René Pelault sieur du Bois Bernier emprunte 400 écus par obligation, mais c’est Seguin, sa caution, qui rembourse, 1586

René Pelault sieur du Bois Bernier avait la bourse plutôt plate, et j’ai déjà plusieurs actes qui l’attestent. Mais l’acte qui suit est encore plus intriguant, puisque je n’ai à aucun moment trouvé que Seguin, le malheureux qui rembourse de ses deniers 3 ans plus tard, va pouvoir se retourner contre René Pelault. Par ailleurs je me demande bien quels liens pouvaient exister entre ces 2 hommes pour vivre ensemble une pareille affaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René Pelaud sieur du Bois Bernier y demeurant paroisse de Nouellet et sire Mathurin Seguyn marchand demeurant à Saint Nicolas lez Angers soubzmettans eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir promettent rendre bailler et payer dedans ung an prochainement venant
à honorable homme François Chopin marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant la somme de 400 escuz sol à cause et par raison de pur vrai et loyal prest fait présentement manuellement content de ladite somme par ledit Chopin auxdits sieur du Bois Bernier et Seguyn qui ladite somme ont prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 000 francs de vings sols pièce 66 escuz sol et 2 francs aussi de 20 sols pièce, et dont et de laquelle somme de 400 escuz sol lesdits sieur du Bois Bernier et Seguyn se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Chopin, et à paier rendre ladite somme de 400 escuz sol par lesdits establis audit Chopin dedans ledit terme obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial ont renoncé au bénéfice de division ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midy présents à ce noble homme

  • en marge et au pied du précédent acte, l’amortissement par Seguin
  • Le 8 août 1589 en la cour du roy notre sire à Angers furent présents personnellement establis honorable homme Pierre Monceau … Jérôme Leroyer marchand demeurant en ceste ville … François Chopin … transport qu’il leur a fait d’icelle obligation et …
    d’icelle obligation quelle somme de 400 escuz sol ledit Seguyn de ses propres deniers a solvée et payée manuellement content auxdits les Monceaux et Leroyer qui ladite somme ont eue prise et receue …, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits les Monceaux et Leroyer respectivement foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midi présents à ce Me Pierre … René Germain demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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    Marguerite Lefebvre et son fils Raphael Buscher ont emprunté 66 écus, Cherré 1588

    et ont eu pour caution Jean Pasqueraie et Etienne Jolivet, donc il leur font ici une contre-lettre. Le fait que Pasqueraie et Jolivet soient caution des Buscher atteste un lien soit familial soit de voisinage amical et/ou solidaire certain.
    Ainsi, je sais déjà de preuve certaine, qu’Etienne Jolivet est le beau-frère de Marguerite Lefebvre, car il a épousé sa soeur Marguerite.
    Reste donc à savoir si Pasqueraie est de famille ou ami seulement.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

    Le 7 novembre 1588 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi honneste femme Marguerite Lefebvre veufve de deffunt Rafael Buscher et Raphael Buscher son fils sergent royal demeurant en la paroisse de Cherré soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent que combien que vénérable et discret Jehan Pasqueraye sieur de Cisse et Me Estienne Jolivet greffier de la juridiction consulaire des marchands Angers y demeurant se soyent mis constitués et obligés et ayent ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout tant en leur nom que pour et au nom et se faisans forts lesdits establis de ? Pasqueraye veufve de feu

      je ne suis pas parvenue à déchiffrer le prénom de cette Pasqueraie. Je vous ai surgraissé le passage

    Symon Defaye vers les religieux prieur et couvent du moustier et collège saint Nicolas les Angers la somme de 5 escuz deux tiers de rente hypotécaire pour la somme de 66 escuz deux tiers d’ecu sol payée content comme du tout apert par le contrat de ladite vendition et création passé par nous notaire et combien qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que lesdits Pasqueraye et Jolivet ayent confessé avoie receu ladite somme de 66 escuz deux tiers et d’icelle tenus pour contents néanlmoins la vérité est que lesdits Pasqueraye et Jolivet ne sont intervenus audit contrat de ladite vendition et création de ladite rente qu’à la prière et requeste desdits establis … et pour leur faire plaisir, et ont lesdits establis mère et fils chacun d’eulx seul et pour le tout eu pris et receu ladite somme et n’en ont lesdits Jolivet et Pasqueraye … rien receu de ladite somme … et partant on iceulx establis chacun d’eulx seul et pout le tout promis et promettent auxdits Pasqueraye et Jolivet présents stipulant et acceptant paier servir et continuer pour le tout et de leurs propres deniers pour l’advenir auxdits de saint Nicolas ladite rente de 4 escuz 10 sols pour partie de ladite rente par les quartiers et termes portés par ledit contrat et de fournir de leurs propres deniers … quitance de l’amortissement dedans 4 ans prochainement venant d eladite somme de 12 livres 10 sols de ladite rente dedans ledit temps et en tirer et mettre hors lesdits Pasqueraye et Jolliver et leur en bailler et fournir acquit quitance descharge vallable dudit principal et arrérages de ladite rente et les en garantir acquiter libérer descharger et rendre quites et indempnes le dit Jean Pasqueraye et Jollivet ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial on lesdits establis renoncé au bénéfice de division, discussion d’ordre etc et ladite Lefebvre au droit velleien et à l’epistre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autrui intercéder mesmes pour son mari ni elle le faisoit elle en seroit relevée sinon que par express et de don propre vouloir elle y est renoncé, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers après midi présents Maurice Leprince et Pierre Salle demeurant Angers tesmoins, ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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    Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

    et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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    Jean d’Andigné du Bois de la Cour et Guy de la Roë empruntent 100 livres, Angers 1524

    enfin, je suppose que c’est Jean d’Andigné qui a été chercher Guy de la Roë pour caution.
    Par ailleurs, le notaire Huot, qui ne faisait pas signer ou si peu souvent, a fait signer, et on a donc les signatures.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 27 février 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estabiz nobles personnes Jehan d’Andigné sieur du Boys de la Cour en la paroisse d’Andigné et Guy de la Roe sieur dudit lieu de la Roe en la paroisse de Fontaine Couverte en ce pais d’Anjou ainsi qu’ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bourse d’icelle &glise aux termes des 27 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant au 27 mai prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contraint paier lesdits achacteurs de paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté, que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 22 philipins 6 ducats ung escu couronne ung escu souleil ung escu à l’aigle et 2 nobles de Henry le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait de ladite somme de 100 livres dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quite lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Estienne Pinot licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant en la maison de sire René Daudouet à Angers tesmoings, ce fut donné à Angers en la maison dudit sire René Daudinet ? à Angers les jour et an susdits

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    Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

    la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

      et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
      Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

      suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

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    Olivier Hiret, aidé de son beau-père, emprunte 300 livres, Angers 1611

    eh oui ! la famille et les proches en général, cela sert de caution souvent ! Pourtant la somme n’est pas considérable et l’emprunteur est avocat. Pourtant il ne remboursera le sort principal que 15 ans plus tard.
    Olivier Hiret est issu des HIRET DE LA HEE que j’ai publiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret. Il est un de mes innombrables oncles, mais celui-ci sans enfants, viendra souvant soutenir Charlotte Hunault, ma grand mère, sa belle soeur, veuve tôt.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 septembre 1611 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis honorables hommes Me Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoyse Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant en la paroisse St Maurille et Me Philippe Bouslet aussy advocat demeurant audit Angers dite paroisse, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable homme Me Luc Aveline sieur de la Saullaye advocat à Angers y demeurant par Me Fleury Richeu à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour ledit Aveline absent la somme de 18 livres 15 sols de rente annuelle et permétuelle rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs ont et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division promis rendre servir et continuer audit Aveline en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 14 septembre, le 1er paiement commençant le 14 septembre prochain que l’on dira 1612 et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous e chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralit et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et constitution de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession et constitution de ladite rente tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Estienne Mastault praticien demeurant Angers

    • contre-lettre

    Le 14 septembre 1611 avant midy, devant nous René Serezein notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables hommes maistre Pierre Maulevault sieur des Portes, Me Ollivier Hiret son gendre advocat et Françoise Maulevault sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurants Angers paroisse st Maurille, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement maistre Philippe Bouslet aussi advocat demeurant audit Angers à ce présent s’est avecques eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 18 livres 15 sols de rente hyothéquaire envers honorable homme maistre Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 300 livres tz …

    • amortissement

    Le 30 décembre 1626 ledit Aveline a reçu contant au veu de nous dudit Hiret la somme de 300 livres tz en pièces

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