Quittance d’amortissement d’obligation, Cossé-le-Vivien 1622

L’obligation avait été passée à Craon, et est amortie à Angers 9 ans plus tard. Mais, si vous regardez de plus près les noms, vous constaterez que l’avocat à Angers, Jacques Desalleuz, est originaire de Cossé-le-Vivien. Autrement dit il avait prêté à un « pays ».

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 janvier 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jacques Desalleuz advocat Angers, lequel a confessé avoir eu et receu contant de Ollivier viel marchand demeurant à Cocé-le-Vivien la somme de 80 livres tz portée et contenue par obligation du 6 novembre 1613 passée par devant Thibault notaire résidant à Craon
de laquelle somme de 80 livres ledit Desalleuz s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Vieil sans préjudice des intérests et frais si aucuns sont deubz
et néanmoings a rendu audit Vieil la minute de ladite obligation à la charge de la représenter toutefois et quantes pour la justification desdits intérests et frais,
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant à Angers
ledit Vieil a dit ne savoir signer

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Titre nouveau pour une créance dans les Deux-Sèvres, Pouancé 1609

Le créancier a fait 56 km pour venir à Angers depuis Bouillé-Loretz, et le débiteur 63 km depuis Pouancé. J’espère pour le créancier qu’il n’est pas venu que pour régler cette créance, car il repart sans le paiement, juste avec un titre nouveau, et la somme est relativement peu importante.
Il y avait titre nouveau quand on avait hérité d’une dette passive de ses parents ou autre, et on devait refaire mettre cette à son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 janvier 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Nicolas Legouz escuyer sieur de Bouashugart (Boisougard) demeurant aux Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, lequel soubzmis soubs ladite cour a promis payer et bailler dedans un mois prochainement venant à Blaise Ereau escuyer sieur dela Bastardière demeurant en la paroisse de Bouillé Loresse

    Bouillé-Loretz est une commune des Deux-Sèvres, proche d’Argention l’Eglise, arrondissement de Bressuire canton d’Argenton-Château

à ce présent et acceptant la somme de huit vingt douze (172) livres à laquelle ils ont composé et accordé tant pour la somme de 150 livres portée par la cédule de défunt Julien Legouz vivant escuyer père dudit Nicolas du 13 mars 1550 et intérests frais et despens adjugés audit Ererau par sentence donnée au siège présidial ce ceste ville le 9 du présent mois
laquelle cédule et intérests ensemble ladite sentence ledit Ereau les a présentement rendu audit Lecouz comme nuls et de nul effet au moyen des présentes que ledit Legoux a pris et acceptés pour s’en aider et servir contre ses cohéritiers ainsi qu’il verra bon estre
et à ce faire ledit Ereau luy a céddé et cèdde ses noms et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
et outre ladite somme ledit Legouz en faveur des présentes payé contant audit Ereau la somme de 8 livres tournois dont il s’est tenu contant et en quite ledit Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc à ce que tenir etc et à payer etc aulx dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue sieur du Lude advocat Angers en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Breil demeurant Angers

    c’est une erreur de la part du notaire car Olivier Hiret est sieur du Drul aliàs Druil

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Comptes de Jacques Lemotheux rendus à René de Blavou, Cherré 1618

Les comptes nous permettent de mieux cerner le coût de certains frais, ainsi ici nous avons le prix d’une quittance devant notaire, d’une grosse de jugement… et ils nous permettent parfois, au détour des créanciers, d’entrevoir un ancêtre.
C’est mon cas ici, avec Louis Pancelot.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1618 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Etat des payements que Jacques Lemotheux a faits en l’acquit de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Flechere son épouse tant en exécution et conséquence du bail à ferme qu’ils luy ont fait de la terre fief et seigneurie du Buron passé par Serezin notaire royal Angers le 11 avril 1617 que jugement donné au siège présidial d’Angers le 15 de ce mois

    le Buron dont il est ici question est situé à Cherré, et Célestin Port le donne à René de Blamon alors que c’est en réalité René de Blavou, dont il est ici question

• premier, à Charles de Charnacé escuyer sieur de Chantelou la somme de 600 livres par quittance passée par devant Baril notaire de Cheffes le 22 juin 1617, au pied de la minute de l’obligation desdits sieurs et damoiselle des Cheminées passée par ledit Baril le 16 juin 1614
• Item à Louys Pancelot la somme de 100 livres par la quittance soubz seing privé du 12 juiller dernier

    Voir ma famille Pancelot, dont Louis, l’auteur de mes Pancelot

• Item à Guillaume Boosde la somme de 40 livres 10 sols 6 deniers par sa quittance aussi soubz seing privé du 17 mai audit an 1617
• Item à René Butier 29 livres 1 sol par une part par quittance du 18 juillet estant au pied de l’obligation desdits sieur et damoiselle des Cheminées du 12 mai 1616 passée par Seillet notaire royal Angers et 28 livres par autre par quittance du mesme estant au pied de la cedule
• à Charles Bedeau quoi que soit à Me Pierre Seillet ayant ses droits la somme de 72 livres par une part et 65 sols par autre par quittance du 30 mai 1617
• à ladite damoisellle des Cheminées 27 livres par sa quittance du 15 de ce mois compris 60 sols baillés à Tayeux sergent
• à Me Jullien Deillé et noble homme Jehan Collasseau sieur de Chasteaugaillard la somme de 100 livres 9 sols pour les causes d’une quittance passée par Duvau notaire royal Angers le 15 de ce mois
• à Me Jacques Janveray ayant les droits de Me Fleurant Brouaud son beau père la somme de 320 livres 16 sols pour l’admortissement et arréraiges de 18 livres 15 sols de rente par quittance au pied du contrat de la création d’icelle passé par Fescher notaire soubz cette cour le 21 avail 1616 et 30 sols pour le coust dudit admortissement
• Item à Michel Jarry sieur de Vilger la somme de 419 livres 16 sols 4 deniers tant pour le principal et qu’arréraiges de la rente et 25 livres qui luy estaient deues par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 30 août 1616, et 25 sols pour ledit admortissement en dabte du 15 dudit mois
• à Perrine Brillet 18 livres 15 sols pour une année de sa rente escheue le (blanc) juin 1618 par contrat du 23 dudit mois
• Item pour le coust de la grosse du jugement cy dessus dabté 66 sols compris le coust de la minute d’iceluy
Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 1 770 livres 13 sols 1 denier tellement qu’il ne reste à payer du prix dudit bail à ferme que la somme de six vingt neuf (129) livres un sol un denier sauf erreur de calcul

Le samedi 23 juin 1618 après midi par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably ledit de Blavou lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Lemotheux à ce présent ladite somme de 129 livres 1 sol 1 denier reste à payer dudit bail à ferme cy dessus dont ledit de Blavou s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Lemotheux
au moyen de ce qu’il luy a présentement rendu tous et chacun les acquits obligations et contrats cy dessus spécifiés et mentionnés sans préjudice toutefois des 129 livres 9 sols que ledit Lemotheux est tenu payer par chacun an de son bail à Me Pierre Seiller qu’il payera et acquitera suivant iceluy, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans desroger ne préjudicier par ledit Lemotheux aux hypothèques à luy acquis par le moyen desdits paiements cy dessus pour plus grande seureté et garantie de sondit bail et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait Angers à notre tabler présents Me Jehan Floceant et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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