Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

à la veuve Louet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir ma page sur Cuillé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentichaye marchand demeurant à Cuillé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de Julienne Chestien son espouze par luy authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires de la cour de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours et à laquelle d’habondant il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger solidairement à l’effet entretien et en fournit et bailler lettres de ratiffication et obligation vallables aux cy après nommés dans ung moys prochain à peine ces présentes néanmoins etc à l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authoris et authorise sadite femme sans que autrement sa présence y soit requise, lequel estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse que dès le 15 de cemoys par devant lesdits Maugars notaires François Lefebvre aussy marchand et Marye Pyriez ? sa femme ses père et mère, Me Charles Chrestien notaire et Andrée Maugars sa femme père et mère de ladite Julienne auroyent constitué procuration pour prendre par prest ou rente constituée jusques à la somme de 8 000 livres et en conséquence d’icelle ce jourd’huy à la matynée ensemblement en la compagnie de Me René et François Lefebnvres advocats en ceste ville pris
de noble homme Guillaume Avril sieur de Beausse conseiller du roy assesseur en la Mairie d’Angers la somme de 2 400 livres et pour icelle constitué la somme de 150 livres de rente
et encores présentement obligé avec ledit Lefebvre estably esdits noms vers Me François Du Pille huissier en la conservation d’Angers pour la somme de 6 000 livres à cause de prest a payer scavoir 1 000 livres dans Noel et 5 000 livres à Caresme prenant le tout prochainement venant ainsy qu’il est contenu par ledit contrat de constitution et obligation par nous passé et outre baille contre-lettre auwdits Lefebvre advocats de les acquitter de ladite constitution vers ledit Avril mesmes de les en tirer et mettre hors dans ung an le tout à la prière et requeste dudit estably esdits noms et pour faciliter le recouvrement desdits deniers pour les urgentes affaires de luy et de sadite femme comme il l’a recogneu et à l’instant desdits contrat et obligation avoir comme il a esdits noms receu pris et emporté pour le tout lesdites sommes et principales revenant à la somme de 8 400 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne aulcune chose tourné au proffilt desdits François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms ains promet et s’oblige ledit estably esdits noms solidairement comme dit est pour le tout le principal de ladite constitution de rente paier audit Avril et Dupille ensemble le cour de ladite rente paier et mettre hors dudit contrat et obligation et en fournir descharge et acquit vallables dans ledit temps d’ung an et ce pendant faire cesser toute poursuite qui leur en pourroit estre faite par qui que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent ledit François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoings etc
à laquelle contre-lettre et promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait audit Angers en nostre tablier présents Me Jacques Baudin Pierre Desmazières et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
ledit Lefebvre marchand a dit ne scavoir signer

  • Contre-lettre
  • Le lundy avant midy 18 mars 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentrehuye marchand François Lefebvre aussi marchans son père Me Charles Chrestien notaire en cour laye tous demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnoys tant en leurs noms que comme procureurs spéciaux de Jullienne Chrestien femme dudit René Lefebvre Marie Pyron femme dudit François et Andrée Maugars femme dudit Chrestien par eulx respectivement authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires des cours de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle signée F. Maugars est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours , et auxquelles d’habondant ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement à l’effet et entretien cy après en fournir et bailler à Me René Lefebvre sieur de l’Orgerye et François Lefebvre sieur de la Blaisterie advocats Angers lettres de ratiffication et obligation vallable dans Quasimodo prochaine en ceste ville Angers maison de nous, de laquelle ratiffication ils ont dès à présent authorisé et authorisent leurs dites femmes sans que autrement leur présence soit requise,
    lesquels eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy et présentement lesdits René et François Lefebvre advocats se soyent en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeur solidaires …

      etc..

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    Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

    Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
    la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

      Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

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    Pierre Poyet sieur des Granges et René Lelou le jeune cautions de Guillaume Lelou, Simplé 1519

    Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.

    Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir les autres cartes postales de Simplé sur mon site

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
    et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
    et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
    et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …

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    André de Portebize emprunte 195 livres, le Bois de Soulaire 1518

    L’acte qui suit a subi les affronts de l’eau et des vers sur une grande partie à droite et je fais ce que je peux, en laissant des … là où il n’y a plus rien à lire.
    André de Portebize, avec la caution de Clément Lecoq, emprunte 195 livres. Il est seigneur du Bois de Soulaire, mais je ne trouve pas ce lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Serait-il disparu ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably noble homme André de Portebise escuier sieur du Boys de Soullaire en ce pais d’Anjou et honneste personne Clemens Lecoq ciergier et marchand demeurant audit Angers, soubzmectans eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourdhuy vendu et octroie et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achacté … leurs successeurs en ladite église … ès personnes de vénérables et dicrets maistres Olivier Allmant Pierre Mahé René … Jehan Hellouyn … éliset commissaires députés … icelle église en ceste partie
    la somme de 11 livres 14 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 14 mars, juin, septembre et décembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 14 mars prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout avec pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera etc
    et ont voulu et consenti lesdits vendeurs que ou cas où l’un d’eux fust contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plest contesté que ce néantmoins le coobligé pourra aussi estre contrainct … nonobstant le procès et le plest contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune chose
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 195 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députs ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 86 escuz au merc du soulleil 3 angelots ung double ducat quatre ducats et 11 francs phelippins le tout de bons … et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quitent lesdits achacteurs
    et ont promis … et obliger leurs femmes … ledit sieur André de Portebise à damoiselle Marquise de la Berauldière … et ledit Lecoq Jacquette sa femme et icelles leurs femmes faire lyer et obliger au présent contrat et iceluy leurs faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans Pasques prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise applicquée en cas de deffault auxdits achaceurs ces présentes néantmoings demourant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre Pierre Bertault et Jehan ..sonneau demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre …

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    Louis Delestang doit 200 livres à Adrien Deschamps, La Flèche 1612

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 21 décembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Louis Delestang escuier sieur des Granges demeurant en la maison seigneuriale de Bordes près Baugé estant de présent en ceste ville de la Fleche lequel confesse debvoir à noblehomme Adrien Deschamps sieur des Tousches receveur des Aides et Tailles audit Baugé et y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 500 livres tz scavoir le quart d’huy en ung an, autre quart ung an après autre quart ung an ensuyvant et l’autre quart pour le dernier paiement que l’on dira 1616 à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Deschamps audit sieur estably qui l’a receue en escuz sols et autre monnaie courante suyvant l’édit à laquelle somme de 500 livres tournois rendre et paier dommages oblige ledit sieur estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait en l’hostellerie st Martin audit La Flèche en présence de Gabriel Legouz escuyer sieur de Bordes et Jehan de Braigand sieur de la Chasselièer tesmoings

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