Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre d’Hercules de Charnacé et Marquis de Salles pour mettre Nicolas Lemanceau hors de cause, Contigné 1616

ils semblent avoir en besoin de ce Nicolas Lemanceau à plusieurs reprises comme caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 novembre 1616 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Me Hercules de Charnacé chevalier de l’ordre seigneur dudit lieu et de Gastines, Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Moiré, demeurant audit lieu noble de Charnacé, paroisse de Contigné, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulemetn honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 2 sols de rente hypothécaire vers Jacquine Goderon veufve de deffunt Me Joesph de La Fuye comme appert par contrat qui en a esté passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lemanceau ayt eu et receu ladite somme avecq lesdits sieurs establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a esté pour le tout prise et receue par lesdits sieurs establis sans que il en soit rien demeuré aux mains dudit Lemanceau ne aucune partie de ladite somme tournée à son proffit partant ont lesdits establis promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du rout le montant en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Lemanceau et luy en fournir et bailler en sa descharge de ladite Goderon lettes d’extinction et admortissement bonnes et vallables tant en principal d’arrérages d’ici deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Lemanceaun en cas de deffault et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoings

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Marguerite Jallot et François Dufay créent une rente pour 150 livres, Tiercé 1642

et amortissent 6 ans plus tard en vendant un bien immeuble à un prêtre de Cheffes, qui doit amortir la rente en leur nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 mai 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis François Dufay le jeune marchand, Marguerite Jallot sa femme séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari par devant nous quant à ce, demeurant aux Sablons ? paroisse de Tiercé, et noble homme René Guérineau sieur d’Ursault conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Alaneau clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs par chacun en sa maison en ceste dite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente solidairement comme dit est et de ce jour et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer touteffois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que ledit général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 150 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit, s’en tiennent contant et l’en quittent
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denion et Michel Housset clercs demeurant audit lieu tesmoings
ladite Jallot a déclaré ne savoir signer

  • l’amortissement 6 ans plus tard
  • Et le 18 juin 1648 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Alaneau lequel a receu contant en notre présence de Me Hugues Blanchard sieur de Masquillé prêtre demeurant à Cheffes qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit Dufay et sa femme en conséquence du contrat fait entre eux par devant Gougeon notaire audit Cheffes le (blanc) la somme de 160 livres 6 sols tz en monnaye bonne ….

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    Renée de Carné ratifie une obligation passée à Paris par son fils René de Tinténiac, 1585

    Elle vit alors, sans doute provisoirement, au château du Percher à Saint Martin du Bois, qui appartenait à son défunt époux.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye noble et puissanet dame Renée de Carné dame de Raynier et du Percher veuve de deffunt noble et puissant messire René de Tinténiac vivant sieur desdits lieux de Raynier et du Percher, estant de présent ladite dame audit lieu du Percher paroisse de saint Martin du Boys soubzmettant confesse avoir veu et leu le contrat de création et constitution de 16 escuz deux tiers de rente créée et constituée par noble homme René de Tinténiac son fils tant en son nom que comme ayant charge et mandement et soy faisant fort de ladite dame Renée de Carné sa mère et prometant luy fayre ratiffier et encores par Jacques de Villehamon escuyer à noble homme Me Yves Toublanc advocat du roy aux requêtes de l’hostel de Paris demeurant en ladite ville de Paris de la somme de 200 escuz d’or sol par contrat passé en la cour du chastelet de Paris par devant Charles Bordereau et Rolland Hate notayres en date du 16 juillet 1584 signé Bordereau et Hate notaires et de La Pelonye controleur des tiltres, lequel contrat et tout le contenu en iceluy a esté par nous notayre leu de mot à mot et donné à entendre à ladite dame Renée de Carné laquelle a dit et déclaré bien entendre et l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve et l’a pour agréable et tout le contenu en iceluy et a promis et demeure tenue iceluy garder et entretenir de point en point et d’article en article sans jamais y contrevenir et avecques lesdits René de Tinteniac son fils et ledit de Villehamon et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens demeure tenue et obligée poyer servir et continuer ladite rente au jour et termes et ainsi qu’il est porté et contenu par ledit contrat et au poyement et continuation d’icelle a affecté hypothécqué et obligé et par ces présentes affecte oblige hypothècque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir elle ses hoirs et à quicté et quicte ledit Toublanc de ladite somme de 200 escuz contenue par ledit contrat et le poyement qui a esté fait de partye de ladite somme auxdits de Tinteniac et de Villehamon a déclaré l’avoir pour agréable comme s’il avoit esté fait à elle mesme lesdits Toublanc et de Villehamon stipulant et acceptant tout ce que dessus et encores nous notaire pour ledit de Tinténiac absent ses hoyrs etc
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente poyer et auxdommages etc oblige ladite dame Renée de Carné avec lesdits René de Tinteniac et Villehamon eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite dame Renée de Carné au droit velleyen à l’epitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy autrement qu’elle en pouroit estre relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu du Percher en présence de Honoré Grane demeurant à présent Angers paroisse saint Pierre et Zacharye Brehard demeurant audit Angers tesmoings lequel Brehard a dit ne savoir signer

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    Jeanne Allain emprunte 200 livres à son frère Jean, conseiller du roi de Navarre, Château-Gontier 1585

    le futur Henri IV, alors roi de Navarre, possède par sa grand-mère Françoise d’Alençon, la baronnie de Château-Gontier, Beaumont et La Flèche. Jean Allain est donc au service du futur Henri IV, mais j’ignore si pour être à son service on devait être protestant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1585 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye honorable femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecques Mathurin Virdaux et authorisée à la poursuite de ses droits demeurant ès forbourgs de sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect randre bailler et poyer
    à honorable homme Me Jehan Allain conseiller du roy de Navarre et lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier toutefoys et quantes et à la volonté dudit Allain en la personne de honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant avecques nous notaire pour ledit Allain absent ses hoirs etc
    la somme de 50 escuz deux tiers évaluée à la somme de 200 livres à cause et par raison de pur loyal prest fait par ledit Lefebvre à ladite establye auparavant ce jour des deniers dudit sieur lieutenant comme ledit Lefebvre a recongneu et confessé en ce compris la somme de 55 livres que ledit Allain a receue de Michel Busson fermier de la Barre apartenant audit Allain de laquelle somme de 55 livres ladite establye a baillée quictance audit Busson et pareillement en ce compris 8 tesetons qu’elle a receue dudit sieur lieutenant son frère tellement que de ladite somme de 66 escuz deux tiers ladite establye s’est tenue à contant et en a quitté et quitte ledit sieur lieutenant et ledit Lefebvre sans préjudice d’aultres sommes deues par ladite Allain par aultres obligations auxquelles est dérogé par ces présentes
    à laquelle somme de 66 escuz deux tiers rendre et poyer par ladite establye etc et aux dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Bouju demeurant Angers tesmoings
    ladite establye a dict ne scavoir signer

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    Procuration d’Eusèbe Chaton, de Clermont au Maine, pour se faire payer de ses créances à Boussé, 1594

    Autrefois, il était très difficile de se faire payer de débiteurs dès qu’on était éloigné de quelques dizaines de km seulement, car impossible de se déplacer sans frais de logements qui coûtaient plus parfois que les sommes à encaisser.
    Ici, on a donc une procuration à un tiers. Le créancier qui passe cette procuration demeure à Clermont, qui est sans doute à quelques km au nord de Laval ? et les débiteurs à Boussé en Anjou, mais ici je ne connais que Boussay en Loire-Atlantique. Serait-ce le même lieu ?
    Dans tous les cas, ceci signifie que le créancier a un lien avec Boussé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 décembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement estably Eusèbe Chaston cy davant demeurant au bourg de Clermont pays du Mayne et à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Ernoul soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonné Pierre Gandon charpentier son beau-frère demeurant en la paroisse de Bousse au pais d’Anjou son procureur général et spécial en touttes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffandant et par davant tous juges lieutenant et aultres qu’il appartiendra playder, opposer, appeller les appellations, relever y renonczer et en desister sy mestier est avouer dezavouer jurer de vérité ou de calomnie en l’âme dudit constituant substituer au faict de plaidoyrie seullement et estlire domicile suyvant l’ordonnance royale et faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à ordre de plaidoirye appartient faire et par especial de poursuivre Estienne Millet demeurant audit Clermont au poyement de la somme de 3 escuz 47 solz à laquelle ledit procureur a pour ledit constituant et pour les servicdes par luy faits audit Millet avecq icelluy Millet et dont y a escript entre lesdits Millet et Gandon procureur susdit au proffict dudit constituant lequel escript auroyt esté mis se requerent ledit Gandon au gresse du marquis de Gallerande lors tenuz audit bourg de Clermont comme ledit Gandon nous a présentement faict aparoir par acte donné aux plectz dudit marquisat de Gallerande et Me Jacques Delaporte licencié ès droits lieutenant de monsieur le baillif le 19 du présent mois, aussy de recepvoir de Maurice Monaire demeurant audit Clermont la somme de 4 escuz sol par ledit Moyne (en interligne au dessus de « Monnaire » qu’il a barré) deue audit constituant par cedulle qu’il a dudit Monaire et de poursuivre ledit Mouaire à rendre et représenter audit constituant ung cazaquin de drap blanc appartenant audit constituant qu’il auroyt cy davant laissé en garde audit Mouaird en sa maison et ou ledit Mouaire auroit disposé dudit cazaquin et qu’il ne seroit en en effance en composer avecq luy telle somme que ledit procureur verra bon estre avecq pouvoir d’icelle recepvoir, de recepvoir aussy de la dame de Renars demeurant en ladite paroisse de Boussé la somme de ung escu 34 sols et 6 quartiers de toille le tout par ladite dame deu audit constituant pour le reste de ses services par luy faictz à ladite dame, et outre de recepvoir pour et au nom dudit constituant touttes et chacunes les autres sommes de deniers et choses quelconques à luy deues quelles qu’elles soient et quelque personne ou personnes que ce soient et puissent estre du receu desdites sommes et autres choses audit constituant deues en bailler pour et au nom dudit constituant acquictz et quictances vallables, lesquelz ledit constituant a pour agréables comme sy luy mesme les bailloyt et au reffus ou dellay que feroyent les débiteurs de poyer lesdites sommes cy dessus et autres choses audit constituant deues par ses redevables ou comptables les poursuivre à poyement et rendre compte par davant tous juges voyes et reigeurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra, avecq puissance de plaider par la forme susdicte et généralement etc promectant etc foy jugement condemnation etc
    faict et passé à notre tabler Angers ès présence de René Chaton frère dudit constituant demeurant Angers, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens audit Angers tesmoings
    lesdits Chatons ont dit ne savoir signer

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