Cession du bail judiciaire de la terre de Villiers-Charlemagne, Angers 1606

Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :

Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…

Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.

Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras

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Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

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Obligation créée par Claude Du Tertre et Elisabeth de Champagné sa femme, Mée 1604

La somme est assez peu élevée, puisqu’ils empruntent seulement 220 livres, et même si j’ai l’habitude de voir tans de prêts et obligations passées à Angers, je suis surprise pour une somme modeste qu’ils n’aient pas fait affaire plus prêt de chez eux, ainsi à Château-Gontier. Sans doute Claude Du Tertre avait-il une affaire en cours à Angers, à traiter.
Son caution est René Hiret sieur de Malpère, celui-là même qui va prendre en charge les enfants de Claude Simonin aliàs Simon, roué vif et mis sur la roue à Angers, le 19 septembre 1609, mon ancêtre. J’en suis toujours à me demander, et à chercher, quels liens pouvaient bien exister entre eux.
Enfin cette obligation est la seconde que je vous mets concernant une clause de révision automatique du taux, ce qui est rare.

Du Tertre, famille qui tire son nom du Tertre de Mée, mais dont une branche se fixa à Villiers de Vaiges par le mariage de Lancelot Du Tertre, fils de Jacques et de Marie Frézeau, avec Françoise de Villiers, vers la fin du XVe siècle. Ses descendants, par alliance avec les Girois, eurent la Roche de La Bazouge-de-Chemeré, et quand ceux-ci s’éteignirent, René Du Tertre, de Mée, « chef de nom et d’armes, dit-il, et héritier unique et principal, » réclama la succession, qui lui fut contestée par Louis-Alexandre Du Tertre, d’une branche poitevine, seigneur de Boisjoulain, domicilié à Nogent-le-Rotrou, 1670. René Du Tertre, de Mée, se fit maintenit dans sa qualité d’écuyer le 21 aoput 1668, aussi bien qu’Alexandre et Marie Du Tertre, encore mineurs, de la branche de Poitou. La famille s’est fondue à la fin du XVIIIe dans celles de La Barre et de Preaulx. Le 11 août 1784 eut lieu dans la chapelle de Baubigné, l’inhumation de Renée-Gabrielle Trochon, veuve de Jean-Baptiste Du Tertre, chevalier, marquis de Sancé, dame de Vaux, Miré, Mortiercrolles, décédée au château de Baubigné, en présence de son fils Jean-Baptiste Du Tertre, marquis de Sancé, Joseph-François, marquis de Préaux, et René-Pierre de La Barre, seigneur de Préaux, ses gendres. – Armoiries : d’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Le même ouvrage donne un long article sur le Tertre de Mée, qui relevait de Mortiercrolles.

Mée - Collection particulière, reproduction interdite
Mée - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse et en vertu de procuration spéciale passée soubz la court de Mortiercrolle par devant Jacques Fouin notaire d’icelle le jour d’hier, laquelle est demeurée attachée à ces présentes
et Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille soubzmettant lesdits Hiret et Du Tertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et constitué et par présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur Saint Laud les Angers ès personne de vénérables et discrets Me Estienne Leroyer et Pierre Hiret chanoine commis et députés dudit chapitre à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour iceulx chanoines et chapitre leurs successeurs la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de ladite église en icelle église et chapitre ou en la maison de leur trésorier et recepveur savoir 6 livres 5 sols à la bourse du pain et le surplus montant 7 livres 10 sols à la grande bourse par chacune desdites années franche et quite aux 10 des mois de juin septembre décembre et mars par égales portions, le premier paiement commençant le 10 juin prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles possessions domaines cens rentes et revenus de chacun d’eux seul et pour le tout spécialement sans que la généralité et la spécialité se puisse desroger ne préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance auxdits du chapitre d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour le prix et somme de 220 livres payée baillée manuellement comptant par lesdits commis députés auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant court suivant l’edit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent lesdits députés, lesquels ont déclaré ladite somme de 220 livres estre provenue sur sur 100 livres pour laquelle ladite rente de 6 livres 5 sols est due à la bourse des pains de l’admortissement qu’en a fait damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie et six vingt livres de l’admortissement de la rente faite par la veufve Jehan Riveau et René Hamon son fils
a esté convenu et accordé que s’il plust au roy révoquer l’édit naguères fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et le remettre au denier douze comme elle estait auparavant en ce cas, lesdits vendeurs paieront rente de ladite somme de 220 livres audit denier douze ou autre plus haut prix que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy nonobstant ces présentes,
cette clause de révision du taux de l’obligation est rare, enfin je l’observe rarement, et c’est la seconde fois que je la mets sur mon blog.
et a ledit Du Tertre promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite de Champaigné et la faire d’abondant avec luy et ledit sieur de Malpère solidairement obliger au paiement de la dite rente et en fournir et bailler auxdits du chapitre lettres de ratiffication vallables dedans 4 sepmaines prochaines, à peine de sout despens, ces présentes néanmoins
à laquelle vendition tenit etc payer et garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit Du Tertre pour ladite de Champaigné au droit velleian à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui ont esté donnés à entendre à icelle de Champaigné par ladite procuration estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits, autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Hiret en présence de honneste homme Pierre Callot sieur de la Noe, Fleury Richeu

PS : Le mardi 3 août 1610 amortissement par Guy d’Andigné écuyer sieur de Vendor


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et observez la signature de Claude Du Tertre, suivie de celle de René Hiret tout aussi illisible, puis celle de Pierre Hiret le chanoine, qui est lisible.

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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Transaction sur rupture de promesses de mariage, Carbay 1904

Je vous avais mis hier le début, à savoir la procuration de Catherine Legouz qui demeure à Carbay et n’ira pas à Angers pour la transaction avec son ex-futur époux.
Ce jour voici la transaction, qui nous précise quelques points assez déroutants. L’ex-futur aurait surtout attendu de l’argent avant de se marier, et allègue maintenant impuissance et diverses maladies, le tout joint son grand âge de plus de 60 ans etc…
J’ignore si c’était un mariage en premières noces pour ce charmant futur qui s’esquive, en tous cas, il semble bien n’avoir jamais eu l’intention de se marier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1604 avant midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès sont meu par davant monsieur l’official de monsieur l’évesque d’Angers et appel par devant l’official de monsieur l’évesque de Tours entre damoiselle Catherine Legouz inthimée et demanderesse en mariage d’une part,
et Philippe Chassebeuf sieur de la Bellotaye défendeur audit mariage et appelant de sentence dudit officiel d’Angers d’autre part
savoir que ladite Legouz disoit que ledit Chassebeuf l’auroit poursuivie longtemps en mariage, fait promesse de l’espouser en face de sainte église, lui auroit donné bague en faveur dudit mariage, fait publier les bans contenant ladite promesse de mariage en la paroisse de la Trinité d’Angers sa demeure, tellement qu’il ne restait qu’à faire les espousailles et encores réitéré ladite promesse par plusieurs fois qu’il auroit confessé par ses interrogatoires et responses faites par devant ledit official d’Angers et recogneu en partie la vérité du fait et promesse auxquelles il n’a peu et ne peult résilier
néanmoins se seroit advisé contre tout droit et équité ne vouloir espouser ladite Legouz que par sentence dudit officiel d’Angers du (blanc) dernier nonobstant chose par luy dite et veu ses responses il a esté condamné contracter mariage et la prendre à espouse et eu dispense de l’instance à quoy il seroit contraint mesme par censive ecclésiastique
néanmoins sans cause auroit appelé et l’appel dévolu par ledit official de Tours concluant comme encore elle fait à présent à ce que le mariage soit fait et consommé entre eux et aux despens tant de l’instance principale que cause d’appel
nonobstant les faits allégués par ledit Chassebeuf d’impuissance et maladie comme il est porté par ses griefs fournis en cause d’appel lesquels estant véritables, dont elle ne convient et ne peut éviter grand dommage et intérests et du jourd’huy en cause d’appel alléguant sa maladie offre se contenter au lieu dudit mariage de la somme de 1 000 escus pour dommages et intérests et les despens tant de la cause principale que d’appel

de la part duquel Chassebeuf estoit dit n’avoir fait promesse de mariage sinon condition que ses parents le voulussent et consentissent et qu’on luy baillat la somme de 2 000 escus et s’obliger décharger ledite Legouz de toutes debtes

    j’ai compris le terme « parents » au sens large et surtout comme un prétexte, car à plus de 60 ans on n’a plus ses parents à l’époque et on est assez grand pour se marier sans leur consentement ! J’ai donc compris cela comme une allégation de plus !

et les conditions ne seroient advenues et n’auroient esté exécutées tellement que encore qu’elles se peussent exécuter joint son indisposition impuissance vieillesse de soixante ans et plus, maladie tant de maladie de flux de sang, gravelle, douleur du reing que autres si bien qu’il ne sauroit et ne peult contracter mariage soit avec ladite Legouz ne autre soustenant comme il a cy davant soustenu ces faits tant en cause principale que cause d’appel par le moyen desquels il disoit et encores dit n’estre tenu espouse ladite Legouz qui est jeune et luy vieillard et indispost comme dit est et n’estre tenu en aulcun dommages ne intérestz n’estant oncques en disposition de se marier pour les raisons susdites et autres alléguées auxdits procès

    la maladie et l’impuissance ne lui sont pas tombées dessus tout à coup ! il le savait bien avant ! et il est donc bien fautif d’avoir promis mariage.
    D’autant que vous avez bien lu que la future est encore jeune !

tellement que les parties estoient et sont en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx et de l’advis de leurs parents amys et conseils ont transigé pacifié et accordé sur les différents cy dessus circonstances et dépendances en la forme et manière cy après

par davant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette demeurent au lieu seigneurial de la Chainay paroisse de Pouancé et honorable homme René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Sainte Croix, au nom et comme procureurs de ladite Legouz par procuration qu’ils ont assuré estre bonne et vallable passée soubz la court de Carbay par devant Trouve notaire le 14 de ce mois signée Catherine Legouz, J. Legouz, P. Gallinière et Trouve, laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Legouz lesdits Lanoue et Hamelin ont solidairement promis et promettent faire d’abondant rafiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Chassebeuf dedans 15 jours prochains venant lettres de ratiffication bonnes et vallables à peine de tous despends néanmoins etc d’une part
et ledit Chassebeuf demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement savoir lesdits Laurens et Hamelin audit nom leurs biens choses de ladite Legouz présents et advenir, et ledit Chassebeuf luy ses hoirs etc
c’est à savoir que iceux Hamelin et Laurent audit nom ont déclaré ne vouloir soustenir la sentence dudit sieur official d’Angers dont est appel par devant ledit sieur official de Tours, ains se sont désister délaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent de la poursuite de mariage que ladite Legouz faisait audit Chassebeuf et à icelle et à tous despens dommages et intérests qu’elle eust peu prétendre et demander contre iceluy Chassebeuf à raison desdits procès de mariage, et a renoncé et renonce à jamais inquiéter ne rechercher ledit Chassebeuf pour quelque cause que ce soit
au moyen de ce que ledit Chassebeuf a présentement payé et baillé auxdits Laurents et Hamelin la somme de 430 livres à laquelle ils sont pour tout ce que dessus accordé transigé et composé
quelle somme de 430 livres lesdits Laurens et Hamelin ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et présent ayant cours dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Chassebeuf,
et moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de court de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et lesdits Laurent et Hamelin esdits noms les biens et choses de ladite Legouz et ledit Chassebeuf luy ses hoirs renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Geoffroy Chevalier et Philbert Lemesle praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdis Hamelin et Laurent consenti et consentent que ledit Chassebeuf prenne et retire de l’officialité de Tours toutes et chacunes les pièces dudit procès et pour cest effet ils l’ont constitué le porteur des présentes

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Poursuites pour rupture de promesses de mariage, Carbay 1604

Les promesses étaient autrefois une affaire sérieuse, et un garçon qui ne donnait pas suite était condamné par justice à verser des indemnités à la fille. Ici, la demoiselle est noble, et le garçon aurait-il trouvé entre-temps une dot plus arrondie ? car la famille Legouz n’était pas des plus fortunées.

    Voir mes études sur les LEGOUX

Voici d’abord la procuration de la demoiselle pour transiger, car elle demeure à Carbay et ne se déplacera pas à Angers. Puis, demain, vous aurez la transaction, donnant les détails de cette affaire.
Et si vous savez ce qu’est devenue la jeune fille, merci de nous le faire savoir, car généralement aucun autre prétendant ne venait, et c’était le couvent qui les attendait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) En notre court de Carbay endroit par devant nous personnellement establie damoiselle Catherine Legouz fille et héritière en partie de feu Jullien Legoux vivant escuyer sieur de la Salle et lieutenant de Pouancé, et damoiselle Mathurine Amis ? ses père et mère demeurant audit lieu de la Salle avec ladite Amie au bourg dudit Carbay
soubzmettant elle etc laquelle a nommé et constitué ses procureurs Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette et Me René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers o pouissance de transiger et accorder avecq Philippes Chassebeuf sieur des Brilletays des procès meuz et intentés tant par devant l’official d’Angers que par appel dudit official par davant l’official de Tours et en poursuite de mariage faite à sa requeste à l’encontre dudit Chassebeuf dès lors pour elle qu’elle s’est désistée et désiste de la poursuite de mariage despens dommages et intérests qu’elle pouroit prétendre à l’encontre dudit Chassebeuf moyennant la somme de 430 livres payable par ledit Chassebeuf contant pour tous dommages et intérests cy davant offers par ledit Chassebeuf que despens faits à l’encontre de luy et en ce faisant l’acquitter et quiter de toutes poursuites de mariage que aultrement promettant avoir pour agréables ce qui sera fait par sesdits procureur ou procureurs et o puissance audit procureur ou les deux de recepvoir les deniers et en bailler acquit et quittance qu’elle a consenti et consent valoir ledit paiement fait comme si elle mesme aurait receu lesdits deniers promettant etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du dvivi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour le fait d’aultruy sy elle n’a renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien savoir et entendre et y renoncé et renonce et à tous autres faits en faveur des femmes etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale dudit lieu de la Salle où demeure ladite constituante en présence de noble homme Jean Legoux sieur de la Salle et Pierre Gallinière sieur du Moulin Roul tesmoins

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