Consitution de rente hypothécaire par Guillaume Puech à sa soeur, Clisson 1714

oui, vous avez bien lu, ceci se passe entre frère et soeur.
Remarquez, de nos jours il est toujours interdit de prêter en famille, sauf à le déclarer au fisc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1714 avant midy, par notre cour de Clisson avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus en leurs personnes Me Guillaume Pueche sieur du Clos Giron et damoiselle Anne Papin son épouze elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorisée pour l’effet et vallidité des présentes demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, lesquelles ont par ces présentes vendu constitué et assigné sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, au profit de damoiselle Marie Puech sœur dudit sieur Puech, demeurante audit faubourg et paroisse de la Trinité aussy à ce présent et acceptant pour elle les siens hoirs successeurs set causayants,
scavoir est la rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 138 livres 17 sols un denier tournois à raison du denier dix huit que lesdits sieur et damoiselle Puech promettent payer servir et continuer par chacun an à ladite damoiselle Puech à jamais au temps advenir jusque à l’extinction et amortissement d’icelle à commencer le premier payement de la première année de ladite rente de ce jour en un an prochain venant et de la manière continuer à l’avenir d’année en année et par les termes comme ils eschoiront
à quoy faire et accomplir lesdits preneus s’obligent sur les obligations cy devant mesme solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens et ce par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés par cour saisies criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances l’une exécution n’empeschant l’autre se tenants dès à présent pour tous sommés et requis,
et au surplus a esté ladite vente et constitution faite au gré et volonté desdites parties pour et moyennant la somme de 2 500 livres aux espèces de Louis d’or de 19 livres et d’escus de 4 livres 15 sols et autres bonnes monnoyes ayant cours suivant l’édit laquelle somme ladite damoiselle Marie Puech a présentement réellement et devant nous payée et baillée auxdits sieur Puech son frère et à ladite Papin sa femme qui le tout prise et receue dont ils se tiennent comptant et en ont quittés et quittent ladite damoiselle Puech et quittance etc
convenu entre les parties que lesdits preneurs pourront touttes foys et quant bon leur semblera franchir et amortir ladite rente de 138 livres 17 sols un denier, en payant et rendant à ladite damoiselle bailleresse le sort principal de ladite constitution, avecq les arerage d’icelle loyaux cousts frais et mises aucuns jour lors deus qui tiendront pareille nature que le sort principal le tout par une main et un seul payement et sans division
promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés sous les seings dudit sieur Puech et de la dite damoiselle Papin son épouze et de ladite damoiselle Marie Puech

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François Du Buat emprunte 800 livres à Marie Poullain, Saint-Gault 1617

en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings

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Guillaume Cordion et Béatrix Genet ont créé 2 obligations pour un total de 430 livres, Châtelais 1644

la première création de rente est sur mon blog depuis un moment, mais je m’aperçois qu’une deuxième création de rente avaient été faite le même jour, et la voici.
Le montant total de cet emprunt à rente obligataire était donc en réalité de 430 livres. Lorsqu’on venait à Angers tenter d’emprunter en créant un rente obligataire, on ne trouvait pas toujours le prêteur disposant de la somme exacte, et parfois, comme c’est ici le cas, il fallait dont plusieurs prêteurs.

Guillaume Cordion et Béatrix Genet figurent dans mes travaux sur les Cohon, dont les Genet descendent.

Pierre Bodin, qui leur a donné procuration, est manifestement caution, et vous allez voir qu’il ne s’est pas déplacé pour cette caution, mais il a seulement donné procuration.
Pierre Bodin figure dans mon ascendance et vous le trouverez dans mes travaux Bodin
Toutes ces familles sont des marchands, sans autre précision.

Châtelais - collection particulière, reproduction interdite
Châtelais - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorables filles Renée Françoise et Marguerite les Ravards demeurantes en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présentes lesquelles ont achapté pour elles etc la somme de 11 livres 2 sols 2 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les années dont le payement de la première année eschera d’huy en un an prochain et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle ledit vendeur esdits noms solidairement sur tous et chascuns ses biens et desdites procurations tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdites acqueresses d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 200 livres tz payée et fournye présentement contant par lesdites Ravard audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdon et de François Aubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (amortissement 5 ans plus tard) : Le 15 juin 1650 par devant nous notaire susdit furent présents establis et soubzmis Estienne Brosseau sieur de la Vignaye et Françoise Ravard sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en la paroisse de St Pierre de Chaubrogne pays de marche d’Anjou et Poitou, ladite Ravard l’une des acqueresses au contrat cy dessus et ayant les droits ceddés de ses sœurs aussi acquéresses en iceluy par cession du 8 septembre 1645 et 15 décembre 1650 lesquels ont receu contant en notre présence de Me René Curye marchand demeurant au bourg de Chastelais la somme de 211 livres tz pour le rachapt et admortissement des 11 livres 2 sols 2 deniers de rente …

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jacques Tradehan apothicaire, caution de René Legentilhomme, Angers 1528

manifestement ce nom est venu d’ailleurs, mais d’où. En tout cas, il a de bonnes relations avec les Angevins car ici il est surement caution de René Legentilhomme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estabis chacun de René Legentilhomme marchand demourant en la paroisse de Gée et honneste personne sire Jacques Tradehan marchand apothicaire demourant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à toujours mais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrete personnes Me Ollivier Allamant et René de Poncé prestres chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 70 sols tournois d’annuele et perpétuelle rente rendables et payables par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quitte par chacun an en icelle église et aians cause à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église, à quatre termes en l’an scavoir est aux 12 des mois de aoust, novembre, febvrier et may par esgalles porcions le premier payement commenczant le 12 aoust prochainement venant,

laquelle rente ainsi vendue comme dict est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs piècse seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs qu’au cas qu’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contrainct de paier ladite rente et arrérages d’icelle nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou contestés ce qu’ils ni l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en la manière
a esté faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 58 livres 10 sols tournois paiez baillez comptez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achanteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie de douzains bons et à présent aians cours dont etc
et est ladite somme provenue de la fondacion de l’anniversaire fondé à ladite église par deffunct Me Mathurin Levesque en son vivant prestre
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle égtlise et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant par davant nous au bénéfice de division etc dont et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Leroul prêtre et Me Mathurin Roulleau prêtre boursier de ladite église et missire Loys Lemercier aussi prêtre tesmoins
faict et donné au chapitre de ladite église les jour et an susdit

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