Pierre Bordier et Etienne Crannier, marchands, paient une dette ensemble, Le Lion d’Angers 1596

c’est sans doute qu’ils sont proches au moins en affaires.
Etienne Crannier est mon ancêtre et je me réjouis toujours d’en apprendre un peu sur cette famille, et mieux chaque fois sa splendide signature.

    Voir ma page sur le Lion d’Angers
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé de l’église paroichial de Montreuil sur Mayne lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’hui de chacun de honnestes hommes Pierre Bordier et Estienne Crannyer marchands demeurant au Lyon d’Angers à ce présents stipulans et acceptans la somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Lemoyne a eue prise et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escuz sol en laquelle ils sont obligés vers ledit Lemoyne et vénérable et discret Me Mathieu Richard prêtre fermier de la cure du Lyon d’Angers comme apert pour les causes contenues en l’accord et obligations passé par Villiers notaire de la cour dudit Lyon d’Angers le 2 décembre 1595 de laquelle somme de 40 escuz sol adesluvrée comme dessus ledit Lemoyne s’est tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Bordier et Crannyer et promys et promet les en acquiter vers ledit Richard et tous aultres qu’il appartiendra par ces présentes sans préjudice du reste de ladite somme de 105 escuz sol
à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Lemoyne soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Estienne Oudin marchand Fleury Richeu et Charles Coueffe praticians demeurant audit Angers tesmoings

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Claude de la Chesnais veuve de Robert Percault paye ses dettes, Challain la Potherie 1589

et pas n’importe quelles dettes, car entre autres l’acte spécifie clairement qu’il y a eu aussi une plus value sur des blés.
Bien sûr, la plus value est au détriment de son créancier, qui n’est pas d’accord, on le comprend.

Cette plus value, telle que mentionnée ici, atteste que la spéculation sur les céréales, entre autres, était très pratiquée. Ainsi, je suis certaine que les marchands fermiers s’enrichissaient, car ils possédaient tous de belles granges ou entreposer les récoltes en attendant que le prix monte, quite à le faire monter en provoquant la pénurie, et j’en veux pour preuve cette demarcher quasi militaire de la ville d’Angers en temps de disette pour envoyer une troupe dans le Craonnais faire céder ces intermédiaires afin qu’ils livrent au titre de la réquisition des blés.

Les plus malins et les plus spéculateurs savaient s’enrichir ainsi. Et je suis fort aise d’avoir trouvé dans une minute de notaire une écovation de la plus value sur les blés. Cette mention conforte mon hypothèse faute d’avoir su trouver des travaux sur ce point, qui existent probablement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme René de la Planche demeurant à la Bretelière paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy quicté céddé et transporté et par ces présentes quite
à Me Abraham Chalopin demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers à ce présent la somme de 66 escuz deux tiers en laquelle somme damoiselle Claude de la Chesnais dame de la Perroussaye veufve de deffunt noble homme Robert Percault vivant sieur dudit lieu et damoiselle Marie Percault sa fille sont tenuz et redevable vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certain contrat de vendition passé soubz la cour de la Roche d’Yré par Gaultier notaire d’icelle en datte du 29 mars 1585
outre a ledit de La Planche céddé comme dessus audit Chalopin la somme de 70 escus deux tiers en laquelle somme ladite damoiselle Marie Percault est tenue et obligée vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certaine obligation passée soubz la cour de Candé par Gaudin notaire d’icelle en datte du 1er octobre 1586 et a réservé ledit de La Planche les dommaiges et intérestz qu’il prétend à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault pour raison de la plus vallue des bleds que lesdits de La Chesnays et Percault avoient venduz audit de La Planche avecques ses autres dommaiges et intérests qu’il prétend avoir à l’encontre d’eux pour raison desquels est ladite somme de 60 escuz deux tiers cy davant pour lesquels il se pourvoira à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault ainsi qu’il verra estre à faire
et a réservé les intérestz qu’il luy sont acquis à l’encontre de ladite Percault par deffault de Peiement de ladite somme de 70 escuz deux tiers suivant le commandement à elle fait de paier ladite somme
pour desdites sommes cy dessus se faire paier et rembourser à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault comme il verra estre à faire et à ceste fin a ledit de La Planche mis entre les mains dudit Chalopin les obligations et a ledit de La Planche subrogé et subroge ledit Chalopin en son lieu droits et actions veult et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et pour ainsi le déclarer consentir et accorder en jugement a ledit de La Planche constitué et constitue (blanc) ses procureurs auxquels il donne plain pouvoir et mandement de ce faire
et est faicte la présente cession pour et moyennant la somme de six vingtz dix sept escuz deux tiers revenant à la somme de 411 livres laquelle somme ledit Chalopin a présentement paiée et baillée contant audit de La Planche en présence et au veue de nous et laquelle somme il a eue prinse et receue en francs de 20 sols et quarts d’escu de 15 sols dont etc et en a quicté etc
à laquelle cession tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Godelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoings

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Contre-lettre de Thomas Preaubert mettant Jean Cutaignoux hors de cause, Morannes 1519

l’acte de création de la rente existe aussi, mais la contre-lettre est le reflet exact et j’ai jugé inutile de vous mettre les 2 actes.
Noua avons affaire à des habitants de Morannes, venus à Angers emprunter, et l’emprunteur est venu avec un voisin ou proche pour caution.
Il y a 36 km de Morannes à Angers, donc une journée de cheval aller. Chaque fois, je me demande s’ils sont venus à deux en cariole ou plutôt charette, ou chacun sur son cheval. Comme on est en mai, je suppose qu’ils sont partis tôt le matin, et qu’ils rentreront tout de même le soir, après avoir laissé les chevaux se reposer.

Enfin, même après tant d’actes retranscrits pour cette époque, voici un nouveau mot, la valité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Preaubert demourant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait Jehan Cutaingnoux dit de Morannes paroissien de Morannes s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers en la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiables dudit Preaubert ledit Cutaignoux et Rolland Bracet sergent royal demourant en la paroisse de st Maurille dudit Angers et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre de st Martin d’Angers ou aians leur cause en icelle église par chacun an à l’usaige du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 12 août novembre février et mai par esgalles portions et en fut faicte ladite vendition pour le prix et somme de 50 livres tz paiez par lesdits du chapitre auxdits vendeurs dont ils se tinrent à contens ainsi qu’il appert par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 50 livres tz ainsi baillé par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Cutaignoux comme par les mains dudit Préaubert ce néantmoins ledit Cutaignoux n’en à riens retenu ne ne sont aulcuns d’iceulx demourés tournés à son prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. : « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/

mais sont tous demourés ès mains dudit Preaubert qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Cutaignoux et tous autres
et partant ledit Preaubert a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant pour l’avenir par chacun an ladite rente auxdits du chapitre aux jours et termes et en la manière que dit est et en faire quicte ledit Cutaignoux ses hoirs etc
et oultre sera tenu ledit Preaubert acquiter garantir et descharger ledit Cutaignoux ses hoirs etc envers lesdits de St Martin tant du principal d’icelle rente que des arréraiges qui pour l’avenir en pourroient estre deuz avecques ce mectre hors de ladite obligation ledit Cutaignoux ses hoirs etc admortir icelle rente et l’en rendre quite et indempne ses hoirs ets envers lesdits du chapitre et touz autres à qui il appartiendra dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux ses hoirs etc ces présentes néantmoings demourans en leurs force et vertu
et a voulu et consenty ledit Preaubert veult et consent par ces présentes que en cas de deffault de faire ledit admortissement ès choses susdites dedans le temps dessus déclaré que ledit Cutaignoux se puisse faire asseoir et assigner pareille rente de 4 livres tz sur les biens et choses dudit Preaubert tout ainsi que eussent peu faire lesdits du chapitre de st Martin d’Angers sans ce que ledit Préaubert ses hoirs etc le puissent debatre ne empescher en aulcune manière
et a promis ledit Préaubert faire lyer et obliger Andrée sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Cutaignoux ou aians sa cause dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux cesdites présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Préaubert luy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Jouault prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, comme à son habitude, a omis de faire signer.

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Jean Lemelle et Jean Saucereau ont une dette à Angers, Château-Gontier 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Lemelle et Jehan Saucereau demeurant ès faulxbourgs d’Ollivet de Château-Gontier soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présenets promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à Me Sébastien Rousseau secretain de monsieur le Grand Rapporteur demeurant Angers

    je n’ai pas vérifié à quoi correspondait cet office, et merci de le faire car cela expliquera sans doute la nature de cette dette.

à ce présent stipulant et acceprant la somme de 6 escuz sol et 29 sols tz à cause de pur et loyal prest fait en notre présence par ledit Rousseau auxdits establyz qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et à veue de nous en 6 escuz d’or soleil et le reste en monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
au payement de laquelle somme de 6 escuz 29 sols se sont lesdits establyz obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents René Allaneau et Maurice Rigault praticiens

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Julien Triffoueil trouve 9 ans plus tard un autre caution, Etriché 1639

car entre temps l’un des caution, Chauvin, est décédé, et sa veuve poursuit Triffoueil pour qu’il la mette hors de l’acte.
Triffoueil doit donc de nouveau renconter les prêteurs, mais entre temps la demoiselle s’est marié, et son époux traite avec elle. Ils sont d’accord pour accepter un remplacement du troisième caution, et c’est ce que l’acte qui suit redéfinit.
C’est la première fois que je rencontre un tel acte. Le nouveau caution étant un Cadotz, du même nom que la femme de Julien Triffoueil, on peut le supposer proche parent pour accepter une telle responsabilité.

J’ai tenté en vain de vérifier si ce Julien Triffoueil avait perdu entre temps Guillemine Cadots son épouse, et elle n’est même pas dans la base Bigenet, pas plus que son mariage, ce qui est pour le moins curieux, car l’AGENA a tout relevé et a tout mis sur Bigenet.
Car si en janvier 1640 il signe un contrat de mariage il est manifestement veuf, sinon c’est encore un autre Julien Triffoueil, mais cette fois, vivant au même endroit, à savoir les Moulins d’Ivrée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 janvier 1639 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me François Ducerne huissier à cheval au chatelet de Paris et Marguerite Collet sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurent en ceste ville paroisse st Pierre d’une part
et Jullien Triffoil marchand demeurant aux moullins d’Ivré paroisse d’Estriché et Me Mathurin Bouju demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de Me Mathurin Ouvrard notaire royal demeurant à Tiercé et de Jehan Cadotz marchand tanneur demeurant auxdits Moullins d’Ivré comme il a fait apparoir par procuration passé par Rondeau notaire de la baronnie de Briollay le 22 de ce mois le minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels sur ce que lesdits Triffoil et Bouju esdits noms ont remonstré et fait entendre auxdits Ducerne et sa femme que Catherine Renard veufve de Me Noel Chauvin poursuit iceluy Triffoil et ledit Ouvrard à fin de son indempnitté de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire qu’ils et ledit deffunt Chauvin comme leur caution auroient solidaierment créée et constituée pour 200 livres de principal à ladite Collet par contrat passé par nous notaire le 25 janvier 1630 et leur a déjà fait de grands frais et poursuites et mesme a fait saisir les biens dudit Triffoil et fait établir Me Guy Bellanceau comme commissaire sur iceux ce qui leur causeroit une grande ruyne n’aiant à présent deniers pour faire l’admortissement de ladite rente, prié et requis de vouloir descharger ladite Renard du principal et arréraiges d’icelle rente eschus et à eschoir, offrant bailler autre caution en sa place de la personne dudit Cadotz lequel de sa part auroit offert s’obliger solidairement au paiement et continuation de ladite rente à l’advenir,
ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que à la pière et requeste desdits Triffoil et Bouju esdits noms et pour leur faire plaisir seulement, lesdits Ducerne et sa femme ont volontairement quité et deschargé et par ces présentes quitent et deschargent ladite Renard et les enfants dudit deffunt Chauvin et d’elle du principal et arrérages de ladite rente tant pour le passé que pour l’advenir, renoncé et renoncent à leur en faire cy après aucune demande ne recherche en quelque sorte et manière que ce soit, au moyen de ce que iceluy Boujou pour ledit Cadots en vertu de sadite procuration s’oblige avecq lesdits Triffoil et Ouvrard seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc payer et continuer chacun an à l’advenir auxdits Ducerne et sa femme leurs hoirs etc en leur maison en ceste dite ville la dite somme de de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle au terme et conformément dudit contrat jusques à l’admortissement d’icelle et en faire son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que très bien luy a plu et plaist autrement lesdits Ducerne et sa femme n’auroient consenty ladite descharge ce qu’ils ont accordé sans desroger à leurs droits actions et hypothèques contre lesdits Triffoil et Ouvrard qu’ils se réservent
de laquelle procédure et mise sans y desroger ledit Triffoil promet acquitter libérer et indempniser ledit Cadotz l’en tirer et mettre hors et luy en fournir acquit et descharge vallable dans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, recognoissant qu’il est intervnu à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesme lesdits Triffoil et Bouju esdits noms et solidairement comme dit est vers lesdits Ducerne et sa femme etc et encore ledit Triffoil vers ledit Cadots leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à nostre tabler présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert demeurant Angers tesmoings

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Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

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Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


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