Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

balise – Outre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Françoise Mallenault, fille et unique héritière de feu Pierre, ratiffie la vente d’une métairie faite par son père en 1608, Le Bailleul 1627

Oui, vous lisez bien, elle ratiffie une vente faite 19 ans auparavant par son père.
C’est surprenant, mais si on tente d’analyser cette curieuse situation, on peut en conclure que cette vente faite par son père concernait un bien appartenant à elle-même car un bie de sa mère et que sa mère était alors déjà décédée et elle-même mineure. Son père aurait alors vendu donc un bien propre de sa fille mineure, et soudain, héritant en 1627 de son défunt père, tout est remis au clair, et on trie les biens propres paternels et bien propres maternels, et on s’aperçoit que la métairie manque à l’appel, et pour cause elle a été vendue 19 ans plus tôt !!!
Enfin, rassurez-vous, même si la métaire manque à l’appel, il reste du bien à cet unique héritière, et encore mieux, elle n’aura aucun enfant d’Olvier Hiret et les biens Mallenault retourneront donc aux collatéraux Mallenault au décès de Françoise Mallenault, qui décédera bien après son époux.

Ainsi, les droits des enfants, de même que ceux des femmes, étaient certainement protégés autrefois, car un père n’avait pas le droit d’aliéner un bien de sa femme comme celà !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise honorable femme Françoise Mallenault épouse de Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent qui l’a autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tetre, ladite Mallenault, fille et unique héritière de défunt Me Pierre Mallenault sieur des Portes aussi avocat, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition faite par ledit défunt son père à défunt Me Gilles Tonnelier vivant marchand demeurant au bourg de Louaillé, du lieu métairie domaine appartenances et dépendances de la de la Mormairie située ès paroisse du Bailleul et Louaille, avecq plusieurs autres lopins de terres prés et vignes plus amplement mentionnés spécifiés et confrontés audit contrat passé par Lemazière notaire du marquisat de Sablé le 11 juin 1608 moyennant la somme de 1 500 livres tournois payée audit défunt sieur des Portes en la forme portée audit contrat, lequel et tout le contenu en iceluy elle a dit bien entendre, l’a volontairement ratiffié confirmé et approuvé, vouly consenty qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi que si elle avoir esté présente à la confection d’iceluy
auquel effet et garantage perpétuel desdites choses vendues elle s’oblige avec ledit défunt sieur des Portes son père seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, biens et choses présents et futurs quelconques, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et François Vallue clercs audit Angers tesmoins

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Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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Marguerite Furet et Macé Daigremont vendent leur part des Ambillons à Renée Furet et Jean de Challes, Angers 1527

et cet acte donne l’origine de propriété. Les Grands Ambillons sont échus pour moitié à Marguerite Furet de la succession de son frère Nicolas Furet, qui le tenaient de leurs parents Jean Furet et Jeanne Grimaudet.
J’ai déjà parlé ici des Petits Ambillons le 5 novembre dernier, toujours dans la même famille, car dans leurs descendants, Louis Pancelot portera bien plus tard le titre de sieur des Ambillons. Je descends des Furet, Gimaudet, Daigremont et Delestang par mes Pancelot à Cherré. , et je suis bien aise aujourd’hui d’avoir ainsi remonté l’origine de propriété des Ambillons, quoiqu’ici il semble bien que mon ancêtre Macé Daigremont s’en sépare et non l’inverse. Il est vrai que je suis habituée à voir des titres de « sieur » pour des terres qu’on ne possède depuis longtemps, à moins qu’entre temps ils aient racheté leur part à leur beau-frère et belle-soeur.

Cet acte est mon préféré dans tous les actes Daigremont que j’ai pu retrouvés. En effet, le témoins est Denis Delestang, qui exerce la même profession que Macé Daigremont, licencié ès loix. Or, je suis en panne pour remonter jusque là mes Delestang, et vous verrez que j’ai relevé tous les enfants de Denis Delestang nés à Angers, car je reste persuadée qu’il est probablement mon ancêtre ou tout au moins un proche voir un oncle au pire. Mais je reste à ce jour sans preuves, et ce Denis Delestant est donc dans ce que j’appelle mes NON RATTACHES A CE JOUR c’est à dire mon purgatoire, en attendant le ciel. C’est demain !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establis honorable homme et saigne sire Macé Daigremont licenciè ès lois sieur des Vallées et honneste femme Marguerite Furet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à toujousmais perpétuellement par héritaige à honnestes personnes sire Jehan de Chasles marchand demourant à Angers et Renée Furet sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis du lieu clouserie et appartenances des grands Ambillons aissis et situéz en la paroisse de St Bertheleme ensemble la moitié par indivis des rentes et debvoirs deuz audit lieu à cause d’iceluy avecques toutes et chacunes ses appartenances sans aucune chose y retenir tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que défunt sire Jehan Furet et Jehanne Grimauldet sa femme père et mère desdits vendeurs et achacteresse et depuis lesdits vendeurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant et qu’il leur est escheu et advenu par le décès et trespas de feu Nicolas Furet en son vivant frère desdits vendeurs et achateresse

Nicolas FURET °Angers Sainte-Croix 23 mars 1509 (nouveau style, car Pâques était le 8 avril en 1509) † avant le 11 octobre 1527 Sans Postérité (voir vente par Macé Daigremont et Marguerite Fuet ce jour-là « Le vendredi XXIIIe jour de mars (1508 calendrier Julien) fut baptizé Nycolas fils de Jehan Furet parrains Nycolas Guyet Jehan Breslay marraine Katherine Grimauldette – vue 18 »
Il était le 6e enfant de Jean Furet et Jeanne Grimaudet. La présence de Nicolas Guyet à son baptême, laisse suposer une proche parenté avec Guyonne Guyet grand-mère maternelle de l’enfant, et épouse de Raoulet Grimaudet.

tenu ledit lieu des Ambillons des seigneuries et fiefs dont il est tenu et subjet et aux debvoirs et charges anciens et acoustumés pour toutes charges
transportans etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achacteurs leur hoirs pour le prix et somme de 850 livres tournois laquelle somme lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et laquelle Renée Furet ledit de Chasles son mari a autorisée et autorise par devant nous quant à ce, ont promis doibvent et seront tenus rendre et payer auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits vendeurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu,
et néanmoins pourront lesdits achacteurs leurs hoirs etc si bon leur semble payer et bailler auxdits vendeurs sur et en déduction de ladite somme de 850 livres tz la somme de 400 livres tz dedans le jour et feste de Noël prochainement venant, laquelle somme lesdits vendeurs pourront refuser
et pour ce que ledit de Chasles disoit que par partage fait de la succession de feu Jehan Furet auroit esté baillé en partage à ladite Renée sa femme la somme de 8 livres 5 sols tz de rente sur la somme de 33 livres tz de rente deue par le sieur de la Plesse Clerambault et que néanmoins sadite femme ne luy n’auroient esté payés que de la somme de 55 sols tournois et luy estoient deuz les arréraiges et l’oultreplus desquems arréraiges de ladite rente de 8 livres à luy baillée par ledit partage il entendoit faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs et autres leurs cohéritiers pour telles parts et portions qu’ils ont succédé audit feu Jehan Furet
a esté dit convenu et accordé que lesdits vendeurs demeurent quictes du garantaige que en pourroit faire lesdits achacteurs auxdits vendeurs et chacun d’eulx pour la portion qu’ils sont héritiers et sans ce que lesdits achacteurs et chacun d’eulx en puisse faire poursuite à l’encontre desdits vendeurs ne l’un d’eulx mais seront seulement tenus porter garantage à l’avenir auxdits achacteurs leurs hoirs etc de la somme de 55 sols tz de rente pour leur portion que iceulx vendeurs sont héritiers dudit Jehan Furet
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de boens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits achacteurs au bénéfice de division et lesdites Marguerite et Renée Furet au droit Velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Denis Delestang licencié ès loix et Michau Taillefer demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de sire René Furet

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François Lasnier aquiert un îlot à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1522

et en 1522 on écrit « ysleau » et mieux, le nom semble avoir disparu, pourtant il existait toujours des îlots sur le plan cadastral dit Napoléonien, que j’ai été voir en ligne. Pire, il voisine une plus grande île dont le nom aussi semble avoir disparu. Il est vrai que les îles de Loire se font et se défont au fil des déplacements des sables par la Loire.

Puis, regardant dans le Dictionnaire de Célestin Port, je trouve à l’article Buisson : « commune de Sainte-Gemmes sur-Loire : ancienne île de la Maine 1780, vis-à-vis Empiré, réunie à l’île ou prairie Chevrière, et autrefois tenue du fief de Serrant (E7). ». Il s’agit sans dout d’Epiré. Puis, suis allé sur Geoportail qui donne la carte IGN et la carte CASSINI, en vain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boyseicher et garde des remanbrances d’Anjou demourant à Angers soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droitz régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Gemme sur Loire et de Montrevault lez Craon paroisse de Saint Jean Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
ung petit ysleau assis en la rivière de Loire ès paroisse de Sainte Jame sur Loire avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances vulgairement appelé le Busson Guybert tout ainsi que l’ont tenu possédé et exploité feu maistre Pierre Guybert et Eustache Jopion sa femme par cy davant, sans aucune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la rivière de Loire et d’autre cousté et d’un bout à l’ysle de Tresledoit appartenant audit achacteur
ou fyé dudit achacteur à cause de sa dite seigneurie de sainte Jame et tenu de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pout toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en vingt et cinq escuz d’or au merc du soulleil bons e tde poids valant ladite somme de 50 livres tz
Attention, comme vous le constatez ici, la valeur de l’écu a varié au fil des siècles, et ici il ne vaut pas 3 livres mais bien 2 livres. J’ai trouvé sur Internet un site
http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/argent.html
mais vous avez sans doute d’autres idées de sites compétents
dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc à garder sur ce ledit achacteur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc rendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Bertran Lebreton bachelier ès loix demourant à Baugé Charles Huot et Nicolas Dallier clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
et fut faict et donné à Angers
Nicolas Huot a signé seul, mais il est manifeste qu’acheteur et vendeur savent signer.

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René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins, 1530

Les registres paroissiaux de Saint-Michel-de-Feins ne commencent qu’en 1583 et aucun Daigremont n’y figure. Si ce René Daigremont acquiert des vignes à Saint-Michel-de-Feins et y possède déjà des biens, comme l’atteste l’acte qui suit, c’est qu’il en est probablement originaire d’une manière ou d’une autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Besnier pescheur demourant au bourg de Daon sur Maine tant pour luy et en son nom que au nom et comme soy faisant fort et stipulant de Jehanne Godivier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton à l’entretenement dudit contenu à l’achateur cy après nommé dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 10 écus d’or de peine commise à appliquer audit achateur en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
soubzmettant ledit estably audit nom soy ses hoirs etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérable et discrette personne Me René Daigremont prêtre greffier des privilèges appliqués de l’université d’Angers à ce présent et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs
trois quartiers de vigne en gast avec une boissellée de terre tout en ung tenant assis et situés paroisse de saint Michel de Faings et Saint Laurent des Mortiers près le lieu et métairie de Malletouche joignant le tout d’un cousté aux vignes en gast dudit acquéreur qu’il a acquise de Mathurin Chevalier et d’autre cousté aux vignes de René Chevalier aboutant d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent des Mortiers et d’autre bout au pré dudit acquéreur et au chemin tendant dudit lieu de Malletouche audit lieu de Saint Laurent, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues icelles choses vendues des fyefs des seigneuries dont elles sont tenues et subjectes aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
trnsportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achateur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en douzains bons et autre monnaie jusques à la valeur desdites 32 livres 10 sols etc dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce missire René Jouyn prêtre demourant audit Daon et Guillaume Suhart clerc demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la rue saint Jean Baptiste
et en vin de marché à faire et à passer ces présenes du consentement desdites parties la somme de 3 sols 4 deniers tz

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