Jeanne Cyvé poursuit René Rabory qui n’a pas tenu sa promesse de mariage, Saint-Quentin-les-Anges 1612

Voici encore une promesse de mariage non tenue. Cette fois, elle a eu un enfant, et poursuit le père pour dommages et intérêts pour élever l’enfant.

Jeanne Cyvé est probablement parente assez proche de ma Louyse Cyvé, qui est l’une de mes grands mères par les VALLIN. Saint Quentin est si petit, qu’il est même probable que Jeanne Cyvé, déshonorée par cette grossesse se soit réfugiée chez sa soeur Louise épouse Vallin. En effet, elle est veuve GUIOUILLER et il me semble que ce nom est ailleurs.

    Voir ma famille Vallin et Cyvé
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
laquelle a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612
et dire et déclarer pour et au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement
occasion qu’elle n’entend à présent poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée
et où ledit Rabory inthimé insisteroit et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est acouchée du fait dudit Rabory
et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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Transaction entre René Berault et Françoise de Champeaux, Marans 1610

Je pense qu’il s’agit d’une vente à rente viagère qui a mal tourné, et la malheureuse venderesse n’obtient pas de quoi vivre comme il avait été convenu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 21 juin 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis par devant Mr le sénéc hal d’Anjou, messieurs ses lieutenants et gens tenant le siège présidial Angers entre demoiselle Françoise de Champeaux soy disant héritière unicque de défunte damoiselle Huberde de Champeaux vivante sa tante demanderesse en entherinement de lettres royaux par elle obtenues à Paris le 24 juillet 1609 et encore demanderesse en exécution de 2 sentences par elle obtenues en ladite sénéchaussée d’Anjou Angers les 1er et 27 mars dernier d’une part
et honorable homme René Berault sergent royal et Hélayne Boyssineu son espouse séparée de biens d’avec lui et autorisée à la poursuite de ses droits défendeurs et opposants d’autre part
de laquelle de Champeaux estoit dit que se confiant audit Berault et sa femme elle leur auroit fait bail à rente du lieu de la Bonne Ville paroisse de Marans pour luy en payer la somme de 10 livres tz de rente par chacun an admortissable pour la somme de 300 livres combien que ledit lieu baillé soit à 900 livres pour le moins, et l’auroit de par ledit Berault vendu noble homme Pierre Boyer sieur de la Gautteraye la somme de 900 livres et non contant de ceste déception luy en auroit fait une segonde de luy avoir fait admortir la rente à la somme de 300 livres dont et de laquelle somme ou de partie d’icelle … à l’instant sortant du logis du notaire auroit incontinent ledit Berault reprins l’argent si bien que n’auroit tourné aucune chose à son profit et craignant que ladite de Champeaux ne se pourvoit contre lesdits contrats et admortissement il auroit tiré d’elle quelque obligation qui auroit depuis promis lui rendre ce que n’a fait et oultre disoit que ledit Berault et sa femme en considération de ce que dessus se seroit désisté de ce que son défunt père et elle poursuivaient en des appellation par eulx intentés des sentences et jugements donnés en considération d’arrêt de nosseigneurs tenant la cour de parlement vérification de criées et bannies poursuivies par ladite Boissineux des lieux de la Touselière Chauvelière et de la Gilletière paroisse de Nyoisseau, Bouillé et Bouchamps, et autres paroisses, lesdits Berault et Boissineux promis solidairement obligés de luy relaisser sa vie durant la jouissance d’une portion de maison dudit lieu de la Touselière pour son habitation d’une servante de deux planches de jardin et de luy bailler et fournir par chacun an et par les quartiers de l’an le nombre de 12 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, avec permission de nourrir pour elle sur ledit lieu de la Touselière une vache et un porc qui y pouroient pasturer panager et loger avecques les autres bestiaux dudit lieu qui seront nourris de foing et paille comme les autres bestiaux sur ladite terre

panage : droit d’envoyer paître les porcs en forêt, qui se distingue de la glandée qui est le fait de récolter les glands (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et outre de luy donner par chacuns ans sa vie durant 3 charrées de gros et moyen bois pour son chauffage et les fruits des arbres dudit lieu comme pommes poires châtaignes et outre de prendre de la littière pour sa vache sur ledit lieu, esquelles choses elle estoit troublée, mesmes qu’ils l’auraient délogée et expulsée de ladite maison et ne luy auroient baillé les choses à elle promises fors 8 boisseaux de bled et ce qui est porté par l’une desdites sentences, lesquels arréraiges elle auroit fait acquiter à la somme de huit à neuf vingt livres dont elle demande le paiement et que lesdits jugement provisoires fussent déclarés défaut et que lesdits contrats de baillée à rente dudit lieu de la Bonne Ville et admortissement d’icelles et obligation que ledit Berault auroit tirés d’elle fussent cassés et remis en tel estait qu’ils estoient auparavant iceulx et que ledit Berault soit condemné luy rendre et restituer les fruits et outre les despends d’une instance que ledit Berault luy auroit fait bailler prétendant de porter appel et de l’instance de la publication d’un monitoire par elle obtenu
et de l’acquiter tant en principal que despens de la demande faite par dame Charlotte d’Andigné abbesse de Nyoiseau pour 10 deniers qui luy estoient deubz tant par ses défunts père et mère que elle et demande les despens et les cautions en l’exécution des jugements provisoires estre déchargée
ce notaire, René Serezin, grand notaire à la grande clientèle, a des minutes particulièrement raturées en tous cens, et surchargées par la suite en marge ou à la fin de l’acte. Or, ici, ce qui précède n’était pas raturé, signe sans doute que le discours était clair et bien structure, mais ce qui suit est un déluge de ratures et surcharges, et je dirais donc qu’à l’inverse, les arguments de Berault et sa femme étaient difficilement énoncés
de la part desquels Berault et Boissineux estoit dit que tous les faits cy dessus allégués par ladite de Champeaulx estoient faulx et non véritables et que de fait il auroit payé le prix de l’admortissement dudit lieu de la somme qui estoit un petit lieu seulement composé de deux journaux de terre ou plus et ne l’auroit vendu plus de 300 livres
quant au don de la rente faite par devant Revers notaire sous la cour de Segré le 14 juillet 1601 il n’estoit fait soubs condition que ladite de Champeaux promettait de donner chacun an ledit septier de bled sur les deniers qu’elle debvoit par obligation et jugements données contre ses défunts père et mère et n’estoit ladite promesse conséquance de la saisie et opposition de ladite d’Andigné si elle n’auroit fait au contraire ladite d’Andigné auroit du depuis fait saisir ladite terre de la Touzelière establi commissaires
que de mausaise foi ladite de Champeaux auroit fait lesdits procès et prétendoit lesdits Berault et sa femme, la faire débouter de toutes ses poursuites

et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir ont sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses qui en dépendent accordé et transigé et pacifié et par ces présentes accordent transigent et pacifient en la forme et manière qui s’ensuit
par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis lesdits Berault et Boissineux sa femme, séparée de biens d’avecq lui et autorisée quanté à ce demeurant audit lieu de la Touzelière paroisse dudit Nyoiseau d’une part, et ladite de Champeaux demeurant dudit lieu de la Touselière dite paroisse d’autre part
c’est à savoir que lesdits Berault et sa femme se sont obligés et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division continuer chacun an à ladite de Champeaux sa vie durant seulement l’habitation et exploitation de la chambre de maison mentionnée par ledit contrat cy dessus daté et passé par ledit Revers et des 2 planches de jardin aussi y mentionnées et luy bailler par les quartes de l’an 3 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, le premier paiement de la première quarte pour ledit bled commençant à la fête de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer de quarte en quarte à la charge de ladite de Champeaux de tenir et entretenir ladite maison comme usufruitière doit

quarte : en Poitou, nom donné par les paysans au trimestre qui va de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) à la Saint-Michel (29 septembre) et où, s’effectuent les plus durs travaux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et je pense cependant qu’il doit payer 4 fois par an par quartier, mais ne n’en suis pas certaine d’avoir bien compris, car normalement les boisseaux de blé se paient une fois par an puisque le blé se récolte une fois par an
à semblable des fruits cueillis sur ledit lieu et 3 chartées de bois gros et menu aussi par chacun an 2 à la Toussaint et une à Pâques le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
et oultre ont iceulx Berault et sa femme consenti et consentent que ladite de Champeaux si bon lui semble nourrisse et fasse garder à ses despens sur les terres dudit lieu une vache et ung porc et les faire pasturer loger aux estables avec les autres autres bestiaux desdits Berault et femme, et prendre sur ledit lieu du foin chaulme et paille tant pour la nourriture de ladite vache littière lors et quand il en faudera aux autres bestiaux dudit lieu, et prendre par ladite de Champeaux tels grains nécessaires et raisonnables pour ensepmancer ses deux planches de jardin

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Charles Du Plessis, prévôt des Bandes Françaises, emprunte 900 livres à Angers, 1619

Le reine mère est en visite à Angers fin novembre 1619 et je retrouve plusieurs actes qui ont trait à des Parisiens de sa suite. Ici, monsieur le prévôt des Bandes Françaises a besoin de liquidités.
J’avoue que parfois lors de ma retranscription, certains mots m’étonnent. Ainsi j’ai bien lu BANDES et je me demandais bien ce que cela pouvait bien signifier. J’ai trouvé la signification dans Diderot (voir ci-dessous).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 20 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Plessis escuyer sieur dudit lieu prévost généal des bandes françaises demeurant généralement à Paris rue de Montmartre paroisse St Eustache, de présent en ceste ville à la suite de la Reine Mère du Roi

PREVOT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOISES, est un prevôt d’armée attaché au régiment des gardes-françoises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses ; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie & maréchaussée de France, sont pour le reste de l’armée. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dans un an prochainement venant à noble homme Michel de Villepeau commis à la recepte générale des gabelles de Touraine Anjou et le Maine, estant de présent en ceste ville, présent et acceptant ou au porteur des présenes la somme de 900 livres tz à cause de par vrai et loyal prest présentement fait par ledit sieur de Villepeau audit sieur du Plessis qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et au paiement de ladite somme de 900 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit sieur Du Plessis obligé et oblige luys ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc foy jugement condemnation

    cette clause est très rare dans les prêts, mais s’impose ici en l’absence d’une part de caution, et d’autre part de l’éloignement de l’emprunteur.

fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Robert Dumont commis à la recepte du grenier à sel de ceste ville, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins

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Vol de poissons dans l’étang du Plessis de Varades, et de lapins dans ses garennes, 1679

Le fonds des archives notariales des Archives Départementales du Maine-et-Loire différe de celui de Loire-Atlantique.
• Le Maine-et-Loire a conservé beaucoup plus d’actes des notaires d’Angers du 16ème siècle que la Loire-Atlantique n’en a conservé de Nantes
• Le Maine-et-Loire a conservé plus de fonds de notaires autres que ceux d’Angers, alors qu’en Loire-Atlantique, il y a peu de fonds hors Nantes
• Mais, surtout, pour les siècles qui concernent mes recherches, à savoir fin 16ème siècle et début 17ème siècle, les actes eux-mêmes diffèrent, car ne répondant pas aux mêmes droits coutumiers et aux mêmes pratiques. Ainsi, par exemple, les notaires de Nantes conservaient les monitoires, et je n’en trouve pas dans les notaires d’Angers.

Pour comprendre le monitoire, il faut d’abord se souvenir qu’être témoin d’une atteinte aux biens ou aux personnes, et ne pas témoigner devant la justice, était un péché, et meme punissable d’excommunication c’est à dire d’exclusion de l’église.
Il faut également se souvenir que les messes étaient des lieux d’informations de tout un tas de choses, ne serait-ce d’ailleurs que parce qu’on se rencontrait entre paroissiens pour discuter longuement, d’autant qu’en l’absence de montre pour savoir l’heure exacte, on devait arriver bien avant la messe et en repartir bien après. Mais, mieux, le curé avait aussi pour mission d’annoncer les criées et bannies, et les monitoires, entre autres…

monitoire : Lettres d’un Official de l’Evesque, ou autre Prelat, pour obliger, par censures Ecclesiastiques, tous ceux qui ont quelque connoissance d’un crime, ou de quelque autre fait, dont on cherche l’esclaircissement, de venir à revelation

Varades - collection personnelle, reproduction interdite
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Voici donc un exemple de monitoire extrait des Archives de Loire-Atlantique :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : (le 14 mars 1679 classé chez Delalande notaire Nantes) Mathurin Ferrier prêtre docteur en Sorbonne, official de monsieur l’évêque de Nantes, à tous recteurs vicaires prêtes et notaires apostoliques de ce diocèse salut en nostre seigneur,
de la part d’écuyer Guillaume Rousseau seigneur du Plessis, y demeurant paroisse de Varades, nous a esté exposé afin de preuves valables suivant la permission luy accordée par les sieurs juges de la baronnie d’Ancenis le troisième mars présent mois an 1679,
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que certains particuliers malefacteurs se seraient ingérés d’aller nuitemment pescher avec raies filets et autres engins dans un estang dépendant de la maison noble du Plessis, lesquels auraient ainsy qu’ils se sont ventés et jactés pris et emportés quantité de poisson dudit estant tant gros que menus de sorte qu’ils l’auraient dépeuplé
se complaignant de ceux et celles qui savent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs non content d’avoir pris tout ce qu’il pouvait avoir de poisson dans ledit estang auraient aussi nuitemment furester dans les garennes dudit seigneur du Plessis dépendant de sa maison et tendus collets et pris plusieurs lapins ainsi qu’ils se sont vantés en plusieurs endroits et devant quantité de personnes, ce qui préjudice notable audit seigneur complaignant
à ces causes vous mendant et expressement enjoignant de lire et publier ledit monitoire cy devant par trois jours de dimanches consécutifs aux prosnes de vos grands messes bien et duement advertir et admonester tous ceux et celles qui savent quelque chose du tout ou partie du contenu en iceluy et pour l’avoir vu et entendu ouï dire ou autrement, qu’ils aient à le dire et le révéler à justice huitaine après la dernière publication des présentes sur peine d’estre déclaré excommunié.
Donné à Nantes ce 14 mars 1679

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Prêt à court terme d’Israël Boury au curé de Segré, 1618

Israël Boury devait faire souvent des affaires à Angers car il y a un mandant et le prêt se passe en son absence, mais avec ses deniers.

Segré - collection personnelle, reproduction interdite
Segré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 2 janvier 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre curé de la Magdelaine de Segré demeurant en ceste ville,
lequel soubzmis a confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans 6 sepmaines prochainement venant
à Ysrael Bourry marchand demeurant audit Segré absent sire Jehan Buret marchand parcheminier à ce présent et acceptant pour luy la somme de 60 livres à cause de prest présentement fait par ledit Buret suivant la lettre et mandement qu’il en a dudit Bourry audit estably
qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant
et au paiement de ladite somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit estably obligé et oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoins

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Bail à ferme de la terre de Sceaux par Jean Lemasson et Marie de Salles, 1615

Voici un bail qui est fait par l’épouse mais quand je lis le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article de Launay en Sceaux, Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux, autrement dit le 24 juillet précédent, il était probablement trop malade pour se rendre à Angers passer le bail et a envoyé son épouse. Mais, rassurez-vous, elle n’est pas seule, et Claude de Salles l’assiste et la cautionne même, et il est manifestement un frère ou tout au moins un proche parent.
Le bail présente une particularité, à savoir que le paiement ne se fait pas par an, ou par semestre, mais la totalité des 6 années est payée au début du bail !

Cet acte nous apprend de quel lieu nommé Launay il est question dans le titre de Jean Lemaczon sieur de Launay et Château-Hutton. En effet il existe 2 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, ayant tous deux appartenus aux Lemaczon, l’un à Louvaines, l’autre à Sceaux, et c’est de ce dernier qu’il est sieur

Launay, château commune de Sceaux. – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dite au XVIème siècle Launay-Bérart, et qui appartenait en 1388 à Pierre Lebarbier. Dès au moins les premières années du XVIème siècle, la terre appartient à la famille Lemaczon. – Michel Lemaczon (voir ce nom), procureur d’Anjou et maire d’Angers, célèbre par son procès contre les Brie-Serrant, et sa femme Antoinette Millet, y firent bâtir, dans un coin de la cour, en l’honneur de la Conception de Notre-Dame, une chapelle qu’ils dotèrent par acte du 11 avril 1543 et qui fut bénite le 9 juin suivant, et de nouveau le 15 septembre 1770. En était titulaire en 1790 le curé de Saint-Samson, Ferré. – En 1615, habitait le château et y meurt Jean Lemaczon, écuyer, inhumé le 26 octobre dans l’église de Sceaux. – Claude Lemaczon, veuve d’Henri de Blécourt, vicomte de Bétencourt, 1676 – Madeleine Filoche , veuve de François de Grimaudet, et Samuel-Mathurin Filoche 1736 …(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Marye de Salles femme et espouse de Jehan Lemaczon escuyer sieur de Launay et de Château-Hutton, autorisée à la poursuite de ses droits comme elle a dit et affirmé, demeurante en la maison seigneuriale de l’Aunay paroisse de Sceaulx,

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    Voir la discussion précédente concernant les Lemasson et Château-Hutton dans les commentaires d’un autre billet Lemasson sur ce blog

tant en son nom privé que comme soy faisant fort dudit Lemaczon et auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu d’une part
et honorable homme Jacques Verron sieur de la Noë marchand demeurant à Chasteauneuf d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle de Salles a baillée et par ces présentes baille et promet garantir audit Verron qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 ceuillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la chastellenie terre fief et seigneurie de Sceaulx mestairies closeries prés vignes bois fiefs cens rentes et debvoirs et toutes autres choses qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver fors les prétentions des offices et bénéfices, la garenne et connis de la Fillotière et tous autres droits de chasse fors toutefois aux lapreaulx des autres garennes
Item baille ladite damoiselle esdits noms comme dessus audit tiltre de ferme audit Verron une mestairie nommée la Guioullière, la closerie de la Boutinière et la closerie de Mauny paroisse de Champigné dépendantes de la terre de Launay
ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver fors les vignes du dit lieu de Mauny vendues au sieur Pierre Leroy,
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
couper habatre ne démolir aucuns bois marmentaulx ne fruitaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et estrouves ? qui ont acoustumé se couper et esmonder que ledit preneur pourra couper une fois pendant le présent bail par les bauches et en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe ne que d’icelle coupe il puisse rien prétendre et lever qu’il auront depuis couru ?
et d’aultant que la bauche des Crottes fut encores lever dernier couper à esté accordé que ledit preneur la pourra couper au mois d’avril d’après le présent bail fini
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tetz et estables dependant desdites choses en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations à quoi fermiers ont acoustumé estre tenus et les y rendre à la fin du présent bail ainsi que ladite damoiselle bailleresse promet et s’oblige de les faire mettre dont sera fait procès verbal à la diligence de ladite damoiselle dedans Nouel prochain par le premier sergent ou notaire du pays et à ce faire y sera ledit preneur inthimé huit jours devant
payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
et rendre aussi à la fin d’iceluy lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera fait procès verbal de montre
faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
charger les mestayers et closiers leurs baux finis de planter d’arbres et fossés auxquels y sont tenus par leurs baux qu’ils en ont à présent que ledit preneur entrediendra
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse pour toutes lesdites 6 années moyennant la somme de 4 500 livres tournois à la charge d’en payer et advancer présentement la somme de 4 200 livres tz et les 300 livres restant à la Toussaint prochaine, quelle somme de 4 200 livres ledit preneur a présentement solvée payée et baillée à ladite damoiselle esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit preneur, auquel elle a promis bailler et délivrer à prisage audit preneur audit jour de Toussaint prochain les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux à la charge d’en rendre pour pareil prix à la fin du présent bail
faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises desdits fiefs et seigneurie deux fois pendant le présent bail et payer les gages des officiers et s’il intervient quelque procès pour raison des cens rentes et debvoirs desdits fiefs ledit preneur les menera à ses despens jusques à conclusion sans toutefois qu’il en puisse entreprendre aulcuns procès sans avoir au préablable convoqué audit sieur et damoiselle de Launay, lesquels ont promis luy bailler les papiers censifs desdits fiefs à la charge de les rendre à la fin dudit temps
et pour garantage et entrenement du présent bail y demeurent les choses baillées spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les biens meubles et immeubles dudit sieur et damoiselle de Launay, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
et a esté à ce présent messire Claude de Salles chevalier seigneur de L’Escoublère demeurant en sa maison de Plechard paroisse St Michel de la Pallus lequel estably soubmis soubz ladite cour a promis et assure que ledit preneur ne sera troublé ne emprescher en l’exercice du présent bail et où aulcun trouble luy seroit fait promet et s’oblige seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommage et intérests et de ce en a volontairement fait son propre fait et debte, autrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail et ce que dessus tenir et au paiement et garantie etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Ledoisne et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers et Symon Gandon sieur de Lestang marchand demeurant audit Chasteauneuf

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PJ (demande de copie par le curateur des enfants) : Monsieur le lieutenant général
Supplie humblement Jehan Chailland sieur du Theil curateur de Jehan et Mathurin les Maczons au procès pendant par devant luy suppliant et damoiselle Marie de Salles veuve de feu Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay en qualité qu’elle procède, noble homme Claude de Salles sieur de l’Escoublère …
ledit bail à ferme fait par ledit défunt Lemaczon et ladite de Salles à Jacques Verron sieur des Noé de certains héritages y mentionnés par devant Serezin notaire royal en ceste ville le 24 juillet 1615, lequel Serezin fait refus de délivrer copie d’iceluy audit suppliant
considérant mondit sieur vous plaise ordonner audit Serezin délivrer copie audit suppliant … le 19 juin 1619

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