Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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