Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

La magnifique signature de Guillaume Villiers, pelletier à Angers en 1530

Vous savez que j’ai étudié les VILLIERS, et j’ai encore quelques signatures à vous mettre. Mais celle-ci est magnifique, en forme de pomme de pin ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Villiers pelletier demourant à Angers soubzmectant confesse debvoir et loyauement estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Alexis Maugars marchand demourant à Angers la somme de 30 livres tz dedans le jour et feste de la notre Dame mi août prochainement venant à cause et par raison de pur et loyal prest à luy fait par ledit Maugars en présence et à veue de nous en or et monnaie jusques à la valleur de ladite somme de 30 livres tz, dont et de laquelle somme etc et aux dommages etc oblige etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Denys Delestang licencié en loix et Me Michel Million demourant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang »

Aveu de Julien Godier à la seigneurie de la Rouaudière : 1646

Il existe au moins 2 souches de familles bourgeoises GODIER proches géographiquement, mais pour lesquelles je ne suis pas parvenue à ce jour à établir un éventuelle et probable lien de parenté.

L’aveu qui suit atteste une situation sociale aisée, sans doute d’un marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 26 février 1646 aujourd’huy en jugement a comparu honneste homme Julien Godier marchand demeurant au village de la Blanchaie paroisse de Congrier lequel s’est advoué estre notre subjet par emuepce pour raison des héritages et choses héritaulx qu’il tient et possède en et au-dedans de la seigneurie de céans, lesdits héritages sis et situés tant en la paroisse de la Rouaudière que Congrier, dont la déclaration spécifiée et confrontations s’ensuitent : Un comble de logis auquel comble y a 2 cheminées en un bout dudit comble avecq un appentiz au costé vers solleil couchant et au derrière une autre petite chambre en appentis qui sert d’estable, le tout couvert d’ardoise avecq la rue et issue au davant dudit comble en laquelle rue y a ung puits et ung four le tout contenant en fons 17 cordes ou environ, lequel lieu est situé au village de la Belottaye au Roy en la paroisse de la Rouaudière – Item les jardrins d’alentour de ladite maison contenant 17 cordes environ – Item la chesnaie contenant une boisselée de terre ou environ joignant lesdits jardrins et abuttant au chemin de la Basse Belottaie – Item le jardrin du bout du Couldray contenant 26 cordes de terre ou environ – Item le verger du Puits contenant 16 cordes ou environ – Item 2 pièces de terre labourables s’entre joignant, l’une d’icelle appellée la pièce du Puits et l’autre appellée la pièce du Coudray contenantes ensemblement 18 boisselées 10 cordes de terre ou environ lesdites 2 pièces joignantes du costé vers soleil levant la terre de la métairie de la Belotaie et abutant du bout vers vieil ciel la rue dudit lieu de la Belottaye (f°2) – Item une autre pièce de terre labourable appellée le Preau contenant 16 boisselées de terre ou environ joignant du costé vers matin la terre de Me François Ribault et abuttant d’un bout la terre de Me Pierre Gouesbault et d’autre bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au Paznin – Item la pièce appellée la pièce de la Pierre contenante icelle pièce 16 boisselées de terre ou environ joignant icelle pièce d’un costé ung petit chemin qui conduit à aller à la Bouecauldière et l’autre costé la terre de Pierre Hamon de Lermenauldière abuttant d’ung bout le grand chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière au Pasnin – Item une autre pièce de terre appellée le champ Callias la Pierre contenante icelle piece 8 boisselées de terre ou environ joignante icelle pièce d’un costé et d’un bout la terre de la métairie de la Bonnerye d’autre costé la terre de la mestairie de la Belottaie – Item le verger de sur le pré avecq le petit … qui est au bout dudit pré contenant le tout ensemble 17 cordes de terre ou environ – Item le pré dudit lieu appellé le pré Grand au dessus de ladite maison contenant iceluy pré 6 boisselées 12 cordes joignant du costé vers matin la terre de la métairie de la Belottaie et de l’autre costé les terres de Vincent Trovaslet et abutté ledit pré du bout vers midy le jardrin cy devant spécifié – Item le cloteau appellé le cloteau de la Quintaine contenant iceluy 2 boisselées de terre ou environ joignant des 2 costés la terre de la métairie de la Belottaie et abuttant d’un bout le chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à la Chapelle de st Sauveur (f°3) – Item ung autre petit cloteau de terre clos à part appellé le cloteau du Cormier contenant une boisselée de terre ou environ joignant iceluy d’ung costé ledit chemin qui conduit dudit bourg de la Rouaudière à Saint Sauveur abutant d’ung bout le chemin qui conduit à ladite métairie de la Belottaye – Item ung grand pré appellé le pré de la Cretaudière comme il est clos à part contenant 10 boissellées de terre ou environ joignant des 2 costé la terre de Me Pierre Gouesbault et abutant d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaie – Item 3 pièces de terre labourables icelles s’entre joignantes et tenantes les unes les autres appellées les piècs de Pierres sises et situées près la chapelle de Saint Sauveut contenant ensemble 30 boisselées de terre ou environ encores joignantes et tenantes d’une costé la terre de Goullier de la Belottaie et abutant au Pastiz de ladite chapelle de Saint Suveur, et d’autre costé et bout le chemin qui conduit du bourg de la Rouaudière au bourg de Brie – Item une pièce de terre contenant 5 boisselées ou environ joignante du costé vers matin la terre de Me Jean Gouesbault et d’autre costé la terre de Me François Ribault et butté d’ung bout la terre de la métairie de la Belottaye – Et est ce qu’il confesse tenir et posséder en la seigneurie de céans pour raison du lieu de la Belottaie au Roy pour raison duquel il confesse debvoir chacun an au terme de Notre Dame Angevine de cens rente ou debvoir outre obéissance telle que subjet la doibt à son seigneur le nombre de 8 petits boisseaux d’avoine menue (f°4) 16 souls par argent une poule et ung bien à fanner et le prix de saint Martin, ledit debvoir requérable par le seigneur de la cour de céans d’un nombre d’avoine et en est raporté audit Godier pou raison de sondit lieu cy dessus spécifié à prendre par la dame seigneure de ladite cour de céans ung petit boisseau pour raison d’une pièce de terre appellée le Petit Champs qui dépand de sa métairie de la Belottaye. – Plus ledit Godier s’est encores advoué estre subject par enuepce de la cour de céans pour raison des héritages et choses héritaulx à luy appartenant situés au lieu et aux environs de la Plantairie en ladite paroisse de Congrier dont la spécification de confrontations d’icelles terres s’ensuivent : Une petit comble de maison couvert d’ardoise où y a une cheminée en une chambre par bas au costé d’iceluy avecq ung quart de logis qui luy est escheu de la succession de deffuncte Charlotte Robin (il a barré Galliczon) avecq la rue davant le logis sus desnommé contenant le tout 16 cordes de terre ou environ y compris son droit des communes qu’il a aux communaux de usaige dudit lieu de la Plantairie (f°5) – Item la moitié du jardrin appellé le jardrin du Four contenant 6 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de defunt missire Jehan Godier et abuttant d’ung bout les ruaiges dudit lieu et d’autre bout au chemin qui conduit de la Marinière à la Rouaudière – Item 2 portions de terre en jardrin sises ès grands jardrins dudit villaige contenant lesdites 2 portions 12 cordes ou environ joignant le jardrin de Pierre Chesneau et abuttant à la rue dudit lieu – Item une aultre portion de terre en jardrin contenant une corde ou environ situé en ung jardrin appellé le jardrin des Mas joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abuttant d’ung bout le pré Grais de la Plantairie – Item ung jardrin clos à part appellé la Nouvel Gres contenant avecq une portion de terre en lande qui est au costé du jardrin 35 cordes joignant d’ung costé la terre dudit Pierre Chesneau abutté d’ung bout ledit chemin qui conduit dudit village de la Marinière à la Rouaudière – Item la moitié d’ung jardrin contenant ladite moitié 10 cordes de terre ou environ joignant d’ung costé et bout les terres dudit Chesneau – Item 30 cordes de terre en pré situées au pré de Chesnaye joignant une pièce de terre dépendante du lieu de la Basse Chaussée et abuttée des deux bouts la terre dudit Chesneau – Item une pièce de terre labourable appellée le long Champs contenant 9 boisselées ou environ joignant d’ung costé la terre des Armarons de la Gueherière et abuté d’ung bout la terre de Jehan Guion – Item une portion de terre labourable appellée la Petite … contenant 30 cordes ou environ joignant d’ung costé la terre des héritiers de deffunt Jehan Pottier et abutté d’ung bout au mortier de la Noe pour raison desquelles (f°6) choses que tiennent lesdits Pierre Chesneau Jehan Guion les héritiers de deffunt Germin Cherruau, Clément Deniau, Perrine Huette, les héritiers de defunt Mathurin Pineau et autres confrarescheurs confesse qu’il paie chacuns ans à la salle de Pouancé en la décharge de monsieur de la cour de céans au terme de notre Dame Angevine une truelle d’avoine menue, laquelle se paye avecq le confrarecheurs …

Un CDI d’antan : le bail à ferme de la cure de Cherré, 1521

CDI car vous allez voir en dernière clause qu’il est révocable à tout moment s’il vient au curé l’envie de reprendre sa cure et de s’y installer. En effet, le curé vit à Angers, où vivaient un nombre incroyable de curés, loin de leur cure, et baillant la cure à un autre prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1520 (avant Päcques donc le 31 janvier 1521) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Guillaume Lepainturier prêtre curé de l’église paroichale de Saint Pierre de Cherré au diocèse d’Angers et secrérain de l’église collégiale et royale monsieur Sainct Lau lez Angers d’une part, et discret personne missire Pierre Boullay aussi prêtre demourant audit Cherré ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lepainturier curé susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du prmier jour de février prochainement venant jusques à 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps commençant ladite première année audit prmier février et finissant au dernier jour de janvier lors ensuivant et prochainement venant et pour les 2 années ensuivant commençant au premier janvier et finissant au 31 décembre lesdites années finies et révolues, tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements d’icelle cure de Cherré o ses appartenances qui en proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, et en disposer comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée et prinse de ferme pour en rendre et paier par chacun an (f°2) ladite ferme durant par ledit preneur ses hoirs etc audit Lepainturier bailleur au aians sa cause la somme de 100 livres tournois paiables à 4 termes en l’an scavoir est aux premiers jours d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions, le premier paiement commençant au 1er avril prochainement venant en ceste ville d’Angers ou à Saint Lau en la maison en laquelle sera demourant ledit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur ; et paiera en oultre ledit fermier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison d’icelle cure et ses appartenances, et sera tenu ledit fermier acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure et l’en faire quicte des charges que ladite cure est tenu faire à ses paroissiens ; aussi sera tenu ledit fermier paier en oultre toutes les pensions deues pour raison d’icelle cure, assister aux services et paier toutes les charges deues pour raison d’icelle cure et ses appartenances ; plus sera tenu ledit fermier tenir en bon estat et suffisante réparation de couverture terrasse et planchers les maisons et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir, le tout à ses despens et les (f°3) y rendre en la fin de ladite ferme ; sera tenu ledit fermier tenir en bonne closture les jardrins terres et vignes et autres appartenances d’icelle cure en manière que les vignes ne soient gastées ne endommagées par son deffault, fera les vignes de toutes faczons et ès saisons convenables et y fera faire des provings et icelles plantera bien et deument le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier faire les despens dudit curé luy, 2 gens et chevaulx par 3 fois l’an et à chacune fois 2 jours et 2 nuits toutefois et quant qu’il plaira audit curé aller à sadite cure ; sera tenu ledit fermier à ses propres cousts et despens assister aux plets et assises où ledit curé seroit convoqué pour raison des choses d’icelle cure, en fournissant de procuration par ledit curé quant ad ce que et sera tenu ledit fermier bailler à la fin de ladite ferme audit bailleur ung papier déclaratif des terres et domaine d’icelle cure avecques les rentes pleges deuz à icelle cure et les droits et appartenances d’icelle cure le tout à ses despens ; et sera tenu ledit fermier bailler et fournir audit curé d’un bon plege et solvable homme de bien, lequel s’obligera comme ledit preneur au paiement desdits termes et de faire accomplir tout le contenu en ce présent marché, aussi en faire son propre fait et debte et ce dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant (f°4) à la peine de tous intérests de peins commise ; dit et accordé entre lesdites parties que si ledit curé voulut aller demourer en ladite cure que ledit fermier ne le pourra refuser et demeurera iceluy marché nul et de nul effet et valeur en récompensant audit fermier au dit de gens à ce cognoissans ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit teni et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir icelle ferme par ledit curé audit fermier le temps durant d’icelle ferme ou le temps qu’il sera curé d’icelle et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Robert Tambonneau clerc demourant à Angers et François Chesneau le jeune demourant en la paroisse de ste Gemmes sur Loire tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Le prieur du Lion d’Angers a oublié de payer dans les délais le gros dû à l’abbé de St Aubin d’Angers : 1588

Or, l’abbé de Saint Aubin n’est autre que le cardinal de Gondy, qui poursuit en justice tout retard de paiement !

Le retard est ici pourtant seulement de quelques mois, et le prieur du Lion d’Angers est déjà poursuivi à Paris. Il doit même ici régler les frais de justice, et ce pour quelques mois de retard !!!

Le gros est un impôt entre religieux, mais notez bien tout de même que c’est le contribuable laïc de base qui le paie puisque le prieur prélève sur lui ses impôts. D’ailleurs, je me demande souvent comment autrefois les particuliers s’y retrouvaient dans tout cela tellement c’était compliqué ! Gageons que cela devait occuper les paroissiens à l’issue de la messe chaque dimanche, et même longtemps, tant il y avait de divers impôts. Je suis en effet persuasée qu’on n’y parlait pas que de la pluie et du beau temps, de l’heure des semaillet et de celle des récoltes, de la mort du père Untel, mais qu’on discutait des impôts… D’ailleurs, de nos jours, discuter des impôts nous occupe encore, et on paie même des journalistes de tous poils pour en discourir.

Je ne vous redéfinie pas ici ce qu’est le gros, car j’ai déjà des articles sur ce blog concernant cet impôt, et il vous suffit de cliquer en bas de l’article sur le terme, car il est mis en mot-clef avec un # devant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honnorable homme Me René Lefuzellier recepveur général de l’abbaye st Aulbin d’Angers y demeurant au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de l’illustrissime et révérendissime cardinal de Gondy naguères abbé de ladite abbaye d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Jousselin prieur du prieuré du Lion d’Angers demeurant en la ville dudit Angers d’autre part, soubzmectant esdits noms d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que pour le nombre de 53 septiers 6 boisseaux de bled seigle mesure ancienne d’Angers restant du nombre de 96 septiers de bled dite mesure de gros deu à ladite abbaye à raison dudit prieuré du Lion d’Angers du terme de Nostre Dame Angevine dernier passé demandés audit Jousselin sans approbation de la mesure ne préjudicier à la bétaise ??? sur icelle approuver, lesdites parties ont composé et accordé à la somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers, quelle somme ledit Jousselin a promis et demeure tenu paier et bailler audit Lefuzellier audit nom dedans 8 jours prochainement venant et moyennant ce le procès pendant aux requestes du pallais à Paris entre ledit abbé et Jousselin pour ledit reste dudit gros est et demeure nul et assoupy du consentement desdites parties esdits noms, pour les frais et despens duquel procès ledit Jousselin a paié audit Lefuzellier audit nom manuellement content en présence et à veu de nous la somme de 2 escuz dont ledit Lefuzellier s’est tenu et tient content et en a quicté et quicte ledit Jousselin comme aussy ledit Jousselin a quicté et quicte ledit Lefuzellier audit nom des livrées que ledit Jousselin prétend estre deues (f°2) à luy ses chartiers et beufs tant par foing que autre chose pour ledit terme en considération de la présente composition transaction et accord sans approuver néantmoins par ledit Lefuzelier qu’il en soit deu aulcunes audit Jousselin ou ses chartiers et beufs, soutenant ledit Jousselin au contraire que lesdites livrées sont deues ; et est ce fait sans novation droit d’hypothèque spécial priorité et prelation que ledit révérend abbé a sur ledit prieuré et fruits d’iceluy pour raison dudit gros et sans desroger ne préjudicier aulcunement ne à l’action et cause qu’il a par le moyen desquels ledit Lefuzelier audit nom proteste se vanger sur les premiers fruits d’iceluy ou autres biens dudit Jousselin pour le paiement de ladite somme comme il eust peu faire pour le paiement dudit bled en nature auparavant ces présentes et sans approuver aussy que ledit bled soit d’une doibve estre mesuré à ladite mesure ancienne d’Angers et sans préjudice à la mesure et betuise ??? et instance pendante en la cour de parlement pour raison d’icelle betuse ??? et sans approuver comme dit est ; lesdites choses stipulées et accceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, à laquelle transaction et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis leurs hoirs etc avecq tous et chacuns leurs biens mesmes ledit Jousselin au paiement de ladite somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers (f°3) à notre tabler en présence de frère Thomas Bailleray religieux de ladite abbaye, Me Jehan Quetin advocat Angers, et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings

La taxe des francs-fiefs due sur le fief du Moulinet est impayée, et les récultes saisies : Bazouges 1742

Un roturier pouvait acheter une seigneurie ou fief, mais puisque le noble était tenu à l’impôt du sang, auquel le roturier n’était pas soumis, l’impôt dit « droit de franc-fief » avait été institué sur le roturier.

Voici la définition :

Franc-fief. s. m. Fief possedé par un roturier avec concession & dispense du Roy, contre la regle commune, qui ne permet pas aux Roturiers de tenir des Fiefs. On appelle, Droit des francs-fiefs, taxe des francs-fiefs. Le droit domanial qui se leve de temps en temps, sur les Roturiers qui possedent des terres nobles. (Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

On découvre qu’en 1742 le fief est donc dans une main roturière, et cela ne semble pas aller dans le sens que défendra Patry en 1777, selon le long mémoire que je vous mettais ces derniers temps, pour se prétendre noble et exonéré de la taille.

Malheureusement le fief est affermé sans que l’acte qui suit donne le nom du propriétaire, mais donc c’est bien un roturier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J36 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« En l’intimation pendante devant nous à ce jour 13 août 1742 9 h de la matinée, entre Michel Perrier Bouillet marchand en cette ville et fermier du lieu et closerie du Moulinet demandeur en requeste répondue de notre ordonnance du 8 de ce mois aux fins de l’exploit fait en conséquence par Sallais huissier audiencier de police le mesme jour, controllé au bureau de cett eville par le sieur Delaage le 9 de ce mois d’une part, maistre Estienne Vernier fermier des franc fiefs de la (f°2) généralité de Tours deffendeur de ladite requeste et exploit d’autre part ; a comparu ledit Perrier par maistre François Bionneau son avocat procureur, lequel a dit que le sieur Vernier a fait saisir les grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet situé paroisse de Bazouges pour part de maistre par procès verbal de Rizard huissier du 3 de cemois faute de payement de la somme de 480 livres, à laquelle ledit lieu du Moulinet se trouve taxé pour franc fief, que ledit Perrier (f°3) étant fermier dudit lieu par bail qui luy a été consenty par maistre René Louis Chailland de la Fautraize prêtre curé d’Argenton, devant les notaires royaux en cette ville de 12 août 1732, controllé au bureau de cette ville le 19 dudit mois, il nous a présenté sa requeste en opposition à ladite saisie, et demandé qu’en conséquence, ladite saisie desdits grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu soit convertie en saisie de deniers, sous les offres (f°4) dudit Perrier de délivrer à la Toussaint prochaine conformément à son bail la somme de 270 livres pour une année de ferme dudit lieu qui echera ledit jour de Toussaint prochain à qui par justice sera ordonné sous la déduction du dixième denier qu’il a payé et des frais de la présente instance, et pour estre ainsy par nous ordonné, il a fait assigner devant nous ledit sieur Vernier au domicile du sieur Delaage son procureur et receveur au bureau de Château-Gontier par ledit exploit de Sallais du 8 de ce mois, c’est pourquoi il persiste dans ses conclusions avec dépens et demandes délivrance des choses (f°5) saisies et que les gardiens et commissaires en soient déchargés signé Bionneau avocat.
A comparu maistre Roger François Lesaage procureur et receveur dudit sieur Vernier assisté de maître Mathurin Chevillard son avocat procureur lequel a dit qu’il s’en raporte à nostre prudance de convertir la saisie de grains fruits et revenus provenus et qui proviendront en l’année présente sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers du montant de la ferme dudit lieu, à la charge par ledit Perrier de payer à la Toussiant prochaine entre les (f°6) mains dudit sieur Delaage ladite somme de 270 livres pour le montant de la ferme, sous la déduction du dixième denier et des frais de l’instance, suivant la taxe qui en sera par nous faite, et que main-levée et délivrance soit faite desdits grains fruits et revenus dudit lieu et les commissaires et gardiens déchargés, à la charge par ledit Perrier de payer les frais de saisies et de commissaires qui luy seront passés à compte sur la ferme sans préjudice à tous les droits dudit sieur Vernier, signé Delaage et N. Chevillard. – Sur quoy faisant droit du (f°7) consentement dudit sieur Delaage procureur et receveur dudit sieur Vernier, nous avons converty la saisie de grains fruits et revenus qui sont provenus et qui proviendront en l’année présene sur ledit lieu du Moulinet en saisie de deniers, et avons jugé ledit Perrier de ses offres de payer au jour et feste de Toussaint prochaine audit sieur Vernier entre les mains dudit sieur Delaage 270 livres prix de la ferme dudit lieu sous la déduction du dixième denier des frais de la présente instance qu’avons liquidé à la somme de 4 livres non compris (f°8) le coust des présentes, et du consentement dudit sieur Delaage audit nom nous avons fait mainlevée et délivrance des choses saisies et déchargé les commissaires et gardiens en payant par ledit Perrier le coust de la saisie et dénonciation suivant la taxe qui en sera par nous faite, tout quoi sera passé à compte audit Perrier sur le prix de ladite ferme en mandant au premier huissier ou autre sergent requis mettre ces présentes à deue et entière exécution en ce qu’elles le requerent de ce faire (f°9) deument donnons pouvoir – Donné à Château-Gontier par nous Pierre François Dublineau seigneur du Chatelier conseiller du roy lieutenant particulier criminel et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial dudit Château-Gontier subdélégué de la ville élection dudit lieu soussigné, le 13 août 1742 »