Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
• reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
• Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
• Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
• Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
• Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
• Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
• Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
• Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
• Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
• Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
• Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

    Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
    Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
    Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

      à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
      ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

    la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
    pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
    ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
    à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Versement de la rente sur la baronnie de Château-Gontier due aux Allaneau, 1614

    Non seulement cette rente est d’un montant très élevé, mais elle dure déjà en 1614 au moins depuis 30 ans, et les très nombreux enfants de Nicolas Allaneau qui en ont hérité sont déjà plus ou moins rendu au rang des petits-enfants.
    Cette rente a un mode curieux de paiement, car généralement, et j’ose même dire systématiquement, toute rente est payable au créancier chez lui, alors qu’ici c’est l’inverse, et les créanciers doivent se rendre chaque année à Château-Gontier pour percevoir leur dû.
    Comme ils sont nombreux entre temps, c’est un défilé de descendants Allaneau à Château-Gontier, mais bon nombre d’entre eux donnent procuration à un autre, et ici, nous avons 3 procurations malgré le fait qu’ils sont 3 à avoir fait le déplacement, et ce, pour une partie seulement de la rente car ils ne représentent pas tous les héritiers.

    Nous voyons ici intervenir Michel Allaneau sieur de Villedé, qui est bien héritier de Nicolas Allaneau, mais je ne sais toujours pas s’il en est fils ou petit-fils, et dans ce 2e cas de qui il est fils. Enfin, rassurez vous, je ne manque pas de preuves, dont celle-ci, que Michel Allaneau descend de Nicolas Allaneau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1614 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougat mari de damoiselle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret et de Nicolle Alasneau,
    et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz sieur de la Salle fils et héritier de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne,
    Michel Alasneau sieur de Villedé tant en son nom que comme procureur de Nicolas Alasneau sieur de Bribossé et de Amory Alasneau sieur de la Chaminaie par procuration passée savoir celle dudit Nicolas par devant Bruneau notaire de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois,
    et René Alasneau fils et héritier de défunt René Alasneauvivant chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
    demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René les Alasneaux à la ville dudit Pouencé,
    lesquels esdits noms et encores ledit René Alasneau tant en son nom privé que pour ses cohéritiers dont il se fait fort, ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse sieur du Boisleau receveur du domaine de la baronnie de cette ville de Château-Gontier, y demeurant, la somme de 918 livres 15 sols pour leur part et portion de la rente de 1 350 livres à eux due chacun an sur la baronnie de Château-Gontier et pour l’arérraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière,
    de laquelle somme de 918 livres 15 sols lesdits establis esdits noms pour leurs parts et portions se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit Jousse sans préjudice des arréraites pour les années desquelles ils n’ont esté payé et des frais et despens
    sur lesquelles sommes ledit sieur de Villedé a pris les parts et portions de Amory et Nicolas les Alasneaux,
    dont les avons jugés, fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Beaupled sieur de la Caude François Lecamus praticiens y demeurant tesmoins

    PS (procuration de Amaury Allaneau) : Le 16 février 1614, en la cour de Pouencé endroit a esté présent et personnellement estably honorable homme Amaury Alanneau sieur de la Chanaye héritier de défunt Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère lequel soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir constitué et par ces présentes constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Villedé son procureur o pouvoir de recevoir pour et au nom dudit constituant de monsieur le receveur de la baronnie et terre de Château-Gontier la somme de huit vingt dix huit livres (198) et en bailler acquit et quittance audit sieur receveur telle qu’il appartient et généralement etc prometant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Pouencé par devant nous notaire soubsigné
    Signé Alaneau, Denyau notaire, Delanoe

    PS (procuration de Pierre Cherruau) : Le 8 janvier 1614 devant midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaire d’ielle soubsigné personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mari d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de défunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère en la qualité qu’il procède demeurant en la ville dudit Pouencé
    soubzmittant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir au pouvoir de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujour’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chascunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial a donné et donne ledit constituant pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier pour y recevoir de Me Robert Jousse receveur du domaine de la baronnie terre et seigneurie de Château-Gontier telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit défunt sieur de la Bissachère sur ledit domaine de Château-Gontiet et du receu en bailler fuittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantaige et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstances et dépendances promet soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens avoir pour agréable tenir ferme tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes
    fait et passé audit Pouencé par devant nous René Denyau et Pierre Cheruau le Jeune notaire

    PS (procuration de Nicolas Allaneau) : Le 26 décembre 1613 après midy, en la cour de Pouencé endroit personnellement estably honorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé demeurant au lieu de la Maison Neuve en le bourg de Chazé-Henry, soubzmetant etc confesse avoir créé et constitué et par ces présentes crée et constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Vildé son procureur général o pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant du recepveur ou fermier de la baronnie de Château-Gontier la somme de (blanc) pour son droit de la rente à luy due comme héritier de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère sur ladite baronnie et terre escheu dès le (blanc) dernier du receu s’en tenir à comptant et en bailler quittance tant et tel qu’il appartiendra et tout comme feroit ou pourroit faire ledit constituant si présent en sa personne y estoit jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus spécial et généralement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la maison dudit estably par nous notaires soubsigné
    signé Alaneau, Bruneau notaire, Denyau notaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Michel Allaneau sieur de Villedé, héritier en partie de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, La Rouaudière 1602

    Il paie ici une dette avec d’autres enfants de Nicolas Allaneau de la Bissachère, donc il est probablement l’un de ses enfants. Hélas, j’ai déjà relevé dans la succession de Nicolas 10 enfants, et ultérieurement il est toujours fait mention de la dixième part de ceci ou cela, lors des actes ultérieurs, donc il n’a laissé que 10 enfants, et il faut que je trouve où est le problème, donc vous allez voir encore passer beaucoup de menus actes concernant les Allaneaux en vue de trouver le bon lien.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré notaire royal à Angers a esté présent honorable homme Me Loys Urceau procureur du comté de Brissac curateur à la personne et biens de Catherine Urceau fille de défunts Me Thomas Urceau et Catherine Carais, demeurant audit Brissac,
    lequel a en notre présence receu de honorables hommes Nicolas Alasneau sieur de Bribocé Amaury Alasneau sieur de Chauvière et Michel Alasneau sieur de Villedé héritiers en partie de défunt Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant savoir ledit Nicolas en la paroisse de Chazé-Henry, ledit Amaury en la ville de Pouancé et ledit Michel en la paroisse de la Rouaudière, la somme de 113 escuz sol en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme, bons et ayant cours suivant l’ordonnance royale,
    à déduire sur les arréraiges et intérests adjugés audit Urceau audit nom par sentence du Palais à Paris du 4 juillet 1599 confirmée par arrest de la cour du 6 juin contre ledit Nicolas Alasneau tant pour luy que pour luy que les enfants mineurs et majeurs de défunt Jehan Hiret et Nicole Alasneau sa femme la somme de 50 escuz sol
    et pour lesdits Amaury et Michel Alasneau par moitié la somme de 63 escuz
    lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 113 escuz de laquelle somme ledit Urceau esdits noms s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits Alasneaux esdits noms présents stipulants et acceptants sans préjudice du surplus ensemble du reste en principal montant ledit reste en principal 73 escuz et demy et les frais a ledit Urceau receu des desssus dits la somme de 12 escuz sol qu’ils ont payé chacun pour ledit tiers pour le reste du contenu en ladite exécutoire à l’encontre desdits les Alasneaux et leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Alasneau sieur de la Bissachère
    desquels 12 escuz ledit Urceau a quité lesdits Alasneau présents et acceptants et leur a ceddé tel droits pour s’en faire rembourser contre leurs cohéritiers ainsi que ledit Urceau, sans aucun garantage ne restitution de prix à part dudit Urceau
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me François Letort advocat audit siège présidial en sa présence et de Jehan Gault et Jehan Jollivet praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, malgré le mauvais état du document, voyez les 2 Allaneau (Amaury pui Michel), la signature insignifiante d’Urceau, et en bas à droite on voir clairement Jean Gault. Et pour ce dernier, cela signifie qu’il avait fait sa pratique chez un notaire d’Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

    Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
    Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

      Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
    et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
    à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Aveu de René Pellault à Challain pour son fief de la Bataille, 1582

    Selon mon expérience des chartriers, certes limitée, je suppose que ce type d’aveu avait lieu au changement de génération ou propriétaire, ce qui signifierait en clair que c’est René Pelault fils, c’est à dire l’époux Du Buat, qui rend aveu juste après le décès de son père, portant le même prénom.
    Il s’agit donc du beau-père de notre « rompu vif » le 19 septembre 1609 à Angers.
    L’acte est une copie et ne comporte pas les signatures.

    Cet acte permet encore une fois d’apporter des compléments au Dictionnaire de Célestin Port :,

    la Bataille, commune de Noëllet – Ancien fief et seigneurie dépendant de la terre du Bois-Bernier. En est seigneur René Pellault sieur du Bois-Bernier, qui en rend aveu en 1582 « mon manoir chastel et maison anciens de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens … l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled »(C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

      Voir mon étude des Pelault
      Voir ma page sur Noëllet

    Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

    Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
    Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E77J7 chartrier de Challain – Voici la retranscription de l’acte : De vous hault et puissant messire Anthoine Despinay chevalier de l’ordre du roy nostre sire et gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Bron la Paulte de Saint Michel du Bois et Challain, j’ai René Pelauld escuyer seigneur du Bois-Bernier congnais et confesse estre vostre homme de foy lige à cause de vostre terre et chastellenye dudit lieu de Challain pour le retard de ma terre et domaine fief et seigneurie de la Bastaille dont la déclaration s’ensuit
    • et premier de mon manoir chastel et maison entiens (anciens) de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens ainsy qu’il se poursuit ensemble avec basse court et les jardrins vergers et issus, contenant le tout 2 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung costé et deux bouts à ma terre et d’aultre costé à la terre de Pierre Legendre
    • Item l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled avecques les prées et marais estant au dessus desdits estangs contenant le tout 8 journaulx de terre ou environ le tout clos à part joignant d’ung costé à ma terre et d’aultre costé à la terre dudit Pierre Legendre
    • Item en terres labourables pastures et brosses et landes despendant de mon domaine de la Bastaille contenant 200 journaulx ou environ le tout en divers pièces, l’une joignant d’ung costé au chemin comme on va du Chasteigner de la Bourne au Houx de Candé, tendant dudit Houx par ung petite chemin jusques au ruisseau de la Rivière Gauchez et d’ung ruisseau tendant par le noue du Mortier Barbe entrant au grand chemin par lequel on va à Roche d’Iré et aulx Chesneaulx de la Minière et du Chesne de la Minière, joignant d’ung bout les terres de Laubrière tendant au Chasteigner de la Bourne
    • Item en bois entiens et exploitables contenant 7 journaulx de terre ou environ joignant des 2 costés et d’ung bout à ladite terre dudit lieu, et d’aultre bout à la terre du Bois Bernier
    • Item j’ai droit de garannes desfendables par tout mon dit manoir et domaine
    • Item s’ensuivent les cens qui me sont deubz par chacun an à la porte et maison de la Bastaille par mes subjects
    • et premier Pierre Legendre pour son lieu de Laubriais yssus et partie des Burreaulx et aultres frarescheurs 16 deniers tournois
    • Item Pierre Galliczon et ses frarescheurs 2 soulz tournois
    • Item j’ai droit de prendre par chacun an la dixme de bledz crus tant en madite terre que ès terres de mesdits subjets en mondit fief et aussi j’ai droit de dixmes de jardrins ensemble de laines pourceaulx et aigneaulx provenant en madite terre fief et seigneurie
    • Item j’ai droit de basse et moyenne justice et les droits qui en dépendent protestant à vous mondit seigneur demander et respecteur droit de chastelenye et haulte justice et les droits qui en dépendent selon la coustume du pays le tout ainsi que mes prédecesseurs, à vous, mondit seigneur, vous en auroient rendu et baillé adveu ou adveuz auparavant cstuy et pour raison de mesdites choses
    • à vous mondit seigneur vous doit plaige gage serte et obéissances telles qu’homme de foy lige doibt à son seigneur de fief et les loyaulx tailles et aides quand elles y appartiennent selon la coustume du paix (pays)
    • et sous lesdites choses que je tiens de vous hault et puissant audit foy et hommage lige o protestation de vous, mondit seigneur que sy par adveuz ou adveuz rendu et baillé par mes prédecesseurs à vous ou aulx vostres mes seigneurs estoit trouvé demeurées aulcunes ou plusieurs choses debvoir ou service de vous en fieffe teneu et obligé par
    par toutes voies deues et raisonnables vous offrant mondit seigneur faire ung serment que cy dessus
    sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage lige et les services que vous en suis teneu faire selon que je m’en suis peu encquérir et en cy fait parfaite dilligence
    lequel ce présent adveu j’ai signé et fait signer à ma requeste à des cy dessoubz signés le 1er mai 1582
    signé René Pellault Le Rohier et M. Poilièvre

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.