Richelieu donne procuration pour ses droits en la succession d’Henry du Plessis de Richelieu, Angers 1620

Procuration de Richelieu ,cohéritier de feu messire Henry du Plessis de Richelieu, pour s’occuper de cette succession en son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably révérend père en Dieu messire Armand Jehan du Plessis de Richelieu évêque de Luçon, estant de présent en ceste ville, lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme Vincent Langlois trésorier payeur de la gendarmerie de France demeurant à Paris au cloitre de Saint Germain de l’Auxerois son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de pour et en son nom déclarer par devant messieurs des requestes du Palais Prévôt de Paris ou son lieuteniant en la cour de Parlement dudit lieu au grand conseil et tous autres juges qu’il appartiendra qu’il a eu pour agréable confirme et ratiffie la poursuite faite tant en son nom que de ses cohéritiers des lettres en forme de bénéfice d’inventaire qui ont esté expédiées par lesquelles ledit sieur constituant et sesdits cohéritiers ont esté receuz à prendre et accepter soubz ledit bénéfice l’hérédité et succession de feu messire Henry du Plessis de Richelieu vivant chevalier conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur de la Veroullière, ensemble tout ce qui a esté fait en l’exécution de sesdites lettres, poursuivre les biens de ladite succession, faire inventaire de ceulx qui restent à inventorier, paser condamnation de rembourser payer et acquiter tous les deniers desboursés par Me François Leboeuf advocat au siège de Saumur au nom et comme tuteur et curateur de Armand de Maillé escuyer, lequel a cy devant accepté ladite hérédité et succession soubz ung semblable bénéfice d’inventaire de tous les deniers qui se trouveront avoir est partie employés et déboursés pour le fait de ladite succession, et mesmes des sommes payées aux créanciers, recepvoir tous et chacns les deniers qui sont et peuvent estre deubz à ladite succession, en bailler une ou plusieurs quittances, faire bail à ferme des biens d’icelle et à tel personne et pour tel prix que son dit procureur advisera, et recepvoir pareillement les deniers à quelques sommes qu’ils puissent se monter, passer tous les contrats acquits quittances et autres actes sur ce nécessaires, poursuivre tout les procès qui peuvent estre pour raison desdits biens par devant lesdits juges cy dessus nommés et autres qu’il appartiendra, fournir chacun d’eux de demandes défenses escriptures, opposer appeler les appellations, retenir ou s’en départir, ou y renoncer sy besoing est substituer ung ou plusieurs procureurs avecq mesme pouvoir que dessus ouplus l’unité, et généralement etc promettant etc dont etc
fait et passé Angers maison dudit sieur constituant en présente de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins le jeudy 21 mai 1620 après midy

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René Delamarche vend une maison à Guillaume Jeanneau, La Possonnière 1622

J’ai choisi d’écrire Delamarche en un seul mot, faute de savoir s’il convient vraiement de le classer parmi les nobles, et je sens que je vais m’attirer des réactions. En fait, il ne signe pas comme un noble, mais ceci n’est pas un critère d’exclusion à proprement parler et c’est le type de succession qui ferait la distinction, à savoir si les successions sont inégalitaires il s’agit d’un noble et si elles sont égalitaires il s’agit d’un roturier.
Ceci dit, dans les TAGS (mots-clefs) ci-dessous, j’ai laissé « de La Marche », et si vous cliquez dessus vous avez d’autres actes sur cette famille.

J’ai classé cette vente dans les ventes de maisons, mais il est vrai que le plus souvent les maisons avaient jardins, et vignes, mais à mon sens elles ne constituent pas une closerie, quoique dans le cas ci-dessous on pourrait le croire. Bref, il est difficile de distinguer les terres agricoles des ventes non agricoles. Mais par contre, ce type de bien convient parfaitement pour un artisan ou autre petit marchand de je ne sais quoi, qui vit en autarcie en jardinant un peu, et vend sans doute un peu de sa récolte, mais n’en vit pas exclusivement, travaillant au moins la moitié de son temps à une activité artisanale ou commerciale.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé,
lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques empeschements quelconques envers et contre tous
à Me Guillaume Jehannault sieur d’Orfeuille

Orfeuille, commune de Grésillé – Ancienne forêt dont partie couvre encore les communes de Grésillé et Louerre etoù le comte Geoffroy Martel accorda aux moines de Cunaud une importante concession en 1050. Le seigneur de Trèves y abandonna tout droit d’usage et de domaine en 1220, celui de Maulévrier son segréage et tout autre droit en 1281. Les moines y avaient établi un prieuré au XIIIe siècle, qui ne paraît pas avoir eu de durée. – La terre même en fut de bonne heure aliénée. – En est sieur en 1775 messire Jacques-Victor Letellier, écuyer – Il n’y existe plus d’habitation. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant au château de Serant paroisse de St Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une maison couverte d’ardoise sise au bourg de la Possonnière avecq le jardin y joignant et yssues qui en dépend, joignant d’un costé la maison de (blanc) Lambert sieur des Moullins d’autre costé le chemin ou yssue des maisons qui appartiennent à feu Gervaise Lambert aboutté d’un bout la grand rue dudit bourg de la Possonnière et d’autre bout à une grange appartenant audit Lambert et autres chemin par son endroit
Item un lopin de terre qui auteffois fut en vigne et au hault duquel y a encores quelques seps (ceps) relaissés de taille depuis deux ans, iceluy lopin appellé les Gallicheryes au cloux de dessous le Vauhuon aliès les Espingles joignant d’un costé ainsi que ledit acquéreur a dit les vignes de La Chapelle ou legs des Bourgneufs d’autre costé la terre de Jehanne Chevalier d’un bout les appartenances de Vauhuon d’autre bout le chemin tendant de Savenières à la Possonnière
et ung petit lopin de gast qui autrefois fut en vigne et à présent en hayes et buissons sis au cloux Negrier joignant des deux costés la vigne dudit acquéreur ainsi qu’il a dit
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances que ledit acquéreur a dit bien cognoistre, le tout en la paroisse de Savonnière
et au fief et seigneurie de la Possonnière aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer,
transporte etc la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur tant des ventes du contrat et transaction fait entre luy et le sieur de la Regnaudière passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 22 mars 1622 que des arréraiges des cens rentes et debvoirs qu’il luy doibt en tant et pourtant que des choses portées par ladite transaction y en a tenues du fief de la Possonnière dont ledit acquéreur estoit et est fermier depuis sept ans
non compris les arréraiges desdits cens et rentes qui peuvent estre deubz par les fermiers d’icelles choses autres que par Pierre Guillotin et Jehan Deluen durant leurs baulx qui sont six années précédant ladite transaction cy dessus, pour raison de quoy ledit acquéreur se pourra faire payer des autres précédent fermiers sans qu’il s’en puisse adresser directement ou indirectement à contre ledit vendeur et autres héritages portés par ladite transaction ni contre lesdits Guillotin et Deluen,
sur laquelle transaction et au moyen des présentes ledit acquéreur a présentement fait quittances desdites ventes
et outre est ce fait moyennant la somme de 150 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obigé payer et bailler audit vendeur dedans l’Angevyne prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquérer présents et advenir sans novation d’hypothèque pour lesdites ventes cens rentes charges et debvoirs compris au présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoisn
advertis de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé contant par ledit acquéreur du consentment dudit vendeur la somme de 15 livres tz

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PS (quittance) : Le vendredi 16 septembre 1622 après midy par devant nous notaire susdit fut présent personnellement estably ledit de la Marche desnommé au contrat cy dessus lequel a reconnu et confessé avoir eu et reçu tant ce jourd’huy que auparavant ce jour dudit Jehanneaulx acquéreur y nommé la somme de 450 livres tz prix du contrat cy dessus, de laquelle somme de 450 livres tz ledit de la marche s’est tenu content et bien payé et a quité et quite ledit Jehannalt
et au moyen du présent acquit demeurent les autres acquits cy devant baillés par ledit de la Marche nuls et de nul effet comme compris au présent acquit cy dessus,
à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jean Granger et Olivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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