La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629

Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée.
Philippe Du Hyrel, écuyer, Sieur de la Hée (en Villepôtz), l’un des Hiret de la branche aînée, fut un protestant armé, qui finit assassiné. Il laissait Henriette de Portebize, sa veuve, sans enfants, mais avec l’acte suivant je découvre qu’il lui avait par testament une donation. La donation est plafonnée à un tiers des propres de Philippe Du Hirel, mais les collateraux et héritiers de celui-ci ont eu du mal à accepter cette donation, et ont tenté de la remettre en question juridiquement.
Mais, la veuve a fait des frais hallucinants pour tenter en justice de pouruivre les assassins de son époux. Donc, elle entend que les héritiers payent une partie de ces frais. Et l’acte qui suit est la transaction devant notaire.

  • J’ai écrit des frais hallucinants car on apprend qu’ils transigent moitié pour la veuve moitié pour l’ensemble des cohéritiers, mais que la veuve leur fait cadeau de 1 500 livres qui sera une partie de cette moitié. Ce qui signifie que les frais sont bien supérieurs à 3 000 livres. Il y a franchement de quoi qualifier ces frais d’hallucinants, ils me donnent même le vertige !

Par ailleurs, cet acte m’apprend où la veuve a dû poursuivre en justice, et cela est encore plus hallucinant voire incroyable. Je croyais en effet que dans le cas d’un assassinat autrefois, la notion de territorialité prévalait, et que c’était la province du lieu d’assassinat qui était souveraine. Or, ici, il n’en est rien apparemment, car la malheureuse Henriette de Portebize aura dû aller en justice à la poursuite des assassins, en Bretagne, au Mans, à Poitiers et à Paris ! Je vous avoue franchement que c’est totalement incroyable !

  • D’autant qu’on connaît le nom des assassins, les frères Briand, mais cet acte nous apprend qu’entre-temps ils sont décédés, sans qu’on sache si c’est de leur belle mort, ou bien exécutés. Mais une chose est certaine, Henriette de Portebize n’a aucune indemnité, et au surcroît elle n’est pas indemnisé par la partie adverse des énormes frais de justice. C’est encore plus hallucinant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1634, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippe du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jan de Ballode escuyer Sr de la Rachère mary de demoiselle Hélye Hiret, Charles Hiret escuyer Sr du Greé tant pour luy que comme procureur et soy faisant fort de Pierre Hiret escuyer Sr de la Bissachère par procuration générale passé par Planté notaire à Pouancé le 5 mai dernier, Pierre Le Gouz escuyer Sr des Mortiers fils et procureur de demoiselle Renée Hiret par procuration passé par ledit Planté … les dessusdits héritiers par représentation du côté paternel dudit deffunct sieur de la Hée, demeurant ledit Sr de la Rachère paroisse de Noislet ledit Sr du Gré en la paroisse de Villepotz evesché de Nantes et ledit Le Gouz au lieu des Mortiers paroisse de Pouancé, damoiselle Marie Guyet dame de la Rablay héritière en partie du costé maternel dudit feu Sr de la Hée par représentation de feu demoiselle Jouachine Lesueur son ayeule maternelle, et damoiselle Suzanne Poisson veuve feu Pierre Davy aussy héritière maternel en partie soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Du Hirel demeurant en cette ville d’autre part,
lesquelz sur les procès et différendz meuz et prest à mouvoir entre les parties tant sur ls demandes de ladite de Portebize du don à elle fait par ledit feu Sr de la Hée son mary par son testament receu par Lelouet notaire de cette cour le 24 juin 1629 et pour raison de quoy y aurait instance devant nos seigneurs de la cour du parlement, que sur le remboursement aussy demandé par ladite damoiselle auxdits héritiers des despends frais et mises ordinaires et extraordinaires par elle faictz aux procès et instance qu’elle a intentés et poursuivis à raison de l’assassinat et homicide commis en la personne de sondit deffunct mary tant au siège présidial du Mans, en cette ville, en la province de Bretagne, au grand conseil par devant nos seigneurs tenant les grands jours à Poitiers qu’elle auroit obtenu arrest de mort contre Jacques de Briant, avec adjudication de réparations et despens sur ses biens et pour raison duquel remboursement de frais ou contribution estre procédé à la taxe pourquoi elle aurait fait appeler lesdits héritiers par notre jugement des grands jours et sur les exceptions déffances et impugnements iceulx héritiers tant contre ledit don testamentaire prétendant le faire adnuller par les causes qu’ils prétendoient alléguer que contre la demande de contribution auxdits frais de procès faits pour raison dudit homicide, auxquels frais ils disoient n’estre aulcunement subjetcts y contribuer tant pour n’avoir esté partie ny joinctz esdits procès et n’avoir esté entrepris et poursuivis par ladite dame seule que pour avoir considération ou du moings les … ou elle avait emploi par divers frais et mises qu’elle prétend avoir faictz auxdits procès et dont elle ne scauroit justifier
et par ladite damoiselle de portebize soustenu contre chacuns desdits dessus dits par les raisons et moyens allégués de part et d’autre tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grandz procès et après s’estre par diverses fois assemblées devant leurs conseils et amis pour adviser aux moyens convenables à terminer lesdits différends et vivre ensemblement en bonne amitié et alliance en ont de leur bon gré et volonté par l’advis desdits conseils et amis soubz le bon plaisir touttefois de nosdits jugements de la cour de parlement et des grands jours transigé et accordé par accord irrévocable comme s’ensuit
c’est assavoir que les dessusdits héritiers paternelz et maternelz esdits noms et chacun en leur égard se sont désistés et départis désistent et départissent par ces présentes de leur impugnements débatz et choses qu’ilz prétendoient et alléguoyent et prétendent et allèguent contre l’effet et validité de ladite donation testamentaire faite à ladite de Portebize par sondit déffunct mary par le testament cy dessus daté et de l’appel par eulx intenté au siège présidial d’Angers, accordé et accordent et ledit don bien et entériné pour plein et entier effet selon sa forme et contenu avec charge et condition y contenues, renonczant à jamais y contrevenir
et pour le régime desdits depends frais et mises faits par ladite damoiselle pour poursuivre l’homicide dudit deffunct Sr de la Hée a esté accordé que l’estat et déclaration qu’elle en fera dresser et présenter auxdits héritiers des impugnements et déductions sera modéré taxé et arresté par messieurs Eveillard juge de la prévosté, et Menard conseiller du roy au siège présidial de cette ville, desquels les parties ont pour cest effet convenus et promis en passer par où et ainsy qu’ils arresteront sans aulcune contestation ainsy que de mesme sy lesdits despends frais et mises estoient taxez et arrestez par le court de parlement et des grands jours, et que le sommaire à quoy lesdits frais seront arrestez par lesdits arbitres se portera moitié sur ladite de Portebize et l’autre moitié sur lesdits héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt Sr de la Hée, sur laquelle part et moitié desdits héritiers ladite damoiselle a néanlmoings par forme de gratiffication et en faveur du passé donné quitté et remis, quitte et remet la somme de 1 500 livres tz partie d’icelle moitié de fraiz au désir de ladite taxe et liquidation qu’en feront lesdits sieurs arbitres desduction faite desdites 1 500 livres sera payée et baillée par tous les héritiers paternels et maternels tant présents que absents chacun en sa part et contribution, et ladite de Portebize en cette ville de d’huy en 2 ans prochain et jusques à ce intérestz au denier dix huit sur hypothèque spéciale et particulière des biens dudit deffunct Sr de la Hée en ce qui en appartiendra auxdits héritiers, sans que ladite de Portebize soict contribuataire ne tenue au paiement de ce qui demeurera auxdits héritiers soubz partie des choses qui luy appartiennent ains ladite poriton de frais pour le tout sur lesdits héritiers sauf et y contribuer par entre eulx en ce que chacun s’y trouvera subject et au moyen de ce et ce qui procèdde de ce qui est adjugé et peult appartenir à ladite veuve et héritière dudit feu Sr de la Hée sur les biens des accusez à raison de l’homicide tant pour réparation que despens sont demeurés et demeurent scavoir à ladite veuve pour une moitié et auxdits héritiers pour une l’autre et contribueront pour mesme portion aux fraiz qu’il conviendra faire pour la taxe et liquidation des fraiz adjugés contre lesdits accusés sy autre voye ne luy soit accordée,
sont aussi les parties demeurées d’accord que le don des tiers des propres dudit deffunt Sr de la Hée par luy fait à ladite damoiselle sa veuve par ledit testament aura sorti et sortira effet en propriété et à perpétuité sy elle se remarie et ont enfants, quand bien mesme elle seroit mariée avec personne d’autre religion que de la religion catholique apostolique et romaine, et que lesdits enfants fussent nourris et instruits à ladite religion jugeant que par ledit testament fut dit et semble debvoir estre entendu ledit don de propre avoir esté fait en propriété à condition que ladite damoiselle soit mariée à homme de ladite religion prétendue réformée et à la charge d’y faire nourrir et instruire ses enfants et à ceste fin ont les partyes dérogé et dérogent à ladite clause fors à l’égard des propres situés en Bretagne du tiers desquels elle ne pourra prendre la propriété avec seulement l’usufruit suivant la coutume et au surplus mesme à présent demeurent lesdites parties en tous lesdits jugements hors de cour sans avoir despends dommages et intérests de part et d’autre par ce que ainsy l’ont voulu stipullé et accordé et à ce tenir etc dont etc se sont respectivement obligés et obligent esdits noms et qualités que dessus
fait et passé audit Angers maison de ladite veufve présent maitre Pierre de Soroette escuyer Sr de Beaumont, noble homme Me Gilles Eslie, Sébastien Valtère, Ollivier Hiret et (blanc) Durant advocats audit Angers, adverties les parties de scellé suivant l’édit
** et scavoir comme deslivrance est faite par ces présentes à ladite damoiselle de tous et chacuns les biens meubles debtes actives actions et voyes mobiliaires acquets et conquets qui compétaient et appartenaient à sondit defunt mary pour en jouir et disposer par elle ses hoirs en privé et pleine propriété et du tiers des propres par usufruit le tout au désir des coutumes des lieux où lesdits biens sont situés et assis et aux chartes d’icelle en quelques lieux et endroictz que lesdits meubles acquets et conquets seront situé et assis, de laquelle tiers partie sera baillé à part à ladite de Portebize le présent commendement pour en jouir suivant ledit don et luy feront raison des fruits et revenus de ladite portion pour l’année dernière sans qu’elle soit contributaire d’aulcune voye aux rachapts …

1ère pièce jointe : Le jeudi 2 novembre 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et soubzmis mesmes par prorogation de juridiction noble homme Pierre Hiret sieur de la Bissachère demeurant au bourg de Soudan en Bretaigne lequel a nommé et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à luy faite et à ses cohéritiers paternels de la succession de deffunt Philippe du Hirel vivant escuyer sieur de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudict deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les fraiz et mises faictes par ladite de Portebize tant par devant monsieur le prévost provincial d’Anjou Anjou, Nosseigneurs du grand conseil à Paris, monsieur le lieutenant général criminel au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosdits Seigneurs du Parlement tenant les Grands jours audit Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Choppinière à quelque somme qu’ilz se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy le constituant pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’il vera estre à faire et de ses autres droitz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui serai faict par sondit procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et à l’entretement à quoy et à toutes choses il a renoncé et renonce dont l’avons jugé
fait et passé au forsbourg de Pouancé maison de la veufve Jehan Bellanger ès présence de Me René Gault Sr de la Grange demeurant audit Pouancé et Me Ollivier Turpin praticien Angers estant de présent audit Pouancé tesmoins requis et appelés

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2e piece jointe : Le jeudy 2 novembre 1634 avant midy devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présente en personne establye et soubzmise damoiselle Renée Hiret veufve deffunct Nicolas Legoux vivant escuyer sieur du Boisougard demeurant aux Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, laquelle a nommé crée et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à elle faicte et à ses cohéritiers parternels de la succession de deffunct Philippe du Hirel escuyer Sr de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudit deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de Parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les frais et mises faites par ladite de Portebize tant pardevant Monsieur le prévost provincial d’Anjou Angers, Nossiegneurs du Grand Conseil à Paris, Monsieur le lieutenant général criminal au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosseigneurs du parlement tenant les grands jours audict Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur Du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Chopinière à quelque somme qu’ils se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy la constituante pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’elle verra estre à faire et de ses autres droictz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement par ladite procuration ladite constituante soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses bisns présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui sera faict par sondict procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et de ne contrvenir à quoy et à toutes choses elle renonce et a renoncé dont l’avons jugée
fait et passé au bourg de St Aubin de Pouancé maison de missire René Delanoe prêtre ès présence de noble homme Charles Hiret Sr du Grée demeurant au bourg de Villepotz et Me Pierre Cheruau le jeune commis au greffe du grenier à sel de Pouancé et y demeurant tesmoins requis et appelés

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Partages en 3 lots de la succession de Luc Sailland et Marie Bouvet, Juigné-sur-Loire, 1619

Aujourd’hui, une fois n’est pas coutume, je vous parle de mes ascendants à Juigné-sur-Loire. Le registre paroissial ne permet pas tout, et c’est pas des actes notariés que j’ai pu établir avec certitude mon ascendance.
Voici le partage des biens en 1617 de Luc Sailland et Marie Bouvet, entre René Guillot veuf de leur fille Madeleine, tuteur de leurs 2 enfants, dont je descends, Jean et Pierre Sailland. Dans un partage en Anjou, les lots sont toujours préparé par l’aîné, et pour la choisie c’est l’inverse on commence par le plus jeune en remontant, de sorte que l’aîné ne choisit pas mais prend le lot qui reste. Ce qui signifie que non seulement on est certain du nombre d’enfants, mais on a l’ordre de naissance.
Aucun des trois ne signe, il s’agit d’une famille de petits vignerons. Dans cette région, au sud d’Angers, la vigne est cultivée, mais pas comme dans les exploitations telles que nous les connaissons. Chacun possède quelques vignes seulement.
Le partage est intéressant car il donne une idée du bien immeuble. Il montre qu’ils ne possèdent aucune maison donc ils ont un bail soit d’une maison soit d’une closerie, et j’opterais volontier pour la closerie, car les terres qu’ils possèdent sont trop peu pour entretenir une famille. Ces terres, ici partagées en trois, représentent plus les économies d’une vie, et le petit plus qu’elles apportaient à leur quotidien…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, sérit 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1617, devant Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, lots et partages que fait rend et baille et fournit René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et Magdeleine les Guillots, enfants de luy et de déffuncte Magdeleine Sailland
à chascuns de Jean et Pierre les Saillands
tous enfants et héritiers de deffuncts Luc Sailland et Marye Bouvet vivantz leur père et mère des choses héritaulx à eulx demeurez du décès desdits deffunctz Sailland et Bouvet leur père et mère, lesquelles choses héritaulx ont esté mis et divisez en 3 lotz pour estre procédé à la choisie d’iceulx héritages chascun en leur rang et ordre suivant la coustume d’Anjou, auxquels partages et divisions faire y avons vacqué comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré demye boisselée de terre sise sur le Plessis de Juigné joignant d’ung costé les jardins et terre de Robert Lair d’autre costé la terre des hoirs feu René Delaville, aboutté d’ung bout le Plessis dudit Juigné une muraille entre deulx d’autre bout la terre de Jehan Moreau
    Item demye boisselée de terre sise sur les coustaulx et bourg joignant d’ung cousté la terre de Thomas Delignois d’autre costé la terre de (effacé) abouté ung bout la terre de François Herbert d’autre bout le chemin tendant du village et bourg à Erigné.
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches et à prendre le bout vers midy joignant toute ladite terre d’ung costé la terre de Mathurine Bouvet veufve de deffunct Jean Marchand d’autre costé la terre de François Herbert
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long et à prendre l’orée vers soleil levant joignant tout ledit loppin de terre des 2 costez la terre et chenereau de Estienne Peton
    Item ung loppin de vigne contenant ung quarteron de vigne ou environ sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne des hoirs de deffunct Jacques Sailland d’autre costé la vigne de Jeanne Peton aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item ung autre petit loppin de vigne sis audit cloux près la Croix joignant d’ung costé la vigne de Mathye Chauveau d’autre costé et aboutté d’ung bout la vigne de Anthoine Cailleau d’autre bout le chemin tendant du Plessis à Brissac

  • 2e lot
  • est demeuré une boisselée de terre ou environ sises sur l’estang de Madame du Plessis joignant d’ung costé la terre de Jacques Henry d’autre costé la terre de Mathurin Levesque aboutté d’ung bout les prés de ladite dame d’autre bout ung petit chemin tendant de Gaudebert à Martineau
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougeretz à partager en tranches d’avec le 1er et le dernier lot et à prendre le bout vers gallerne
    Item (ce § a été barré) une planche de vigne contenant toute ladite planche ung quarteron de vigne ou environ sis au bas du cloux de la Croix à partager en tranches et à prendre le bout vers midy, joignant toute ladite planche d’ung costé la vigne de Guy Chevalier d’autre costé la vigne des hoirs de Pierre Oriton aboutté d’ung bout la veufve Mathurin Martin d’autre bout la terre de Denis Yver
    Item ung loppin de vigne sis au cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert, aboutté d’ung bout la vigne de François Herbert d’autre bout la vigne de la veufve Sébastien Hamon
    Item ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne joignant tout ledit loppin d’ung costé la vigne de Thomas Delagrois d’autre coste la vigne de Estienne Bonvallet aboutté d’ung bout le chemin tendant de Brissac aux Ponts de Cé
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bis de Louet à partager du long et à prendre au mitan joignant d’ung costé l’orée du 1er lot d’autre coste le dernier lot

  • 3e lot
  • est demeuré ung loppin de terre sis aux Nouettes joignant d’ung costé la terre de François Herbert d’autre costé la terre de Denis Yver aboutté d’ung bout la vigne des enfants de Pierre Ortion
    Item la tierce partie d’une boisselée de terre ou environ sise aux Fougerets à partager en tranches d’avec le 1er et le 2e lot et prendre au milieu
    Item une planche de vigne sise au bas du cloux des Croix joignant d’ung costé la vigne de Guy Chevallier d’autre costé la vigne des hoirs Pierre Ortion
    Item (ce § a été barré) ung autre loppin de vigne sis audit cloux à partager aussi en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne joignant d’un costé la vigne de Abel Peton et Mathurin Tesnier d’autre costé la vigne de Jean Herbert
    Item la moitié d’ung autre loppin de vigne sis au cloux de Bonnegaigne à partager en tranches d’avec le 2e lot et à prendre le bout vers gallerne que partageront seulement au 2e et présent lot que la vigne plantée et celui qui aura le 2e lot fera ce qu’il voudra du bout
    Item la tierce partie d’ung loppin de terre et chenereau sis au bois de Louet à partager du long d’avec le premier et second lot et à prendre l’orée vers soleil couchant joignant le 2e lot

    Et tout ainsi comme toutes les dites choses cy-dessus confrontées se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues auxdits les Saillands tant par la mort et trépas dudit déffunct Luc Sailland leur père que de ladite déffuncte Marye Bouvet leur mère, let tout sis et situé en ladite paroisse de Juigné-sur-Loire, à la charge desdits partageants de payer les cens rentes et debvoirs du passé ensemblement si aucuns sont deubs, et de payer à l’advenir lesdites cens rentes de ce que ung chascun tiendra et receuillera, ensemble lesdits fruits qui sont à présent ensemencés ou qui s’ensemanceront ceste année seulement et outre à la charge de payer les façons desdites terres tiers par tiers si aucune sont deubs, et de rembourse les façons à celui qui les aura avancées ensemble ledites semances et de partager les grains et fruits sur le champ à la gerbe et outre pourront contraindre lesdites partageants les ungs les autres si bon leur semble de planter borne pour faire les divisions entre eulx six mois après que lesdits partages seront arrestés et consentir souffir passage les ungs les autres pour aller et venir en leurs héritages et ce en temps saison convenable aux lieux et endroits le moings endommageable que faire se pourra, et outre payeront tiers par tiers les façons des vignes si aucune sont faictes et s’entregarantiront leurs lots les uns les autres, et d’autant que ledit Guillot audit nom a trouvé que le 1er lot vault mieulx que le 2e et le 3e lots, veut que celuy qui aura ledit 1er lot retourne au 2e et dernier lot la somme de 30 sols
    Lesquels lotz ont esté choisy par entre eulx, scavoir le 1er lot est et demeure audit Pierre Sailland, lequel la pris et requis François Herbert son cousin germain aussi à ce présent de choisir pour luy et l’a ainsi voulu stipulé et accepté
    Le 2e lot est et demeure audit Jan Saillant qui l’a aussi obté (opté) et choisi voulu et stipulé et accepté
    et le 3e lot est demeuré audit René Guillot audit nom aussi à ce présent et acceptant,
    Tous lesquels lots ont esté choisis par les dessus dits chascun en leur rang et ordre, pour desquels lots en jouir et disposer par chascun d’entre eulx pour eulx leurs hoirs
    fait et passé devant nous Abel Peton notaire de la chastellenie de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire… en présence de Urban Peton marchand voiturier par eaux demeurant audit Juigné et de honorable homme Jean Gerguillard aussi marchand demeurant audit Juigné tesmoings

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    Dispense de consanguinité Boulais Boisseau, La Selle-Craonnaise, 1734

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 24 de février signée R. Le Gouvello, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Boulais et Marie Boisseau tous deux de la paroisse de La Selle Craonnaise, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont devant nous commmissaire soussigné lesdites parties scavoir
    ledit Jean Boulais, âgé de 22 ans et ladite Marie Boisseau âgée de 23 ans,
    accompagnez de Jeanne Godebille veuve de Jacques Boulais père dudit Jean Boulais, Jacques Boulais son frère, Nicolas Pointeau et François Mauxion ses beaux-frères,
    Jacques Boisseau frère de ladite Marie Boisseau, Jean Lepron son oncle, Pierre Salé notaire son beau-père, et Jean Boisseau son oncle, tous de ladite paroisse de la Selle fort ledit Salle qui est de la paroisse de Brain, qui ont dit bien connaître lesdites parties
    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Michel Boisseau

  • Jacques Boisseau – 1er degré – André Boisseau qui a épouse Perrine
  • Françoise Boisseau qui a épousé Jacques Boulais – 2e degré – André Boisseau qui a épousé René Houdouin
  • Jacques Boulais qui a épousé Jeanne Godebille – 3e degré – Jacques Boisseau qui a épousé Marie Girard
  • Jean Boulais qui veut épouser Marie Boisseau – 4e degré – Marie Boisseau qui veut épouser Jean Boulais de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulais et ladite Marie Boisseau
    à l’égard des raisons et causes qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la mère dudit Jean Boulais ne peut à présent lui donner plus de 200 livres et qu’après sa mort il pourra avoir 20 livres de rente
    que ladite Marie Boisseau peut avoir environ 40 livres de rente, que les biens des 2 parties sont proches l’un de l’autre qui par ce moyen seront une plus grande valeur et mettre ledit Jean Boulais en état de soutenir son petit commerce
    que depuis plus de 3 ans ils se sont recherché pour le mariage sans se scavoir si proches parents, qu’il y a depuis ce temps une grande amitié entre eux et que dans le pays ladite fille n’a point trouvé et ne pourroit trouver d’autre parti qui lui convienne et comme leur bien ne monte à présent qu’à la somme de 50 livres de rente ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors ladite Jeanne Godebille mère dudit Jean Boulais, ladite Marie Boisseau et François Mauxion
    fait et arrêté dans notre presbitère

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    Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici une clause que nous n’avons pas encore vue, et qui est contraire au droit coutumier : la clause de réversion.
    Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition (1832)

    RÉVERSION. s. f. T. de Jurispr. Retour, droit de retour, en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre, lui reviennent quand celle-ci meurt sans enfants.

    Il s’agit de savoir ce que deviennent les biens propres de la future épouse morte sans enfants. Or, si on en croit le texte qui suit, il est écrit que ce serait son père qui revoir les biens. Je m’en étonne, et je me demande si il n’y aurait pas une coquille (cela arrive) dans l’acte, et si ce ne serait pas le mari qui serait héritier, sinon, pourquoi avoir introduit cette clause puisque selon la coutume les biens propres de la femme morte sans hoirs revenaient dans sa lignée.
    Pourtant le futur est notaire, et il est peu vraisemblable qu’il ait laissé passer une coquille, alors force est d’avouer que je ne comprends pas…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1694 avant midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Me Jacques Bernard notaire de la baronnie de Pouancé y demeurant cy-devant paroisse de St Aubin d’une part,
    honorable homme René Adron Sr de la Bouillant et honorable fille Françoise Adron fille de deffunte Julienne Audouard, demeurant au village de la Bouillant dite paroisse de St Aubin de Pouancé d’autre,
    entre lesquelles parties a esté traité et accordé des pactions et conventions matrimoniales qui suivent par lesquelles lesdits Bernard et Adron se sont réciproquement promis et promettent la foi de mariage et iceluy solemniser en face de notre mère la Sainte église catholique apostolique et romaine si tôt que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements néanmoins cessant
    auquel mariage ledit Sr Bernard entrera avec tous ses droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers,
    et au regard de ladite furure épouse ledit Adron son père a promis et s’est obligé luy donner en avancement de droit successif tant sur la succession escheur de ladite Audouard que sur la somme à eschoir la somme de 800 livres en argent, 8 jours après la bénédiction nuptiale dudit futur mariage, la somme 4 livres de rente foncière à luy due sur le lieu de la Petite Hunaudière paroisse de Fontaine Couverte, la somme de 121 L 10 sols à luy due par André Grandin et femme pour arrérages de ferme du lieu de la Bouillant, suivant l’acte au rapport de François Hergault notaire dudit Pouancé du 1er novembre 1687 lequel acte il mettra en mains dudit futut époux avec les titres justiticatifs de ladite rente de 4 livres le lendemain des épousailles
    et encore la somme de 200 livres en meubles meublants,
    laquelle somme de 800 livre demeurera et dès à présent stipulée de nature de propres immeubles à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignée parternel et maternel à laquelle ledit futur époux promet et s’oblige convertir en acquet d’héritages un an après la bénédiction nuptiale sinon et à défaut en a dès à présent constitué rentes sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et à profit de ladite future épouse rachetable et au cas que ledit futur époux ferait obliger ladite future épouse vendant ou aliénant ses propres, il demeure tenu et obligé l’en acquitter et faire le remplacement des biens aliénés sur les siens par hypothèque de ce jour en cas de renonciation par ladite future épouse ses hoirs et ayant cause à la future communauté qui s’acquérera entre les futurs conjoints par an et jour elle reprendra tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en ladite future communauté franchement et quittement
    oultre accordé que ce qui proviendra à ladite future épouse soit en ligne droite ou collatérale luy demeurera pareillement à elle aux siens réputé de nature de propres sans que lesdites choses puissent entrer en ladite future communauté
    et en cas de prédécès de ladite future épouse qui aurait délaissé des enfants qui viendraient ensuite à décéder ledit Adron s’est réservé le droit de réversion nonobstant le contraire porté par notre coutume, (voici le droit de réversion. J’ai du mal à comprendre littéralement à qui iront les biens)
    et pour justifier en quoy pourraient consister les effets de la succession future dudit Andron ledit futur époux demeure tenu en faire faire inventaire pour que le contenu en iceluy demeure comme cy-dessus est dit de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause
    lequel futur époux a assigné à ladite future épouse douaire coutumier en cas d’iceluy advenant par ce que le tout à esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau advocat et Pierre Doyen Me tailleur d’habits demeurant audit Craon témoins à ce requis et appelés,
    lequel futur époux a déclaré et affirmé que ses effets mobiliers et immobiliers vallent la somme de 3 000 livres

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    Transaction Gaudin Galisson, Juigné-des-Moutiers, 1662

    Encore une médiation par notaire, mais, notez toujours que la médiation a lieu loin de chez eux, à Angers, sans doute parce que les esprits y étaient moins échauffés, ou les notaires reconnus pour leur grande médition.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la numérisation de l’acte : Le 14 juin 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deument soubmis Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durand héritier de défunt Me Louis Durand son frère qui estoit un des héritiers de la succession bénéficiaire de de défunt Charles Hamon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle dudit défunt d’une part,
    et François Galiçon le Jeune meunier demaurant an la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’autre part
    lesquels sur l’instance pendant au siège présidial de cette ville entre eux et Philippe Chevalier en laquelle ledit Galliçon demandait à ladite Gaudin la restitution des meubles et bestiaux sur lui saisis à la requête de François Marais recommandés et vendus à défunt Louis Durand par procès verbaux des 4 et 6 octobre 1660 avec dommages intérêts
    à laquelle demande icelle Gaudin deffendait avoir acte de la contrelettre que ledit Galliçon avait consentie audit défunt Hamon le 12 décembre 1658 des clauses et charges du bail que ledit Chevalier luy avait fait de Moulin blanc le 30 octobre précédent desquelles charges clauses dudit bail elle avoit intérêt qu’en tout cas il avait acte, demande à ladite Gaudin que prix desdites choses vendues qu’elle avait toujours offert en faisant cesser les poursuites que faisait ledit Chevalier pour raison de quoi y avoit instance audit siège,
    ont sur ce par l’advis de leurs amis accordé et transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gaudin a promis et s’est obligé payer en l’acquit dudit Galliçon sur la somme de 88 livres, prix de ladite vente à Me Jean Bodin prêtre prieur curé dudit Juigné la somme de 58 livres tournois sur ce qu’il luy doibt et peut cy après debvoir des fermes qu’il tient de luy et dans 3 semaines luy en fournir acquit, et le surplus montant la somme de 30 livres, demeurera et demeure à ladite Gaudin pour pareille somme qu’il luy doibt pour la ferme du lieu et closerie de la Juais paroisse de St Michel du Bois, dépendant de la succession de défunts Charles Jahanne et Françoise Bodier pour le jour de la Toussaint dernière desquels lieux ladite Gaudin avoir droit de jouir comme étant aux droits de ferme judiciaire des biens de ladite succession
    et pour tous dommages intérestz et despens que pourroit prétendre ledit Galliçon en ont les parties composé à la somme de 8 livres que ladite Gaudin a présentement payé audit Galliçon en nostre présence en louis d’argent dont il s’en est contenté et au moyen de ce demeurent lesdites parties en ladite instance hors de cour et de procès à la charge néanlmoings par ledit Galliçon d’acquiter ladite Gaudin vers ledit Chevalier des poursuites qu’il pouroit faire contre elle en exécution dudit bail conformément à sa contrelettre …
    fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant à Angers

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    Transaction entre les Bommier après le décès de Renée Aubert, 1640

    Le notaire était un médiateur, nous l’avons déjà vu, même lorsque le bien était peu important, comme c’est le cas ici, on voit qu’il a été consulté pour arbitrer le différent et entériner par acte l’arbitrage.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents Pierre Bommier mestayer de la Haulte Bonnaudière,
    Jean Ravary filassier, tant en son privé nom que comme mary de Jeanne Bommier à laquelle il promet faire avoir ses présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles avec luy solidairement obliger toutesfois et quantes, demeurant au bourg,
    et René Bommyer clozier de la Tulaudière le tout paroisse de La Meignanne,
    lesdits les Bommiers enfants et héritiers de deffunctz Jean Bommier et Renée Aubert lesquelz pour mettre fin au procès intenté entre eux au siège de la prévosté de ceste ville où ilz estoient respectivement demandeurs et deffendeurs en raportz des advances, tant en deniers que meubles et immeubles à eux baillez et relaissez par leurs dits deffunctz père etmère
    où disoient lesdits Pierre Bommier et Ravary qu’il n’estoit raisonnable que audit René demeurent tous les meubles bestiaux et labourages estant audit lieu de la Tulauderye, quoique leur mère les luy eust baillez et relaissez demandoient qu’il en fist raport pour estre partagez entre eux, et que les héritages et quelques meubles que leur dicte mère leur avoict aussy baillez par advancement de droict successif estoient de sy grande valleur pour chacun d’eux que ce que avoit eu ledit René,
    lequel disoit au contraire, et que leur dite mère estant demeurée infirme et incommodée l’auroit sollicité mesmes contraint par menaces et malédiction où il ferait faulte de la décharger dudit lieu de la Tulauderie qu’elle ne pouvait plus faire valloir, à quoy il s’accorda pour le respect qu’il luy portait mesme en considération que ses dits frère et beau-frère en firent refus, mais qu’il eust peu rendre ledit office à sadite mère si elle ne l’eust assisté de quelque chose, qu’elle voyant de qui luy estoict resté estoict seulement quelques meubles et bestiaux qui n’estoient suffizants pour l’égaler à ce qu’elle avoit baillé à sesdits autres enfants qui ne voulloient s’en départir et en faire raport luy auroict baillé et délivré tous les meubles bestiaux et autres choses généralement quelconques qui luy pouvoient apartenir sur ledit lieu le priant de s’en contenter et ne faire aucun trouble à son frère et sa sœur pour raison des héritages qu’elle leur avoit baillez qu’elle désiroit qu’ilz leur demeurassent que luy qui ne soit leur affaire se confiant en l’ordonnance et promesses de sa mère et voyant que ses frère et beau-frère et sœur n’y contredisoient, il aurait disposé de la plus part de ce qui luy avoit esté baillé par sadite mère et qu’il luy est impossible de raporter entièrement lesdites choses, qu’elle luy bailla
    et que pour éviter à procès, il offre s’en contenter pour sa part afférante desdites successions et consentir que sesdits frère beau-frère et sœur fassent division égale entre eux des hériages et meubles qu’ils ont eu en advancement de droit successif,
    lesdits Pierre Bommier et Ravary esdits nom répliquant disoient que encore que les choses proposées par leur frère fussent véritables cela ne le pouvoit exempter du raport qu’ils luy demandoient,
    et encores disoit ledit Ravary qu’il n’avoir eu à l’égal ni dudit Pierre ni dudit René Bommier,
    et sur ce estoient prestz de tomber en plus grande invaluation de procès pour à quoy obvier, paix et amitié norir entre eux, ont accordé pacifié et transigé par transaction irrevocable comme s’ensuit,
    à scavoir que audit René Bommier est et demeure tous et chacuns les bestiaux meubles grains amas labourages et généralement tout ce qui appartenoit à ladite déffuncte audit lieu de la Tulauderie, duquel lieu il jouira seul et en acquittera sesdits frère et beau-frère et sœur de tout ce qu’ils pouroient en estre inquiétez comme héritiers de ladite deffuncte depuis son décès jusques à la fin du marché qu’elle en avoit,
    et auxdits Pierre Bommier, Ravary et sa femme, demeure aussy tous les meubles hardes et héritages que ladite deffuncte leur avoit baillez et delaissez par advancement de droictz successifs, pour par eux les diviser entre eux deux également et s’entre faire raison,
    et par ce moyen demeure le procès d’entre lesdites parties nul terminé et assoupi et eux hors de cour et procès sans aucuns dommages intérestz ne despends de part et d’autre par ce qu’ils l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que a ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommaiges etc…
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement de Me Me Gilles Favereau Sr de la Gatenelle advocat en ceste ville curateur aux causes dudit René Bommier (il est sans doute âgé de moins de 25 ans), de Hierosme Roulin et Michel Garanger demeurant audit Angers

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