René Delamarche vend 2 quartiers de vigne à Savennières pour aider au paiement de la terre du Gaufouilloux,

Cela doit être une vigne exceptionnelle et qui existe surement de nos jours, car son prix est très élevé, et même horriblement élevé ! Il fallait que René Delamarche tienne à la terre du Gaufouilloux pour se séparer d’un tel vin !
Ce serait intéressant de savoir à quel prix elle est de nos jours !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de la Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à noble homme Me René Hamelin sieur de la Ricoulaye advocat à Angers y demeurant, absent, demoiselle Renée Eveillard sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayant cause,
savoir est une pièce de vigne sise au cloux Seneschal à la Possonnière paroisse de Savennières, appellé la vigne dépendant de la closerie de la Picoullaye contenant deux quartiers ou environ joignant d’un costé la vigne de (blanc) de Saint Offange escuyer sieur de la Poueze d’autre costé la muraille et vignes du prieur de la (pli du papier) abutant d’un bout aux vignes dudit prieur d’autre bout la terre et jardin de Mathurin Barbot, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances que ladite achapteresse a dit bien cognoistre sans rien en retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie de la Possonnière aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties (en fait, il a fait un lapsus ici et écrit « adverty » au lieu de « parties ») adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 965 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite Eveillard audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèce de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite achapterresse, et assuré ladite somme être pour employer au prix de l’adjudication à luy faite ce jourd’huy par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville de la terre du Gaulfouilloux paroisse de Challain, consent pour plus grande seureté et garantie des présentes qu’icelle terre y demeure particulièrement affectée et obligée
et à ceste fin promet faisant ladite acquisition (suivent 3 mots indéchiffrables) et l’employer en l’acquet d’icelle
et à ce tenir, ledit vendeur s’est obigé etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers maison de Jehan en présence de Auger ? en présence de noble homme Me Jehan Chevrye sieur de Richard Pierre Champain sieur du Close demeurant à Bourmont
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans un mois selon l’édit

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Cession de l’office de greffier des tailles, Gené 1609

Nous voici encore à Gené, cher à mon coeur, car c’est de là que mes ascendants sont venus à Nantes ! Je salue tous les habitants de Gené et en particulier toute la mairie !

Cette cession est remarquable, parce que le notaire, Serezin, a pris soin de lister les 12 pièces transmises, une par une, et nous découvrons que le prix de l’office varie depuis les 29 années qui ont précédé, et que le roi a pris entre-temps au moins un emprunt dessus, et enfin que le principal travail du greffier en question consistait à établir le rôle des tailles de la paroisse, et sans doute à tenir la comptabilité des paiements de chacun sur ce même rôle, au fur et à mesure que les collecteurs récoltaient les paiements.
Cet office illustre bien qu’on pouvait être collecteur des tailles d’une paroisse et ne pas savoir signer, ni lire, car le rôle et sa comptabilité étaient tenus par le greffier.
Voir ma page sur Gené, et mes relevés de BMS et le rôle d’impôts en l’année 1640, 1644, et les lettres de Jean Guillot en 1813

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut personellement estably Estienne Pinard greffier des tailles de la paroisse de Gené et y demeurant
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Me Loys Verger notaire soubz la cour de Gené et y demeurant à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
l’estat et office de greffier des tailles en ladite paroisse dudit Gené que ledit Pinard avoir cy devant acquis de René Porcher qui y avoit esté pourveu comme appert par lettres de provision dudit office du 8 août 1587
pour par ledit Verger faire et disposer dudit office à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre, tout ainsy que ledit Pinard
par le moyen de sondit contrat, et à ceste fin il a subrogé et subroge ledit Verger en son lieu et placa droits noms raisons et actions sans garantage d’éviction ne restitution et pour tout garantage ledit Pinard a baillé et mis ès mains dudit Verger 12 pièces tant en papier qu’en parchemin qui sont
• premier le contrat de provision dudit office fait à Jullien Drouet le 7 octobre 1581
• la seconde est une quittance y attachée de la somme de 35 escuz 34 sols passée soubz ceste cour par devant Legauffre notaire de ladite cour le 4 octobre 1580 portant que ledit Drouet a remis à Michel Bonnechand ladite somme pour le prix de l’achapt dudit office
• la troisième lesdites lettres dudit Porcher cy dessus datées
• la quatriesme une quittance de François Hervé du 8 août 1587
• la cinquiesme est une ordonnance de Jacques Regnard signifiée audit Pinard par Jardin sergent le 18 août 1606
• la sixiesme une quittance de la somme de 7 livres pour la recherche des greffes du 20 mai 1606
• la septiesme est l’exploit de Bonnier et Pillet sergents du 26 septembre 1601
• la huitiesme et neuviesme sont deux quittances l’une de Pierre Pasquier de la somm de 3 livres 5 sols pour le droit de marc dudit office du 15 octobre 1602 signée Pasquier, l’autre de Joseph Lemercier secrétaire de la somme de 4 ecus pour le droit de confirmation dudit office du 28 décembre 1599 signée Lemercier
• la dixiesme est l’ordonnance de Me Jacques Renard du 22 août 1606 signée Renard et plus bas par ordonnaice du sieur Poisson,
• la unziesme est la quittance de Henry Guillemet secrétaire de la somme de 11 livres 10 sols payée par ledit Pinard pour les 3 sols pour livres de l’emprunt fait par le roy sur ledit greffe en date du 22 août 1606 signée Guillemet
• la douziesme est la sentence baillée audit Pinard à la requeste de Me Picquet et autres pour le remboursement de la finance des greffes et autres
toutes lesquelles pièces cy dessus ledit Verger a prins et accepté pour tout garantage et en a quité ledit Pinard
ladite vendition faite pour le prix et somme de 47 livres 10 sols tz payée et baillée manuellement contant par ledit Verger audit Pinard qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Verger
comprins en ces présentes les gages dudit office de l’année présente au moyen de ce que ledit Verget a quité et quite ledit Pinard de la faczon et escripture des roles par luy faits en ceste dite année
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant en ceste ville

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le très joli V de Verger, tout rectangulaire !

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Pierre Garande prend le bail à ferme de la Planche Bellanger, Le Bourg-d’Iré 1618

Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de  » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Françoise Renou met son fils Pierre Eveillard en pension à la Rochelle chez un particulier, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 8 mars 1596) Sachent tous que par devant nous Michel Raymond notaire tabellion royal et gardenotte en la ville et gouvernement de La Rochelle ont esté présents et personnellement establiz Françoise Renou veufve de ffeu René Eveillard sieur de la Croix en Anjou demeurante en la ville d’Angers d’une part,
et Me David Bion notaire royal en cette dite ville et gouvernement d’autre part*
lesquelles parties de leur bon gré et volontéont fait passé et accordé entre elles les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Renou a mis en pension Pierre Eveillard son fils et dudit feu aussi, à ce présent avecq ledit Bion ce stipûlant pour demeurer et résider en sa maison pour le temps et espace de 2 années consécutives qui commencent ce jourd’huy et finissent à mesme jour lesdites deux années finies et révolues pendant lequel temps ledit Eveillard demeure tenu d’obéir audit Bion son maître et sa femme en toutes choses licites et raisonnables et tout ce qu’ils luy commanderont, leur bien garder et mal éviter au mieux de son pouvoir combien que le dit Bion luy baillera tous ses aliments et boire coucher et laver et luy monstrer apprendre et instruire l’art d’escripture au mieux qui luy sera possible
moyennant la somme de 150 escuz par chacun an que ladite Renou a promis et sera tenue payer audit Bion en ceste ville par chacun dit an et par demie année et par advance comme chacune d’icelles viendront
dont pour l’advance de la première demie année ladite Renou a payé contant audit Bion la somme de 25 escuz en 100 quarts d’escuz de l’ordonnance faisant ladite somme, qu’il a eue et receue présentement dont il s’en est contenté et en a quité et quite ladite Renou,
et le parsus payable comme dessus
et si ledit Bion fournit d’aucune chose pour les nécessités dudit Eveillard soit en sa maladie habits ou autrement ladite Renou promet luy restituer toutefois et quantes et luy estre la chose repréhensible si aulcune estoit faite par ledit fils en sa maison au dire de gens de bien ad ce cognaissants et où il s’en iroit par son défaut hors la maison dudit Bion luy sera payé par ladite Renou pour ses dommages et intérets prétendus l’advance de la demie année en laquelle il s’en iroit, ou si elle estoit expirée la somme de 25 escuz à quoi ils ont terminé pour lesdits dommages et intérests par convenance expresse
tout ce qe dessus lesdites parties respectivement ont stipué et accepté et à ce faire tenir et garder par elles chacune en leur regard sans jamais aller ne venir au contraire à peine de tout despens dommages et intérests elle ont obligé et obligent l’une vers l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
en élisant ladite Renou son domicile en la maison de sire Jacques Repussart hoste et bourgeois de ceste ville en la rue du Temple
fait et passé en ladite Rochelle en l’étude dudit notaire avant midy en présence dudit Repussat, Pierre Hay et Jehan Jousselin clercs demeurant en ladite Rochelle le 8 mars 1596

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