Pierre Planté souhaite payer ses dettes mais le créancier est absent car à faire les vendanges, 1621

encore un de ces actes qui illustrent les difficultés autrefois de faire un paiement puisque le crancier n’était pas toujours chez lui. Ici, c’est encore mieux, car sa fille nous apprend qu’il est parti faire les vendanges, et les propriétaires de vignes, et même des terres, affermées avaient l’habitude de se rendre sur place pour voir et au besoin vérifier la récolte, sans doute en y participant manuellement d’ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1621 après midy, en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmongs cy après honneste personne Pierre Planté marchand demeurant au Lion d’Angers s’est transporté à la maison et demeure de Me Thomas Pineau sergent royal demeurant près le portal st Aubin de ceste ville porteur et exécuteur de certaine sentence donnée davant messieurs les juges et consuls d’Angers au profit de Nicolas Guenneau contre lesdits Planté et Jacques Bordille espérant le trouver pour luy faire offre réelle comme porteur de ladite sentence de recepvoir la somme de 220 livres tz restant à payer du principal des causes de l’exécutoire faite par ledit Fineau sur ledit Planté le 12 de ce mois et n’estant en sa maison parlant à Catherine Pineau sa fille luy ai déclaré ladite sommation, laquelle a fait response son père estre sur les champs à faire vendange et ne sera de retour que vendredi au moyen de quoi ledit Planté a déclaré à ladite fille qu’il alloit déposer ladite somme entre nos mains, et de fait l’a luy a déposée pour délivrer audit Pineau ou Guenneau toutetois et quantes et ce fait nous sommes transportés en la maison de Me Gilles eslie advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille en la maison duquel ledit Pineau a esleu domicile pour ledit Guenneau par ladite exécutoire et estant en ladite maison dudit Eslie parlant à Gilles Limier ledit Planté auroit demandé à parler audit Eslie pour luy faire pareille offre de sommation, lequel Limier auroit fait respokse que ledit sieur Eslie estoit tellement malade que l’on ne lui parloit aulcunement d’offre au moyen de quoi ledit Planté a dénoncé ladite sommation d’offre de dépost audit Limier et prié d’en advertir ledit sieur Eslis, ce qu’il a promis faire, dont du tout audit Planté ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison, présents à ce Morice Delousier Me teinturier Me René Garnier et Jehan Duguomier clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis et appellés, ce fait laissé extrait de la présente sommation à la fille dudit Pineau pour le montrer à son père à son retour ce qu’elle a promis faire

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Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre entre les frères Touchaleaume, Angers 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1676 avant midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis honorable personne Jean Touchaleaume marchand Me tanneur et Jeanne Hamon sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent combien que ce jour d’huy et présentement Me René Touchaleaume leur frère greffier de l’hostel et maison commune dudit angers y demeurant se soit avec eux obligé solidairement en la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres de principal vers Françoise Herpin fille de la somme de 200 livres tz le tout payé contant comme il appert par le contrat et obligation qu’ils en ont fait ce dit jour par devant nous toutefois la vérité est que ledit René Touchaleaume auroit et a ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement, et que constant ledit contrat et obligation ils ont pour le tout eu prins et emporté ladite somme de 400 livres pour employer suivant et conformément à leurs déclarations portées par ledit contrat et obligation sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au proffit dudit René Touchaleaume, c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est ont promis et se sont obligés de payer et rendre toutesfois et quantes ladite somme de 200 livres à ladite Heurtin suivant ladite obligation et payer et continuer de leurs deniers chacuns ans ladite rente conformément ledit contrat et en faire le rachapt et mettre hors de ladite constitution ensemble de ladite obligation ledit René Touchaleaume et luy en fournir aquit de l’admortissement vallable de ladite obligation toutefois et quantes et dudit contrat dedans 3 ans prochains à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts dès à présent applicable audit René Touchaleaume en cas de deffaut … à quoy lesdits establis veulent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par saisie et vente de leurs biens meubles et immeubles sans qu’il soit besoing audit René Touchaleaume obtenir autre jugement poursuites et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc et biens et choses à prendre vendre renonçant etc dibt etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Henry Pottier, venu d’Angers à Céaucé, prêté de l’argent, 1661

il est vrai qu’il en est natif, et fait manifestement ses études au collège du Bueil à Angers, dont plusieurs actes déjà sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E19/12 Céaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1661 après midi au lieu du Bois paroisse de Céaucé par devant les tabellions royaux soubssignés, furent présents en leurs personnes Simeon Masseron sieur des Magrières exant de la maréchaussée de France en la vicomté de Donphront et Jean Ledemé sieur des Prinses paroissients tant de Lonlay (pour « Lonlay l’Abbaye ») que de la ville de Domphront lesquels ont ce jourd’huy volontairement et solidairement un seul et pour le tout sans division ordre de droit et discussion créé et constitué et par ces présentes créent et constituent sur l’universel et tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et ceux de leurs hoirs à Henry Potier sieur du bois eschanson de monsieur frère unique du roy demeurant à Angers estant de présent en ce lieu et à ce acceptant scavoir est la somme de 10 livres 3 sols tz de rente hypothécaire à prendre et faire et se faire payer annuellement sur ledit Masseron et ledit Jean Ledemé premier terme à payer du jourd’huy en un an et ainsi continuer d’an en an audit terme jusques au parfait payement de ladite somme et est ce fait moyennant le prix et somme de 130 livres tz laquelle somme de 130 livres a esté prise et receue contée payée et nombrée par ledit sieur Potier auxdits Masseron et Ledemé en louis d’or et d’argent et monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy et ad veu de nous tabellions si bien et tellement que lesdits Masseron et Ledemé s’en sont tenus contents bien payés et satisfaits et en ont tenu ledit sieur Potier quitte par ces présentes et en cas de reméré et remboursement de ladite somme lesdits Masseron et Ledemé reméreront et rembourseront tout de don principal et arrérages au prorata du temps escheu frais couts et mises et émoluments, du contenu desdits termes les dits establis en sont demeurés à un et d’accord en présence de Robert Grandin sieur des Mortiers et Louis Poussier Godier Céaulcé

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Thimothé Brillet crée une obligation pour 40 écus, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 octobre 1582 après midi en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Thymothé Brillet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix, Jacqueline Delespine son espouse laquelle ledit Brillet a authorisée par devant nous quant à l’effet des présentes et honorable femme Perrine Helye mère dudit Brillet demeurant en ceste ville dite paroisse de ste Croix, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens congessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent à vénérables et discrettes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause ès personnes de vénérables et discrets Me Geoffroy Loryol et Benoist Lecamus chanoines de ladite église chapitre commissaires députés et stipulans pour lesdits doyen chanoines et chapitre à ce présents stipulans et acceptans et lesquels ont achapté et achaptent pour lesdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause la somme de 3 escuz un tiers d’escu valant 10 livres, d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis promettent et demeurent tenus rendre et payer servit et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs dits successeurs ayans cause franche et quite par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur de ladite église et chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires à 4 termes par chacun an scavoir est aux 26 janvier, 26 mars, 26 juillet et 26 octobre, par esgales portions et esgaulx payements le premier payement commençant le 26 janvier prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements, laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assignent et assient auxdits achapteurs leursdits successeurs et ayans cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans que les généralités et spécialités puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs possessions seul et pour le tout avecq puissance de faire plus ample assiette par lesdits achapteurs leurs dits successeurs et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre etc, et est faite la présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol payés baillés comptés et nombrés contant en présence et au vue de nous par lesdits commissaires députés stipulans des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils sont recogneu et confessé par devant nous auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en 120 francs de 20 sols revenant à ladite somme de 40 escuz sol, le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont etc à laquelle vendition etc et ladite renet rendre payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’épitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Loriot en présence de Me Guillaume Simon psalteur en l’église dudit saint Jehan Baptiste et Jehan Adellee praticien demeurant Angers tesmoings

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