André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

    René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

Cette vue est la proprié des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

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Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
Jublains - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

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Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

    Voir ma famille Fessard
    Voir ma faille Sénéchault
    Voir ma famille Delahaye
    Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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Transaction autour de la succession de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, Angers 1613

C’est bien connu, les disputes font les meilleurs actes notariés, et celle qui suit me renforce dans mes convictions sur ce point, si toutefois j’avais besoin de renfort, tant je crois à la vertu des transactions dans les actes notariés !
Ils ont seulement un grand défaut pour ceux qui cherchent, c’est d’avoir traîné dans le temps et de se trouver des années après les décès évoqués. Les trouver relève donc du pur hasard, et n’est que du bonheur.
Oui, ici, bonheur, quand vous allez découvrir un détail tout bonnement merveilleux, le tonton Maurice en fuite la nuit en chausses et pourpoint. Cela ne s’invente pas, et pourtant c’est vrai. Alors, j’en profite pour souligner ici, ma conviction que seule la retranscription totale d’un acte avant de tenter d’en dégager un quelconque résumé est la seule méthode historique.

Et, une fois n’est pas coutume, je descends ici deux fois des CRANNIER et comme je descends aussi des LEROYER qui leurs sont liés, et comme en outre il n’y a que ces actes notariés pour tenter de débrouiller leur écheveau, voici donc aujourd’hui un acte fondateur, c’est à dire encore une preuve de filiation pour mes CRANNIER du Lion-d’Angers.

    Voir mes LEROYER du Lion-d’Angers
    Voir mes CRANNIER du Lion-d’Angers
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 décembre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Marc Crannier prêtre curé de St Clément de Craon y demeurant seul héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Me Jehan Crannier vivant son frère curé dudit St Clément de Craon et héritier pur et simple pour une cinquième partie de défunts Jacques Crannier et Ollive Lenfantin ses père et mère demandeur et défendeur d’une part

    en réalité, le notaire Serezin, toujours très brouillon dans ses textes bourrés de ratures et renvois, a mis en interligne le mot « seul », et plus loin il a raturé « quarte » pour écrire « cinq ». Cela signifie qu’il est le seul de la fratrie a hériter de son frère curé de Craon avant lui, mais héritier comme les autres de leurs parents.

et honneste femme Mathurine Leroyer veufve de défunt Maurice Crannier demeurante au Lyon d’Angers défenderesse et demanderesse d’autre part

    Maurice Crannier, comme on va le voir plus loin ici, est décédé sans enfants, et est frère de Marc Crannier.

lesquels des procès et différends pendant entre eulx au siège présidial d’Angers pour raison de ce que ledit Crannier comme héritier bénéficiaire dudit défunt son frère disoit que ladite Leroyer luy debvoit à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari la moitié du remplacement de l’inventaire des meubles acquets lettres titres et enseignements demeurés du décès dudit défunt Me Jehan Crannier fait faire par ledit défunt Maurice Crannier par devant Paquer notaire soubz la cour de Craon le 5 août 1597, et comme héritier pur et simple de sesdits défunts père et mère la moitié de 400 livres faisant partie de la somme de 1 000 livres que ledit défunt Maurice Crannier auroit recogneu avoir receu en advancement de droit successif de sesdits père et mère par le mariage d’entre Claude Delahaye et Charlotte Crannier sa femme sœur dudit demandeur passé par devant de Villiers notaire soubz la cour du Lion d’Angers

    je descends personnellement 2 fois de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, dont une fois de Charlotte Crannier par mes Delahaye qui sont hôtes au Lion d’Angers. Je suis par conséquent très émue de la trouver ici nommée, confortant la filiation que j’avais mise en toute hypothèse sérieuse, mais cette fois cela n’est plus une hypothèse mais j’ai la preuve ici.
    J’ai compris que Charlotte est la plus jeune des 5 enfants de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, et mariée après leur décès, donc sa dot a été provisionnée sur la succession de ses parents, d’où cette mention

concluant à ce que ladite Leroyer fut condemnée au remplassement de la moitié dudit inventaire et au payement de la moitié de ladite somme de 400 livres et intérests d’icelle et despens

et par ladite Leroyer estoit dit que ledit Maurice Crannier son mari se seroit à la vérité après le décès dudit défunt Me Jehan Crannier transporté plusieurs fois depuis le Lion d’Angers sa demeure jusques en la ville de Craon à la prière et requeste dudit Me Marc Crannier et comme son procureur pour la conservation des meubles dudit défunt leur frère et pour cest effet fait faire ledit inventaire où il auroit fait de grands frais et mis au hazard de sa vie attendu les troubles et de fait incontinent après ledit inventaire auroit esté chassé et mis hors de ladite maison par les soldats qui occupaient pour lors la ville de Craon pour les rebelles et ennemis de sa Majesté et pour la crainte d’iceulx se seroit sauvé de nuit de ladite ville en chausse et pourpoint en sorte qu’il n’auroit pris ni perceu aulcune chose du contenu audit inventaire

    ce paragraphe est une pure merveille. Je me réjouis infiniement de l’avoir trouvé, car le tonton Maurice parti la nuit en chausses et pourpoint, c’est tout bonnement divin, et croyez bien que je ne pensais pas en m’investissant autant que je le fais dans les recherches à travers les notaires à Angers, trouver d’aussi belles mentions.

ains que ledit demandeur les a depuis pour le tout pris et receuillis luy quoi que soit pour la plupart d’iceulx et partant que pour ce regard iceluy demandeur n’a aulcune action contre elle
et pour le regard de ladite somme de 200 livres que quelque chose que ledit défunt Maurice Crannier eust recogneu que néanmoins la vérité est qu’il n’a jamais receu aulcune chose dudit prix en advancement de droit successif et que ladite récompense feust seulement donner pour advantager ladite Charlotte sa sœur et faciliter le mariage d’elle et dudit Delahaye joint qu’il ne s’en est jamais trouvé aulcune acquisition, et partant conclue estre envoyée desdites demandes au despens dudit demandeur que ledit demandeur fust condemné luy payer la moitié de la somme de 70 escuz que ledit défunt Me Jehan Crannier debvoit audit défunt Maurice Crannier par sa cédule du 8 octobre 1592 et les intérests d’icelle depuis la demande et intérests et despens de la sentence

pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre elles ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Leroyer quite vers ledit Me Marc Crannier et autres héritiers si aulcune sont ou créanciers dudit défunt Me Jehan Crannier de tout ce en quoi elle pourroit estre tenue à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari pour le remplacement du contenu audit inventaire et de sa part et portion du prix des dons que ledit défunt Maurice Crannier et Royer auroit receu de sesdits défunts père et mère en advancement de droit successif intérests d’icelle et autres demandes qu’il eust peu faire a ladite Leroyer pour raison des successions desdits défunts Me Jehan Crannier, Jacques Crannier et Ollive Lenfantin en quelque sorte et manière et pour quelque cause que ce soit les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 150 livres outre et par-dessus la demande que ladite Leroyer faisoit audit Me Marc Crannier de la moitié de ladite somme de 70 escuz restant du contenu en ladite cédule cy dessus dabtée dont ledit Me Marc Crannier demeure quite vers ladite Leroyer qui luy a présentement rendu ladite cédule

    dans cette phrase, assez longue, et qu’on a du mal parfois à suivre, il semblerait que Maurice Crannier avait reçu de ses parents, Jacques Crannier et Olive Lenfantin, une dot, et donc il serait leur fils, et comme il est décédé sans enfants, il est très difficile de le retrouver clairement dans d’autres sources d’archives telles que les registres paroissiaux.
    D’ailleurs, si on suit bien ce document, ceci expliquerait que le notaire (
    voir ci-dessus ma remarque) avait écrit que Marc Crannier était héritier de ses père et mère d’une quarte partie, puis barré « quarte » pour écrire « cinquième ». On doit comprendre que l’un des cinq enfants, en l’occurence Maurice, est décédé sans enfants.

quelle somme de 150 livres ladite Leroyer a promis et s’est obligée payer et bailler audit Me Marc Crannier dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties respectivement quites et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests sans préjudice de leurs droits pour raison de la succession dudit défunt Maurice Crannier vivant mari de ladite Leroyer décédé sans enfants

    donc on est certain que Maurice est décédé sans enfants, et que Marc Crannier et ses autres cohéritiers sont ses héritiers

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties

    de vous à moi, il y a bien une perdante, ladite Leroyer, et même sil les réclamations de Marc Crannier semblent bien terre à terre, surtout compte-tenu de la période des troubles évoquée par ladite Leroyer, il y avait certainement une succession litigieuse quelque part

auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Leroyer frère de ladite Leroyer demeurant au Lion d’Angers, vénérable et discret Me Jehan Lemoine prêtre curé de ladite paroisse du Lion d’Angers et honorable homme Me Jehan Legeay sieur de la Gohardière advocat Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ainsi, à la fin de l’acte on a la signature du frère de Mathurine Leroyer, famille qui figure aussi sur mon site au titre de mes ascendants Leroyer, toujours à clarifier, et chaque point de claritication sera un jour un élément du puzzle

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Une affaire de faux car la demande était formulée après le décès de la demanderesse, grenier à sel d’Ingrandes 1593

Si j’ai bien suivi les infos ces temps-ci, la Sécurite Sociale subit divers faux, en particulier des personnes décédées touchant encore etc… Et bien, ces faux ne sont pas nouveaux, car voici un faux fait par un sergent royal pour court-circuiter un office au grenier à sel d’Ingrandes, et voici les arguments des détenteurs de l’office de contôleur au grenier à sel.
En fait, l’un d’eux a fait faire des copies vidimées pour envoyer son dossier sans avoir à envoyer les originaux, car l’affaire est traitée à Paris, comme relevant des offices de sa majesté. et ce document nous explique la situation, nous apprenant au passage comment on pouvait succéder à son père dans un office.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 décembre 1593 (chez Goussault notaire) Instructions pour se gouverner par Me Michel Lefeubvre contrôleur général ancien au mesurage à sel d’Ingrandes et commis en l’exercive de l’estat de contrôleur alternatif audit mesurage pour la minorité et bas d’âge de Me Jacques Lefeubvre son frère pourveu dudit estat de contrôleur alternatif, adjugés au conseil d’estat du roy à la requeste de la veufve Michel Garreau par (blanc) sergent royal ou par leur procureur spécialement pour ce qui sera cy après

    je ne sais pas quel est la fonction du contrôleur alternatif ni celle du contrôleur ancien car manifestement le contrôleur ancien est jeune !!!

• Premier remonstrer que ladite veufve Garreau est décédée il y a ung an et que la commission levée soubz son nom est du mois de novembre qui est une surprinse pour vexer lesdits Les Feubvres à la requeste d’ung décédé longtemps auparavant ladite commission
• A ceste fin avant que rien faire fault remonster la surprinse au conseil et requérir commission pour faire appeler le sergent affin de nommer son débiteur et poursuivant et requérir telle provision de justice et contre qui il appartiendra
• Et néanmoins fault informer monseigneur le chancelier et messieurs du conseil des lettres de provision dudit Jacques dès l’an 1583 avecques toutes commission de cause tant des deux estatz desquels défunt Mesme Lefeubvre son père estoit pourveu que de l’achapt de la survivance d’iceulx pour sa femme et enfants au moyen de la financze qu’il en auroyt fournie et délivrée au profit de sa majesté en la ville de Lyon peu après l’advenement du défunt le roy Henry troisiesme à la couronne

    nous avons les parents de Michel et Jacques dans cet acte, à savoir Mesme Lefeubvre et Marie Pelyon

• Que en conséquence des lettres de provision dudit défunt Mesme Lefeubvre décèdé en l’an 1589, Marye Pelyon (« veuve dudit Meme Lefeubvre » mention barrée sur l’acte) auroit constitué procuration spéciale pour nommer à sa magesté Michel et Jacques ses enfants et de sondit défunt mari pour tenir et les faire pourvoir desdits estats l’ung ancien et l’aultre alternatif ce qu’auroit esté fait par le bon plaisir de sa magesté (sic, je retranscris exactement, enfin, souvent je vous épargne certaines grosses fautes) après avoir informé du tout son conseil des droits dudit défunt et pour ces causes auroient esté expédiées lettres de provision les unes pour Michel afin de tenir l’estat de contrôleur ancien et les autres pour ledit Jacques à tenir l’esta alternatif.
• Suivant lesquelles provisions et pouvoir donné à ladite Pelyon veufve dudit défunt Mesme Lefeubvre de nommer telle personne qu’elle voirroit estre à faire pour exercer lesdits estats pendant la minorité de sesdits enfants, elle auroit nommé Me René Lefeubvre oncle de ses enfants qui auroit esté reczeu et presté le serment en la chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris qui auroient le tout veu et vérifié comme il appert par les pieczes cy attachées

    je viens de découvrir cette formalité importante, et ces contrôleurs devaient-ils tous aller à Paris prêter serment à la Cour des Aides ?

• Que depuis ledit Michel Lefeubvre l’ung desdits enfants estant parveneu à sa majorité pour tenir et exercer son estat, auroyt par mesme moyen obtenu commission de ladite cour des Aydes et de messieurs les thrésoriers généraulx des financzes à Tours, pour exercer l’estat dudit Jacques son frère pendant sa minorité
• Et par ces moyens supplye monseigneur le chancelier et messieurs du conseil d’estat d’envoyer ledit Michel Lefeubvre en la demande et trouble qu’on pourroit ou vouldroit luy faire et son frère touchant leurs estats de contrôleur dudit mesurage et condampner le sergent qui a fait ladite demande à la requeste de la veuve Michel Garreau longtemps le décès en tous les despens dommages et intérests desdits Michel et Jacques Les Feubvres
• Pour informer de ce que dessus ledit Michel Lefeubvre commis pour l’exercice de l’estat alternatif de son frère a fait faire les copies deuement vidimées aux originaux qu’il a envoyées ne pouvant envoyer les originaux pour le hazard et danger des chemins et soubzmetant à la vérité du contenu esdites coppies à peine de la perte desdits estats et de représenter à Angers les originaux où ils sont à seureté décernant commission et mandement à tel commissaite qu’il plaira audit conseil commestre pour faire faire lesdits vidimus coppies et collations et d’icelle amende que le conseil arbitrera

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