmoings etc
lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir ung seul et pour le tout de tous troubles et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à honorable homme Adrien Coconnier marchand demeurant à la maison seigneuriale de Bouillé paroisse de Montguillon à ce présent stipulant et acceptant pour luy et Claude Aubry sa femme leurs hoyrs et aians cause,
scavoir est le lieu et mestairye de la Clergerye sis et situé en la paroisse d’Aviré composé de maisons granges estables rues issues jardins chesnayes vergers prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et comme il appartient auxdits sieurs et damoiselles vendeurs tant en leurs noms que esdits noms et comme les fermiers et mestairies dudit lieu de la Clergerye en ont jouy auparavant ce jour et en jouissent encores à présent sans aulcune réservation en faire
tenu des fiefs et seigneurie de Jonchères et de la Favelaye et du Teilleul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 4 350 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits sieurs vendeurs la somme de 1 200 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnaie aians cours suivant l’édit du roy laquelle somme de 1 200 livres tz lesdits sieurs vendeurs ont présentement eue prise et receue dudit Coconnier et l’en ont quitté et quittent et s’en sont tenus et tiennent à contants et bien paiés, et le surplus montant la somme de 3 150 livres tz ledit Coconnier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure icelle somme paier et bailler auxdits sieurs vendeurs ou etc scavoir la somme de 2 400 livres dedans le 2 avril et la somme de 750 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints le tout prochainement venant à peine etc lesdites sommes revenant et faisant ensemble ladite somme de 4 350 livres tz et jusques au paiement réel desdites sommes qui restent à paier est et demeure tenu ledit Coconnier en paier l’intérest auxdits sieurs vendeurs à raison du denier seize sans qu’il puisse faire nuire ny convertir lesdites sommes à rente constituée suivant l’édit, auquel ledit Coconnier a renoncé et dérogé par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites et ont lesdits sieurs vendeurs mis et subrogé ledit Coconnier en leurs droits lesquels ils ont cédé moiennant ces présentes à l’encontre de Pierre Guillon mestaier dudit lieu pour luy faire faire les réparations plants d’arbres et fossés dudit lieu mesmes pour les démolitions dudit lieu, tout ainsy qu’ils eussent fait ou peu faire
et pour le fait dse présentes ont lesdites parties respectivement prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou pour y estre traités et jugés comme par leur juge naturel lesquels à ceste fin ont renoncé et desrogé à tous déclinatoires
en vin de marché payé content en faveur des présentes par ledit Coconnier du consentement desdits sieurs vendeurs la somme de 12 livres tz
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits sieurs vendeurs tant en leurs noms que esdits noms lesdites choses cy dessus vendues eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens eux leurs hoirs etc et le dit Coconnier au paiement de ladite somme de 3 150 livres tz et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonczant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison seigneuriale de Bouillé présents Marin Boisnière laboureur et Pierre Boisnière aussy laboureur demeurant au village de la Haroduinière paroisse dudit St Saturnin tesmoings
sans préjudice des fermes dudit lieu pour le passé desquelles lesdits sieurs vendeurs se feront paier ainsi qu’ils verront estre à faire

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Pierre Bodere vend un mareau de vigne en gast, Montreuil sur Maine 1635

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1635 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodere marchand demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Jacques Bellay marchand demeurant audit Lion à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un mareau de vigne en gast sise au clos de la Grand Chenais paroisse dudit Monstreuil

MAREAU, subst. masc. « Portion, parcelle, lot enclavé dans un plus grand »

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Mathieu Leridon et sa mère vendent une pièce de terre, Grez-Neuville 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes et souzmis soubz ladite cour Guyonne Carre veuve feu Jehan Leridon et Mathieu Leridon cherurgien son fils demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à François Challumeau marchand couleporteur demeurant à Neufville sur Maisne à ce présent stipulant etc
scavoir est une portion de terre labourable sise et située au bas du cloux de la Menarderye paroisse dudit Neufville contenant une hommée ou environ joignant d’un costé ung clotteau de terre de ladite terre de Neufville d’autre costé la vigne de la bourse des Trépassés dudit Neufville aboutté d’un bout la vigne d’Anthoine Blouyn d’autre bout la terre du lieu de Vaulerouier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenue du fief et seigneurie dudit Neufville aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 8 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs aux et chacun d’eux un seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Guedes clerc et René Calleteau cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
Lesdits Cérré et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz

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Guillaume Leboumier vend des vignes, Briollay 1503

et oui ! elles ont 510 ans ! et elles sont toujours là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Guillaume Leboumier paroissien de Briollay soubmetant confesse avoir vendu cédé et tranporté et encores etc vend etc à Loys Danges marchand et Magdalaine sa femme paroissiens de notre Dame Danges ? qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc ung quartier de vigne en deux pièces au bas aux longs près Longle en ladite paroisse de Briolay joignant d’un cousté à la vigne dudit achapteur et d’autre cousté à la vigne feu Pierre Jehan Papiau abouté d’un bout au jardrin et vigne dudit achacteur et d’autre bout à la rote tendant des Landes à la Roche et à Nomerieux ?, et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne d’iceluy achacteur et d’autre cousté à la vigne des hoirs (blanc) abouté d’un bout au boys Teste et d’autre bout à l’autre pièce cy dessus confrontée
ou fié et aux deus anciens et acoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 6 livres tournois et le surplus qui est 6 livres tournois ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans 8 jours après la saint Jehan Baptiste prochainement venant
et a esté présent Jehan Lefaucheux paroissien de Briolay qui a pleny ledit vendeur de garantir lesdites choses selon le contenu du présent marché et en a fait son propre fait dont nous l’avons jugé
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc par lesdits vendeurs et plege etc et sur ce garantir ledit achacteur de tous dommages obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Guespin Jehan Guespin Martin Ogier et autres

    seul le notaire, Couturier, signe, sans qu’on puisse savoir si certains des noms cités savaient signer ou si c’est le notaire qui ne faisait pas signer, car à cette époque peu de notaires faisait signer.

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