Contre-lettre de Philippe Du Buat et René Paignon mettant René Hiret hors de cause, Corps-Nuds 1611

Je vous ai mis ici un autre acte concernant Philippe Du Buat, qui est tante des enfants de mon rompu vif, lesquels sont orphelins depuis l’exécution de leur père le 19 septembre 1609 à Angers. Leur grand’mère, Renée Du Buat, décèdera à Noëllet 15 septembre 1629, mais je suppose qu’elle est ruinée, et ne peut élever, au moins seule, ses petits enfants. Il est fort possible que Philippe Du Buat, qui suit, ait participé à l’éducation au moins de l’une des filles, et pourquoi pas mon ancêtre.

    Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

L’acte qui suit est daté de juin 1611, donc peu après le décès violent de Claude Simon sur la roue. Philippe Du Buat a fait avec son époux 106 km de Corps-Nuds à Angers, et Noëllet, résidence de Renée Du Buat, est à mi-chemin, où ils ont sans doute fait halte. Et, tout laisse à penser qu’ils sont descendus chez René Hiret, car il est ici leur caution, ce qui prouve que René Hiret a entretenu des liens avec la famille Du Buat, sans que sache à quel titre à ce jour, bien que je pressente que je brûle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 17 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Paignon escuyer sieur du Teilleul y demeurant patroisse des Trois Maries évêché de Rennes et damoiselle Philippe Du Buat son épouse, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc

Paignon, sieur du Teilleu, paroisse de Corps-Nuds, – de la Bauche, paroisse de Vertou, – de la Rivière-Pellerin, près Redon. Ancienne extraction, réf. 1669, neuf générations ; réf. de 1427 à 1513 paroisse de Corps-Nuds-les-Trois-Maries, évêché de Rennes. De sinople au lion d’argent (sceau 1400), comme Kerbouriou (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)

ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent s’est avec eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 17 livres 15 sols de rente hypothécaire vers Zacharie Gallichon receveur des traites pour la somme de 300 livres tz payée contant comme apert par le contrat qui en a esté fait ce jour par devant nous,
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hiret ait eu et receue ladite somme comme lesdits Paignon et Du Buat, néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits sieur et damoiselle du Tailleul sans que d’icelle ilen soit rien demeuré ès mains dudit Hiret ne partie d’icelle tournée à leur profit
partant ont iceulx sieur et damoiselle du Teilleul promis payer servir et continuer ladite rente aux terme porté par ledit contrat et du tout le contenu acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur Hiret et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement tant en principal qu’arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de Malpère en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend, lesdits sieur et damoiselle du Tailleul ont prorogé et par ces présentes prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire etc renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause que ce soit et esleu leur domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne et domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc
fait et passé à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier tesmoins

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Jean Bordier, métayer à Montreuil-sur-Maine, emprunte 400 livres, 1619

Tout laisse à penser que c’est lui l’emprunteur, et Urbain Guesdon le caution du premier, même si c’est ce dernier qui amortit l’obligation 3 ans plus tard. Les 2 hommes sont manifestement en liens d’affaires, et se font confiance. On peut supposer, mais ceci reste une supposition de ma part, qu’Urbain Guesdon est le propriétaire de Jean Bordier et qu’il s’entend bien avec son métayer. Hélas, à l’article « Port », le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, ne donne aucun détail, ce qui signifie qu’il ne connaissait pas les propriétaire de ce lieu.

J’attire votre attention sur un proche parent d’Urbain Guesdon, qui a fini exécuté en place de Grève à Paris, et dont j’ai retranscrit ici la notice. (voir ci-dessous). En effet, ce personnage a sans doute été plus ou moins suivi de notre rompu vif, et tout au moins ils se connaissaient, et je suis toujours à la recherche d’autres pistes d’archives pour lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 26 juin 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Bordier mestayer demeurant au lieu du Port paroisse de Montreuil sur Maine
et noble homme Urbain Guesdon sieur du Haut Plessis conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc la somme de de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 26 septembre le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la cousstume promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de maistre Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
et ont lesdits vendeurs promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à dame Marguerite Hameau dame du Hault Plessis et la faire avec eulx solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dedans 4 sepmaines prochainement venant

PS (amortissement): Le mardi 28 septembre 1622, par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Rousseau acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu (blanc) dudit sieur Guesdon et de ses deniers comme il a dit la somme de 400 livres pour l’extinction et admortissement de la somem de 25 livres tz de rente portée par le contrat de l’autre part …

le Haut-Plessis, commune de Bouchemaine, village de la Pointe – Ancien logis noble, appartenant au XVIème siècle à la famille Guesdon – noble homme Urbain Guesdon, élu en l’élection d’Angers, encore en 1639 – noble homme Pierre Hameau en 1661, originaire de Silfiac, en Bretagne, mari de Marie Héron, 1701 – François Marie Hameau en 1725, dont la fille épouse Pierre-André-Claude-Scévole Pocquet de Livonnière. Il y fit construire dans l’enclos une haute et vaste chapelle avec clocheron, bénite sous l’invocation de la Vierge le 19 février 1727 par le chapte du chapitre de Saint-Laud … (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

Julien Guesdon, sieur du Haut-Plessis en Bouchemaine, dont il était sans doute originaire, paraît avoir été attaché au service du duc de Mercoeur et du maréchal de Boidauphin, chefs de la Ligue en Anjou… Il a écrit diviers ouvrages (selon C. Port, opus cité)

Jean Guesdon, sieur du Haut-Plessis, et parent très proche du précédent, était avocat à Angers en 1576, et, comme lui, engagé ligueur. – Un arrêt du Parlement de Tours du 28 octobre 1589 le décréta d’accusation, avec une vingtaine d’autres sectaires, « pour notaire félonie et rébelleion. – Plus tard il s’en allait sur Paris, quand il fut arrêté à Chartres, jugé comme projetant l’assassinat d’Henry IV, pendu et brûlé en place de Grêve, le 16 février 1596 (C. Port, qui cite Thorode, Mss ? 1004 – Audouys – Famille Lebaillif – Lestoile – Paignot, livres condamnés, tome 1 p. 149)

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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