Vente à rente entre les frères Beaumont, Faye-d’Anjou 1550

j’ai compris qu’ils avaient en commun leur père, mais lorsque la mère est citée elle ne l’est que pour l’un d’eux et je n’ai pas su comprendre si c’était leur mère commune, enfin, je me pose la question.

Une chose est certaine, ils savent bien signer tous deux, et sont manifestement à des activités autres qu’exploitants directs, car à cette époque l’immene majorité des exploitants directs ne sait pas signer, si ce n’est la totalité.

La vente à rente est un véritable cadeau au preneur, car il ne paie que 50 livres par an pour un capital de 1 300 livres, ce qui ne fait que du 3,8 % alors que le cours des prêts est de 6,25 %, et le rapport des baux à ferme supérieur à 6,25 %

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1549 (avant Pâques, donc le 1er mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably honnestes personnes François Beaumont demourant en la paroisse et bourg de Marigné d’une part
et Rolland Beaumont sergent royal demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Françoys Beaumont avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à rente annuelle et perpétuelle audit Rolland Beaumont qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes à ladite rente annuelle perpétuelle pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyt
c’est à savoir les maisons granges et pressouer tetz logis jardin vergers rues et yssues qui furent feu Jehan Beaumont leur père sises et situées au bourg de Faye et tout ainsi que ledit feu Beaumond les tenoit et exploitoit lors de son dcès
Item une pièce de pré appellée le pré des vignes en tant qu’il en appartenoyt audit feu Beaumond sis près le moulin du Petit Baillaud ?
Item 3 quartiers et demy de verger ou environ sis au cloux de Font paroisse de Thouarcé
Item ung cloux de vigne appellé Houet en ladite paroisse de Thouarcé estant de présent en gast
Item ung autre petit cloux de vigne appellé Jubin sis en ladite paroisse de Thouarcé contenant ung quartier et demy ou environ
Item 2 septercées de terre ou environ sises près le village de Challes contenant quelques noyers
Item 2 septiers de blé l’un de métail l’autre de fourmond mesure de Thouarcé que ledit bailleur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu et mestairie de Gruettes
Item 2 chappons et 5 sols tz aussi de rente à luy deuz par la veufve et héritiers feu Mathurin Bastard
Item une petite enclose de terre sise près la closture des jardins du seigneur de Thouarcé
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elle sont demeurées en partaige audit bailleur à cause de la succession dudit feu Beaumond son père et de Katherine Dufou sa mère par partaige fait avecques ledit preneur et autres leurs cohéritiers sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues scavoir lesdites maisons jardin et appartenancese du seigneur de Thouarcé à 14 deniers tz de cens, ledit cloux de Houet de ladite seigneurie à 10 sols tz, lesdites vignes de Fontenes de la seigneurie de Chanzé à 2 sols 6 deniers tz et ledit pié de vignes du seigneur du Fresne au debvoir accoustumé et le surplus desdites choses des seigneurs des fiefs dont elles sont tenues aux charges deuz pour raison desdites choses lesquels parties ont vérifié et assuré ne scavoir déclarer et protestent les déclarer quand ils en auront congnoissance
transporté etc et est faite ceste présente baillé prinse et acceptation desdites choses pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc outre les charges rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées lesquels ledit preneur sera tenu payer et continuer à l’advenir la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuele rente rendable et payable par chacun an en ladite maison cy dessus déclarée et comprinse en ladite baillée le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevine le premier payement commençant le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevyne prochainement venant et à continuer à l’advenir audit jour et terme
laquelle baillée et prinse à ferme faisant ledit bailleur a donné et donne par ces présentes audit preneur grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur ses hoirs admortir lesdites 50 livres tz de rente jusques à d’huy en 8 ans prochainement venant en payant et baillant par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc pour l’admortissement et extinction d’icelle dite rente la somme de 1 300 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont deux d’icelle dite renet lors dudit admortissement avec tous autres loyaulx coustements
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne missire Symon Legrand prêtre demourant à Faye soubz Thouarcé et maistre Jacques Bourdillon escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Perrette de Blavou acquiert une ouche à Sarrigné, 1522

Le prénom est écrit « Perrette » qui est la forme ancienne de « Perrine ».

Je n’ai pas fait de recherches sur les noms de lieux, pour vous laisser le loisir de m’aider un peu et d’ajouter vos éventuels commentaires. D’avance Merci.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 18 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lavouer laboureur demourant en la paroisse de Sarrigné ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à samoyselle Perrete de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motais capitaine de Briolay auctorisée dudit Motais quant ad ce qui a achacté pour elle et ledit Motais son mary absent leurs hoirs etc
la moitié par indivis d’une ouche contenant quatre boisselées ou environ assise à Amallou ? en la paroisse de Brain sur Aulthyon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances rues et yssues joignant des deux coustés à l’ouche des fils feu Micheau Botereau (puis barré « et d’autre cousté les terres de feu René Guipetit ») aboutant d’un bout aux terres de Jehan Prousteau et d’autre bout aux terres de Micheau Dupin,
ou fye de l’aumônerie de St Jehan l’évangéliste d’Angers et tenue icelle ouche aux debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz paiés et baillés par ladite achapteresse audit vendeur ainsi que s’ensuit c’est à savoir de paravant ce jour la somme de 40 solz tz que ladite achacteresse baillat et presta audit vendeur ainsi qu’il appert par une obligation passée à Angers par nous faite notaire royal à Angers en dabte du 21 décembre 1521 laquelle obligation moiannant ces présentes demoure cassée et adnullée et de nul effet et valeur et en notre présence et veue ladite achacteresse a paié et baillé audit vendeur la somme de 40 solz tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz, dont et de toute ladite somme de 4 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur de rescourcer retirer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 4 livres tz avecques les loyaulx couts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc et Guyon Desprez demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jacquette de Blavou vend une vigne à Blou, 1526

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) en notre cour royale à Angers endroit personnellement establye honorable femme Jacquete de Blavou veufve de feu honorable homme et saige René de Fondettes en son vivant licencié en loix sieur de la Roche paroisse de saint Maurille d’Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à René Beguyer paroissien de Blou qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
une pièce de vigne contenant 3 quartiers ou environ située et assise au cloux du Tertre en la paroisse de Blou joignant d’ung cousté à la vigne de Jacques Villemoreau d’autre cousté au chemin tendant de la Tour du Coq à Blou abouté d’un bout à la vigne de la dame de la Mitrière ? et d’autre bout à la etrre dudit achacteur
ès fiefs dont lesdites choses sont tenues aux cens debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 26 livres tz payée comptée et nombrée par ledit achacteur à ladite venderesse qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de présent ayant cours et dont etc et en acquite etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Jehan Millesan prêtre bachelier en droit canon, Jehan Legeay et Mathe Granger tesmoings paroissiens dudit Blou et honorable homme et saige Me Franczoys de Fondettes licencié ès loix fils de ladite veuve tesmoing

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René de Sauzay ratifie la vente du moulin sur le Layon, Chaudefonds 1549

ce seigneur possède plusieurs terres, et ici, il s’agit manifestement d’une vente définitive et non d’un engagement comme j’en découvre tant dans les minutes de cette époque à Angers.
La vente d’un moulin est rare !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire René de Sauzay chevalier seigneur du lieu de Saint Marsault des Marchays du Planty et de la Basse Guerche soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture à luy faite par nous notaire soubzsigné veu et leu à son plaisir l’acte de vendition cession et transport d’un moulin à eau situé et assis sur la rivière de Layion appellé le moulin des Vallettes chaussées pescheries moutaulx appartenances et dépendances dudit moulin une prée sise près ledit moulin contenant 25 hommées de pré ou environ fief et domaine mestairye domaine et appartenances de la Boyerye sise et située en la paroisse de Chaudefonds près le lieu de la Basse Guerche par cy davant et dès le 2 août dernier passé vendus et transportés par nobles personnes maistre François Dufour sieur de la Boucherye et François de St Georges sieur de Vaubouesseau tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs dudit de Sauzay et de dame Renée du Plantys son espouse à honorable homme et saige maistre Guillaume Liger licencié ès loix sieur de la Movance advocat à Angers pour le prix et somme de 600 escuz d’or au merc du soleil du poids de … de 16 grammes pièce poyés et baillés content par ledit Liger

    Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé ma retranscription, et si vous pouvez déchiffrer ce que j’ai laissé en …, je vous remercie d’avance. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait du poids des écus, ou d’un écu ?

en passant et accordant le contrat de ladite vendition auxdits Dufour et de Saint Georges ainsi que plus à plein apert par ledit contrat de ladite vendition fait et passé par nous notaire soubzsigné, avoir aujourd’huy iceluy de Sauzay loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit contrat et vendition dessus dit et tout le contenu en iceluy et iceluy a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur, promys et promect garantir lesdites choses vendues audit Liger ses hoirs etc de tous troubles et empeschements toutefois que mestier sera nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour ledit Liger absent et pour ses hoirs etc
à laquelle ratification et tout le contenu audit contrat de ladite vendition tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorabla homme maistre Loys Dubreil licencié ès loix et maistre Nicollas Menault Me ès ars demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison et houstellerye à laquelle pend pour enseigne la coste de Balayne et forsbourgs de Brécigné lez Angers les jour et an susdits

    Je salue ici les descendants de cet hôtellier, pour lui souligner que dans son hôtellerie on recevait des gens de bien !
    Et j’ajoute que chaque fois qu’un notaire traite dans une hôtellerie, je tiens à souligner que les hôtels servent encore 5 siècles plus tard de lieux de réunions tout à fait professionnelles.
    Rien de nouveau sous le soleil !!!

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Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

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