Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

    Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de serrurier chez Jean Moreau, Angers 1593

La durée n’est que de 2 ans, ce qui est inférieur à ce que j’ai déjà rencontré et mis ici pour ce métier autrefois véritable fabricant de serrures et clefs. Cliquez sur le tag « serrurier » ci-dessous et vous avez un chef d’oeuvre de serrurier et un contrat d’apprentissage pour une durée de 4 ans.
Il est possible que le jeune Meignan dont il est question ici ait déjà appris en partie le métier ailleurs ? car une telle différence dans le temps d’apprentissage, savoir 2 ans d’un côté et 4 de l’autre, est beaucoup trop élevée pour avoir d’autre explication.
Enfin, ici encore, le jeune apprenti n’a plus son père et est mis en apprentissage par sa mère. Ce point est important à souligner, car autrefois c’était d’abord le père, lorsqu’il vivait encore, qui transmettait à son fils le savoir-faire. Et me direz-vous, lorsqu’il avait plusieurs fils ? La réponse est simple, les autres allaient voir ailleurs.

extrait de lEncyclopédie de Diderot
extrait de l'Encyclopédie de Diderot

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1593 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Jehan Moreau Me serrurier en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part
et Renée Lambellou veufve de défunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
soubzmetant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Moreau a promis, est et demeure tenu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien en recéler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace deu 2 années à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits 2 ans révolus
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Moreau en toutes choses licites et honnestes et ainsi que apprentifs ont acoustumé faire ès maisons deleurs maîtres en ceste ville,
et est faict ledit marché d’apprentissage pour en payer et bailler la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladite Lambillou a présentement payé 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu comptant et en a quité etc
et le reste montant six escuz sol ladite Lambellou a promis la payer audit Moreau dedans d’huy en ung an prochain
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ledit Megnan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc renonçant ladite Lamballou au droit vellein à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entrendre estre tels que femme ne se peut obliger pour autruy sinon qu’elle ait renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jullien Houssays et Jullien Allayre praticiens
PS (quittance des 6 derniers écus, le 28 novembre 1594)

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Aveu de René Pellault à Challain pour son fief de la Bataille, 1582

Selon mon expérience des chartriers, certes limitée, je suppose que ce type d’aveu avait lieu au changement de génération ou propriétaire, ce qui signifierait en clair que c’est René Pelault fils, c’est à dire l’époux Du Buat, qui rend aveu juste après le décès de son père, portant le même prénom.
Il s’agit donc du beau-père de notre « rompu vif » le 19 septembre 1609 à Angers.
L’acte est une copie et ne comporte pas les signatures.

Cet acte permet encore une fois d’apporter des compléments au Dictionnaire de Célestin Port :,

la Bataille, commune de Noëllet – Ancien fief et seigneurie dépendant de la terre du Bois-Bernier. En est seigneur René Pellault sieur du Bois-Bernier, qui en rend aveu en 1582 « mon manoir chastel et maison anciens de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens … l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled »(C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E77J7 chartrier de Challain – Voici la retranscription de l’acte : De vous hault et puissant messire Anthoine Despinay chevalier de l’ordre du roy nostre sire et gentilhomme ordinaire de sa chambre seigneur de Bron la Paulte de Saint Michel du Bois et Challain, j’ai René Pelauld escuyer seigneur du Bois-Bernier congnais et confesse estre vostre homme de foy lige à cause de vostre terre et chastellenye dudit lieu de Challain pour le retard de ma terre et domaine fief et seigneurie de la Bastaille dont la déclaration s’ensuit
• et premier de mon manoir chastel et maison entiens (anciens) de la Bastaille clouse de douves et foussés anciens ainsy qu’il se poursuit ensemble avec basse court et les jardrins vergers et issus, contenant le tout 2 boisselées de terre ou environ, joignant d’ung costé et deux bouts à ma terre et d’aultre costé à la terre de Pierre Legendre
• Item l’aplacement et chaussées de 2 estangs esquels estang y avoir autrefois moullin à bled avecques les prées et marais estant au dessus desdits estangs contenant le tout 8 journaulx de terre ou environ le tout clos à part joignant d’ung costé à ma terre et d’aultre costé à la terre dudit Pierre Legendre
• Item en terres labourables pastures et brosses et landes despendant de mon domaine de la Bastaille contenant 200 journaulx ou environ le tout en divers pièces, l’une joignant d’ung costé au chemin comme on va du Chasteigner de la Bourne au Houx de Candé, tendant dudit Houx par ung petite chemin jusques au ruisseau de la Rivière Gauchez et d’ung ruisseau tendant par le noue du Mortier Barbe entrant au grand chemin par lequel on va à Roche d’Iré et aulx Chesneaulx de la Minière et du Chesne de la Minière, joignant d’ung bout les terres de Laubrière tendant au Chasteigner de la Bourne
• Item en bois entiens et exploitables contenant 7 journaulx de terre ou environ joignant des 2 costés et d’ung bout à ladite terre dudit lieu, et d’aultre bout à la terre du Bois Bernier
• Item j’ai droit de garannes desfendables par tout mon dit manoir et domaine
• Item s’ensuivent les cens qui me sont deubz par chacun an à la porte et maison de la Bastaille par mes subjects
• et premier Pierre Legendre pour son lieu de Laubriais yssus et partie des Burreaulx et aultres frarescheurs 16 deniers tournois
• Item Pierre Galliczon et ses frarescheurs 2 soulz tournois
• Item j’ai droit de prendre par chacun an la dixme de bledz crus tant en madite terre que ès terres de mesdits subjets en mondit fief et aussi j’ai droit de dixmes de jardrins ensemble de laines pourceaulx et aigneaulx provenant en madite terre fief et seigneurie
• Item j’ai droit de basse et moyenne justice et les droits qui en dépendent protestant à vous mondit seigneur demander et respecteur droit de chastelenye et haulte justice et les droits qui en dépendent selon la coustume du pays le tout ainsi que mes prédecesseurs, à vous, mondit seigneur, vous en auroient rendu et baillé adveu ou adveuz auparavant cstuy et pour raison de mesdites choses
• à vous mondit seigneur vous doit plaige gage serte et obéissances telles qu’homme de foy lige doibt à son seigneur de fief et les loyaulx tailles et aides quand elles y appartiennent selon la coustume du paix (pays)
• et sous lesdites choses que je tiens de vous hault et puissant audit foy et hommage lige o protestation de vous, mondit seigneur que sy par adveuz ou adveuz rendu et baillé par mes prédecesseurs à vous ou aulx vostres mes seigneurs estoit trouvé demeurées aulcunes ou plusieurs choses debvoir ou service de vous en fieffe teneu et obligé par
par toutes voies deues et raisonnables vous offrant mondit seigneur faire ung serment que cy dessus
sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage lige et les services que vous en suis teneu faire selon que je m’en suis peu encquérir et en cy fait parfaite dilligence
lequel ce présent adveu j’ai signé et fait signer à ma requeste à des cy dessoubz signés le 1er mai 1582
signé René Pellault Le Rohier et M. Poilièvre

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Contrat de mariage de Julien Guesné et Mathurine Leclerc, Angers 1610

Parfois, le contrat de mariage ne dit pas grand chose, mais cependant il est filiatif, donne des noms de proches parents, et même si c’est sans précision des liens, ce sont des pistes, enfin, il donne les signatures, et ici, ils ne signent pas, et ceci est une information, d’autant que ce Julien Guesné est frère de mon Guesné.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 juillet 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Julien Guesné marchand demeurant au bourg de Neufville fils de Pierre Guesné et de Gervaise Leduc demeurant en la chapelle de La Chapelle-sur-Oudon d’une part, et Mathurine Leclerc fille de défunts René Leclerc et de Barbe Devritz demeurante en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté par devant nous René Serezin notaire rohal à Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Julien Guesné du vouloir et du consentement dudit Pierre Guesné son père à ce présent et de ladite Leduc sa mère absente, et ladite Leclerc du vouloir et consentement de Loyse Leroyer sa tante maternelle, Charles Leclerc marchand Me boucher en ceste ville, Estienne Japinet aussi marchand Me boucher, Me Loys Viot mari de Renée Janvier demeurant à Angers, René Feillet marchand demeurant à Grez sur Maine, mari de Barbe Caillereau, ses proches parents à ce présent se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté accordé que le décès advenant de l’un desdits futurs conjoints dans l’an et jour de leur bénédiction nuptiale sans enfants que le survivant d’eulx aura et prendra sur les biens meubles du prédécédé la somme de 100 livres tz qui lui demeureront pour don de nopces
à laquelle future espouse ledit futur espoux et ledit Pierre son père tant pour lui que pour ladite Leduc sa femme ont constitué et assigné douaire suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant, et iceluy douaire advenant auparavant le décès desdits père et mère en ce cas ils paieront et bailleront à ladite future espouse pendant la vie la somme de 6 lvires tz par chacun an pour tout droit de douaire et mi douaire qu’elle pourroit prétendre sur leurs biens immeubles et après leur décès elle prendra sondit douaire sur la part et portion qui audit futur espoux eust peu compéter et appartenir en la succession future de sesdits père et mère
car ainsi a esté stipulé et accepté entre les parties en faveur dudit mariage promettant ledit Pierre Guesné faire ratiffier ces présentes à ladite Leduc sa femme et en fournir et bailler à ladite Leclerc lettre de ratiffication valable dedans le jour de leur bénédiction nuptiale à peins etc ces présentes néanmoins etc
icelle tenir etc aux dommages oblige lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Viot présent vénérable et discret Me Jehan Garnier prêtre chapelain de la Trinité d’Angers, Jacques de Sacy sieur de la Rivière demeurant audit Neufville, François Richeu praticien demeurant à Angers,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Cession de rentes de Guillaume Bautru à son beau-frère Harouys, Louvaines 1618

La succession noble des parents Bautru a fait l’objet de beaucoup d’actes entre Louis de Harouys, époux de Simone Bautru, et le frère aîné de Simone, prénommé Guillaume comme leur père.
Ici, nous avons une cession de rentes pour équilibrer tous leurs échanges de biens.
Mais l’histoire de dit pas comment pouvait bien faire Louis de Harouys pour se faire payer de rentes dues sur Angers alors qu’il était Nantais ! Je vous témoinge ici mon étonnement ! Sans doute que Guillaume Bautru aura continué sur Angers à en leur nom ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er juin 1618 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils d’estat et privés demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal qu’arréraiges à Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse à ce présents et acceptants 2 contrats de constitution de rente l’un sur Me Pierre Chenu seigneur du Bas Plessis et dame Suzanne de Chasteautrot son espouse de 100 livres de rente pour 1 600 livres passé par devant Duvau notaire ce ceste cour le 4 mai dernier, l’autre sur Charles Joret et Jacques Rigault et Me Louys Allain notaire de ceste cour de 37 livres 10 sols pour 600 livres passé par devant nous le 23 ,avril 1613 avec les arrérages depuis le 23 avril et ceulx dubz dudit premier contrat
pour desdites rentes s’en faire par ledit sieur et damoisselle de la Rivière payer tout ainsi que ledit sieur vendeur eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à cest effet il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies qu’il avoit desdits contrats
la présente vendition et cession faite pour le prix et somme de 2 210 livres payée baillée manuellement contant par ledit sieur et damoiselle de la Rivière audit sieur vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle de la Rivière
à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et aux dommages etc oblige ledit sieur vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur en présence de Me Sébastien Rousseau conseiller pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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