Marguerite Aveline, épouse Jolivet, vend la Bouvraie à Anne Rousseau, Challain-la-Potherie 1609

Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.

Challain-la-Potherie, collection personnelle
Challain-la-Potherie, collection personnelle
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir l’histoire de Challain-la-Potherie numérisée par mes soins

la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,

    voici le grand’père

comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé

    je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.

transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin

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René Joubert veuf de Louise Davy, et ses beaux-frères, vendent une ruine, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Voici encore mes DAVY, vendant une ruine à Saint-Jean-des-Mauvrets. Ils sont tous enfants de Pierre Davy et Marie Poisson.
J’ai une tendresse toute particulière pour cette branche de mes ancêtres, car j’en descends uniquement par les femmes donc je suis sure de ma filiation.

    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir mon point de vue sur la généalogie par les femmes
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, tant comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy que comme procureur de Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigny comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 7 septembre 1606 demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, Michel Jarry sieur du Verger et Hélaine Davy sa femme, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste, et Me Marin Davy sieur du Pastis demeurant audit Angers paroisse saint Denis
tous héritiers défunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvestrie,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Toussaint Prodhomme tonnelier demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour lui que pour Jacquine Caron son espouse absente leurs hoirs
une vieille petite maison du tout en ruine avec une petite cour et jardin en dépendant, située au bourg de Saint Jehan des Mauvrets joignant d’un costé le chemin tendant de St Alleman à St Saturnin d’autre costé au chemin tendant de St Alleman à St Jehan des Mauvrets abouté une petite chambre de maison aussi en ruine que ledit acquéreur a dit avoir acquise de Laurent Simo dit Simonière et tout ainsi que ladite maison cour et jardin se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et comme ledit sieur de la Souvestrie les avoir acquises de défunt Michel Chevalier et autre ses covendeurs par contrat passé par devant Herault notaire de ceste cour le 26 septembre 1571 sans rien en réserver retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer, quite et franche du passé
transportant etc et est faite la dite vendition pour et moyennant la somme de 50 livres tz quelle somme ledit acquéreur pour cest effet establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler auxdits vendeurs savoir la moitié dedant la Toussaint prochaine venant l’autre moitié un an après et cependant en payer intérests à la raison du denier vingt sans que ladite stipulation en puisse empescher le dit principal ledit temps passé
à la charge en outre dudit acquéreur de mettre icelle maison en répération dedans le premier terme pour plus grande sureté de ladite somme de 50 livres tz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à Angers maison du sieur du Verer, présents Me Fleury Richeu et Hieosme Genoit praticiens demeurant à Angers

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Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.

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Vente de parts d’héritages à la Maison-Neuve en Pruillé, 1576

René Jehanne, meunier à Avrillé, a hérité de ses grands parents maternels Guillaume Allard et Jacquine Crannier des biens en indivis à Pruillé, qu’il vend.
Je m’intéresse à tous les vieux Crannier, et c’est à ce titre que j’ai pris cet acte, mais manifestement ils sont encore plus anciens que les miens. En effet, nous sommes ici en 1576 et il a hérité de ses grands parents, ce qui remont au début du XVIème siècle !
Voir mon étude des familles CRANNIER

Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1576 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement estably René Jehanne mounier et Jehanne Thibault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Perrière paroisse d’Avrillé, ledit Jehanne héritier en partie par représentation de défunte Marie Allard sa mère, Guillaume Allard et Jacquine Crannier ayeul et ayeule dudit Jehanne,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent ceddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais perpetuellement par héritage à honneste homme Thibault Bertran marchand demeurant en la paroisse de Pruillé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est tout tel droit part et portion d’héritage nom raison et action qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent et leur peult compéter et appartenir à cause de la succession desdits défunts Guillaume Allard et Crannier quelque part que lesdits biens immeubles et héritages soient ou puissent estre assis et situés au lieu et closerie de la Maison Neufve comme ailleurs en ladite paroisse de Pruillé et des environs jaczoit que n’en soit fait par ces présentes plus ample particulière déclaration spéficication ne confrontation par le menu
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits vendeurs
des fiefs et seigneurie dont lesdits choses héritaulx de ladite vendition sont tenus et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et acoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé ne pouvoir déclarer pour ce que c’est une nouvelle succession et choses indivisibles
franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusqu’à ce jour
transportant etc et a esté faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 110 livres de laquelle somme ledit achapteur a présentement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs la somme de 40 livres tournois qu’ils ont eu et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye dont ils l’en quite et le reste montant la somme de 70 livres ledit achapteur deument soubzmis estably à la court a promis et promet icelle somme de 70 livres tz bailler et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de St Berthelemy prochain venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite femme dudit vendeur au droit velleyan et à l’epitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que une femme mariée ne peult s’obliger ne intercéder fusse pour son mari autrement elle pourrait estre relevée sinon que elle n’ai expressement renoncé auxdits droits, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Davy charpentier demeurant paroisse de la Meignanne, et Michel Solibelle paroisse de la Trinité de ceste ville
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Jacques Briant « Chopinière » donne procuration pour vendre la Paqueraie, Vern-d’Anjou 1609

Jacques Briant dit « Chopinière » va devenir assassin sur la personne du protestant Philippe Du Hirel. Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée. Et j’avoue avoir beaucoup de sympathie pour Henriette de Portebize, la veuve, qui se battit longtemps, en vain, et avec des frais considérables, pour voir la justice. Voici les billets précédents, sur ce personnage :

    La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
    Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603
    Histoire de Philippe Du Hirel, protestant, dans mon ouvrage l’Allée de la Hée

Au fil de cette procuration pour vendre une seigneurie qu’il tient de son épouse, j’ai eu le sentiment que Jacques Briand donnait en fait procuration à un si proche qu’il est manifestement beau-frère, et covendeur car cohéritier de la seigneurie. En effet, cette procuration atteste une très grande confiance entre eux, et des liens étroits.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Briand escuyer sieur de Vaudurant demeurant en sa maison de la Chopinière paroisse de Soudan en Bretagne, estant de présent en ceste ville lequel volobntairement confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Pierre Du Bouchet aussi escuyer sieur de la Garanne son procureur général et spécial o pouvoir express qu’il luy donne de, en son nom privé et de celuy dudit constituant et encore damoiselle Louyse Liboreau son espouze avec promesse de la faire ratiffier et obliger valablement et en fournir lettres valables … de vendre, céder et transporter promettre garantaige et décharge de toute hypothèque et empeschement quelconques à telle personne ou personnes par ung ou deux contrats la terre et seigneurie de la Pasqueraye paroisse de Vern constituée en maison terres pourpris garennes, rentes par deniers, et grands bois taillis et hault fustaie mestairie et closerie de la maison, la mestairie de la Prionnaye, de la Brifferye et de la Chevallerie, closerie des Rivières et généralement tout ce qui en dépend et comme elle est à présent exploitée par les fermiers et mestayers sans rien en réserver,

la Paqueraie, commune de Vern – Ancienne maison noble entourée encore jusqu’à ces derniers temps d’une large enceinte de douves vives. Elle appartenait à noble homme Pierre Liboreau, chevalier de l’ordre, 1539, 1582, qui la relevait de Précor à une paire d’éperons blancs avec 27 sols 6 deniers de rente et 40 boisseaux d’avoine ; en dernier lieu la famille de Villegontier, puis à M. de Margadel, qui en a laissé l’usufruit à sa veuve et la propriété à la commune pour la fondation d’un hôpital. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire 1876)

des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx recognoissances obéissances cens rentes et debvoirs qui en sont deuz qui seront si besoing est exprimés quites des arréaiges du passé avec transport de tous droits de seigneurie noms raisons actions et choses en dépendantes, icelles dite vendition ou venditions faire pour tel prix et somme de deniers que ledit sieur de la Garanne conviendra et verra aussi bon estre, recevoir, du reçu s’en tenir contant, et en bailler et consentir par les mesmes contrats qui en seront faits et passés par devant notaires et tesmoings … obliger ledit constituant en privé nom et audit nom ainsi que dit est et en chacun desdits noms avec ledit Du Bouchet seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité pour le tout et indivis par devant les juges que ledit Du Bouchet vouldra nommer et élire domicile aux fins de l’ordonnance et ledit constituant promet avoir agréable tout ce qui par ledit sieur de Garanne sera fait et négocié en ce qui en despens sans le révoquer ne y contrevenir et généralement prometant obéissance etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison en notre maison en présence de François Davoynes escyuer sieur de Vangé demeurant en sa maison seigneuriale de la Garele ? paroisse dudit Soudan et Pierre Portran clerc à Angers

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Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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