Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

    à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

    ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
    Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

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PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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Nicolas Chevalier a emprunté 166 escus et met René Desalleuz hors de cause, Angers 1600

et voici la seconde contre-lettre, mettant hors de cause René Desalleuz sieu de la Cuche.
Là encore, tout ce petit monde semble bien issu du Craonnais, puisque j’en suis certaine pour René Desalleuz sieur de la Cuche qui est issu de Cossé-le-Vivien, et les Harangot se retrouvent aussi dans le Craonnais.
Toutes ces créations de rentes, que les historiens savants appellent des « constituts« , avec plus ou moins de cautions, selon la confiance que le notaire et le bailleur de fonds accordaient à l’emprunteur, sont des mines de solidarité locale ou/et familiale, et les liens géographiques et familiaux sont toujours à rechercher.
Le terme « constitut » ne se rencontre pas dans mes dictionnaires anciens, seulement dans les travaux d’histoire moderne rédigés par des historiens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Nicolas Chevallier sieur de Malaunay marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Palud soubzmectant soy ses hoirs
confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorabla homme Me René Desalluz sieur de la Cusche advocat au siège présidial de ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et Me Fleury Harangot aussi advocat audit siège ès venditions et constitutions des sommes de 8 escuz sol par une part et 5 escuz ung tiers par autre de rentes vers messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers payables chacuns ans par quartiers scavoir lesdits 8 escuz à la recepte de la grande bourse et lesdits 5 escuz ung tiers à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église pour et moyennant les sommes de 100 escuz par une part et 66 escuz deux tiers par autre
et encore que ledit Desalluz se seroit aussi solidairement obligé avec ledit estably d’acquiter ledit Harangot desdits obligations et constitutions de rentes et l’en tirer et mettre hors dans d’huy en deux ans prochainement venant comme du tout plus amplement appert par les contrats et contre-lettre sur ce faits par devant nous
lesquelles sommes de 100 escuz et 60 escuz deux tiers sont du tout demeurées audit estably qu les a prinses retenues et emportées sans qu’il en ayt tourné aucune chose au profit dudit Desalluz et partant a iceluy estably promis et par ces présentes promectz audit Desalluz à ce présent stipulant et acceptant de l’acquiter libérer et indempniser de tout ce en quoy il seroit intervenu par lesdits contrats et contre-lettre tant vers lesdits de l’église d’Angers que ledit Harangot et admortir lesdites rentes dans ledit temps de deux ans et luy en fournir lettres et quittances valables d’admortissement desdits du chapitre et le garder sur ce ses hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérests
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Taroy clerc chapelain en l’église de saint Lau et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contre-lettre de Michelle Avril dame de la Musse, vivant à Clisson 1595

Cet acte s’ajoute à celui d’hier concernant la saisie du Souchereau en Jallais, et ici, Michelle Avril s’est déplacée dès 1595 à Angers pour cette affaire. Elle a dû emprunter sur place pour payer ses affaires. Ceci est explicité à la fin de l’acte.

Vous êtes probablement surpris que je n’ai pas tout mis dans l’ordre concernant cette affaire du Souchereau, mais si vous observez bien la cote du notaire, ici 5E7, vous constaterez que j’ai trouvé, que dis-je, débusqué après de longues et fastidieuses recherches, ces actes chez des notaires différents, et je vais même vous mettre demain la série E titres de famille.

Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - Collection personnelle, reproduction interdite
    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné, et de Clisson
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
    Voir toutes les cartes postales de mon site

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredy 25 août 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye damoiselle Michelle Avril dame de la Musse veufve de défunt Pierre de Chazé vivant escuyer sieur dela Biottière demeurant à Clisson, estant de présent en ceste ville soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme René Verdier advocat enquesteur audit Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant s’est avecque elle et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés en la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers à cause de preste et icelle payée et receue de Me Jacques Menard sieur de Bordemet demeurant audit Angers comme appert par l’obligation passée par devant nous
combien que par icelle apparaisse que ledit Verdier ayt eu et receu ladite somme comme ladite establye néanlmoings la vérité est que ladite Avril establye a pour le tout eu et receu ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Verdier ne aulcune partye d’icelle tourné à son profit
ains toute ladite somme tournée au profit de ladite Avril comme elle a déclaré recogneu et confessé et d’icelle somme s’en est tenue à contante et en a quicté et quicte ledit Verdier
partant a ladite Avril establye promis et promet est et demeure tenue et obligée de payer et remerer pour le tout de ses propres deniers ladite somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers audit Menard dedans le temps d’un an et en acquiter et libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Verdier et luy en fournir et bailler dudit Menard acquit et quittance bonne et vallable dedans ledit temps à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Verdier en cas de défault
en faveur et exécution des présentes ladite Avril a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et veult et constent y estre traitée et poursuivie comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tout déclinatoire et autre privilège et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elle consent valoir comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle promesse et contre-lettre et tout ce que dessus tenir et à payer etc obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Quetin demeurant Angers tesmoins
et a ladite Avril déclaré avoir prins ladite somme pour employer aux affaires du Souchereau et protesté de son recours tant du principal qu’intérests de ladite somme ainsi qu’elle verra estre à faire

    Il est probable qu’à cette date, le Souchereau n’était pas encore saisi, mais qu’elle avait des retards de paiement.
    L’acte que je vous ai mis hier était un an plus tard, et le Souchereau avait été saisi.


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Emprunt de 400 livres pour la construction du presbytère, Châtelais 1635

Le presbytère devait être une maison manable de qualité car la somme est relativement importante pour une construction.
Les paroissiens vont d’abord élire un procureur pour aller emprunter la somme à Angers, et les réunions de paroissiens se font le dimanche au son de la cloche à l’issue de la grand messe.
Jusques là, rien de bien surprenant, mais vous allez découvrir le lieu de la réunion, et là, c’est plus surprenant. Mais je vous laisse découvrir !
Enfin, on a les salles de réunion qu’on peut ! et on ne pouvait tout de même pas se réunir dans l’église !

Mais un procureur ne suffit manifestement pas, car, comme vous vous en doutez maintenant à force de fréquenter mon blog, il faut des cautions, donc il va y avoir une seconde procuration, celle de Jacques Trouillault qui cautionne celui qui va se déplacer seul, à savoir Pierre Bodin.
Or, si vous avez bien suivi mes BODIN et mes TROUILLAULT, je descends de Pierre Bodin qui est l’époux de Phéline Trouillault, que je soupçonne fort d’être la soeur ou autre proche parente de Jacques Trouillault. Donc, encore une fois, ils sont tous deux en affaires, cette fois pour le bien de la paroisse, et je n’ai toujours pas trouvé le lien exacte, bien que je brûle fort, et que Phéline soeur de Jacques est une hypothèse plus que vraisemblable. Mais enfin, il faut être rigoureux en généalogie, aussi faute d’avoir trouvé une mention le permettant, je ne mets que l’hypothèse probable.

    Voir ma famille BODIN
    Voir ma famille TROUILLAULT
    Voir ma page sur CHATELAIS

De vous à moi, s’ils sont chargé d’aller emprunter les 400 livres c’est qu’ils ont l’habitude de manier les sommes et qu’ils ont du répondant.

Vous allez donc voir 3 actes, que j’ai mis en ordre chronologique.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le dimanche 26 novembre 1634 avant midy (classement chez Nicolas Leconte notaire royal Angers – première procuration) Davant nous René Ceville nottere de la baronnie de Mortiercrolle demeurant à Craon

    et il se trouve aussi que je descends des CEVILLE et que je les ai particulièrement étudiés. Voir mes travaux sur les CEVILLE

furent présents et personnellement establyz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Chastellays deument congrégés et assemblés à l’yssue de grande messe parochiale de ladite paroisse, au cymetière dudit lieu, à son de cloche et en la manière accoustumée en présence de François Lefaulcheulx procureur marguiller de ladite paroisse, Pierre Morinier procureur de la fabrice des trépassés d’icelle paroisse, honnestes personnes Me François et François els Besnardz père et fils sieurs du Moulin Neuf, Jacques Trouillault, Pierre Gastineau, Blaize Peslier, Pierre Fauveau, Pierre Madiot, Jehan Camus, Jacques Eveillard, Marin Latay, René Crouslot, Guy Couanne, Jehan Aubry, Yves Syvé et plusieurs aultres en grand nombre faisant la plus grande saine et entière partie desdits paroissiens manants et habitants de ladite paroisse
soubzmectant les biens de ladite paroisse etc confessent avoir ce jourd’huy fait nommé créé et constitué font nomment créent etc (blanc) leur procureur général et spécial o puissance de substituer nommer et eslire domicile et par especial d’emprunter de (blanc) la somme de 400 livres tournois
pour icelle somme estre par leur dit procureur convertie et employée en l’acquit de tous les dits paroissiens au paiement de construction de la maison presbiléralle de ladite paroisse en etant qu’elle y pourra suffire
et d’icelle somme de 400 livres tz en passer et consentir tel ou tels contract ou obligation et jugement avecques rente ou intérests et pour le temps et terme qui en sera arresté stipulé et accepté par leurdit procureur (blanc) et généralement etc
promectant etc obligent lesdits constituants tous les biens de ladite paroisse présents et advenir à prendre vendre etc à défaut etc renonczant etc foy jugement concemnation etc
fait et passé audit cymetière de Chastellais en présense ce vénérables et discrettes personnes Me Jehan Lebreton et Jehan Chevalier prêtres demeurant en ladite paroisse tesmoings etc lesdits constituants fors les soubzsignés ont dit ne savoir signer

PJ (la seconde procuration à titre de caution cette fois) : Le lundy 15 janvier 1635, davant nous Tugal Gauvain notaire de la baronnie de Mortiercrolle honorable homme Jacques Trouillault sieur de la Haulte Faucille marchand demeurant au bourg de Chastelais lequel establi et soubzmis soubz ladite cour a constitué Pierre Bodin aussi marchand demeurant au bourg de Chastelais son procureur spécial pour avec ledit Bodin tant en privé nom que comme procureur des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais prendre ce que besoing sera la somme de 400 livres en constitution de rente par un ou plusieurs contrats s’y obliger solidairement en privé nom avec ledit Bodin aussi en privé nom et si besoing bailler et consentir contre-lettre ou contre-lettres à celuy ou ceulx qui pouroient intervenir pour plus facilement trouver ladite somme sans préjudice de leurs recours contre lesdits paroissiens au profit desquels lesdits deniers seront employés par ledit Bodin suivant le pouvoir qu’ile n a et généralement etc promettant etc obligation et renonciation etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chastelais maison dudit Trouillault en présence de honorable homme Symon Lemestaier sieur du Pin demeurant au bourg de Chérancé et François Trouillault marchand demeurant au lieu de la Drouettaye paroisse de l’Hostellerie de Flée

PJ (l’obligation elle-même, passée à Angers chez Leconte) : Le mercredi 17 janvier 1635 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establiz sire Pierre Bodin marchand paroissien de Chastelays tant en son privé nom que comme procureur spécial et faisant le fait vallable de la générale des paroissiens manans et habitants dudit Chastelais par procuration passée par devant Me René Cevillé notaire à Craon le 26 novembre dernier et encore de Jacques Trouillaud sieur de la Haulte Faucille demeurant en ladite paroisse de Chastelays comme appert par autre procuration passée par Me Tugal Gauvain notaire de Mortiercrolle le 15 de ce mois les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
auxquels paroissiens et Trouillaud ledit Bodin promet et s’oblige faire avoir ces présentes agréable et dabondant à l’accomplissement d’icelles solidairement chacun d’eux l’un pour l’autre seul etc sans division etc confessent etc avoir vendu vendent créent et constituent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Michel Berthelot clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville y demeuran tparoisse de St Maurille à ce présent stipulant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc la somme de 22 livres 4 sols 5 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente hypothéquaire rendable et payable franchement et quitement chacuns ans par les années à la fin de chacune entre les mains dudit acquéreur, dont le paiement de la première année escheue d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens de leur dite procuration tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques et sur une piecze d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirme et approuve l’un l’autre o pouvoir spécial audit acquéreur d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une piecze ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à deux de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en pieczes de 16 sols et autre bonne monnaie ayant cours suivant l’ordonnance du roy, s’en contentent et en quitent ledit acquéreur
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul etc sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lailler et Jacques Janvier praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Sommations et refus d’encaissement du principal des deux tiers du principal de 1 600 livres d’obligation, Angers 1647

Et voici encore mes HIRET, cette fois ce sont les neveux d’Olivier Hiret sieur du Drul, enfants de Michel, mon ancêtre. Je descends en particulier de René, ici présent.
Avec Pétrineau des Noulis, son beau-frère, ils tentent de rembourser leur part, qui fait deux tiers, de la somme de 1 600 livres empruntée par leurs feux parents, mais se voient opposer un refus. J’ignore si le remboursement d’une obligation devait obligatoirement être fait en une fois et non autrement. Cela en a tout l’air, mais sans doute que certains prêteurs, plus compréhensifs que d’autres, acceptaient, et ils ont tenté leur chance.
Pour ce faire, ils ont utilisé les sommations, en présence d’un notaire qui décerne l’acte.

Aujourd’hui je pense qu’on peut toujours, ne serait-ce que commercialement parlant, discuter avec son banquier d’un remboursement partiel d’un prêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 27 juillet 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers et,des tesmoins cy après nommés Me René Petrineau advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de damoiselle Catherine Hiret fille et héritière pour une tierce partie de défunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin sa femme, et Me René Hiret sieur de la Grande Hée, advocat audit siège, aussi fils et héritier pour une tierce partie desdits défunts Hiret et Fouin, demeurant en la mesme paroisse de St Michel du Tertre
se sont adressés vers et à la personne de noble homme Jean Legras sieur de la Champaigne premier huissier au parlement de Bretagne de présent en ceste ville luy disant avoir les droits de Me Bertran de Perrouze sieur dudit lieu de la somme de 100 livres de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits défunts Hiret et Fouin pour la somme de 1 600 livres de principal restant à payer du prix de la vendition du lieu de la Cherpanterye auquel parlant à notre présence luy ont présentement offert payer réellement et à descouvert en réaux d’Espagne et quarts d’escuz et autre monnaie pour la somme de 1 066 livres 13 sols 4 deniers tz faisant les deux tiers parties de ladite somme de 1 600 livres de principal et encores luy ont aussi offert comme dessus la somme de 84 livres tz pour les deux tiers des arréraiges de ladite rente de 100 livres du passé jusquà ce jour saut à augmenter ou diminuer protestant lesdits sieurs Petrineau et Hiret à faulte que fera ledit sieur de la Champaignerie de prendre et recepvoir lesdites sommes cy dessus offertes et de leur en bailler acquit pour l’extinction et admortissement de ladite rente à proportion de la déposer entre nos mains et de n’estre cy après tenus d’aulcuns frais despens dommages et intérests et que le cours de ladite rente cessera à leur égard et sera doresnavant porté par Me Jacques Hiret leur frère sieur du Druil qui est en demeure de payer son tiers de ladite somme à ce que ledit sieur de la Champaignerie n’en ignore, sauf à deux à se pourvoir sontre ledit sieur du Druil pour ce qui se trouvera qu’ils auroient trop payé desdits arréraiges
lequel sieur de la Champaignerie a déclaré ne vouloir recepvoir lesdites sommes attendu qu’il ne veult diviser son principal et arrérages ni desroger à la solidité portée par le contrat de constitution de ladite rente à ses hypothèques généraux et spéciaux que en cas d’offre du total de ladite somme principal et arrérages
et est offrant de le recepvoir et non autrement c’est pourquoi il proteste de nullité de la présente sommation qui ne lui pourra nuire ne préjudicier au moyen dudit refus
lesdits sieur Petrineau et Hiret nous ont mis et déposé entre mains lesdites sommes de 1 066 livres 13 sols 4 deniers par une part et 84 livres par autre en espèces desquelles nous sommes chargé pour icelles délivrer audit sieur de la Champaignerie toutefois et quantes nous en donnant acquit et décharge vallable
et avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu que de raison
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu tesmoins requis et appelés

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