Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »

Marie Gisteau appelée par Pierre Planté devant le Parlement de Paris : La Rouaudière 1651

Les parents de Marie Gisteau, Yves Gisteau et Charlotte Bertrand, sont décédés jeunes. Ils avaient vendu à Pierre Planté des terres relevant de Bedain, mais Marguerite Alaneau, qui détient la seigneurie de la Rouaudière prétend que ces terres relèvent de sa seigneurie et a poursuivi Pierre Planté en justice, où elle à même gagné !!!
L’acte qui suit est la copie, conservée dans le chartrier de La Rouaudière, des suites de l’appel au Parlement de Paris qu’a fait Pierre Planté, qui se voit devant une double imposition !
C’est tout de même plus simple de nos jours de n’avoir qu’un seul seigneur : l’état !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1651 (relief d’appel par le Sr Planté au parlement de Paris contre la sentence rendu au profit de dame Marguerite Alaneau dame de la Rouaudière le 18 septembre 1651) Nous par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier Me huissier ou sergent royal sur ce requis, nous a esté de la partye de Pierre Planté, disant qu’il auroit cy devant fait ung contrat d’acquest avecq deffunts Yves Gisteau et Charlotte Bertrand sa femme par devant Guerchais notaire de Pouancé le 5 janvier 1634 de certains héritages mentionnés pa rle contrat tenus du fief de Bedain dépendant de la seigneurie de Senonnes, à la charge dudit Planté de payer par chacun an au terme de l’Angevine 4 mesures d’avoine et 15 deniers par argent pour les pièces appellées la Pichardière en la fresche des Mats, lesquels debvoirs ledit exposant ou ses fermiers auroient payé ou fait offre de ce faire suivant ledit contrat, néantmoings Pierre et Jean Blandin, qui est dudit lieu des Mats, subjet du fief et seigneurie de la Rouaudière, appartenant à dame Marguerite Allaneau veufve de deffunt Philippe Jacquelot vivant conseiller au parlement de Bretaigne audoit fait appeler l’exposant au siège présidial d’Angers pour d’autres debvoirs dont il ne doibt aulcune chose et ladite Allaneau seroit intervenue audit procès et auroit obtenu sentence par forculsion audit siège le 18 septembre dernier prononcé en dernier ressort par laquelle ledit exposant et deffunts Mathurin et Catherin Clément qui sont décédés y a plus de 2 ans sont solidairement condamnés payée la somme de 66 livres par une part et 4 livres par autre pour les arrérages de 19 boisseaux d’avoine et 33 sols en deniers à ladite seigneurie de la Rouaudière, servir et continuer et aux despens, combien qu’il ne soit subject de ladite fresche des Mats dépendant (f°2) de ladite seigneurie de la Rouaudière avecq lesdits Blandin et Clement et autres et est subject dudit seigneur de Bedain dans lequel les choses de son contrat sont situées, c’est pourquoi ledit exposant auroit appellé et appèlle par ces présentes de ladite seigneurie aux périls et fortunes de Henry Lescouvette et Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses vendeurs et garans comme encores il appelle à nous à notre cour de parlement de Paris pour les torts et griefs qu’il a déclaré un temps et nous requérant à cette fin par lettres de provision ; pour ce est-il que nous le mandons et commettons par ces présentes que la requeste dudit exposant vu adjourné et inthimé à certain et comptant jour en notre dite cour de Parlement à Paris lesdits Blandin et Allaneau pour voir procéder sur ledit appel avecq deffence de rien faire attenter ny innover au préjudice dudit appel à peine de 500l ivres d’amende cassation de procédures et de tous despens dommages et intérests et audit jour adjourné et assigné ledit Lescouvette et ladite Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses garants et vendeurs pour voir condamner faire cesser lesdites demandes poursuites desdits Blandin et Allaneau contre luy, faire infirmer ladite sentence, sinon l’en acquitter et indemniser tant en principal dommages et (f°3) intérests que despens tant en demandant que deffendant et de la présente instance de sommation etc en outre procéder comme de raison, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 10 novembre l’an de grâce 1651 »

Encore un aveu de René Gault pour la Morelière : Niafles 1621

Je dis « encore un aveu » car comme de nos jours on fait chaque année une déclaration d’impôt, autrefois, on devait revenir à chaque assise de la seigneurie faire sa déclaration, et même si les archives qui nous sont parvenues sont lacunaires, voire manquantes, il arrive que l’on puisse retrouver plusieurs fois le même personnage.

Je descends de ce René Gault, qui est meunier de Chouaigne à Craon, mais qui ne sait pas signer.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 chartrier de Saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1621 honneste homme René Gault demeurant à Chouaigne Saint Clément apellé pour exhiber bailler par déclaration confesse avoir cy devant obéi et baillé par déclaration les actes de la Morellière en la paroisse de Nyaffle à laquelle il persiste et déclare ny vouloir rien deminuer et sur ce que le procureur de la cour a déclaré qu’il doibt payer audit seigneur de la Bouessière et des Bonshommes conclud ad ce que ledit Gault y persiste, a iceluy Gault adjoustant à ladite déclaration rendue et icelle emplifiant dict que pour raison des choses y mentionnées, il est deu chacun an au terme d’Angevine à ladite seigneurie des Bonshommes le nombre de 4 (illisibles) de vin et à la seigneurie de la Bouessière 13,5 boisseaux de bled seigle mesure dudit lieu, qu’il paye et dont l’avons jugé ; ledit Gault a dit ne savoir signer

Bonaventure Vétault emprunte 1 100 livres : Montjean 1574

Hier l’acte m’apprenait que la maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, mais aujourd’hui je trouve que 5 ans plus tôt il emprunte 1 100 livres, sans doute pour l’achat de cette maison, ou alors pour doter l’un des 5 enfants pour lesquels j’ai trouvé alliance. Voir mon étude de la famille Vétault.

Simon Guyet, qui est ici caution de Bonaventure Vetault, est son gendre, mais j’ignore s’il est déjà gendre à la date de 1574 ou s’il le deviendra peu après, car je n’ai pas trouvé le mariage de Simon Guyet. Si vous avez d’ailleurs des renseignements sur lui, merci. Il semble avoir vécu soit à Ingrandes, soit à Montjean.


Il y avait un peu partout des chapelles dédiées à Saint Méen, outre le pélerinage dont je vous ai longuement parlé sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1574 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Poulogne duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire) endroit etc personnellement establyz honorables hommes Me Bonadventure Vetault chatelain de Montjean demourant audit lieu de Montjean et Symon Guyet marchand demourant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmettans lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaument esre tenus et par ces présentes promectent rendre bailler et poyer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Me Urban Le Bonnyer sieur de Gaigne advocat demourant en ceste ville d’Angers, à ce présent stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, la somme de 1 100 livres tz à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Bonnyer auxdits Vetault et Guyet, qui icelle somme de 1 100 livres tz ont eue prinse et receue en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnoye bonne et de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, (f°2) tellement que d’icelle dite somme de 1 100 livres lesdits Vetault et Guyet s’en sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit Lebonnyer ; à laquelle somme de 1 100 livres tz rendre et poyer au jour et terme que dit est, etc amendes etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits establys aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Jacques Ruellan marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre, Julien Levoyer marchand demeurant audit lieu de Montejan Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins

Procurations en cascade pour percevoir en Anjou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Cet acte est identique à celui vu hier, sauf pour l’étendue couverte, ici l’Anjou et non le Poitou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris prucureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Nicolas Martineau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant ladite procuration, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Procurations en cascade pour percevoir en Poitou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Passionnante cascade de procurations.
Mais surprenante fin de l’acte, que je vous ai mis en rose surgraissé : voyez donc la dernière ligne de cet acte, car je n’en reviens pas, et je vous certifie que ma retranscription est tout à fait fidèle et fiable, car je m’honore d’être une paléographe non seulement avertie, mais conscienceuse.

L’hôpital des Quinze Vingt est toujours opérationel et possède un site avec sa page d’histoire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris procureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Jehan Bachelot demeurant en la paroisse d’Argentan l’Eglise en Poitou, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer