Vente de parts d’héritages à la Maison-Neuve en Pruillé, 1576

René Jehanne, meunier à Avrillé, a hérité de ses grands parents maternels Guillaume Allard et Jacquine Crannier des biens en indivis à Pruillé, qu’il vend.
Je m’intéresse à tous les vieux Crannier, et c’est à ce titre que j’ai pris cet acte, mais manifestement ils sont encore plus anciens que les miens. En effet, nous sommes ici en 1576 et il a hérité de ses grands parents, ce qui remont au début du XVIème siècle !
Voir mon étude des familles CRANNIER

Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite
Pruillé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1576 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement estably René Jehanne mounier et Jehanne Thibault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Perrière paroisse d’Avrillé, ledit Jehanne héritier en partie par représentation de défunte Marie Allard sa mère, Guillaume Allard et Jacquine Crannier ayeul et ayeule dudit Jehanne,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent ceddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais perpetuellement par héritage à honneste homme Thibault Bertran marchand demeurant en la paroisse de Pruillé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est tout tel droit part et portion d’héritage nom raison et action qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent et leur peult compéter et appartenir à cause de la succession desdits défunts Guillaume Allard et Crannier quelque part que lesdits biens immeubles et héritages soient ou puissent estre assis et situés au lieu et closerie de la Maison Neufve comme ailleurs en ladite paroisse de Pruillé et des environs jaczoit que n’en soit fait par ces présentes plus ample particulière déclaration spéficication ne confrontation par le menu
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits vendeurs
des fiefs et seigneurie dont lesdits choses héritaulx de ladite vendition sont tenus et aux debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et acoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé ne pouvoir déclarer pour ce que c’est une nouvelle succession et choses indivisibles
franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusqu’à ce jour
transportant etc et a esté faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 110 livres de laquelle somme ledit achapteur a présentement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs la somme de 40 livres tournois qu’ils ont eu et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye dont ils l’en quite et le reste montant la somme de 70 livres ledit achapteur deument soubzmis estably à la court a promis et promet icelle somme de 70 livres tz bailler et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de St Berthelemy prochain venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite femme dudit vendeur au droit velleyan et à l’epitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que une femme mariée ne peult s’obliger ne intercéder fusse pour son mari autrement elle pourrait estre relevée sinon que elle n’ai expressement renoncé auxdits droits, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Davy charpentier demeurant paroisse de la Meignanne, et Michel Solibelle paroisse de la Trinité de ceste ville
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer

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Jacques Briant « Chopinière » donne procuration pour vendre la Paqueraie, Vern-d’Anjou 1609

Jacques Briant dit « Chopinière » va devenir assassin sur la personne du protestant Philippe Du Hirel. Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée. Et j’avoue avoir beaucoup de sympathie pour Henriette de Portebize, la veuve, qui se battit longtemps, en vain, et avec des frais considérables, pour voir la justice. Voici les billets précédents, sur ce personnage :

    La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629
    Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603
    Histoire de Philippe Du Hirel, protestant, dans mon ouvrage l’Allée de la Hée

Au fil de cette procuration pour vendre une seigneurie qu’il tient de son épouse, j’ai eu le sentiment que Jacques Briand donnait en fait procuration à un si proche qu’il est manifestement beau-frère, et covendeur car cohéritier de la seigneurie. En effet, cette procuration atteste une très grande confiance entre eux, et des liens étroits.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Briand escuyer sieur de Vaudurant demeurant en sa maison de la Chopinière paroisse de Soudan en Bretagne, estant de présent en ceste ville lequel volobntairement confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Pierre Du Bouchet aussi escuyer sieur de la Garanne son procureur général et spécial o pouvoir express qu’il luy donne de, en son nom privé et de celuy dudit constituant et encore damoiselle Louyse Liboreau son espouze avec promesse de la faire ratiffier et obliger valablement et en fournir lettres valables … de vendre, céder et transporter promettre garantaige et décharge de toute hypothèque et empeschement quelconques à telle personne ou personnes par ung ou deux contrats la terre et seigneurie de la Pasqueraye paroisse de Vern constituée en maison terres pourpris garennes, rentes par deniers, et grands bois taillis et hault fustaie mestairie et closerie de la maison, la mestairie de la Prionnaye, de la Brifferye et de la Chevallerie, closerie des Rivières et généralement tout ce qui en dépend et comme elle est à présent exploitée par les fermiers et mestayers sans rien en réserver,

la Paqueraie, commune de Vern – Ancienne maison noble entourée encore jusqu’à ces derniers temps d’une large enceinte de douves vives. Elle appartenait à noble homme Pierre Liboreau, chevalier de l’ordre, 1539, 1582, qui la relevait de Précor à une paire d’éperons blancs avec 27 sols 6 deniers de rente et 40 boisseaux d’avoine ; en dernier lieu la famille de Villegontier, puis à M. de Margadel, qui en a laissé l’usufruit à sa veuve et la propriété à la commune pour la fondation d’un hôpital. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire 1876)

des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx recognoissances obéissances cens rentes et debvoirs qui en sont deuz qui seront si besoing est exprimés quites des arréaiges du passé avec transport de tous droits de seigneurie noms raisons actions et choses en dépendantes, icelles dite vendition ou venditions faire pour tel prix et somme de deniers que ledit sieur de la Garanne conviendra et verra aussi bon estre, recevoir, du reçu s’en tenir contant, et en bailler et consentir par les mesmes contrats qui en seront faits et passés par devant notaires et tesmoings … obliger ledit constituant en privé nom et audit nom ainsi que dit est et en chacun desdits noms avec ledit Du Bouchet seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité pour le tout et indivis par devant les juges que ledit Du Bouchet vouldra nommer et élire domicile aux fins de l’ordonnance et ledit constituant promet avoir agréable tout ce qui par ledit sieur de Garanne sera fait et négocié en ce qui en despens sans le révoquer ne y contrevenir et généralement prometant obéissance etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison en notre maison en présence de François Davoynes escyuer sieur de Vangé demeurant en sa maison seigneuriale de la Garele ? paroisse dudit Soudan et Pierre Portran clerc à Angers

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Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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Vente de la Belle Hommaie au Lion-d’Angers par Marie Picard, 1604

Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers

Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement

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Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.

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Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Rente foncière sur le moulin à papier de Bré, Seiches-sur-le-Loire 1630

La commune de Seiches-sur-le-Loire avait autrefois un moulin à papier. Je n’ai pas trouvé sur la belle collection de cartes postales des Archives Départementales du Maine-et-Loire en ligne. Il a sans doute disparu.
Ici, j’apporte quelques compléments au dictionnaire de C. Port, comme je le fais ici souvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 19 juin 1630 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Jean Gallouin marchand papetier demeurant au moulin à papier de Brez paroisse de Seiches

Bré, village et usine à papier sur le Loir, commune de Seiches. – Terra de Braccia 1017 circa (1er Cart. St Serge, p. 1081). – Molendinus de Breiz 1253 Chaloché, t.1 f°13) – Le moulin à papier de Bré, chaussées, boires et appartenances d’iceluy, 1615, Titres du Verer). – Le village de Brest 1711 –Etat-Civil) – vendue à rente foncière par François de Chérité sieur de Voisin à Gilles Gallouin, dont le fils Jean paye la rente en 1630Le maître de la manufacture étaie en 1708 Olivier Thérault, qui y meurt le 8 janvier 1711 ; – en 1787 Jean Bessognard de la Bigotière ; – aujourd’hui M. Bilbille-Fayard, qui l’a reconstruite en 1848 et qui y occupe une vingtaine de ménages. Les landes avoisinantes ont été pour partie plantées en sapinières, coupées de chemins soigneusement entretenus qui servent de champ d’entraînement aux chevaux de course. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

lequel a volontairement accepté et accepte par ces présenes la cession faite à honnorable homme Estienne Turpin sieur de la Minotière marchand drappier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité par François de Chérité escuyer sieur de Voisin et damoiselle Magdelaine des Durains ? son espouse recu par Davy notaire résident à Corsé pour raison de 40 livres de rente fontière que ledit sieur et damoiselle de Voisin avoient droit de prendre et s’en faire payer dudit Gallouin et de défunt Gilles Gallouin son père dont medot Jean Gallouin dit avoir les droits cédés depuis sur et pour raison dudit moulin à papier de Brey ses ustenciles et meraines par contrat de baillée à rente passé par Alain notaire royal à Baugé le 25 mai 1612
promet iceluy Jean Gallouin, s’oblige et demeure tenu payer continuer audit Turpin à l’advenir en sa maison en ceste ville ladite somme de 40 livres de rente foncière aux mesmes termes premier paiement de la quarte partie de ladite rente à commencer le 25 août prochain et à continuer sans préjudice de la somme de 710 livres tz que ledit Jean Gallouin doibt audit Turpin et en quoi il est condamné par jugement rendu aujourd’hui au siège présidial de cette ville

    encore 5 pages de comptes, que je nous épargne

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de honnorable homme Jean Aveline recepveur et Me Clément Braud praticien demeurants audit Angers temoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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