Yves Brundeau caution de Pierre de Champagné, gouverneur de Château-Gontier : 1622

Les cautions sont toujours surprenantes, quant on sait quels risques élevés ces personnes prenaient. Mais je dois dire qu’au fil des innombrables constitutions de rentes (emprunts obligataires), il y a toujours 2 cautions, et je suppose donc que c’était une obligation du droit coutumier, et non une mesure à la tête du client.
Car ici l’emprunteur de 1 200 livres n’est pas n’importe qui, puisqu’il est gouverneur pour le roi à Château-Gontier. Il n’empêche que pour cautions il a sa mère, et un roturier Yves Brundeau. Mais Yves Brundeau est un roturier aisé, marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Pierre de Champagné chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy en la ville de Château-Gontier y demeurant, tant en sonnom que pour et au nom et comme procureur de dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champagné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault et la Lizière, comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée devant Nepveu notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers …, honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers (f°2) lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 75 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable en ceste ville en sa maison au 18 mars premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs esdits noms ont assignée et assignent et par ces présentes assise et assiet sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quqe ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir et tous troubles (f°3) les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire, et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnanc, dont ils se sont tenus à comptants, et en ont quicté et quictent ledit acquéreur, et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de Champagné pour luy et pour ladite dame a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou et messieurs tenant le siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires renonçant à tous renvois et déclinatoires pour quelque cause et occasion que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y estre faits tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, promettant ledit sieur faire ratiffier ces présentes à dame Françoise Dubouchet son espouse elle venue à son âge et à Me Mathieu Dugué sieur de la Tremblerie demeurant à Angers lors de son retour de Paris, et les faire solidairement obliger au payement de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable ; à laquelle création et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux (f°4) seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé en présence de Me Jehan Granger et Ollivier Daumouche praticien demeurant Angers tesmoins

la procuration – Le 15 mars 1622 par devant nous Pierre Nepveu notaire royal par Saint Laurent des Mortiers, fut présente personnellement establie deument soubzmise dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champaigne vivant chevalier de l’ordre du roy gouverneur pour sa majesté en la ville de Château-Gontier seigneur de la Mothe Ferchault la Lizière la Perronnière, laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue messire Pierre de Champaigne chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy de la ville de Château-Gontier son fils et procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre tant en son nom qu’au nom d’elle de telle personne qu’il verra estre à faire jusques à la somme de 1 200 livres … fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Lizière en Saint Martin du Bois, présents Anthouenne (sic) Guilloteau serviteur domestique et ladite dame constituante et François Nepveu clerc demeurant audit Saint Martin tesmoings

René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

La magnifique signature de Guillaume Villiers, pelletier à Angers en 1530

Vous savez que j’ai étudié les VILLIERS, et j’ai encore quelques signatures à vous mettre. Mais celle-ci est magnifique, en forme de pomme de pin ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Villiers pelletier demourant à Angers soubzmectant confesse debvoir et loyauement estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Alexis Maugars marchand demourant à Angers la somme de 30 livres tz dedans le jour et feste de la notre Dame mi août prochainement venant à cause et par raison de pur et loyal prest à luy fait par ledit Maugars en présence et à veue de nous en or et monnaie jusques à la valleur de ladite somme de 30 livres tz, dont et de laquelle somme etc et aux dommages etc oblige etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Denys Delestang licencié en loix et Me Michel Million demourant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang »

Aveu de Julien Godier à la seigneurie de la Rouaudière : 1646

Il existe au moins 2 souches de familles bourgeoises GODIER proches géographiquement, mais pour lesquelles je ne suis pas parvenue à ce jour à établir un éventuelle et probable lien de parenté.

L’aveu qui suit atteste une situation sociale aisée, sans doute d’un marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 26 février 1646 aujourd’huy en jugement a comparu honneste homme Julien Godier marchand demeurant au village de la Blanchaie paroisse de Congrier lequel s’est advoué estre notre subjet par emuepce pour raison des héritages et choses héritaulx qu’il tient et possède en et au-dedans de la seigneurie de céans, lesdits héritages sis et situés tant en la paroisse de la Rouaudière que Congrier, dont la déclaration spécifiée et confrontations s’ensuitent : Un comble de logis auquel comble y a 2 cheminées en un bout dudit comble avecq un appentiz au costé vers solleil couchant et au derrière une autre petite chambre en appentis qui sert d’estable, le tout couvert d’ardoise avecq la rue et issue au davant dudit comble en laquelle rue y a ung puits et ung four le tout contenant en fons 17 cordes ou environ, lequel lieu est situé au village de la Belottaye au Roy en la paroisse de la Rouaudière – Item les jardrins d’alentour de ladite maison contenant 17 cordes environ – Item la chesnaie contenant une boisselée de terre ou environ joignant lesdits jardrins et abuttant au chemin de la Basse Belottaie – Item le jardrin du bout du Couldray contenant 26 cordes de terre ou environ – Item le verger du Puits contenant 16 cordes ou environ – Item 2 pièces de terre labourables s’entre joignant, l’une d’icelle appellée la pièce du Puits et l’autre appellée la pièce du Coudray contenantes ensemblement 18 boisselées 10 cordes de terre ou environ lesdites 2 pièces joignantes du costé vers soleil levant la terre de la métairie de la Belotaie et abutant du bout vers vieil ciel la rue dudit lieu de la Belottaye (f°2) – Item une autre pièce de terre labourable appellée le Preau contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant du costé vers matin la terre de Me François Ribault et abuttant d’un bout la terre de Me Pierre Gouesbault et d’autre bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au Paznin – Item la pièce appellée la pièce de la Pierre contenante icelle pièce 16 boisselées de terre ou environ joignant icelle pièce d’un costé ung petit chemin qui conduit à aller à la Bouecauldière et l’autre costé la terre de Pierre Hamon de Lermenauldière abuttant d’ung bout le grand chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière au Pasnin – Item une autre pièce de terre appellée le champ Callias la Pierre contenante icelle piece 8 boisselées de terre ou environ joignante icelle pièce d’un costé et d’un bout la terre de la métairie de la Bonnerye d’autre costé la terre de la mestairie de la Belottaie – Item le verger de sur le pré avecq le petit … qui est au bout dudit pré contenant le tout ensemble 17 cordes de terre ou environ – Item le pré dudit lieu appellé le pré Grand au dessus de ladite maison contenant iceluy pré 6 boisselées 12 cordes joignant du costé vers matin la terre de la métairie de la Belottaie et de l’autre costé les terres de Vincent Trovaslet et abutté ledit pré du bout vers midy le jardrin cy devant spécifié – Item le cloteau appellé le cloteau de la Quintaine contenant iceluy 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de la métairie de la Belottaie et abuttant d’un bout le chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à la Chapelle de st Sauveur (f°3) – Item ung autre petit cloteau de terre clos à part appellé le cloteau du Cormier contenant une boisselée de terre ou environ joignant iceluy d’ung costé ledit chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à Saint Sauveur abutant d’ung bout le chemin qui conduit à ladite métairie de la Belottaye – Item ung grand pré appellé le pré de la Cretaudière comme il est clos à part contenant 10 boissellées de terre ou environ joignant des 2 costé la terre de Me Pierre Gouesbault et abutant d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaie – Item 3 pièces de terre labourables icelles s’entre joignantes et tenantes les unes les autres appellées les piècs de Pierres sises et situées près la chapelle de Saint Sauveut contenant ensemble 30 boisselées de terre ou environ encores joignantes et tenantes d’une costé la terre de Goullier de la Belottaie et abutant au Pastiz de ladite chapelle de Saint Suveur, et d’autre costé et bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au bourg de Brie – Item une pièce de terre contenant 5 boisselées ou environ joignante du costé vers matin la terre de Me Jean Gouesbault et d’autre costé la terre de Me François Ribault et butté d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaye – Et est ce qu’il confesse tenir et posséder en la seigneurie de céans pour raison du lieu de la Belottaie au Roy pour raison duquel il confesse debvoir chacun an au terme de Notre Dame Angevine de cens rente ou debvoir outre obéissance telle que subjet la doibt à son seigneur le nombre de 8 petits boisseaux d’avoine menue (f°4) 16 souls par argent une poule et ung bien à fanner et le prix de saint Martin, ledit debvoir requérable par le seigneur de la cour de céans d’un nombre d’avoine et en est raporté audit Godier pou raison de sondit lieu cy dessus spécifié à prendre par la dame seigneure de ladite cour de céans ung petit boisseau pour raison d’une pièce de terre appellée le Petit Champs qui dépand de sa métairie de la Belottaye. – Plus ledit Godier s’est encores advoué estre subject par enuepce de la cour de céans pour raison des héritages et choses héritaulx à luy appartenant situés au lieu et aux environs de la Plantairie en ladite paroisse de Congrier dont la spécification de confrontations d’icelles terres s’ensuivent : Une petit comble de maison couvert d’ardoise où y a une cheminée en une chambre par bas au costé d’iceluy avecq ung quart de logis qui luy est escheu de la succession de deffuncte Charlotte Robin (il a barré Galliczon) avecq la rue davant le logis sus desnommé contenant le tout 16 cordes de terre ou environ y compris son droit des communes qu’il a aux communaux de usaige dudit lieu de la Plantairie (f°5) – Item la moitié du jardrin appellé le jardrin du Four contenant 6 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de defunt missire Jehan Godier et abuttant d’ung bout les ruaiges dudit lieu et d’autre bout au chemin qui conduit de la Marinière à la Rouaudière – Item 2 portions de terre en jardrin sises ès grands jardrins dudit villaige contenant lesdites 2 portions 12 cordes ou environ joignant le jardrin de Pierre Chesneau et abuttant à la rue dudit lieu – Item une aultre portion de terre en jardrin contenant une corde ou environ situé en ung jardrin appellé le jardrin des Mas joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abuttant d’ung bout le pré Grais de la Plantairie – Item ung jardrin clos à part appellé la Nouvel Gres contenant avecq une portion de terre en lande qui est au costé du jardrin 35 cordes joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abutté d’ung bout ledit chemin qui conduit dudit village de la Marinière à la Rouaudière – Item la moitié d’ung jardrin contenant ladite moitié 10 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé et bout les terres dudit Chesneau – Item 30 cordes de terre en pré situées au pré de Chesnaye joignant une pièce de terre dépendante du lieu de la Basse Chaussée et abuttée des deux bouts la terre dudit Chesneau – Item une pièce de terre labourable appellée le long Champs contenant 9 boisselées ou environ joignant d’ung costé la terre des Armarons de la Gueherière et abuté d’ung bout la terre de Jehan Guion – Item une portion de terre labourable appellée la Petite … contenant 30 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de deffunt Jehan Pottier et abutté d’ung bout au mortier de la Noe pour raison desquelles (f°6) choses que tiennent lesdits Pierre Chesneau Jehan Guion les héritiers de deffunt Germin Cherruau, Clément Deniau, Perrine Huette, les héritiers de defunt Mathurin Pineau et autres confrarescheurs confesse qu’il paie chacuns ans à la salle de Pouancé en la décharge de monsieur de la cour de céans au terme de notre Dame Angevine une truelle d’avoine menue, laquelle se paye avecq le confrarecheurs …

Un CDI d’antan : le bail à ferme de la cure de Cherré, 1521

CDI car vous allez voir en dernière clause qu’il est révocable à tout moment s’il vient au curé l’envie de reprendre sa cure et de s’y installer. En effet, le curé vit à Angers, où vivaient un nombre incroyable de curés, loin de leur cure, et baillant la cure à un autre prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1520 (avant Päcques donc le 31 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Guillaume Lepainturier prêtre curé de l’église paroichale de Saint Pierre de Cherré au diocèse d’Angers et secrérain de l’église collégiale et royale monsieur Sainct Lau lez Angers d’une part, et discret personne missire Pierre Boullay aussi prêtre demourant audit Cherré ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lepainturier curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du prmier jour de février prochainement venant jusques à 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps commençant ladite première année audit prmier février et finissant au dernier jour de janvier lors ensuivant et prochainement venant et pour les 2 années ensuivant commençant au premier janvier et finissant au 31 décembre lesdites années finies et révolues, tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements d’icelle cure de Cherré o ses appartenances qui en proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, et en disposer comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par chacun an (f°2) ladite ferme durant par ledit preneur ses hoirs etc audit Lepainturier bailleur au aians sa cause la somme de 100 livres tournois paiables à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions, le premier paiement commençant au 1er avril prochainement venant en ceste ville d’Angers ou à Saint Lau en la maison en laquelle sera demourant ledit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur ; et paiera en oultre ledit fermier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison d’icelle cure et ses appartenances, et sera tenu ledit fermier acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure et l’en faire quicte des charges que ladite cure est tenu faire à ses paroissiens ; aussi sera tenu ledit fermier paier en oultre toutes les pensions deues pour raison d’icelle cure, assister aux services et paier toutes les charges deues pour raison d’icelle cure et ses appartenances ; plus sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation de couverture terrasse et planchers les maisons et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir, le tout à ses despens et les (f°3) y rendre en la fin de ladite ferme ; sera tenu ledit fermier tenir en bonne closture les jardrins terres et vignes et autres appartenances d’icelle cure en manière que les vignes ne soient gastées ne endommagées par son deffault, fera les vignes de toutes faczons et ès saisons convenables et y fera faire des provings et icelles plantera bien et deument le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier faire les despens dudit curé luy, 2 gens et chevaulx par 3 fois l’an et à chacune fois 2 jours et 2 nuits toutefois et quant qu’il plaira audit curé aller à sadite cure ; sera tenu ledit fermier à ses propres cousts et despens assister aux plets et assises où ledit curé seroit convoqué pour raison des choses d’icelle cure, en fournissant de procuration par ledit curé quant ad ce que et sera tenu ledit fermier bailler à la fin de ladite ferme audit bailleur ung papier déclaratif des terres et domaine d’icelle cure avecques les rentes pleges deuz à icelle cure et les droits et appartenances d’icelle cure le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier bailler et fournir audit curé d’un bon plege et solvable homme de bien, lequel s’obligera comme ledit preneur au paiement desdits termes et de faire accomplir tout le contenu en ce présent marché, aussi en faire son propre fait et debte et ce dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant (f°4) à la peine de tous intérests de peins commise ; dit et accordé entre lesdites parties que si ledit curé voulut aller demourer en ladite cure que ledit fermier ne le pourra refuser et demeurera iceluy marché nul et de nul effet et valeur en récompensant audit fermier au dit de gens à ce cognoissans ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit teni et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir icelle ferme par ledit curé audit fermier le temps durant d’icelle ferme ou le temps qu’il sera curé d’icelle et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Robert Tambonneau clerc demourant à Angers et François Chesneau le jeune demourant en la paroisse de ste Gemmes sur Loire tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste