Création d’obligation sur Pierre Lenfantin au profit d’André Guyet, La Selle-Craonnaise 1619

Pierre Lenfantin est cautionné par Abel Avril, mais la contre-lettre est sur un acte séparé. Ceci n’est pas toujours le cas, et souvent la contre-lettre est au pied même de l’acte.
En tous cas, j’observé que le premier nommé est toujours le véritable emprunteur.
Mais 13 ans plus tard, l’amortissement est effectué par Abel Avril de ses deniers et là, je me demande bien pourquoi.
J’ignore quel lien existent entre ces 2 hommes. Mais, la somme de 1 200 livres est importante.
Je descends personnellement d’une Lenfantin, mais bien auparavant, et je ne suis pas encore parvenue à la lier à qui que ce soit.
Voir ma famille LENFANTIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Pierre Lenfantin sieur de la Touche-Baron, demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise près Craon, et honorable homme Abel Avril sieur du Coudray demeurant Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué à noble homme André Guyet sieur de Boismorin advocat en parlement demeurant Angers paroisse Saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 75 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payet et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 juin premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 75 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidaitement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne présudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite par ledit achepteur de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (amortissement) : Le 4 août 1632 avant midy, par devant nous notaire susdit furent présents ledit Guyet acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit Avril à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, pour le rachapt de la rente de 75 livres portée et contenu par le contrat cy dessus, et la somme de 13 livres tz pour les arrérages d’icelle …

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Rescousse d’une pièce de terre 43 ans après la vente à grâce, Chazé-Henry 1604

Vous avez bien lu 43 ans.
Pire, vous allez voir une clause incroyable dans la vente de 1561, à savoir que le vendeur pouvait continuer à jouir de cette pièce de terre sans payer de ferme à l’acquéreur. Autrement dit, il a joui 43 ans de cette pièce de terre sans en payer le loyer ! Il est vrai que les temps étaient troubles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 août 1604 après midy comme ainsi soit que procès fut meu et intenté par devant messieurs tenant le siège présidial d’Anjou Angers entre Mathurin Duchesne tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Katherine Dené fille et héritière de défunt Pierre Dené et ledit Duchesne héritier pour une moitié par représentation de défunt missire Jehan Duchesne et ladite Déné héritière aussi par représentation en une tierce partie en l’autre moitié demeurant en la paroisse de Chazé-Henry demandeur d’une part
et Jehan Cherbonnier escuyer sieur de Bedain héritier de défunt Charles Cherbonnier son frère aisné vivant aussi escuyer sieur dudit lieu d’autre part
par ledit Duchesne esdits noms estoit dit que dès le 31 octobre 1560 et le 5 aoput 1561 ledit défunt Charles Cherbonnier auroit vendu audit missire Jehan Duchesne o condition de grâce d’ung an lors ensuivant 7 journaux de terre ou environ savoir la piecze de la Tremblaye contenant 2 journaux de terre ou environ, et la piecze de la Roche tant en terre en en pré, contenant 5 journaux de terre ou environ comme apert par les contrats de ce faits et passés entre eux soubz les cours de la Roche d’Iré et de Candé par défunts Jehan Thomas et Jehan Orchin notaires d’icelles pour le prix et somme de huit vingt dix livres (170 livres) pour les causes portées esdits contrats mentionnés et dabtés cy dessus dont ledit Duchesne esdits noms demandoit audit sieur de Bedain audit nom qu’il eust à faire rescousse desdites choses et luy rembourser le sort principal en tant que à luy touche esdits noms et qualités que dessus avec les fruits et revenus provenus esdites choses depuis le temps et dabte desdits contrats ou la juste valeur d’iceux si mieux n’ayme payer les intérests de ladite somme selon et au désir de l’édit du roy à quoi il conclud et aux despens dommages et intérests

et par ledit sieur de Bedain estoit dit que il n’avoir cognoissance desdits contrats et que ce seroit 43 et 44 ans qu’ils seroient faits et partant estre prescripts suivant la coustume et ledit Duchesne esdits noms n’estre redevable en sa demande fins et conclusions et demandoit estre envoyé absoubz de ladite demande avecques despens dommages et intérests
et oultre ledit sieur de Bedain demandoit audit Duchesne audit nom qu’il luy fist solution et prosivion de la somme de 16 livres 15 sols pour la vendition de 10 boisseaulx de bled seigle messure dudit Candé par luy vendus baillés et livrés audit défunt Pierre Dené es années 1574 et en l’an 1580 comme il nous a fait apparoir au troisième feuillet de son papier journal, iceluy non tourné à quoi il concluoit et aux despens dommages et intérests

à raison de quoi lesdites parties estoient prestes de tomber en grande évolution de procès pour lequel obvier paix et amour nourrir entre elles par le conseil délibération et advis de leurs amis a esté transigé pacifié et accordé ce qui s’ensuit
Pour ce est-il que en notre cour de la Roche d’Iré endroit etc personnellement establis ledit Jehan Cherbonnier audit nom d’une part et ledit Duchesne esdits noms d’autre part soubmetant eux etc confessent avoir fait l’accord et convention tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Bedain a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Duchesne esdits noms dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant la somme de 60 livres tournois pour la recousse et réméré de la moitié et de la tierce partie en l’autre moitié desdites pieczes de terre cy dessus mentionnées qui demeurent duement rescoussées au profit et utilité dudit sieur de Bedain ses hoirs
et ce faisant avec une autre rescousse cy davant faite par ledit sieur de Bedain à Me Guillaume Bruneau pour les deux tierces parties en une moitié desdites choses esdits noms et qualités qu’il procède par devant Me Pierre Babose notaire de Pouancé lesdits contrats demeurent cassés et adnullés et de nul effet et valeur
et est ce fait aussi moyennant ladite somme de 16 livres et 15 sols deue audit sieur de Bedain par ledit défunt Pierre Dené comme ledit Bruneau à ce présent a dict en avoir cognoissance dont ledit Duchesne audit nom en a demander acte pour luy servir et valoir à la rédition de son compte et ledit Duchesne audit nom en demeure quite vers ledit sieur de Bedain au moyen de ce que dessus
et par l’advis de Jehan Jeheu mari de ladite Katherine Dene aussi à ce présent qui ainsi l’a voulu et consenti sans préjudice de la somme de 10 livres restant à payer audit Jeheu audit nom par ledit Duchesne pour le reste de sa part de la rescousse desdites choses cy dessus y comprins ladite somme de 16 livres 15 sols cy dessus pour la vendition dudit bled, oultre ladite somme de 60 livres
et au moyen de ces présentes lesdites parties demeurent hors de cours et de procès tous despens compensés d’une part et d’autre et généralement lesdites parties demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes questions et demandes qu’ils s’entre pouroient faire pour tout le temps passé jusques à ce jour moyennant ladite somme de 60 livres cy dessus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dont etc à laquelle transaction rescousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc par foy serment jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chazé maison de Me Julien Briand et passé par nous Anthouenne (sic) Guesdon et Pierre Thomas notaires soubzsignés présents lesdits Bruneau et Briand aussi notaires et ledit Jeheu tesmoin etc lesquels Duchesne et Jeheu ont dit ne savoir signer

PJ (la vente à condition de grâce) : Le 5 août 1561 en notre cour de Candé endroit etc personnellement estably noblte homme Charles Cherbonnier escuyer seigneur de Bedain et y demeurant en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et encores par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à discret maistre Jehan Duchene prêtre demeurant au lieu de la Huetterie en ladite paroisse de Chazé Henry qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc 20 boisselées de terre en pré et terre en ung tenant deux hayes au-dedans ladite piecze appellée la piecze de la Roche stant près le bourg de la Chapelle Heulin joignant d’un cousté le jardin des hoirs feu Guillaume Guyart et le chemin tendant dudit bourg de la Chapelle au pont et rivière d’Araise, et d’aultre cousté et d’ung bout joignant et aboutant ledit chemin et ripvière d’Areze et d’aultre bout le jardin des hoirs de feu Pierre Esveillart Poyessonnerye et le pré des hoirs de feu Macé Esveillart Pynellière comme lesdites choses sises et situées au fief et seigneurie dudit seigneur de Bedain vendeur cy dessus
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de six vingt livres tournois payée contant en notre présence par ledit achepteur audit vendeur en or et monnais à présent ayant cours dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur de rescoucer et rémérer lesdites 20 boisselées de terre cy dessus vendues du jourd’huy en ung an prochain venant en payant et refondant le sort principal contenu en la vendition cy dessus avecques tous loyaulx coust et mises pendant lequel temps de ladite grâce cy dessus ledit sieur jouira desdites choses sans ce que ledit achepteur l’en puisse empescher et aulcune manière et sans en payer ferme par ledit vendeur audit achepteur

    normalement il paye un prix ferme de loyer à l’acquéreur, ce qui est normal puisque celui-ci n’est à pas la jouissance

et dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait au bourg de Chazé Henry en la maison dudit achepteur en présence de Briant Cochin et Pierre Levesque tesmoings

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