Aveu de René Pellault à Challain pour son fief de la Bataille, 1582

Selon mon expérience des chartriers, certes limitée, je suppose que ce type d’aveu avait lieu au changement de génération ou propriétaire, ce qui signifierait en clair que c’est René Pelault fils, c’est à dire l’époux Du Buat, qui rend aveu juste après le décès de son père, portant le même prénom.
Il s’agit donc du beau-père de notre « rompu vif » le 19 septembre 1609 à Angers.
L’acte est une copie et ne comporte pas les signatures.

Cet acte permet encore une fois d’apporter des compléments au Dictionnaire de Célestin Port :,

la Bataille, commune de Noëllet – Ancien fief et seigneurie dépendant de la terre du Bois-Bernier. En est seigneur René Pellault sieur du Bois-Bernier, qui en rend aveu en 1582 « mon manoir chastel et maison anciens de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens … l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled »(C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E77J7 chartrier de Challain – Voici la retranscription de l’acte : De vous hault et puissant messire Anthoine Despinay chevalier de l’ordre du roy nostre sire et gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Bron la Paulte de Saint Michel du Bois et Challain, j’ai René Pelauld escuyer seigneur du Bois-Bernier congnais et confesse estre vostre homme de foy lige à cause de vostre terre et chastellenye dudit lieu de Challain pour le retard de ma terre et domaine fief et seigneurie de la Bastaille dont la déclaration s’ensuit
• et premier de mon manoir chastel et maison entiens (anciens) de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens ainsy qu’il se poursuit ensemble avec basse court et les jardrins vergers et issus, contenant le tout 2 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung costé et deux bouts à ma terre et d’aultre costé à la terre de Pierre Legendre
• Item l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled avecques les prées et marais estant au dessus desdits estangs contenant le tout 8 journaulx de terre ou environ le tout clos à part joignant d’ung costé à ma terre et d’aultre costé à la terre dudit Pierre Legendre
• Item en terres labourables pastures et brosses et landes despendant de mon domaine de la Bastaille contenant 200 journaulx ou environ le tout en divers pièces, l’une joignant d’ung costé au chemin comme on va du Chasteigner de la Bourne au Houx de Candé, tendant dudit Houx par ung petite chemin jusques au ruisseau de la Rivière Gauchez et d’ung ruisseau tendant par le noue du Mortier Barbe entrant au grand chemin par lequel on va à Roche d’Iré et aulx Chesneaulx de la Minière et du Chesne de la Minière, joignant d’ung bout les terres de Laubrière tendant au Chasteigner de la Bourne
• Item en bois entiens et exploitables contenant 7 journaulx de terre ou environ joignant des 2 costés et d’ung bout à ladite terre dudit lieu, et d’aultre bout à la terre du Bois Bernier
• Item j’ai droit de garannes desfendables par tout mon dit manoir et domaine
• Item s’ensuivent les cens qui me sont deubz par chacun an à la porte et maison de la Bastaille par mes subjects
• et premier Pierre Legendre pour son lieu de Laubriais yssus et partie des Burreaulx et aultres frarescheurs 16 deniers tournois
• Item Pierre Galliczon et ses frarescheurs 2 soulz tournois
• Item j’ai droit de prendre par chacun an la dixme de bledz crus tant en madite terre que ès terres de mesdits subjets en mondit fief et aussi j’ai droit de dixmes de jardrins ensemble de laines pourceaulx et aigneaulx provenant en madite terre fief et seigneurie
• Item j’ai droit de basse et moyenne justice et les droits qui en dépendent protestant à vous mondit seigneur demander et respecteur droit de chastelenye et haulte justice et les droits qui en dépendent selon la coustume du pays le tout ainsi que mes prédecesseurs, à vous, mondit seigneur, vous en auroient rendu et baillé adveu ou adveuz auparavant cstuy et pour raison de mesdites choses
• à vous mondit seigneur vous doit plaige gage serte et obéissances telles qu’homme de foy lige doibt à son seigneur de fief et les loyaulx tailles et aides quand elles y appartiennent selon la coustume du paix (pays)
• et sous lesdites choses que je tiens de vous hault et puissant audit foy et hommage lige o protestation de vous, mondit seigneur que sy par adveuz ou adveuz rendu et baillé par mes prédecesseurs à vous ou aulx vostres mes seigneurs estoit trouvé demeurées aulcunes ou plusieurs choses debvoir ou service de vous en fieffe teneu et obligé par
par toutes voies deues et raisonnables vous offrant mondit seigneur faire ung serment que cy dessus
sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage lige et les services que vous en suis teneu faire selon que je m’en suis peu encquérir et en cy fait parfaite dilligence
lequel ce présent adveu j’ai signé et fait signer à ma requeste à des cy dessoubz signés le 1er mai 1582
signé René Pellault Le Rohier et M. Poilièvre

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Cession de rentes de Guillaume Bautru à son beau-frère Harouys, Louvaines 1618

La succession noble des parents Bautru a fait l’objet de beaucoup d’actes entre Louis de Harouys, époux de Simone Bautru, et le frère aîné de Simone, prénommé Guillaume comme leur père.
Ici, nous avons une cession de rentes pour équilibrer tous leurs échanges de biens.
Mais l’histoire de dit pas comment pouvait bien faire Louis de Harouys pour se faire payer de rentes dues sur Angers alors qu’il était Nantais ! Je vous témoinge ici mon étonnement ! Sans doute que Guillaume Bautru aura continué sur Angers à en leur nom ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er juin 1618 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils d’estat et privés demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal qu’arréraiges à Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse à ce présents et acceptants 2 contrats de constitution de rente l’un sur Me Pierre Chenu seigneur du Bas Plessis et dame Suzanne de Chasteautrot son espouse de 100 livres de rente pour 1 600 livres passé par devant Duvau notaire ce ceste cour le 4 mai dernier, l’autre sur Charles Joret et Jacques Rigault et Me Louys Allain notaire de ceste cour de 37 livres 10 sols pour 600 livres passé par devant nous le 23 ,avril 1613 avec les arrérages depuis le 23 avril et ceulx dubz dudit premier contrat
pour desdites rentes s’en faire par ledit sieur et damoisselle de la Rivière payer tout ainsi que ledit sieur vendeur eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à cest effet il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies qu’il avoit desdits contrats
la présente vendition et cession faite pour le prix et somme de 2 210 livres payée baillée manuellement contant par ledit sieur et damoiselle de la Rivière audit sieur vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle de la Rivière
à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et aux dommages etc oblige ledit sieur vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur en présence de Me Sébastien Rousseau conseiller pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

Cette vue est la propriété des Archives Départmentales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Michel Allaneau sieur de Villedé, curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durant, Angers 1608

Ces jours ci, je vous ai trouvé de actes qui excluaient Michel Allaneau des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau.
Comme j’ai aussi trouvé quelques actes concernant Michel Allaneau lui-même, je vais ici les retranscrire pour tenter de voir comment le rattacher.
Le voici curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durand. Ce René Allaneau était, au même titre que Julien Allaneau l’époux de Marie Rousseau, l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, dont la succession est sur mon étude de la famille ALLANEAU.

Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Alaneau sieur de Vildé curateur aulx personnes et biens de Clement, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne les Alaneaux, et encores se faisant fort de René Alaneau, enfants et défunt René Alaneau et Marguerite Durand à présent femme de Me Pierre Charuau, et René Alaneau majeur aussi fils dudit défunt Alaneau et de ladite Durand, demeurant à Pouancé,

    j’ai compris que Clément, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne sont mineurs, et René majeur donc intervenant sans la curatelle, mais ce que je n’ai pas complis c’est la phrase que j’ai surgraissée, car cela voudrait dire qu’il y a 2 porteurs du prénonm René, l’un representé par Michel Allaneau, et l’autre présent à cet acte.
    Or, vous allez lire à la fin de l’acte une importante donnée, à savoir que la somme qu’ils touchent est ventilée en 7 parts, dont le René Allaneau présent emporte la 7e partie et Michel Allaneau les 6/7e donc ce qui voudrait dire qu’il y avait 7 enfants du défunt René Allaneau à la date de 1608, dont il y aurait 2 porteurs du prénom René.
    Par ailleurs, si Michel Allaneau sieur de Villedé est curateur des enfants de défunt René, ce serait sans doute qu’il était frère de René, et qu’il serait l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et donc qu’il faudrait le remonter d’une génératon, mais ATTENTION, ceci est pour le moment une hypothèse de travail car il faut que je revoie la succession dudit Nicolas, et en outre que je trouve d’autres pistes de preuves

lesdits deument establis et soubzmis devant ladite cour confessent avoir eu et receu contant en notre présence de très hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal de France, lieutenant général pour le roi en Bretagne par les mains de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes, commissaire ordinaire des guerres et de ses deniers à la décharge dudit seigneur maréchal la somme de 812 livres 10 sols en monnaye ayant cour suivant l’édit

    Charles de Goddes est l’intendant de toutes les affaires du maréchal de Cossé Brissac, lui même baron de Pouancé, entre autres

faisant avec la somme de 112 livres 10 sols que ledit sieur Goddes a payé à Me Maurice Provost en l’acquit de Macé Peju mari de Jehanne Alaneau et dont il avoit acquit du 13 février 1607, le tout pour que de la somme de 925 livres moitié de 1 850 livres en quoi le défunt René Alaneau et ladite Durant sa femme estoient fondés pour leur 10e partie de la somme de 18 500 livres deue par ledit seigneur maréchal à défunt Nycolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère par deux contrats passés par ledit Charuau notaire par une part,

    je suis sans voix ! car j’avais déjà trouvé de ce même Nicolas un prêt de 10 000 livres à la famille de Thiboust, et un autre 20 000 livres à la famille d’Alençon sur la baronnie de Château-Gontier, et serait-ce un autre prêt d’une somme encore aussi élevée ! En tout cas l’acte précise bien que ce prêt a été hérité par 10 héritiers donc divisé par 10, et que le défunt René Allaneau en avait le 10e.
    Et si je suis sans voix, c’est que non seulement ils étaient 10 enfants à se partager les biens de Nicolas Allaneau, mais chacun héritait aussi de l’équivalent de 3 métairies en immeubles, plus les fameuses rentes à diviser par 10. La fortune de Nicolas Allaneau est tellement considérable que je reste bien sans voix ! Cette dernière rente ne semble pas devoir être confondue avec celle de 20 000 livres sur la famille d’Alençon, du moins à première vue, et je vais tenter de trouver encore plus.

et la somme de 100 livres pour pour les intérests de 2 années échues à huy de ladite somme de 812 livres 10 sols par autre
desquelles sommes ainsi receues pour le principal et desdits intérests lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit seigneur maréchal ensemble ledit sieur Goddes ce acceptant ensemble les minutes desdits contrats endossés et déchargés et ont lesdits establis esté d’accord quaudit Alaneau sieur de Vildé esdits noms est demeuré les six septièmes parties de ladite somme de 912 livres 10 sols tant pour le principal que intérests, et audit René Alaneau l’autre septième partie pour sa part etc obligent etc reconçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant à Angers tesmoins

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Plaintes des paroissiens de Saint-Herblon, 1657

Je vous mets rarement la série G, qui traite des affaires religieuses. Je vous ai déjà mis les demandes de dispenses de consanguinité ou affinité pour le mariage.
On y trouve aussi quelques plaintes de paroissiens au sujet de leurs prêtres, comme ici à Saint-Herblon (Loire-Atlantique). Les plaintes de paroissiens existent toujours, forme de libre expression, et on peut rappeler que même des évêques se sont vus déplacés de nos jours, récemment encore en Espagne…

L’acte qui suit est extrait des Archives de Loire-Atlantique – série G – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même, avec quelques lacunes : (Le 19 octobre 1657, enquête de l’évêché sur la conduite des prêtres en l’église de Saint-Herblon) Sur la remontrance de vénérable promoteur qui a dit avoir eu advis qu’en l’église parochialle de Saint Erblon est dicte par chacune sepmaine de l’année en l’honneur de Saint Sébastien une messe à haulte voix aux jours de vendredi par les prestres dudit lieu qui la doibvent célébrer tour à tour et assister tous à ladite messe pour ayder à la chanter et se trouver pareillement à la procession qui est faite avant la dite messe à l’entour des fonds baptismaux de ladite église et que les nommés missires Mathieu Aufray et Blaise Delaunay prestres en ladite église s’absentent ordinairement de ladite messe et ne la célèbrent pas à leur tour et rang et toutefois s’ingèrent en la participation des fruits et émoluments qui résultent de la queste, laquelle est annuellement faicte en ladite paroisse
de l’advis et consentement des paroissiens qui souffrent ladite queste et donnent à cest effet leur aumosne et libéralité pour l’entretien desdites processions et messes
représentant en oultre ledit sieur promoteur que la coustume est en ladite église de célébrer tous les dimanche de l’année une aultre messe aussy à haulte voyx à l’autel de Nostre Dame à l’issue de la première mese, laquelle messe de Nostre Dame est payée et entretenue des deniers desdits paroissiens qui sont pour ce recueillis en ladite église pendant la célébration de ladite messe, de laquelle messe semblablement lesdits prestres se soustraient et retirent pendant les champs (chants) d’icelle d’une leur messe, ce qui diminue ledit chant refroidit et fraude l’intention des paroissient, qui est que tous lesdits prêtres chantent ladite messe dont ils tirent leurs profits et est contre les statuts et ordonnance fautes de célébrer,
requérant ledit sieur promoteur d’estre sur tout ce que dessus pourveu et iceulx ouy a esté enjoint auxdits Auffray et Delaunay de se trouver ainsi que les aultres prêtres à ladite procession et messe tant de Saint Sébastien et de Nostre Dame et y assister entièrement pour ayder au cours d’icelle et célébrer à leurs tour et rang lesdites messes à payne (peine) d’estre privés des émoluments et profits qui en reviennent autant de fois qu’ils manqueront de s’y ranger et de les célébrer alternativement s’ils n’ont excuse légitime, laquelle sera déclarée au recteur qui tiendra compte et estat des manquements et ordonné que les esmoluments et profits des absences passeront celuy en cause vallablement au profit et utilité des assistans,
et afin que l’on ne prétende cause d’ignorance sera le présent jugement lu et publié au prosne de la messe parochiale dudit lieu à la diligence dudit recteur et pour faire la signification requise sont commis les sergents des haultes justices des lieux en défaut de royaux.

Sur la remontrance de monsieur le promoteur qu’en la paroisse de Sait Herblon missire Mathieu Aufray prêtre en icelle entretient depuis quelques années en sa une habitation et domicile (en son habitation) avecq une nommée Perrine (blanc) qu’il fait passer pour estre sa servante et dont le bruit est qu’il est issu des enfants de son faict, chose qui tourne beaucoup à scandale à ladite paroisse avecq pour y estre pourvu requiert ledit sieur promoteur luy estre permis de faire informer d’office par toutes espèces de preuves mesme par monitoire sy besoing est du faict dont est question, et pour faire les exploits requis et nécessaires sont commis les sergents des hauts justiciers des lieux en l’absence de royaux.

Sur la remonstrance de vénérable promoteur qu’en la paroisse de Saint Erblon missire Blaise Delaunay prêtre y demeurant s’ingère sans pouvoir ny permission quelconques de célébrer toutes festes et dimanches la messe en la chapelle de Saint Michel du Bois estant en ladite paroisse fondée que de deux messes par chascune sepmaine à jour non limité et en oultre ledit prêtre y fait des fonctions curiales comme est la bénédiction du pain qu’il y fait distribuer pendant la messe et celle des faveurs qu’il y relève et par combien donne sa part aux paroissiens, et oultre qu’il a de libertinage de se distraire et absenter de l’office parochial des vespres et de la prédication et d’instrucitons chretiennes et de passer ses jours de dimanches et des festes dans un cabaret qui se trouve establi pour ce proche ladite chapelle et n’y serait pas sans conséquence desdites messes, ce qui ouvre le chemin du libertinage, fait et entretient en la compagnie de chrétiens ignorants de leurs debvoirs et sabats tournants aux désordres entre le recteur et prestre
pour ce à quoy estre pourveu le requérant ledit promoteur est ordonné que à sa requeste procédant de son office, ledit Delaunay sera cité et appelé pour exhiber ses pouvoirs si en a eu de célébrer esdits jours en ladite chapelle et y exercer la charge de recteur, voir dire et ordonner que défense luy en seroit faite pour l’advenir et en oulgre pour sur tout ce que devant respondre aux fins et conditions dudit sieur promoteur, et pour faire les exploits sont commis les sergents des lieux en l’absence de royaux

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Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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