François de Villeprouvée, propriétaire de Puvignon, Montreuil sur Maine 1519

et de la Vallinière en saint Sornin sur Loire. Mais Puvignon, nom actuel, s’écrivait alors PLEVIGNON.
Ici, François de Villeprouvée s’accorde avec Pierre Fournier qui prend les fruits de la Vallinière et Plevignon appartenant à François de Villeprouvée, et en échange ce dernier prend les fruits de 2 terres appartenant à Pierre Fournier.

L’épouse de François de Villeprouvée devait être une de Monteclerc, car Célestin Port cite cette famille propriétaire fin 15ème siècle de la Vallinière en Saint-Saturnin.

Plevignon aliàs Puvignon, Peuvignon, aurait donc été acquise par Jean BELLANGER père de Julienne qui épouse un BOUVET (AD49-5E12 Bodere notaire, Le 9 septembre 1688, partages en 5 lots de la moitié par les BELLANGER, des biens censifs et homagés de defunts Pierre Bellanger et Perrine Savary, Mathurin Bellanger sieur des Giraudières leur fils, et Perrine Bellanger leur fille, tous sans hoirs.
Puis par les héritiers BOUVET mâles comme aînés, Puvignon ira à la veuve de Jean Bouvet, Jacquine Marion, pour son jeune fils, Jean Bouvet mineur, qui est en ligne décomptée comme pour les partages nobles s’agissant d’un bien tombé en tierce foi, l’héritier, comme vu la semaine dernière sur ce blog. Mais Jacquine Marion fera ensuite un accord avec tous les cohéritiers…. à suivre…

Il est probable que le « tombé en tierce foi » s’applique par cette vente, que nous trouverons sans doute un jour, en tout cas je vois l’origine de ce bien ainsi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably noble et puissant François de Villeprouve baron de Treves et sieur de la Bigotière d’une part et honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucière ( ? acte écrit sans former les lettres) d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et pactions conventions et quictances tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de Villeprouve a aujourd’huy quicté et quicte par ces présentes audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluemens que iceluy Fournier tant par luy que par autres a prins et perceuz par cy davant tant du lieu fyé seigneurie et appartenances de la Vallinière assis en la paroisse de St Sornin sur Loire et ès environs et ès environs que aussi du lieu et appartenances du Plevignon assis en la paroisse de Montreuil sur Maine lesquels lieux de la Vallinière et de Plevignon sont audit de Villeprouvé

    voici le passage qui marque clairement que François de Villeprouvée (ou son épouse) est clairement propriétaire de Peuvignon en 1519

et est ce fait et moyennant ce que ledit Fournier a semblablement quité et quité ledit de Villeprouve de tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens que iceluy de Villeprouve a prins et perceuz tant par luy que par autres tant du lieu fié seigneurie et appartenances du Prégaudin que aussi de Varennes audit Fournier appartenans
et ce néanmoins ledit de Villeprouvee a du jourd’huy baillé quicté céddé délaissé et transporté audit Fournier ses hoirs etc tous et chacuns les fruits profits revenus et esmolumens qui escheront et pourront escheoir et avenir esdits lieux seigneuries et appartenances de la Vallinière et de Plevignon du jourd’huy jusques à Noël prochainement venant
moyennant et par ce que ledit Fournier a baillé et transporté audit de Villeprouve et aux siens tous et chacuns les fruits qui durant ledit temps et terme jusques à Noël prochainement venant pourront escheoir et advenir esdits lieux fiez et seigneuries de Varennes et Prégaudin
à la charge que durant ledit tempr chacun d’eulx acquite les charges ordinaires deuz pour raisons des lieux dont ils prennent les fruits
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Guerin prêtre demourant à Préaux au Maine près Sablé et Laurens Goysault demourant en la paroisse de Tiercé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et surtout admirez la signature de François de Villeprouvée, avec l’abréviation PROU/PROU utilisée dans les textes de cette époque, et pas d’accent sur ces EE en fin du nom.

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Bertrand Bimboire, carreleur savetier, prête à René de Houdon, Sermaise 1628

j’ai classé cette constitution de rente dans les ventes car en fait c’est pour la vente à crédit d’un bien immobilier, vendu d’ailleurs peu avant et non payé. Comme souvent, et comme de nos jours, la vente des biens immobiliers est rarerement payée comptant, et ici c’est le vendeur qui est le prêteur.

Il est carreleur savetier à Angers, c’est à dire dans la fabrication de souliers, mais vous allez voir à la fin de l’acte sa splendide signature.

Enfin pour la petite histoire, je lis Bïmboire mais dans la marge, quelqu’un a écrit Bienboire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Houdon escuier sieur de Rouneau demeurant en sa maison seigneuriale de Rouveau paroisse de Sermaise lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitué
à Bertran Bimboire Me carelleur savetier Angers y demeurant paroisse st Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la somem de 20 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 26 octobre premier payement commençant le 26 octobre octobre prochainement venant et à continuer

    c’est curieux, car il est bien écrit « 20 novembre » au début de l’acte et normalement il y avait un an exactement pour fixer les termes. Mais on va apprendre cy-dessous qu’il s’agit en fait de payer une vente de biens faite le 26 octobre à Baugé.

et laquelle rente de 20 livres tz ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule sepécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
promettant ledit vendeur garantir et tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 320 livres tz de laquelle ledit vendeur s’est tenu comptant au moyen de ce que ledit acquéreur l’a quité de pareille somme qu’il luy devoyt scavoir 180 livres du contrat de vendition luy fait de certains héritages y mentionnés passé par Delaunay notaire royal à Baugé résidant à Parsé le 26 octobre 1627 et 9 livres pour les intérests depuis ledit contrat et 148 livers par obligation à cause de prest passée par ledit Delaunay ledit jour la minute de laquelle ledit acquéreur a présentement rendue audit sieur vendeur, sans toutefois novation d’hypothèque acquis audit acquéreur par ledit contrat de vendition et 17 livres dont il se contente
et en exécution des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par son juge ordinaire renonçant à toutes fins déclinatoires et esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Mathieu Froger advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de telle effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir …
fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et René Delaporte demeurant à Angets tesmoings

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Et surtout admirez la magnifique signature du carreleur savetier

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Françoise Desbois, originaire de Villevêque, avait épousé François Menard messager de Nantes à Paris, 1628

et elle vend ici quelques parcelles de terre que ses parents possédaient à Villevêque, et dont elle a hérité, mais manifestement la vente est en famille, car le bornage donne plusieurs fois l’acquéreur, donc probablement un proche parent, et le paiement est fait à un certain Jean Desbois, manifestement frère de Françoise, puisque c’est pour déduction d’un retour de partages.

Françoise Desbois demeure normalement à Nantes avec son époux, enfin quand il est là, car il doit être souvent par les chemins. Mais Françoise Desbois est venue à Angers pour cette vente, et vous allez voir qu’elle signe aussi bien que son époux, et que ce sont de belles signatures. Son frère, Jean Desbois, signe aussi fort bien, et de même pour l’acquéreur. Autrement dit tout ce petit monde appartient déjà à un milieu assez cultivé pour avoir appris aux femmes à signer aussi bien, et le messager est donc un notable. D’ailleurs, il fallait savoir lire pour porter les lettres qu’on lui confiait.

Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous retranscris inlassablement ici, je vous mets l’original, ce qui permettra aux spécialistes de Villevêque de voir les noms des parcelles, car Serezin à une écriture très patte de mouche, et ses mots sont si peu formés que je n’ai pu déchiffrer le nom des parcelles.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juin 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Menard messager ordinaire de Nantes à Paris et Françoise Desboys sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes demeurant en la ville de Nantes paroisse st Vincent
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Cressonnier sieur de la Briletière ?? demeurant en ceste ville paroisse st Pierre présent et acceptant
un lopin de terre contenant 8 boisselées ou environ en la pièce de terre appellée la Buente ?? paroisse de Villevesque joignant Julien Joueneau d’un costé Guillaume Descourt d’autre costé la terre de la Sallière d’un bout au grand chemin tendant de la Croix de Pelouaille à Villevesque d’autre bout la terre de Jouachim Pelult ??
Item une planche de vigne au clox de la Noraye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne de Chauveau et d’autre bout la vigne de la Chapelle de la Callaye ?
Item ce qui appartient à ladite Desboys en une herse de vigne sis audit clox de la Noroye joignant d’un costé et abutant d’un bout la vigne dudit acquéreur d’autre costé la vigne Me Martin Gaignard et d’autre bout la vigne de (blanc)
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Desboys de la succession de ses père et mère sans rien en réserver
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporté etc ceste présente vendition faite pour le prix et somme de 240 livres tz quelle somme ledit acquéreur à présentement payé et baillé content en l’acquit desdits vendeurs à Jehan Desboys marchand Me bucheron en ceste ville 100 livres ?? à abattre et déduire sur ce qu’il luy doibt de retour par les partages desdites successions faits au greffe de la justice de ceste ville le (blanc) juin dernier dont il s’est tenu content et en quite ledit acquereur, … sans préjudice du surplus … iceluy vendeur du consentement dudit acquéreur demeure subrogé aux droits despartis dudit Desboys sans qu’il ne soit tenu … de la part d’iceluy Desboys
à laquelle vendition tenir etc obligent lesdites parties et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvel praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Pierre Troussart vend un quartier de vigne à Saint-Maur sur Loire, 1521

à Houssemaine, vivant en la ville d’Angers, et autrefois on aimait posséder un rang ou un quartier de vigne pour boire du vin plutôt que de l’eau, car elle n’était pas potable autrefois, donc le vin moins dangereux.
Je vous mets donc ici souvent ces ventes de vignes pour consommation personnelle familiale. Et là, nous sommes dans le bon vin, sur les bords de Loire.
Le vendeur a sans doute besoin d’une petite somme, soit pour marier une fille ou autre, car il est boucher et j’ignore si ce métier connaissait des mauvaises années dans ses revenus.
La paroisse de Saint Maur est de nous jours fondue dans la commune du Thoureil.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Pierre Troussart boucher demourant au bourg de Saint Mor sur Loire ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige missire Nicolas Houssemaine docteur régent en l’université d’Angers en la faculté de médecine et à Raoullette Lelievre son espouse demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause ung quartier de vigne ou environ assis au cloux de dessus le moulin en la dite paroisse de saint Mor joignant d’un cousté les vignes de Loufvrouer dudit Saint Mor et d’autre cousté aux vignes dudit vendeur aboutant d’un bout aux vignes de Jehan de la Roche Beucher et d’autre bout aux vignes dudit enfrouer
ou fye de l’abbaye dudit Saint Mor et tenu de là à 20 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an au jour et feste de Toussaints et ce pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur qui les euz et receuz en 8 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallables et le surplus en monnaie de douzains dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Gaultier prêtre de la paroisse de Chavaignes et Hermel Papot de ladite paroisse de St Mor tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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Jean Dugrais et Jeanne Gerard acquièrent une tierce partie de closerie, Bouillé Menard 1621

de René Hantry, parti à Montguillon, et qui a quelques dettes.
Jean Dugrais y est bien dit meunier et c’est magnifique près de 4 siècles plus tard de le voir capable de placer autant d’économies, à savoir 400 livres, alors qu’il a plusieurs enfants à élever et même bien élever comme j’ai pu le constater dans mon étude de la famille DUGRAIS

Certes, il ne sait pas signer, et ce point est encore précisé ici, mais il sait compter et épargner, et élever ses enfants en visant plus haut que lui.

Nous avions cess jours-ci une discussion sur les BELIER et DUGRAIS et cet acte me permet de me replonger dans cette famille dont je descends, et je suis pas la seule car nous sommes de très nombreux descendants, mais j’ai, comme toujours ma manière proper de faire les recherches, que ce soit dans les registres paroissiaux ou dans les archives notariales.

Ici, si un acte sur Jean Dugrais et Jeanne Gerard nous est parvenu c’est que la vente faite suite à une sentence rendue contre Hantry, et les transactions après sentence se passaient toujours à Angers quans les sentences étaient rendues à Angers, siège de la sénéchaussée d’Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut pésent estably et deuement soubsmis René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon tant en son nom que soy faisant fort de Jacquine Payen sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seule et avec luy en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à ses cousts et despens ces présentes demeurant etc lequel esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage et promet garantir de tous truobles descharge d’hypothèque evictions et empeschements quelconques à Jehan Dugres marchand meulnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard ce stipulant et acceptant et lequel à achapté pour luy et pour Jehanne Gerard sa femme absente leurs hoirs

scavoir est la tierce partie par indivis du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé ainsi qu’elle appartien audit vendeur et y est fondé de son chef comme héritier pur et simple de deffuncte Jehanne Fauveau sa mère non comprins toutefois ce que pouvoit y avoir droit deffunt Estienne Hantry son père la succession duquel il a répudiée à cause des acquests faits par ledit deffunt et à l’égard de ladite tierce partie sans plus en faire auchune réservation ne préjudicir par l’achateur à ses droits pour le retrait ès deux autres parties à luy vendues comme exception dudit droit suivant ses contrats et sentence sur icelelle intervenue au siège présidial de ceste ville tant contre ledit vendeur que ses père et mère et ayeulx dudit vendeur contre sesdits père et mère jugé par la mesme sentence et à s’en pourvoir respectivement ainsi qu’ils verront
ou fief et seigneurie de Bouillé aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement peu exprimer que l’acquéreur néanlmoins payera et acquitera à l’advenir quite du passé
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres sur laquelle demeure déduite à l’acquéreur la somme de 103 livres à luy deue par ledit vendeur esdits noms
savoir 35 livres 6 sols par luy payées en son acquit à Jehan Guilmault par sa quitance du 23 novembre 1619, 55 livres qu’il luy debvoir par argent presté par cédule et comme ayant convenu estre déduits avec lesdits 35 livres 6 sols sur l’avance de la ferme de ladite portion dudit lieu mentionné au bail passé par Popin notaire le 25 février dernier dont toutefois l’acquéreur n’a jouy

    j’ai compris que Hantry avait quitté Bouillé Ménard pour Montguillon sans doute après le 23 juin 1589, date à laquelle mon relevé du dernier registre de Bouillé donne le baptême de Perrine Hautery/Hantery : « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine fille d’Estienne Hautery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144
    Suite à ce départ, lui ou ses parents, ont affermé le lieu de Laubinière, et même affermé à Jean Dugrais par le dernier bail du 25 février 1621, mais que vue la sentence rendue contre luy Hantry doit vendre une part de Laubinière à son fermier, auquel il doit aussi déjà de l’argent.
    Je note également au passage que Léon Lemesle était meunier à Bouillé en 1589, donc il y a avait 2 meuniers

et le surplus jusques à ladite somme de 103 aussi par argent et bled outre la déduction des 15 livres que ledit acquéreur debvoir rembourses de sa part des réparations par ledit vendeur fait faire sur le total dudit lieu dont par le moyen de la vendition présentement faite l’acquéreur demeure quite
et sur le surplus de ladite somme de 400 livres l’acquéreur aussi soubzmis s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit vendeur et de sadite femme savoir à Jacques Vierron et Françoise Malherbe sa femme la somme de 200 livres pour l’admortissement de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire constituée par contrat passé par Hyret notaire de la cour de Craon le 4 novembre 1619, et en faire le rachapt dans ung an cependant en payer et continuer la rente sans préjudice audit vendeur de ses droits contre ledit Vierron et sa femme, et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra à faire, demeurant ledit acquéreur subrogé aux droits et hypothèques desdits Guilmault et Vierron à l’effet du garantage desdites choses vendues
et le reste montant la somme de 97 livres ledit acquéreur l’a payée contant audit vendeur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont il l’en quite
et au moyen de ce demeure ledit bail afferme nul sauf en cas de retrait audit cas il tiendra pour les années qui en pourroyent leur rester en payant à raison de 20 livres par an
car ainsi les parties l’ont convenu et auquel vendeur l’acquéreur a présentement rendu les codicilles qu’il avoir de luy comme nulles et compensés en ces présentes
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit tenir etc obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Louys Vyot Jacques Baudry et Pierre Desmazières demeurant Angers tesmoins
ledit acquéreur a dit ne savoir signer
et en vin de marché aussi payé contant par l’acquéreur audit vendeur la somme de 10 livres dont il se contente
et pour l’effet des présentes ledit vendeur esditsnoms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre jugé comme par les juges naturels et a renoncé à toutes exceptions et faits déclinatoires

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Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

    J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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