Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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La bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

et le voici dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

TREFOUEL, subst. masc. Région. (Normandie) « Grosse bûche qu’on met au feu la veille de Noël et qui doit durer pendant les trois jours de fête »

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

    du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville (beaucoup de détails)

    Puis, le lieu parlant de Noëllet

    et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

Voyez aussi Il y a 100 ans : la crèche de Noël dans la tranchée de mon grand père Edouard Guillouard

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Pierre Planté souhaite payer ses dettes mais le créancier est absent car à faire les vendanges, 1621

encore un de ces actes qui illustrent les difficultés autrefois de faire un paiement puisque le crancier n’était pas toujours chez lui. Ici, c’est encore mieux, car sa fille nous apprend qu’il est parti faire les vendanges, et les propriétaires de vignes, et même des terres, affermées avaient l’habitude de se rendre sur place pour voir et au besoin vérifier la récolte, sans doute en y participant manuellement d’ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1621 après midy, en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmongs cy après honneste personne Pierre Planté marchand demeurant au Lion d’Angers s’est transporté à la maison et demeure de Me Thomas Pineau sergent royal demeurant près le portal st Aubin de ceste ville porteur et exécuteur de certaine sentence donnée davant messieurs les juges et consuls d’Angers au profit de Nicolas Guenneau contre lesdits Planté et Jacques Bordille espérant le trouver pour luy faire offre réelle comme porteur de ladite sentence de recepvoir la somme de 220 livres tz restant à payer du principal des causes de l’exécutoire faite par ledit Fineau sur ledit Planté le 12 de ce mois et n’estant en sa maison parlant à Catherine Pineau sa fille luy ai déclaré ladite sommation, laquelle a fait response son père estre sur les champs à faire vendange et ne sera de retour que vendredi au moyen de quoi ledit Planté a déclaré à ladite fille qu’il alloit déposer ladite somme entre nos mains, et de fait l’a luy a déposée pour délivrer audit Pineau ou Guenneau toutetois et quantes et ce fait nous sommes transportés en la maison de Me Gilles eslie advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille en la maison duquel ledit Pineau a esleu domicile pour ledit Guenneau par ladite exécutoire et estant en ladite maison dudit Eslie parlant à Gilles Limier ledit Planté auroit demandé à parler audit Eslie pour luy faire pareille offre de sommation, lequel Limier auroit fait respokse que ledit sieur Eslie estoit tellement malade que l’on ne lui parloit aulcunement d’offre au moyen de quoi ledit Planté a dénoncé ladite sommation d’offre de dépost audit Limier et prié d’en advertir ledit sieur Eslis, ce qu’il a promis faire, dont du tout audit Planté ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison, présents à ce Morice Delousier Me teinturier Me René Garnier et Jehan Duguomier clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis et appellés, ce fait laissé extrait de la présente sommation à la fille dudit Pineau pour le montrer à son père à son retour ce qu’elle a promis faire

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Nicolas Planté avait possédé le greffe des tailles du Lion d’Angers, mais décédé jeune sa veuve a recédé le greffe aux paroissiens, 1622

les sépultures du Lion ne commencent qu’en 1614 à ma connaissance, mais j’ai un acte notarié de 1596 qui atteste que Jeanne Douard est déjà veuve de Nicolas Planté.
Ici, les enfants, mineurs à l’époque de la cession du greffe, sont appelés à justifier cette cession, soir plus de 26 ans après le décès de leur père !!!
Cela montre qu’autrefois, comme d’ailleurs de nos jours, il fallait conserver soigneusement ses justicicatifs !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1622 avant midi, par devant Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubmis honorable homme Pierre Planté marchand ferron et ciergier demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que soi faisant fort de ses frères et soeurs héritiers de deffunt Nicolas Planté leur père, lequel a déclaré que le payement et remboursement fait à Jehanne Douard sa mère veufve dudit deffunt par les paroissiens et habitants de la paroisse du Lion d’Angers pour raison du greffe des tailles de ladite paroisse en vertu de jugement donné de messieurs les esleus de ceste ville a esté bien et duement fait par contrat passé par devant de Villiers notaire de la cour dudit Lion d’Angers le 20 juillet 1607, laquelle quitance fut … que ladite Douard recepvoit lesdits deniers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de ses enfants du deffunt Planté et d’elle, et encores estant en communaulté, à faulte de laquelle qualité auroit esté fait instance à ladite veufve par devant messieurs les esleus de ceste dite ville à la requeste de Me Jehan Noyan ayant les droits desdits paroissiens, a ledit Planté estably esdits noms en tant que besoing est ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve ladite quitance et remboursement, voulu et consenti qu’elle valle et sorte son plein et entier effet comme s’il avoit esté présent à la réception desdits deniers et avoir luy esté baillée ladite quitance, sans préjudicier toutefois par lesdits héritiers au compte que luy et ses frères et soeurs entendent demander et faire rencre à ladite Douard leur mère, promis et s’oblie etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Rene Defresne clercs demaurant Angers tesmoings

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