Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
Mystère !
Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Pierre Bodere acquiert une closerie de Françoise Rousseau veuve Thibaut, Montreuil sur Maine 1631

est-ce le père du notaire que nous voyons ici traiter en 1688-1696 la succession Bellanger ? En tous cas, ce taillandier, que les Angevins appellaient autrefois le maréchal en oeuvre blanche, gagnait bien sa vie.
Tandis que les Thibaut vendent !

Vous pouvez tenter la retranscription, et mesurez vos compétences !


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 7 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Françoyse Rousseau veufve Jacques Thibault demeurante en la paroise de Montreuil sur Maine laquelle de son bon gré et libre volonté a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à Pierre Bodere maréchal en oeuvre blanche demeurant au bourg dudit Montreuil sur Maine présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
le lieu et clozerie du Presteau dite paroisse de Monstreuil auquel est demeurant Mathurin Fromont composé de maison estables jardins ayreau rues yssues terres labourables prés pastures avecq le cloteau de terre appellé le Bignon et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Fromont l’exploite sans réservation,
avecq un corps de logis par hault dans le dessus appartenant aulx héritiers Réné Meignan court yssues oustre un celier par bas chambre et superficie au au dessus dudit celyer joignant d’un costé la rue tendant du port de Monstreuil à la Jaille Ivon, l’autre costé le chemin tendant du port de Monstreuil au Lyon d’Angers d’un bout le grand chemin tendant du dit Lyon d’Angers d’autre bout la maison qui feut aulx héritiers Marc Deslandes
et la moytié d’un jardin situé sur la rue Creuse dudit Monstreuil contenant icelle moytié une hommée ou environ joignant d’un costé ladite rue Creuse et d’autre costé le dardin des héritiers René Meignan d’un bout le jardin des héritiers Jehan Billard et d’autre bout le chemin tendant dudit port de Monstreuil à la Jaillette
ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quites du passé
transporté etc la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois sur laquelle somme ladite venderesse a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit achepteur la somme de 500 livres tz en espècs d’or et monnaye au poids et cours dont elle s’est contentée et le surplus montant pareille somme de 500 livres ledit achapteur a promis et s’est obligé payer et bailler à ladite venderesse d’huy en un mois prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire à ce présents Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit achapteur baillé à ladite venderesse pour ses despens et vin de marché la somme de 8 livres tz

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Jean Delimesle vend un tiers de ses parts, Villevêque 1503

et quand on vend un tiers par indivis, surtout à cette époque très reculée, c’est qu’on vend à un cohéritier et je dirais donc que Marie la femme de Raoullet Tournerie, est probablement parente de Jean Delimesle, à moins que ce ne soit Yvonne, la femme de Jean Delimesle qui soit proche parente de Raoullet Tournerie.

Ce type de vente avait au moins le mérite de lutter contre la division des parceilles de terre à chaque succession.
Je descens bien d’une famille DELIMESLE, mais je ne remonte pas si haut, tant s’en faut, et par ailleurs par tout à fait dans le même coin d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Lymelle le jeune fils de feu Macé Delymelle paroissien de Villevesque soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend etc
à honnestes personnes Raoullet Tournerye et Marye sa femme bourgeoys de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la tierce partie par indivivis d’une pièce de pré contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la Noë à la femme Sousonne et d’autre cousté au pré des Bonnetz abouté d’un bout au pré desdits achacteurs et d’autre bout au pré aux Loyaux
Item la tierce partie par indivis d’ung autre quartier de pré joignant d’un cousté au pré desdits Bonnetz et d’autre cousté au pré des héritiers feu Jehan Danges abouté d’un bout aux communs de Souvigné et d’autre bout aux prés aux Loyaux
Item la tierce partie d’un quartier de boys taillys le tout sis en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté ledit boys à la terre Micheau Joullain et d’autre cousté aux boys aux Loyaux abouté d’un bout à la lande aux Bonnets et d’autre à la Noë à la Sausanne
ou fié de la Barre et tenus aux debvoirs anciens et accoustumés
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 5 sols tz paiés contens en notre présence etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à Yvonne sa femme dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 4 livres tz à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Mathurin Leboucher Guillaume Riou Thomas Mainet ? et autres

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François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

    voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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Bertrand Bimboire, carreleur savetier, prête à René de Houdon, Sermaise 1628

j’ai classé cette constitution de rente dans les ventes car en fait c’est pour la vente à crédit d’un bien immobilier, vendu d’ailleurs peu avant et non payé. Comme souvent, et comme de nos jours, la vente des biens immobiliers est rarerement payée comptant, et ici c’est le vendeur qui est le prêteur.

Il est carreleur savetier à Angers, c’est à dire dans la fabrication de souliers, mais vous allez voir à la fin de l’acte sa splendide signature.

Enfin pour la petite histoire, je lis Bïmboire mais dans la marge, quelqu’un a écrit Bienboire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Houdon escuier sieur de Rouneau demeurant en sa maison seigneuriale de Rouveau paroisse de Sermaise lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitué
à Bertran Bimboire Me carelleur savetier Angers y demeurant paroisse st Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la somem de 20 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 26 octobre premier payement commençant le 26 octobre octobre prochainement venant et à continuer

    c’est curieux, car il est bien écrit « 20 novembre » au début de l’acte et normalement il y avait un an exactement pour fixer les termes. Mais on va apprendre cy-dessous qu’il s’agit en fait de payer une vente de biens faite le 26 octobre à Baugé.

et laquelle rente de 20 livres tz ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule sepécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
promettant ledit vendeur garantir et tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 320 livres tz de laquelle ledit vendeur s’est tenu comptant au moyen de ce que ledit acquéreur l’a quité de pareille somme qu’il luy devoyt scavoir 180 livres du contrat de vendition luy fait de certains héritages y mentionnés passé par Delaunay notaire royal à Baugé résidant à Parsé le 26 octobre 1627 et 9 livres pour les intérests depuis ledit contrat et 148 livers par obligation à cause de prest passée par ledit Delaunay ledit jour la minute de laquelle ledit acquéreur a présentement rendue audit sieur vendeur, sans toutefois novation d’hypothèque acquis audit acquéreur par ledit contrat de vendition et 17 livres dont il se contente
et en exécution des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par son juge ordinaire renonçant à toutes fins déclinatoires et esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Mathieu Froger advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de telle effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir …
fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et René Delaporte demeurant à Angets tesmoings

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Et surtout admirez la magnifique signature du carreleur savetier

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Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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