Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



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Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

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Amortissent de rente hypothécaire sur Jean Robert, Noëllet 1749

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le tresieme jour de mars mil sept cents quarante neuf après midy
Par devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé paroisse St Aubin soussigné, fut présent Jean Robert marchand hoste demeurant au Bourg de Noeslet, lequel a reconnu avoir eue et reçu du sieur Jullien Jallot marchand tanneur demeurant audit Noeslet présent, la somme de deux cents livres pour l’extinction et amortissement de dix livres de rente hipotéquaire faisant la moitié de celle de vingt livres crée par deffunte damoiselle Françoise Le Monnier mère dudit sieur Jallot au profit dudict Robert par acte passé devane Me Charles Chauveau notaire royal à Candé le vingt cinq feuvrier mil sept cents quarante quatre raporté controllé,
l’autre moitié ayant été amortie par Me Pierre Jean Le Monnier sieur du Bignon bailly de cette ville comme tuteur naturel des enfants issus de son mariage avec déffunte dame Perrine Jallot fille de la ditte damoiselle Le Monnier, par acte reçu de nous le vingt janvier dernier duement controllé
ensemble reçu dix huit livres pour les arrérages échus de tous quoy ledit Robert quitte ladit sieur Jallot
à ce moien la ditte rente bien et duement amortie tant en principal qu’intérest, à cet effet il luy a remis grosse du contrat de créaiton susdatté dont ledit sieur Jallot le décharge
fait et passé en nôtre étude présence du sieur Pierre Jacques Armaron bourgeois et Jacques Peccot marchand demeurant audit Pouancé témoins à ce requis et appelés, et a ledit Robert déclaré ne scavoir signer, la minutte est signé J. Jallot, P. Armaron, J. Peccot et nous notaire susdit, controllé à Pouancé le vingt quatre mars mil sept cents quarante neuf par Desgrées qui a reçu trente six sols. Signé Menard

PS : Mémoire des redevances que nous sommes convenus avec Poirier pour aitre à moitié pour la métairy de la Girardière 1e fera 3 journée de couverture (2 mots illisibles) 2e plantera par an 4 arbrissau 3e le fossé 50 toises ou presqe 5e donnera par an 20 livres de beurre 6e donnera par an 6 poulaite et 6 chapon et la moitié de leffouail 7e randera la moitié du lin broyé 8e (2 mots illisibles) de froment pour le pain d’étrene 9e tuera par le an le cochon 9e élevea 2 ou 3 veaux comme il conviendra, comme la journée de carois ne sera point fixé 11e paier les taxe …

    ces dernières lignes n’ont rien à voir avec la quittance ci-dessus, et je suppose que Julien Jallot a utilisé ce bout de page libre pour prendre ces notes

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Compte de René Pelault sieur du Bois Bernier avec son frère et sa soeur, Noëllet 1586

Le registre paroissial de Noëllet, que j’ai dépouillé en ces années anciennes, permettait d’identifier Marie Pelault, qui était clairement libellée soeur du sieur du Bois-Bernier. Ici, nous trouvons aussi un frère, prénommé Georges, qui vit manifestement célibataire, comme sa soeur Marie, et avec elle, à la Rondelière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1586 avant midy, en notre court de Pouencé noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noëllet d’une part
et nobles personnes Georges et Marie les Pelault demeurant au lieu de la Rondelière d’aultre part,
soubzmtant eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx l’accord et compte tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Bois-Bernier a recogneu et confessé debvoir auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur puisnés la somme de 100 escuz sol scavoir à chacun d’eulx la somme de 50 escuz pour les arréaiges de 3 années de 50 livres tournois d’intérests deu chacuns ans par ledit sieur du Bois-Bernier auxdits Georges et Marie les Pelaults à cause et pour raison du contrat fait et passé entre eulx par devant Mathurin Rouyer notaire sur et touchant le lieu et mestairye de la Bretonnaye lesdites 3 années escheues au jour et terme de (blanc) dernier passé,
et lesdits Georges et Marie les Pelaults ont recogneu et confessé avoir eu et receu dudit sieur du Bois-Bernier leur frère tant en argent que marchandise depuis le jour et dabte dudit contrat jusques à huy la somme de 208 escuz 15 sols évalués à la somme de 624 livres 15 sols y comprins les fermes de deux années qui escheront au jour et terme de Toussaints prochain venant dudit lieu de la Rondelière et la somme de 93 livres pour le prix de certains meubles et bestiaux achaptés par lesdits Georges et Marie les Pelaults de Mathurin Hamon par une part, et la somme de 10 escuz à laquelle lesdits Georges et Marie les Pelaults auroient accordé avec ledit Hamon pour les sepmances dudit lieu de la Rondelière par aultre part
lesquelles fermes et sommes de deniers ledit sieur du Bois-Bernier auroit poyées ou promins poyer audit Hamon pour et en l’acquit de sesdits frère et sœur, et aultres sommes de deniers que ledit sieur du Bois-Bernier auroit pareillement poyées et baillées à plusieurs personnes à la prière et requeste et en l’acquit de sesdits frère et sœur ainsi qu’ils ont recogneu et confessé par davant nous
tellement que après avoir meurement compté ensemblement de toutes leurs affaires du passé a esté trouvé ledit sieur du Bois-Bernier avoir poyé en argent ou marchandise ou promis poyer tant auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur audit Hamon que aultres à la prière et requeste de sesdits frère et sœur et en leur acquit depuis le jour et date dudit contrat jusques à huy ladite somme de 208 escuz 15 sols, dont déduction fait de la somme de 100 escuz deue par ledit sieur du Bois-Bernier à sesdits frère et sœur pour les causes que dessus sur ladite somme de 208 escuz 15 sols a esté trouvé estre deu par lesdits Georges et Marie les Pelaults audit seur du Bois-Bernier la somme de 108 escuz 15 sol, quelle somme de 108 escuz 15 sols lesdits Georges et Marie les Pelauls ont promins sont et demeurent tenus déduite et précompter audit sieur du Bois-bernier sur les sommes de deniers par luy a eux deues portées et mentionnées par ledit contrat,
et de tout ce que dessus en sont lesdits parties demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté par chacune d’icelles parties
auquel accord et compte et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Marie Pelault au droict velleyain à l’autanticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous notaire soubz signé ès présence de Me Pierre Moreau demeurant à Noellet Me Jehan Coconnyer prêtre demeurant au bourg de Vergonnes tesmoings
et ont lesdits Georges et Marie les Pelaults dit ne scavoir signer sur ce enquis
et sont signés en la minute de ces présentes René Pelault, J. Coconnier, P. Moreau et nous notaire soubz signé
Signé : Huchedé pour copie

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Obligation crée par Pierre Lecercler au profit de Nicolas Lemasson, Angers 1608

Je vous mets la contre-lettre seulement, mais la liasse comprenait aussi l’obligation.
En effet, la contre-lettre est interessante parce qu’elle met hors de cause une femme qui était caution, et je voulais souligner que les veuves devenaient par la mort de leur époux de êtres à part entière capables d’être tutrices et gérer les biens des enfants, de prêter de l’argent, vendre, acheter, et même être caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 11 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Pierre Lesercler sieur de la Chapelière et y demeurant paroisse de Chastelais lequel deument soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jour d’hui et présentement Marguerite Leroyer veufve feu Jehan Leroyer demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se soit en sa compagnie obligée solidairement vers Me Nicolas Lemaczon sieur de la Severne de la somme de 37 livres 10 sols de rente payable par années moyennant 600 livres mentionnées audit contrat et pour les causes d’iceluy, toutefois la vérité est que ladite Leroyer à ce fait pour faire plaisir seulement audit Lesercler et qui seul doit la dite somme encores qu’elle soit obligée par les obligations rapportées audit contrat

Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

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