Contre-lettre de Jean Ernault, grenetier au grenier à sel de Craon, à son frère Jacques, 1583

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Ernault grenetier du gernier à sel de Craon demeurant en la ville de Craon, soubzmetant confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers son frère s’est obligé avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honorable femme Renée Vinot veufve de deffunt honorable homme Me Léonard Lemal vivant sieur de Laubryaye la somme de 469 escuz 26 sols tz par obligation à cause de prest passée par devant nous et combien que par icelle obligation soit porté et contenu ladite somme de 469 escuz 26 sols tz ait esté receue par ledit Me Jacques Ernault comme par ledit Jehan Ernault ce néantmoings toute ladite somme de 469 escuz 26 sols a esté prinse et retenue pour le tout de ladite Vinot par ledit Me Jehan Ernault es mesmes espèces portées et contenues par ladite obligaiton sans que d’icelle somme en soit demeuré aulcune chose audit Me Jacques Ernault ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit et partant a ledit Me Jehan Ernault promis et promet et demeure tenu rendre et payer à ladite Vinot ladite somme de 469 écus 26 sols dedans le temps et terme porté et contenu par ladite obligaiton et en acquiter et libérer et indempniser ledit Me Jacques Ernault vers ladite Vinot et tous autres à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Vinot en présence de Benjamin Moru et Jehan Adellée praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Pierre Bouget, apothicaire, emprunte 100 livres à rente, Angers 1528

je suis occupée pour ce blog et site à vous retrouver tout ce que j’ai en matière d’apothicaires, et je me propose de mettre à jour avec un tableau de ces personnages, ma page de mon site concernant cette profession autrefois. Je compte me limiter aux plus anciens seulement, mais si vous avez des apothicaires pour le 16ème siècle en Anjou vous pourrez participer aux compléments, et ce d’ici tout de même plusieurs jours encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Bouget marchand apothicaire tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Renée sa femme, et Jehan Busson Me tanneur tant en son nom que comme et au nom et soy faisant fort de Katherine Boucher sa femme, tous demeurans en ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen et Renée Fournier chantre de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc aux dits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bource de ladite église à 4 termes en l’an scavoir est aux 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre par esgalles porcions le premier payement commençant au 5 janvier prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs esdits noms que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition delegs quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés et stipulants auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 40 escuz d’or au merc du soleil et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenuz par devant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc, et ont promis doibvent et sont demeurés tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs dites femmes et les faire lier et obliger au payement et continuation de ladite rente et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à la peine de chacun 2 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits achacteurs en cas de deffault, ces présentes néanlmoins etc, présents à ce Me Macé Pineau prêtre bourcier de ladite église et Me Pierre Bertault aussi prêtre et Me Jehan Transsonnet tesmoins, ce fut fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

  • Au pied de l’acte la ratification des épouses, hélas uniquement avec leur prénom
  • Le 22 décembre 1528 Renée femme de sire Pierre Bouget marchand apothicaire demeurant à Angers et Katherine femme de Jehan Busson Me tanneur aussi demeurant à Angers lesdites femmes suffisamment autorisées de leursdits maris par devant nous quant à ce soubzmectant confessent avoir aujourd’hui ratiffié confirmé approuvé et eu pour agréable …

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    Louis Bourdais du Bignon et son fils Louis ont emprunté à Pierre Bourdais, leur fils et frère, Angers 1602

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent honnorable personne sire Louys Bourdays le jeune marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité lequel deument estably soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy présentement honorable homme Louys Bourdays sieur du Bignon son père se soit en sa compagnie solidairement obligé et constitué vendeur sur tous et chacuns leurs biens spécialement et généralement à honorable homme Me Pierre Bourdays frère dudit estably et aussi fils dudit sieur du Bignon licencié es droits advocat au siège présidial de ceste ville de la somme de 46 escuz ung tiers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable chacun an par demue année pour la somme et nombre de 746 escuz deux tiers tz paiés tant en obligations deues par ledit estably datées et mentionnées par ledit contrat de ce fait par devant nous que des deniers contant jusques à concurrence de ladite somme ainsi que plus amplement apert et contient ledit contrat toutefois la vérité est que ledit Bourdays fils auroit ce fait audit estably son fils à sa prière et requeste comme il a recogneu et confessé et les deniers contenus esdites obligations du tout tournés à son profit comme lesdits deniers receus contant par luy et emportés au mesme instant sans que de toute ladite somme de 746 escuz deux tiers prix de la constitution de ladite rente en ait aucune chose tourné au profit dudit sieur du Bignon pour ces causes dabondant par ledit estably recognues véritables a promis et s’est obligé paier et continuer lesdits deniers de ladite rente par les termes portés par ledit contrat en faire le rachapt et admortissement dudit contrat de constiturion tirer et mettre hors sondit père tant en principal que arrérages dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Bourdays père stipulés et acceptés audit cas de deffault ces présentes néanmoins, tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison de nous notaire présents Me Charles Coueffe et René Chaudet clercs tesmoings

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    François Beaufait caution de Guillaume Aubineau, Angers 1523

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mai 1523 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honnestes personnes sire Guillaume Aulbineau marchand demourant en la paroisse de saint Maurille de sur les Ponts de Sée et François Beaufect marchand paroisse de la Trinité ville d’Angers ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes persones les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint lez Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause en la personne de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse de la fabrique d’icelle église aux termes des 20 août, novembre, février et mai par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 août prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leur pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assise par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust prrocès et le pect contesté que ce néantmoins lesdits obligés pourront aussi estre contraincts à icelle renet et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 125 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits vendeurs ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 6 escuz soleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains et testons de 10 sols tz pièce, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs tc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc et sont tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main dont etc présents ad ce discretes personnes maistres Guillaume Lepaincturier curé de Cherré et René Guilleau recteur du templs lez Angers et Micheau Bory clerc demourans à Angers et Lucas Arondeau aussi demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau

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    Gabriel de Villiers emprunte 2 700 livres, Grez-Neuville 1635

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1635 avant midi, par devant nous René Billard notaire royal à Saint Laurent furent présents et personnellement establiz chacuns de Gabriel de Villiers escuier sieur de Formelleaye e damoiselle Renée Duboys son espouse de luy deuement et suffisamment autorisés par devant nous quant à ce, demeurant au lieu seigneurial du Bois de Grez paroisse de Neufville, lesquels soubmis eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à messire Anne de Francquetot chevalier de l’ordre du roi, seigneur baron de Landevy, escuier ordinaire du roy, demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellay, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achepté et achepte poru luy ses hoirs et aians cause, la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacuns d’eux seul et pour le tout promettent rendre et payer et continuer audit sieur acquéreur franche et quite par chacun an au 18 mars, le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel lieu qu’il luy plaira, et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant ledit acquéreur solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite à la descharge de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 700 livres tz paiée et baillée manuellement content par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pistoles d’Espagne et autre monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et en ont quitté et quitte ledit sieur acquéreur ses hoirs etc à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc obligent etc eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chasteau du Bois paroisse dudit Chambellé présents Mathieu Rousseau prêtre et Me Jehan Chevrye demeurant à Chambellé tesmoings

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    Julien Jallot amortie une rente de 1 000 livres en assignats, Noëllet 1794

    et si mes souvenirs, vieux de plus de 60 ans, sont bons, j’avais appris que ce n’était pas un affaire de recevoir des assignats !
    Donc, ici, on peut supposer que Marie Minier n’a pas fait une affaire ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 floréal an II de la république une et indivisible avant midi (18 mai 1794) par devant nous Toussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé fut présente la citoyenne Marie Marguerite Françoise Minier fille majeure demeurant commune de Pouancé laquelle a reconnu avoir reçu au vue de nous notaire du citoyen Julien Jallot tanneur demeurant au bourg et commune de Noëllet la somme de 1 000 livres pour l’extinction et amortissement d’une rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres créée par ledit citoyen Jallot au profit de ladite citoyenne Minier suivant le contrat à nôtre rapport du 2 décembre 1786, et 54 livres 12 sols pour une année 5 mois et demi d’intérests courrus d’arrérages d’icelle rente hypothécaire cy dessus amortie droits nationaux déduits, lesquelles 2 susdiets sommes de 1 000 livres et de 24 livres 12 sols payées par ledit citoyen Jallot en assignats décrétés par l’assemblée nationales séante à Paris a ladite citoyenne Minier qui a compté et numéré ladite somme, prise et receue dont elle se contente et en quite ledit citoyen Jallot, auquel elle a remis copie du contrat cy dessus rapporté, au moyen du présent remboursement ledit citoyen Jallot demeure quite et déchargé d’icelle rente hypothéquaire de 500 livres cy dessus et des intérests courrus jusqu’à ce jour ayant le tout compté à ladite citoyenne Minnier, ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté entre les parties présentes, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison de la citoyenne veuve Dupré en présence des citoyens Pierre Lucre huissier et René Pasquier chapelier demeurants audit Pouancé tesmoins

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