Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen
Mathurine Bechenec est manifesment une soeur de Marie Bechenec, l’épouse d’Ambrois Conseil, qui vient se porter caution de ses affaires.
La minute est en fait une liasse, comme souvent d’ailleurs, qui contient 2 actes :
le premier est la contre-lettre mettant hors de cause Ambrois Conseil
le second est la procuration donnée par Mathurine Bechenec
la troisième est l’acte de transaction de Philippe Reverdy et Ambrois Conseil avec François Morel.
le Petit-Marcé : commune de la Challain-la-Potherie. – Ancienne maison noble dont dépendait au XVIIe siècle un domaine, une métairie, une closerie, un moulin et une chapelle dite de la Margotterie. – Elle appartenait en 1523 à n. h. Jean Rousseau, en 1543 à n. h. François Rousseau, et depuis le commencement du XVIIe siècle à la famille Reverdy, d’où le mariage de Jeanne Reverdy l’apporta à Henri-Alexandre de Cumont dans les premières années du XVIIIe siècle. En est sieur en 1742 messire Jean-Charles-Marie de Cumont 1755, qui y meurt âgé de 84 ans, le 23 octobre 1788. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :
contre-lettre de Philippe Reverdy mettant Ambrois Conseil hors de cause
Le 26 mars 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé y demeurant paroisse de Challain tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoiselle Mathurine Bechenec veuve de défunt Ambrois Reverdy vivant aussi écuyer par procuraiton passée par Coiscault et Chevalier notaires des courts de Challain et Roche d’Iré le 22 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours et à laquelle Bechenec sa mère dabondant il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et fournir et bailler au dénommé cy-après lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jour prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cout esdits noms et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes n ede biens ses hoirs confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Ambros Conseil sieur de la Cottinière auroit cy devant cautionné les fermes judiciaires et autres fermes que ledit Reverdy et sadite mère y auroient et soubz le nom desquels fermes ils auroient toujours jouy sans que ledit Conseil en ait touché aucune chose des fruits desdites choses encores ce jourd’huy pour facilité l’accord fait et passé avecq François Morel aussy écuyer sieur des Landelles ledit Conseil s’est obligé en son privé nom vers ledit Morel en la somme de 550 livres et pour icelle constitué avec ledit Reverdy et sadite mère en vertu de ladite procuration 34 livres 7 sols 6 deniers de rente et icelle assignée généralement sur tous leurs biens et spécialement sur ladite terre du Petit Marcé déchargée de toutes autres debtes charges et hypothèques ainsy qu’il est contenu par ledit accord au moyen de quoy promet et s’oblige ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout en acquiter garantir et indemniser ledit Conseil de toute sadite caution et intervention mesmes le tirer et mettre hors de ladite rente vers ledit Morel et luy en fournir lettre de rachapt et admortissement valable dedans 3 ans et cependant faire cesser toutes poursuites qui luy pourroient estre faites en conséquence dudit contrat le tout à peine etc et dès à présent par ledit Conseil stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent ledit Reverdy esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait Angers à notre tablier présents Me Pierre Portran et Loys Doostel clercs
procuration de Mathurine Bechenec à Philippe Reverdy et Ambrois Conseil
Le mardi 22 mars 1611 avant midy en nos courts de Challain et la Roche d’Iré endroit par davant nous Gatien Coyscault et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoiselle Mathurine Beschenec veufve de défunt Ambroys Réverdy vivant écuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain soubzmettant etc au pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué et estably et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue estably et ordonne ses biens aymez et feaux chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé son fils et noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale est par especial de comparoir pour et au nom de ladite constituante et sa personne représenter par davant tous juges notaires et tabellions qu’il appartiendra et prendre et recepvoir au nom de ladite constituante les droits noms raisons et actions que noble homme Françoys Morel sieur des Landelles peult demander avoir et prétendre sur les biens dudit défunt Reverdy son mary tant par obligations cessions jugements sentences et exécutoires, en passer et rédiger contrat et cession avecq tous et chacuns ses droits tant des prétendues subrogations dommages intérests et despends qu’il pourrait prétendre tant sur les biens dudit déffunt que ladite constituante et ses enfants s’obliger pour et au nom de ladite constituante payer le prix de ladite cession audit Morel et pour cest effect emprunter argent à intérestz pour et au nom de la dite constituante, lesquelles obligations ensemble ce qui sera fait suivant la présente procuration vaudra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent valoir comme si elle y avoit esté présente en sa personne et mesme au pouvoir spécial de consentir et accorder toutes contre-lettre et promesses d’indemnité aulx personnes et mesmes audit Conseil des sommes de deniers esquelles ils s’obligeront pour payer le prix de ladite cession que aultres sommes qu’il conviendra faire pour ladite constituante en quelque manière que ce soit et généralement etc promettant etc jaçoit etc obligation etc renonciation etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg de Challain maison de un notayre en présence de Me Pierre Jousse sergent royal demeurant à Noellet et Jehan Pignon demeurant audit Challain et nous a dit ledit Pignon ne savoir signer
je vous grâce du 3e acte qui est la transaction proprement dite
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Sur ce blog, je vous livre autre chose que la diagonale, je vous livre des retransciptions intégrales, car à mon sens, c’est la seule méthode sérieuse pour étudier un document : le retranscrire d’abord intégralement.
En effet, l’expérience montre que n’importe quelle minute, fut-elle un acte tout a fait banal comme quittance, obligation, transaction etc… peut, au détour d’une ligne perdue dans l’immensité de l’acte, contenir quelques termes importants, noyés dans toutes ces lignes.
Voici encore la preuve que la persévérance dans la retranscription exhaustive est payante, et cette fois, je fais plaisir à un ami en lui apportant sur un plateau grand’père Conseil ! J’ai tappé plusieurs heures avant d’arriver sur le terme important ! J’ai failli en avoir assez avant la fin ! J’ai bien fait d’aller jusqu’au bout ! La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
L’obligation est à deux contre-lettres, et un amortissement très tardif sur le pauvre caution de service !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 septembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en la maison du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leur nom que eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et damoiselle Thibaude Conseil femme dudit Alaneau
Bechenec, sieur de la Jarretière, des Fougerais et de Boeuves, paroisse de Saint Jean de Béré.
Déb. réf. 1668 et anobli en 1696, ress. de Nantes De sable au lion d’argent, parti d’or à trois merlettes de sable
Plusieurs lieutenants de la ville et château de Châteaubriant et au présidial de Rennes depuis 1530. (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)
auxquelles ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles en fournir lettres de ratiffication et obligation calable dedant ung mois ces présentes néanmoins, et honnorable hmme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Maurille,
lesquels chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Françoise de Gondy dame de Vassé absente honnorable homme sire Pierre Habert Me apothicaire à Angers y demeurant paroisse se Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour ladite dame ses hoirs et ayant cause la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs en ladite ville d’Angers maison dudit Habert et dame Catherine de Vassé fille de ladite dame de Gondy nommée abbesse en l’abbaye du Peray les Angers
je la suppose devenue abbesse après un veuvage. C’était autrefois relativement fréquent d’entrer en religion une fois veuf ou veuve, ou même par accord mutuel, et cela l’est toujours de nos jours !
sinon advenant son décès à ladite dame de Gondy ou à ses hoirs et ayant cause chacun an à pareil date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de la en suivant audit terme et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont aujourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite dame de Gondy d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’amortir en ceste ville maison dudit Habert toutefois et quantes au nom de ladite dame de Gondy sans que la généralité et spécial hypothèque puissent faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste dite création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payée contant par ledit Habert pour et des deniers de ladite dame de Gondy auxdits vendeurs esdits noms lesquels l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sous et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont il l’en quitent à laquelle vendition création et consitution de rente et tout ce que dessus tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et portériorité foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre et Louys Doestel clerc audit Angers tesmoins
1ère contre-lettre, mettant Valtère hors de cause
Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne et Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leurs noms qu’eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et Thibaude Conseil femme dudit Alaneau, promettant leur faire ratiffier ces présentes …
s’ils font ensemble la première contre-lettre c’est qu’ils sont manifestement proches, mais à ce stade je n’ai aucun lien entre Ambrois Conseil, et Thibaude Conseil l’épouse de Jean Allaneau
lesquels duement establis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personens ne de biens leurs hoirs confessent combien que ce jourd’huy et présentement Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers se soit en leur compagnie esdits noms constitué vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable en ceste ville par année pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant aulx dessus esdits noms comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Valtère auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contrat ont pour le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Valtère comme lesdits establis esdits noms ont recogneu promis et promettent et s’obligent payer et continuer de leurs deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement et mettre hors dudit contrat ledit Valtère et luy en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Valtère stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins, et pour l’exécution des présentes lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont eslu domicile en la maison de nous notaire pour y recevoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre domicile nature et ordinaire à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire
2e contre-lettre, mettant Jean Allaneau hors de cause
Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille … Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse combien que ce jour d’huy et présentement noble homme Jehan Allaneau sieur de la Mothe son gendre demeurant en la maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain se soit en sa compaignie
cette mention importante était à la 9e page du document, car l’amortissement était au bas de la constitution de l’obligation, et la 2e contre-lettre est en fait le dernier document de la liasse. J’allais me décourager de tant de frappe, et pourtant j’ai bien fait d’aller jusqu’au bout.
Que ceux qui utilisent la diagonale se souviennent de mes témoignages ! Il faut tout retranscrire ligne par ligne sans rien omettre.
et de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye constitué et obligé vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par années pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant et encore baillé contre-lettre audit Valtère, de l’en acquiter et mettre hors dans ung an comme plus amplement est porté par ledit contrat et contrelettre de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Alaneau auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably lequel au mesme instant desdits contrat et contrelettre auroit pout le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tourné au profit dudit Alaneau comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige payer et continuer de ses deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement tenir et mettre hors desdits contrat et contrelettre ledit Alaneau et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans ledit temps d’un an à peine de tous despens dommages et intérests dès à présent par ledit Alaneau stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins à laquelle contre-lettre … etc…
amortissement, 28 ans après, sur la caution innocente !
Et le 17 août 1641 après midy par devant nous René Moreau notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Mathieu Renou sieur de la Feaulté greffier civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits de René Hernault par cession passée par nous le 8 janvier dernier à luy rétrocédée par Renée Tricot qui avait aussy les droits de dame Catherine de Vassé abbesse du Perray fille de ladite dame de Gondy achaptaresse nommée au contrat cy devant escript, lequel a receu contant en notre présence de noble homme Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye advocat au siège présidial de ceste ville et échévin audit lieu fils dudit défunt sieur de la Chesnaye Valtère l’un des vendeurs aussi nommé audit contrat
le malheureux doit payer d’abord, et aura ensuite à se retourner contre les autres qui avaient fait 28 ans auparavant une contre-lettre pour le dédouaner ! Et comme la vie était autrefois courte, ce sont surement des descendants qu’il lui faut retrouver et poursuivre !
la somme de 1 057 livres 12 sols en or et monnaie ayant cour suivant l’édit, savoir 1 000 livres pour le fort principal de ladite rente vendue et constituée par ledit contrat, et 57 livres 12 sols pour l’arréraige de ladite rente depus le 15 septembre dernier, de laquelle somme de 1 057 livres 12 sols lesdits establis audit nom se contantent et en quite ledit sieur de la Chesnaye qui a protesté demeurer subrogé aulx mesmes droits privilères et hypothèques dudit contrat et de son recours remboursement constitution payement et continuation de ladite rente contre les autres desnommés et obligés audit contrat à son profit à compter du 15 septembre dernier et à l’advenir et a ledit Renou rendu la grosse dudit contrat copies des cessions de ladite dame de Vassé abbesse et de ladite Tricot audit sieur de la Chesnaye ce acceptant promettant etc obligent etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Chaumes et Charles Houssin clers audit lieu tesmoins
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De nos jours encore, lorsque le fisc réclame des droits de succession impayés et qu’il y a de multiples héritiers, il n’adresse la réclamation qu’à l’un d’entre eux, et à lui de se retourner rapidement vers les autres pour action rapide.
Manifestement il en allait de même pour un impayé dans une succession, car Ambrois Conseil est contraint de payer pour d’autres que lui. La contrainte cependant était autrefois rapide et contraignante, puisque vous savez si vous êtes fidèle de ce blog, que l’emprisonnement pour dettes était immédiate.
Nous allons cependant découvrir au fil de cet acte que le sergent royal chargé de recouvrer la somme ou emprisonner Ambrois conseil, va le garder et non l’emprisonner pendant 8 jours. Je suposse que ce la signifie qu’Ambrois Conseil l’a suivi à Angers, depuis le château de La Chapelle-Glain, et qu’il est resté à Angers, probablement chez Mesange, sur l’honneur. La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 séptembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Michel Mesange sergent royal demeurant forsbourgs et paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville porteur de certaines consignes mentionnées et procureur spécial quant à ce de Me Maurice Baudin procureur en Parlement de Paris subrogé ès droits de damoiselle Lucresse de Montouillère dame de Mandière veuve de feu Charles Duval vivant escuyer Sr de Vaugrigneuse fille et héritière de défunt noble homme Nycollas de Montouillère vivant varlet de chambre du roy, tant par cesssion passée par Turgot et de Buguet notaire au chatelet de Paris le 18 janvier dernier que par commission du 16 juillet aussi dernier comme il a fait aparoir de sondit pouvoir par procuration passée par Demonhenault et Levoyer notaires audit Chatelet le 6 août aussi dernier, demeurée cy attachée pour y avoir recours, lequel audit nom confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Ambrois Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne
si Ambrois Conseil vit alors au château de La Chapelle-Glain, c’est qu’il en est fermier à cette date, c’est à dire intendant du château et de la seigneurie
qui luy a solvé et payé pour éviter l’emprisonnement de sa personne et sans préjudice de son recours sur les biens et l’hérédité de défunte dame Jehanne de Scepeaulx vivante dame douaière de Broon la somme de 964 livres 14 sols 8 deniers en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour le sort principal de ladite cession à savoir 800 livres qui restaient à payer de la somme de 900 livres mentionnée en l’obligaiton consentie par ledit Conseil tant en son nom que comme procureur de ladite défunte de Scepeaulx audit défunt de Montoullière père de ladite damoiselle par devant Leroy et Deriges aussi notaires audit Chatelet le 27 septembre 1597 et en laquelle somme et intérests ledit Conseil en a esté condamné par sentence de monsieur le prevost de Parie ou son lieutenant civil du 30 janvier 1600 confirmé par escript de ladite court et parlement du 16 mars 1607, et 164 livres 14 sols 8 deniers pour les profits et intérests desdites 800 livres depuis le 10 mars 1601 jusques aujour de ladite cession à faute de payement de laquelle somme de 964 livres 14 sols 8 deniers ledit Conseil auroit en vertu desdites sentence et arrest et commission esté arresté prisonnier par ledit Mesange dès le jour de vendredi dernier et à sa prière et requeste iceluy retenu jusques à huy sans réellement l’emprisonner, pour éviter à frais ledit Conseil a payé comme dessus audit Mesange audit nom la somme de 12 livres 6 sols pour les intérests des 800 livres depuis le 18 juin dernier jusques à huy et la somme de 40 livres pour les fairs et garde de son assistance
j’ai compris que non seulement Mesange lui fait payer sa pension et frais de garde pendant 8 jours, mais aussi quelques démarches pour trouver un prêteur rapidement, car les 40 livres ressemblent fort à une commission. Et sans oublier les frais du messager pour Pouancé pour aller requéreur Jean Allaneau etc…
icelles sommes payées revenant à la somme de 1 000 livres tournois pour les causes cy-dessus ledit Mesange audit nom s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et biens de ladite défunte dame de Scepeaulx ledit Mesange audit nom a remis et cedé tous lesdits droits actions et hypothèques et en icelulx l’a subrogé et subroge sans aucun garantage ne restitution de la part dudit Baudin audit nom fort du fait seulement et pour tout autre garantaige a présentement rendu audit Conseil les pièces de ladite sentence obligation arrest commissions exploits et procédures dont il s’est contenté
déclarant avoit esté contraint à l’effet dudit payement de prendre ce jourd’huy à rente de dame Françoise de Gondy dame de Vasse la somme de 1 000 livres soubz la caution de Me Sébastien Lallier sieur de la Chesnaye advocat et noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe auxquels il en a baillé contre-lettre …
Ambrois Conseil a été contraint d’emprunter rapidement, et il a fait venir de Pouancé Jean Allaneau, qui est manifestement son proche parent puisque époux de Thibaude Conseil. On voit là encore que pour emprunter on fait front entre proches. Quelle belle solidarité autrefois !
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Doestel
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Jean-Baptiste d’Andigné, inhumé à Saint-Gemmes-d’Andigné le 30 octobre 1612, avait épousé vers 1587 Marie de Chazé, fille de François de Chazé, seigneur de la Blanchaye et de damoiselle Charlotte-Renée de la Motte de Dangé. Ils sont les auteurs de la branche dite « de la Blanchaie » de la famille d’Andigné. Cette branche est une branche cadette des d’Andigné du Bois de la Cour.
Ici, il rachète ses droits féodaux dûs sur la Blanchaie au seigneur de Champiré. La Blanchaie - collection particulière, reproduction interdite
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 7 juillet 1589 (classé autre année) avant midy en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme Louis d’Orvaulx sieur de Champiré d’Orvaux paroisse de Ste Jame près Segré estant à présent à Angers soumettant confesse avoir eu et reçu de noble homme Jehan d’Andigné sieur de la Blanchaye, Chazé et Richebourg, mary de damoiselle Marie de Chazé, sœur aisnée de défunt noble homme Jehan de Chazé vivant sieur desdits lieux, qui luy a payé comptant la somme de 50 escus sol à laquelle somme ils ont accordé et composé pour les droits de rachapt que ledit sieur Louis d’Orvaux avait droit d’avoir et prendre sur la terre fief et seigneurie et closerie dudit lieu de la Blanchaye et sur les métairies du Chesne au Blanc, le Boisgaultier, la Bouquelterye et autres choses dépendant desdits lieux que ledit d’Andigné esdits noms tient à foy et hommage dudit sieur de Champiré suivant et au désir des aveux rendus par le sieur de la Blanchaye et lequel rachapt ledit sieur vendeur esdits noms devait audit sieur de Champiré à cause et par décès et succession dudit feu Jehan de Chazé vivant sieur de la Blanchaye de laquelle somme ledit sieur de Champiré s’est tenu et tient comptant et en a quicté et quitte ledit sieur de la Blanchaye esdits nom acceptant et ce fait à la charge dudit sieur de la Blanchaye de faire son offre de foy et hommage et bailler adveu desdites choses audit sieur de Champiré toutes fois et quantes ce qu’il promet dont et de tout ce que dessus tenir etc obligent etc passé Angers présents honorables personnes Etienne Gohier marchand demeurant à Angers et Jehan Lecomte en la paroisse de Coullais pays du Maine
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Voici encore une belle solidarité entre gens d’une même région.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon, y demeurant, Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, lesquels deument establis et soubzms soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que arréraiges à honnorable femme Marye Poullain veufve de feu Jehan Apvril vivant sieur de la Garde demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur leurs hoirs etc en ceste ville d’Angers à ladite achaptaresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle dicte somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche dans que ledit général et spécial hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assise et assiette de rente et auxdits vendeurs de l’amortir toutefois et quantes ceste dite vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quittent à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite achaptaresse en présence de Me Noël Berruyer Pierre Portran Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins Contre-lettre attachée : Le 16 novembre 1609 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Chevalier sieur de Romefort Me des Eaulx et Forests en la baronnie de Craon y demeurant, lequel duement estably et soubmis soubz ladite court ses hoirs confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre se soit en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Marye Poullain veufve de defunt noble homme Jehan Apvril sieur de la Garde de la somme de 37 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville premier payement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer pour et moyennant la somme de 600 livres tz payée contant comme appert par contrat par nous passé toutefois la vérité est que ledit Desalleuz auroit et à ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste lequel à ce mesme instant dudit contrat auroit et à pris le tout et emporté ladite somem de 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et amortissement et mettre hors dudit contrat ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et amortissement valable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroit estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intéresetz dès à présent stipulez et acceptez par ledit Desalleux en cas de default ces présentes néanlmoins demeurant en leur forme et contenu à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc oblige ledit estably luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers
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