Claude Maumussard rachète 1 000 de rente due par son mari et ses frères et soeurs : Angers 1706

Eh oui !
C’est une femme qui est séparée de biens par justice, et qui gère tellement bien ses comptes qu’elle rachète une obligation due par ses beaux-parents, décédés, donc par son mari et ses fères et soeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1706 après midy, par devant nous Simphorien Guesdon notaire royal à Angers fut présent en personne honnorable homme Jacques Drouault marchand Me boulanger demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel a reçu comptant en notre présence de damoiselle Claude Maumussard espouse d’honnorable homme Antoine Maugars sieur de la Gancherye marchand droguiste à ce présent, séparée de biens avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, ledit sieur de la Gancherye héritier en partie de feue damoiselle Renée Charnacé sa mère, veufve de feu n.h. Louis Maugars sieur de la Gancherye et de feu noble et discret Jacques Charnacé prêtre son oncle, demeurante ladite damoiselle Maumussard audit Angers dite paroisse de la Trinité à ce présenet qui louy a payé de ses deniers et de ceux déclarés cy après, la somme de 1 000 livres de principal pour le remboursement de la rente hypothéquaire de 50 livres qui auroit esté créée et constituée au profit dudit sieur Drouault pour pareille somme principale par lesdits feux sieur et damoiselle Charnacé et Me Louis Maugars sieur de la Fosse conseiller du roy grenetier au grenier à sel de St Rémy, frère dudit sieur de la Gancherye, tant en leurs privés nms que se faisant fort de damoiselle Marye Dahuillé sa femme, par contrat passé par nous le 22 avril 1702, ratiffié par ladite damoiselle Dahuillé par acte passé par nous ensuite dudit contrat le 24 juillet audit an par une part, et la somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour ce qui a couru d’arrérages de ladite rente depuis le 22 avril dernier jusqu’à ce jour par autre part, lesdites 2 sommes cy dessus payées par ladite damoiselle Momussard audit sieur Drouault, et qu’il a d’elle eue prise et receue en notre présence et au veu de nous en louis d’or louis d’argent et autre monnoye ayant cours suivant l’édit, desquelles dites sommes en principal et arrérages ledit Drouault s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte ladite damoiselle Momussard ce acceptante et tous autres, déclarant ladite damoiselle Momussard que de ladite somme de 1 000 livres de principal il y en a la somme de 400 livres qui luy a esté ce jourd’huy mise entre mains par Marguerite Guiton fille demeurante en l’abbaye du Ronceray de cette ville pour ayder à faire le présent remboursement, et que le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 600 livres avec ladite somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour lesdits arrérages echeus ce jourd’huy sont des deniers d’icelle damoiselle Momussard qui au moyen de la dite déclaration cy dessus et du consentement dudit sieur de la Gancherye son mary, a consenty par ces présentes que ladite Guiton participe seulement de 20 livres par an sur ladite rente hypothecquaire de 50 livres à commencer à courrir de ce jour seulement au moyen de quoy icelle damoiselle Momussard tant pour elle que pour ladite Guiton absente a protesté d’entrer et demeurer subrogée dans les mêmes droits actions hypothecques et privilèges dudit Drouault pour se faire payer servir et continuer chascuns ans de ladite rente hypothécaire tant par ledit sieur et damoiselle de la Fosse que par ledit sieur de la Gancherye son mary et ses frères, comme tenus audit contrat comme héritiers desdits feus sieur et damoiselle Charnacé leur mère et oncle solirairement obligés audit contrat de constitution de rente et d’en recevoir le sort prinicpal et arrérages lors de l’admortissement ou remboursement d’iceluy, laquelle subrogation de droit ledit sieur Drouault a volontairement consenty sans néantmoins aucune garantie de sa part éviction ny restitution d’aucuns des deniers par luy receus comme luy estant justement deubs pour quelques causes et soubz quelques prétextes que ce soit et puisse estre et pour toute assurance de la part dudit sieur Drouault il a présentement baillé et deslivré entre les mains de ladite damoiselle Momussard la grosse en parchemin dudit contrat de constitution de rente et acte de ratiffication ensuite par nous passé, de laquelle ladite damoiselle Momussard s’est contentée pour toute garantie et en quite ledit sieur Drouault ; dont etc fait Angers en nostre estude présents Luc Gadeau et Pierre Martin clercs demeurants audit Angers tesmoins »

Aveu de François Vignais à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends d’une famille VIGNAIS mais je ne relie pas ce François Vignais aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu François Vignais, marchand, Dt à Montreuil-sur-Maine, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Heard le 11 de ce mois, s’est avoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre nommé Hameline dépendant du lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil, l’autre moitié appartenant aux héritiers Thibault, ledit cloteau contenant au total 4 boisselées, joignant d’un costé la terre des héritiers Plassais et Bouvet, d’autre costé le chemin de la Marre Chauvin au bourg de Montreuil, d’un bout une pièce de terre appellée Marbeure et d’autre bout un pré dépendant du lieu de Peuvignon pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour d’Angevine 12 deniers de cens et rente avec ledit Thibault, à laquelle déclaration il a fait arrest

François Rigault, demeure au prieuré de la Jaillette et convoque aux assises du prieuré : 1683

François Rigault est manifestement fermier du prieuré de la Jaillette. Ici, j’espère pouvoir lister un jour tous ceux qui y ont habité, ou bien permettre au propriétaire actuel de faire cette liste.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 20 octobre 1683, je soussigné François Rigault sieur de la Touche, demeurant à Angers la Trinité ou j’ai esleu domicile et d’abondant en la maison seigneuriale dudit prieuré au bourg de la Jaillette, ayant charge et pouvoir des Révérends pères Jésuites du collège royal de la Fleche auquel est annexé l’abbaye de saint Jean l’Evangéliste de la Melinaye dont dépend le prieuré de la Jaillette, donne pouvoir à Pierre Piron sergent royal au Lion d’Angers de signifier à ma requeste et desdits Pères Jésuites toutes les déclarations mouleïs que je luy ay mis en main conformes à celle de l’autre art, contenant l’avertissement que je donne à tous les particuliers détempteurs des héritages sujets aux rentes anciennes dues audit prieuré en grain, vin, argent et autre espèce de rentes non féodales qu’ils ayent chacun en leur esgard à se trouver audit prieuré les 19 et 20 du présent mois d’octobre pour y donner des tiltres nouveaux desdites rentes par devant nous et tesmoins ou autrement, durant le cours des assises assignées à tenir audit prieuré les jours susdits, faute de quoy ils y seront contraints à leurs frais et despens comme le conscent ladite déclaration imprimée, de laquelle ledit Piron laissera autant à chacun desdits sujets en foy de quoy j’ai signé le présent pouvoir à la Jaillette le 2 octobre 1683 »

La Guyonnaie serait-elle devenue la Dionnaie (Noyant-la-Gravoyère,49) : elle fût à mes PELAULT

Tant de noms de lieux ont été altéré au fil des siècles !!! Parfois de façon à les rendre tout à fait méconnaissables.
Ici, tout de même, reconnaissons que le G et le D se sont parfois rendus coupables d’échanges entre eux ! Donc, quand on les voit, il convient de se méfier.

Ne trouvant donc pas de Guyonnaie à Noyant dans Célestin Port, ni sur le site GEOPORTAIL, je regarde à Dionnaie, et là, je trouve bien dans les 2 sources ci-dessus. J’en conclue que le nom a bien changé pendant ou peu avant la révolution.

Car voici ce que je trouve dans mes anciens relevés de baptêmes de la paroisse de Noyant la Gravoyère

°1615.05.30 BOURGUILLEAU René « René filz de Jacques Bourguillault et de Louyse Levesque Dt à la Guyonnays parain René Levesque mestaier de la Lande en Combrée maraine Béatrix Laurens espouse de Guillaume Lefaucheux D t à la Theurière »
°1622.06.04 POILIEVRE Michelle « Michelle fille de Françoys Poylievre et Perrine Gastineau Dt à la Guyonnaye en ceste paroisse Michel Bourgeoys fut le parain et Michelle Gabillard la maraine »

Or, si vous m’avez tant soit peu suivie ces derniers temps, il ne vous aura pas échappé que j’ai tappé l’histoire de la Roche-d’Iré selon M. de l’Esperonière. Et, tappant cette longue étude détaillée, j’ai le plaisir de lire :

Comme mari de Jeanne du Perrier, Pierre de Rohan rendit aveu pour la Roche-d’Iré le 7 mai 1499. Voici la liste des hommes de foi mentionnés dans cet acte : … René Pelault, écuyer, homme de foy simple pour la moitié du lieu de la Guyonnaie

Comme toujours lorsque je trouve une information qui me concerne directement, je suis toute en joie !!!
Certes, cet aveu que rend Pierre de Rohan à la baronnie de Candé pour la terre de la Roche-d’Iré, qui est à son épouse, est pour le moins curieux. En effet, il fait mention d’une moitié par indivis de la Guyonnaie, mais ne donne pas le détempteur de l’autre moitié, ce qui normalement devrait être le cas.
Quoiqu’il en soit, ce René PELAULT est mon ancêtre.

Or, dans mon étude PELAULT, j’avais autrefois trouvé :

« Le 16 avril 1540 déclaration faite comme cy-dessus par Adrien Pellauld escuyer Sr de l’Espinay, des choses héritaux qu’il tient en fief ou arrière-fief en la sénéchaussée d’Anjou, savoir la terre fief et seigneurie de l’Espinay en la paroisse de Combrée, tant en fief que domaine, tenue à foy et hommage simple du Sr de Champiré Baraton et l’autre partie avec (blanc) du St du Bois Bernier – Item la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye sise en la paroisse de Noyant à foy et hommage simple du Sr de la Roche d’Iré – Item le lieu domaine fief et seigneurie des Roches sis en la paroisse de Gené, tenu à foy et hommage simple du Sgr de Marans – Sur lesquelles choses ledit Pelauld a six frères et sœurs puisnés à partager. Ainsi signé : A. Pelaud. »

J’avais donc déjà connaissance d’un lien entre la Guyonnaie à Noyent, la Roche-d’Iré, et mes Pelault !

Pourtant, je reste un peu sur ma fin, car je suis très intriguée par cette moitié par indivis, qui indique un partage en 2 alors que chez les nobles ont connaît le 1/3.

Voici ce que j’avais déjà trouvé in AD49-E3557 Note d’Audouys feudiste :

« Le 22 avril 1584 , devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers, accord et transaction entre Antoine Lailler, écuyer Sr de la Roche de Noyant, demeurant paroisse de Noyant, tant en son nom que comme ayant les droits de deffuncts nobles personnes Françoise Lailler et de Delle Jacquine Pellault, ladite Pellault fille et unique héritière de nobles personnes Adrien Pellault et de Delle Guyonne de la Barre, demandeur d’une part, et noble homme René Pellault, Sr du Boys Bernier, fils aîné et principal héritier de deffunt noble homme René Pellault son père, écuyer Sgr du Bois Bernier, déffendeur d’autre part. ledit René Pellault père garant des détempteurs du moulin appellé le moulin (blanc) en la paroisse de Nouellet et de la moitié par indivis de la métairie de la Guyonnaye paroisse de Noyant la Gravoyère, dont ledit Lailler et son dit frère à cause de ladite Jacquine Pellaud leur mère disoient être seigneurs ; à quoy les détempteurs actuels disoient les avoir acheté de deffunte Marie du Rossignol mère commune desdits defunts Adrien et René les Pelauds, scavoir ledit lieu de la Guyonnaye pour le prix de 400 (blanc) par contrat du 24 juin 1553 passé sous la cour de Combrée par Jacques Thomas notaire d’icelle, lequel lieu elle avait auparavant acheté du deffunt Adrien Pellaud son fils aîné, ce pour le regard dudit moulin par le moyen du don fait audit deffunt Pellaut (blanc) par ledit Adrien Pelault son frère par son testament fait à Hedin le 15 janvier (blanc) lequel testament avait été confirmé par ladite deffunte du Rossignol par transaction faite avec ledit deffunt René Pelault, passé sous ladite cour de Combrée, par ledit Thomas le 11 avril 1564, et autre du 3 novembre (blanc) aussi passé par ledit Thomas notaire ; de laquelle Du Rossignol les Lailler sont héritiers et par ce moyen non recevables comme tenus au (blanc) desdites choses vendues, à quoy ledit Lailler disoit qu’iceluy testament est nul et que par ce moyen ledit Pellault ni son deffunt père ne pouvaient prétendre aucun droit audit moulin mais seulement l’usufruit attendu qu’aucun noble ayant enfants ne peut donner par propriété et que ledit René Pelaud en partage par deniers comme ledit lailler faisoit apparoir par transaction du 11 juillet 1537 etc au moyen des raison de … ledit Antoine Lailler se désiste de ses demandes moyennant la somme (blanc) que ledit René Pellaut Sr du Bois Bernier promet lui payer. »

En Anjou on payait le huitième en Normandie le quatrième : impôt sur le vin vendu au détail, Maigny (61) 1593

Vous avez sur mon blog plusieurs actes concernant le huitième, entre autres des baux à sous-ferme de ce droit, qui était prélevé en France sous la forme d’une ferme, suivi de sous-fermes pour descendre jusqu’au niveau de la paroisse, voire d’un débit de boisson.
Ici, nous sommes aujourd’hui en Normandie, et comme ce pays ne payait pas le gros (autre impôt d’autrefois) il payait le quatrième pour les débits de vin.

Donc, dans l’acte qui suit, Pierre Dieuleveult tient le bail à ferme de cet impôt du quatrième pour une région qui couvre manifestement plusieurs paroisses dont Magny et Beauvain, et il donne quittance du paiement de l’impôt.

Et rassurez-vous tous : on paie toujours un impôt sur le vin ! Enfin, ceux qui en boivent !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Du 6ème jour d’apvril audit an 1593 au village de la … fut présent honnête homme Pierre Dieuleveult, sieur de la Croix, bourgeois de Falaise, demeurant à présent en la paroisse de Couterne lequel cognailt et confesse avoir quité et clamé quitte Robert Daliphard et Jean Lebreton de la paroisse de Maigny sur ce qui estoit deub de reste … du prix en quoi lesdits Daliphard et Lebreton étaient redevables audit Dieuleveult pour le quatriesme de la paroisse de Magny dont ledit Dieuleveult leur avait fait bail selon leur obligation des pertes ? qui demeurent quittes et deschargés moyennant ce payement pour ce fait audit Dieuleveult en or monnaye ayant cours dont il s’en est d’eulx tenu à comptant et bien payé par devant ledit tabellion, et à ce tenir … présents … Marin Dieuleveult ; accordé entre les parties que Honoré Leboucher ayant distribué en Beauvain qui estoit de ce pouvoir de l’accord des parties avec Baré et Collas Vaullet demeurent au profit dudit Dieuleveult pour en faire recherche de ce qu’ils ont vendu et distribué durant le temps de ladite adjudication comme adjudicataires de Beauvain …

    Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

    Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »