François Crannier emprunte 400 livres, Craon 1634

il est dans ma famille CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents personnellement esetabliz vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoynne de saint Nicolas de Craon et curé de St Clément dudit Craon y demeurant, et noble homme Me René Margariteau sieur de la Varanne advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Maurille soubzmettant chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Janneray advocat en ceste ville curateur à la personne de Me Pierre Brouard demeurant en ceste ville présent, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 5 sols 4 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quittement chacuns par les années et à la fin de chacune dont le payement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant à continuer etc faisant assiette de ladite rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assient et assignent généralement et spécialemen sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirment et approuve l’un l’autre o pouvoir donné audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
cesdite présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnoie courante suivant l’édit du roy dont ils se contentent et en quittent etc
tellement que audit contrat de création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Philippes Verdon et de Jacques Janvier clercs demeurantz audit Angers tesmoings

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Une contre-lettre différente des autres, avec constitution de rente aux cautions, Angers 1520

je vous ai mis ici bon nombre de documents de ce type, mais c’est la première fois que je vois une clause aussi particulière, à savoir une constitution de la même rente aux cautions.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 13 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan des Varennes marchand parcheminier demourant à Angers et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses cy après déclarées estre vrayes et que à leurs prières et requestes et pour leur fait honnestes personnes sire Jacques Charbonneau marchand drappier demourant en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers et Jehan Martin aussi marchand chaussetier demourant en la paroisse de St Maurille de ceste dite ville se sont ce jourd’huy liés et obligés en leur compaignie envers messieurs de la Nation de Bretaigne fondée en l’université d’Angers en la somme de 8 livres tournois de rente paiables par lesdits Des Varennes sadite femme lesdits Charbonneau et Martin ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits de la Nation de Bretaigne franche et quicte par chacun an en ceste ville d’Angers au receveur de ladite Nation aux termes des 13 avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions
et est fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiez par lesdits achacteurs auxdits vendeurs en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont lesdits vendeurs s’en tinrent à contens et en quictèrent lesdits achacteurs ainsi que tout se peult plus à plein apparoir par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faites et passées
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ait passé par les mains dudit Charbonneau et dudit Martin comme par les mains dudit Des Varennes et sadite femme ce néantmoins lesdits Charbonneau et Martin n’en ont rien retenu ne sont aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et valité

VALITÉ, subst. fém. « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

mais sont tous demourés ès mains dudit Charbonneau et sadite femme qui icelle somme ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits de la Nation de Bretaigne lesdits Charbonneau et Martin et tous autres
et partant lesdits Des Varennes et sadite femme ont promis et par ces présentes promettent rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 8 livres tz auxdits de la Nation de Bretaigne aux jours et termes et par la manière que dit est et en faire quicte lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs et aians cause
et oultre ont promis lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens garantir et garder de tous dommages lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc tant du principal de l’achapt de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus pour l’avenir avecques ce mectre hors lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc de ladite consitution de rente envers lesdits de la Nation de Bretaigne et admortir icelle rente et en rendre quictes et indempnes dedans d’huy en 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et en cas de deffault de admortir et mectre hors lesdits Charbonneau et Martin dudit contrat en iceluy cas lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont créé et constitué pareille rente de 8 livres tournois auxdits Charbonneau et Martin à leurs hoirs etc sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx présents et avenir especialement sur la moitié par indivis du lieu mestairie et appartenances de la Planche sis en la paroisse de Chambellay o pouvoir d’en faire assiette par lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc toutefois et quant bon leur semblera tout ainsi et par la manière qu lesdits de ladite Nation de Bretaigne eussent peu faire sans ce que lesdits Des Varennes et sadite femme leurs hoirs etc le puissent contredire débatre ne empescher en aulcune manière et ce pour pareille somme de 100 livres tz qu lesdits Charbonneau et Martin ou l’un d’eulx seront tenuz paiés et baillés auxdits Des Varennes et à sadite femme à leurs hoirs etc ou les faire quite de pareille somme de 100 livres tz envers lesdits de la Nation de Bretaigne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages desdits Charbonneau et Martin de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes Me François Belin et François Geslin prêtres demourant à Angers
fait à Angers en l’église de St Pierre dudit lieu les jour et an susdits

    comme à son habitude, Huot n’a pas fait signer

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Rente d’une busse de vin d’Avrillé due par les Castille, 1518

Je suis très indirectement liée aux Castille d’Avrillé à cette époque, à travers le premier mariage de mon ancêtre DELAHAYE, qui donne ensuite les hôteliers du Lion d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme ainsi soit que le 22 septembre 1515 Thomin Castille demourant en la paroisse d’Avrillé fist vendition et transport à Jehan Regner barbier demourant Angers d’une buce de vin de rente bon vin franc et marchand enfusté en ung bon fust et du creu des vignes dudit vendeur paiables par chacun an au jour et feste de Toussains ladite rente ledit vendeur assist et assigna sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx o pouvoir d’en faire assiette o grâce donnée par ledit Regner audit vendeur de 3 ans lesquels se passèrent le 21 septembre l’an 1518

busse : en anjou, tonneau de 237,8 litres, encore appelé barrique. Il y a 2 busses dans une pipe de vin. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

pendant lequel temps de la grâce et auparavant icelle ledit vendeur soy transporta en la maison dudit achacteur et luy pria et requist que son plaisir fust luy prolonger et ralonger sa grâce jusques à dimanche d’après la mi Karesme que nous dirons 1518, ce que ledit Regner achacteur voulut et consentit moyennant et par ce que ledit vendeur avanceroit audit Regner ung bon pleige et solvable dedans ledit jour de dimanche d’après la Mi Karesme, lequel pleige s’obligeroit au paiement et continuation d’icelle buce de vin de rente comme ledit vendeur,
ce que lesdites parties furent d’accord et ainsi le consentirent ainsi que lesdites parties nous ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establiz lesdites parties et Jehan Castille de la paroisse d’Avrillé ainsi qu’il dit soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Regner soy ses hoirs etc et lesdits Thomin et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent etc mesmement lesdits Rener et Thomin les choses dessus dites estre vrayes et que à la prière et requeste dudit Thomyn ledit Regner a bien voulu prendre et accepter avecques ledit Thomin ledit Jehan Castille au paiement et continuation de ladite buce de vin de rente mentionnée cy dessus, à la continuation d’icelle buce de vin de rente ledit Jehan Castille s’oblige et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir o pouvoir d’en faire faire assiette par ledit Regner ses hoirs etc tout ainsi qu’il eust peu faire sur les biens et choses dudit Thomin
o grâce donnée par ledit Regner auxdits Thomin et Jehan les Castilles de rescourcer rémérer et avoir icelle buce de vin de rente du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits Thomin et Jehan les Castilles la somme de 20 livres tournois laquelle somme ledit Rocher (sic) bailla dès lors de ladite vendition audit Thomin, pour l’achapt d’icelle buce de vin de rente ainsi que ledit Thomin a confessé par davant nous et que contenu est esdites lettres de vendition sur ce faites et passées, et paier en oultre les loyaulx cousts et mises ce que ledit Jehan Castille a voulu et consenty,
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite buce de vin de rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Thomyn et Jehan les Castilles eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Thomin et Jehan les Castilles au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Audefray bachelier en droit Jehan Vandour et Charles Huot clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Et merci de vous souvenir ici que Huot le notaire avait la curieuse manie de ne pas faire signer ou bien de faire signer seulement les témoins, donc on ne sait pas si les Castille savent ou non signer.

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Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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Pierre Noyer et René Quentin échangent des rentes et biens, Cossé d’Anjou 1520

mais j’avoie avoir mal compris cet échange car il semble que le contréchange est une dette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (avant Pâques, donc le 10 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably discrete personne missire Pierre Noyer prêtre paroissien de Joué ou diocèse d’Angers ainsi qu’il dit d’une part,
et honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix et Renée sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous paroissiens de st Martin d’Angers d’autre part,
soubzmectant eulx et chacuns d’eulx leurs hoirs etc confessent de leurs bons grez sans contrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esmoment et pour ce que ainsi leur a pleu et plaist avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschange et contreschange qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit missire Pierre Noyer pour luy ses hoirs etc a baillé quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en pur et simple eschange audit Quentin ses hoirs et ayans cause
le lieu mestairie domaine appartenances et dépendances de la Thomasserie à les fiefs juridiction hommes et subjects à icelluy lieu de la Thomasserie appartenant avecques les bordages des Sorneries autrement dit les Chardonnais et Guybourderie lesdites choses sises en la paroisse e Cossay et es environs

Cossé-d’Anjou, au sud du Maine-et-Loire, près de La Salle de Vihiers et Coron

le tout ainsi que icelles choses se poursuivent et comportent tant en fief maisons granges tects aireaux jardins ysues prés pastures boys hayes saullayes terres arables et non arables cens rentes hommes hommages et esmolumens de fiefs pour l’advenir et toutes autres choses estans et dépendants desdits lieux de la Thomasserie et bourdages dessus dits et tout ainsi que icelles dites choses ledit Noyer a naguères prinses et acceptées à rente de damoiselle Guyonne de la Gouyblaye dame de la Garenne paroisse dudit Joué sans riens en excepter et réserver pour en poyer par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause pour l’advenir les devoirs et charges anciens deuz pour raison desdites choses et avecques ce pour en poyer en outre par iceluy Quentin sesdits hoirs et ayans cause pour l’advenir à ladite damoiselle Guyonne de la Gouyblaye ses hoirs ayans cause au terme et feste de Nouel par chacun an la somme de 12 livres 10 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle et en acquiter et descharger pour l’advenir ledit Noyer ses hoirs et ayans cause
lequel Noyer par ces mesmes présentes a baillé quicté ceddé et délaissé audit Quentin et sesdits hoirs et ayans cause la grâce et faculté qu’il a et qui est contenue en ladite prinse à renet de rescourcer rémérer et admortir ladite rente de 12 livres 10 sols sur ladite de Gouyblaye ses hoirs et ayans cause pour les sommes de deniers le tout selon le contenu esdites lettres de prinse à rente
et en récompense et contreschange desdites choses ledit Quentin a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage audit Noyer à ses hoirs et ayans cause le nombre de 8 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle à la mesure de Chemillé rendable et payable par chacun an au jour et terme de la nativité notre dame par ledit Quentin ses hoirs et ayans cause audit Noyer ses hoirs et ayans cause en la maison d’iceluy Noyer au bourg de Joué laquelle rente de 8 septiers de seigle dessudite ledit Quentin a assis et assignée assiet et assigne dès maintenant sur son fief et dixmes qu’il a en la paroisse du Voisde et sur les cens rentes et revenus qu’il a sur le lieu de la Pressouerone et généralement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que la spécialité déroge à la généralité ne la généralité à la spécialité, laquelle rente ledit Quentin a promis doibt et sera tenu garantir audit Noyer ses hoirs etc de foy d’homage de rachapt prinse par deffault et de tout autre empeschement à 6 deniers de cens que ledit Noyer sera tenu poyer à la recepte de ladite rente
auxquels eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement et contreplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées garantir l’une vers l’autre ainsi que s’ensuit c’est à savoir ledit Noyer lesdites choses par luy baillées et eschangées garantir de son fait seulement et en tant que par son fait ledit Quentin y seroit troublé et empesché mais pour tout garantaige d’icelles dites choses a promis et par ces présentes promet ledit Noyer bailler rendre et restituer audit Quentin toutes chacunes les lettres tiltres et enseignements concernans lesdites choses par luy baillées en eschange et telles que ledite de la Gouyblaye les a baillées ou fait bailler audit Noyer à l’occasion de ladite prinse à rente desdites choses sans autre garantaige et ledit Quentin lesdits 9 septiers de seigle de rente garantir comme dessus audit Noyer ses hoirs et ayans cause de tous troubles et empeschements quelconques, et à se garde sur ce de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre sur leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient et mesmement ledit Quentin a poyer rendre et restituer audit Noyer ses hoirs et ayans cause lesdits 8 septiers de seigle de rente par la manière dont autres sesdits biens meubles et immeubles à vendre et mettre à exécution parfaite et deue sur telle vente de jour en jour et de heure en heure et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nuelle auxdits chacuns termes passant et ladite rente non payée sans ce que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause se puisse opposer appeller ne autrement retarder et empescher la requeste ou exécution de ces présentes laquelle exécution ne sera différée pour lesdites oppositions ou appeaulx relevés ou non relevés de son consentement renonçant lesdites parties par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses à ces présentes contraires et par especial ladite Renée au droit velleyen à lespitre divi adriani et autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine,
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de non venir encontre en sont tenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce donné en nos mains et nous les avons jugés et condemnés à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour
présents ad ce missires René Guygnart et rené Vallin chapelain de la Bougardière en l’église d’Angers et maistre Pierre Symon praticien en cour laye tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Quentin les jour et an susdit

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Jean de La Roche amortit une rente dont il a hérité comme dette passive, Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers en droit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establis vénérables et discrets Me Hugues Constantin chanoine et Pierre Rouflé prêtre chapelain habitué en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville au nom et comme commissaires députés des doyen chanoines chapitre et chapelains de ladite église souzbzmectant esditsnoms etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honorable homme Me Tulair Dumesnil advocat Angers et y demeurant au nom et comme produreur de Jehan de La Roche escuyer sieur de Tumberel et y demeurant pays vexins le François par procuration passée soubz la cour du Chastelet de Paris par devant Jehan Lenoir et Jehan Luczon notaires le 2 de ce présent mois la somme de 61 escuz 16 sols 3 deniers valant 183 livres 16 sols 3 deniers pour l’extinction et admortissement de la somme de 14 livres 10 sols tz de rente par cy davant et dès le 30 novembre 1525 créée et constituée par deffunt noble et puissant messire Jouachim de la Roche vivant sieur de la Menantière et Pierre Grimaudet marchand et Lucas Morin cousturier par contrat passé par deffunt Nicolas Huot vivant notaire soubz ceste cour quelle somme ledit Dumesnil auditnom des deniers dudit sieur du Tumberel comme il dit a solvé poyé baillé manuellement contant auxdits Constantin et Rouflé esdits noms qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 183 francs d’argent de 20 sols pièce, et 16 sols 3 deniers monnaye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Dumesnil audit nom et ledit Jehan de La Roche et tous autres et outre a ledit Dumesnil poyé auxdits establis esdits noms la somme de 100 sols 16 deniers pour le remboursement de la grosse dudit contrat
et a esté à ce présent honorable homme Me Christophle Dupont advocat Angers boursier de ladite église lequel à cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a eu et receu dudit Dumesnil qui luy a payé et baillé des deniers dudit sieur du Tomberel en présence et à veue de nous la somme de 14 livres pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 30 novembre 1594 jusques à huy dont il s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Jehan de La Roche et tous autres et au moyen duquel payement demeure ladite rente de 14 livres 10 sols tant en principal qu’arréraiges duement esteinte et admortye et y ont lesdits establys esdits noms renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit Jehan de La Roche ses hoirs, et ont lesdits establis rendu audit Dumesnil audit nom la grosse dudit contrat comme bien et duement rescoussé résolu et réméré avecque plusieurs jugements et arrests concernant ladite rente lesquels demeurent par le moyen des présentes levés et ont lesdits establys consenty la présente quittance estre insérée sur la minute dudit contrat et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Dumesnil pour ledit de La Roche absent ses hoirs àlaquelle quittance extinction et admortissement tenir etc obligent lesdits commissaires députés et ledit Dupont etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dupont en présence de Me François Allaneau et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings

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