Erreur volontaire dans l’état civil : la manipulation des registres

Les registres paroissiaux comportent parfois des erreurs et j’en ai rencontré souvent au cours de mes recherches. On peut les imputer soit à la distraction soit à un mélange entre belle-mère et mère, lorque la mère est décédée il y a fort longtempts, etc…

    Voir ma page sur quelques types d’erreurs

J’ai également rencontré les erreurs que j’appellerais volontiers « volontaires ». Ainsi, à Châtelais, le plus ancien registre est manifestement un registre recomposé a postériori et volontairement manipulé probablement par Jean Cevillé lors de son année sabatique, et lors de la rédaction de son livre de mémoire.

    Voir ma page sur le livre de raison de Jean Cevillé
  • Voici un cas douteux, à Angers Sainte-Croix, 1498-1644 collection communale, vue 37
  • Mention ajoutée a posteriori au dessus de l’acte barré :

    « Les noms Brillet ont été efacés (sic) dans cet acte de bateme (sic) par quelqu’un de la famille Brillet qui ne désirait pas que son origine fut connue. Etienne Brillet étoit cordonnier à Angers. »

    et voici l’acte barré, qui est le 6 octobre 1519 :
    Il est en fait plus que barré, car les noms en question ont été rendus illisibles par un énorme gribouilli dessus.

    « Le 6 dudt moys fut baptizée Anne fille de (prénom plus que barré et en interligne « Estienne ») (nom plus que barré et en interligne « Brillet ») et de Ysabeau sa femme a esté parrain Jehan Leroy et marraines Anne fille de Louys Salourdin et Julienne femme de (prénom et nom plus que barrés et en interligne « Gabriel Brillet ») et fut baptisée par Me Pierre Moreau prêtre »

    Reste à savoir si cette surcharge est volontaire ou non, et ce qui s’est réellement passé.

    Vous avez certainement connaissance d’autres actes trafiqués.

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    Contre-lettre pour mettre hors de cause les cautions de Mathurin Jallot, Andigné 1606

    Cette contre-lettre est paticulière alambiquée, et j’ai eu du mal à comprendre, si tant est que j’ai compris. Mathurin Jallot a dû prendre le bail à ferme de la terre de la Lisière, pour 862 livres par an, ce qui est un joli montant pour un débutant dans cette activité. En fait, je le suppose débutant car il a eu besoin de 2 cautions pour prendre le bail à ferme.
    Mais ces 2 cautions eux-mêmes ne sont intervenus qu’à la prière de René de Champagné et Perrine du Buat son épouse. Or, ces derniers sont seigneurs de la Lisière. Aussi ce qui est incompréhensible c’est bien que ce ne soient pas eux qui aient fait le bail à ferme à Mathurin Jallot directement.
    Par ailleurs, pour cautionner ainsi Mathurin Jallot, René de Champagné et Perrine Du Buat le connaissent, par exemple pour les avoir servi au château quelques années, enfin, c’est une hypothèse…

    La Lisière, commune de Saint-Martin-du-Bois – Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble relevant de la Jaille-Yvon. Le seigneur devait chaque année fournir « une charrée de bœuf » pour amener le bois nécessaire aux réparations du château et du moulin et au chauffage de la Jaille-Yvon. – Appartenait aux XVe et XVIe siècles à la famille de Champagne – Y habite en 1624, 1629 Perrine Du buat ; – René de Champagné, mari de Gabrielle de Beauvau, 1651 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    la Lisière - collection particulière, reproduction interdite
    la Lisière - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 28 décembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant messire René de Champagné sieur de la Mothe Ferchault et damoiselle Perrine Du Buat son espouse demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse Saint Martin du Bois
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me François Dugué sieur de la Tremblaye advocat à Angers à ce présent, a cautionné et certifié solvable Mathurin Jallot demeurant en la paroisse d’Andigné tant en son nom que soy faisant fort de Jehan Hereau marchand demeurant aux Vents paroisse du Lion-d’Angers du prix chage clauses du bail à feme ce jourd’huy fait audit Jallot esdits noms par noble homme Jacques Lebon ? sieur des Noullys pour le temps et espace de 3 années qui ont commencé au 27 octobre dernier de la terre fief et seigneurie de la Lizière et des choses portées par ledit bail cy dessus devant nous pour en payer par chacune desdites années outre les chares la somme de 862 livres 10 sols tz de laquelle caution et certification lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault et en chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés au paiement libérer et indemniser ledit seigneur et luy en fournir décharge vallable dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dugué en cas de défaut d’autant que sans ces présentes ledit Dugué n’eust fait ladite caution et certificaiton
    à ce tenir obligent lesdits sieur et damoiselle de la Mothe Ferchault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre et encore ladite Du Buat au droit vélléien à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Dugué en présence de Me Anthoine Berthelot et François Bernier

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    Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

    La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
    ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

    château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
    château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
    et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
    en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
    et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
    rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
    ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

      j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

    laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
    comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
    comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
    et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

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    Julien Pelault, arquebusier à Angers, surendetté en 1610

    Les années précédentes il a accumulé, pour une raison inconnue, les obligations, et il est incapable de les payer. Sous la menace de ces créanciers, il doit vendre une closerie acquise judiciairement quelques années plus tôt. Manifestement, il avait visé trop haut en faisant cet acquêt, et cela se termine assez mal. Enfin, il évite la prison !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 juin 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jullien Pelault marchand harquebuzier et Guillemint Dupont sa femme de luy deument et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre fous
    à Pierre Chollet Me pintier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Thomas sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Tirelaye paroisse de la Pouëze tant en maison estables jardins ayreaulx rues yssues terres labourables prés pastures et gasts ou anciennement y avoit de la vigne et généralement tout ce qui est et dépend dudit lieu et comme lesdits vendeurs l’ont cy devant acquis judiciairement par décret fait en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 31 août 1600 sur Nouel Thesnault et Loyse Fourmont sa femme et que depuis ils et leurs closiers en ont joui sans rien en retenir ny réserver et assurent lesdits vendeurs n’avoir vendu aucune chose dudit lieu
    du fief et seigneurie de la Janvelière ou bien tenants aux cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit et assuré valoir 10 sols 8 deniers par an non excédant 25 sols au terme de Saint Michel Montgargane pour toutes charges et debvoirs franche et quite des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur du consentement et ce requérant lesdits vendeurs et en leur acquit savoir
    à Renée Taforeau demeurant en ceste ville 150 livres tz en déduction de ce qui luy est du par lesdits vendeurs de reste des obligations qu’elle a sur eulx du 28 juillet 1600, 28 avril 1602 etc…passées par Chesneau, Guillot et Prevost notaires soubz cette cour
    à sire François Fleuriau marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice pareille somme de 150 livres tz à déduite sur la somme de 315 livres que lesdits vendeurs luy doibvent par obligation passée par Chesneau notaire le 9 juillet 1609
    et à François Cador Me cordonnier en ceste ville et y demeurant la somme de 100 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de huit vingt cinq livres tz en quoi iceulx vendeurs estoient solidairement obligés vers le dit Cador par obligation passé par ledit Chesneau le 16 février 1610
    quelles sommes les dessus dits ont respectivement eues prises et receues en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont respectivement tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur

      encore trois pages de garanties pour les obligations encore non totalement amorties et pour trouver des garanties

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    Contrat de mariage de François Chazé et Françoise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604

    et voici, comme promis, le mariage des parents d’Alexandre. Cette fois ci il y aura communauté de biens, et le montant de la dot est assez élevé, avec environ 8 000 livres.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi après midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d’entre François de Chazé escuyer sieur du Souchereau fils de défunt Pierre de Chazé vivant aussi escuyer sieur de la Biottière et damoiselle Michelle Avril

    le Sochereau, commune de Jallais – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de fossés, sui relevait de Bohardy. – Il appartenait à Jacques Amyot, écuyer, 1539 – En est sieur Jacques de Chazé, puis François de Chazé 1604 – Il est confisqué nationalement sur Thomas Jonchères en l’an VI. La maison ne fut pas incendiée et forme encore un petit castel avec tours à toits coniques et chapelle. – Le métayer Raimbault fut pris par les Bleus et forcé de les conduite à la Saugrenière,où se cachait Stofflet. Les Vendéens s’en vengèrent en les massacrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

    et damoiselle Françoise Rousseau fille de défunt messire René Rousseau vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau
    avant aucune bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites consenties et accordées les conventions et pactions matrimoniales cy après
    pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits de Chazé et Avril sa mère demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d’une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Françoise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d’autre part,
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donné et donne à sadite fille en faveur d’iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ramée a baillé et délaissé baille et délaisse dès à présent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades rémérable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypothéquer à telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ramée a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine à ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance
    de laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de décès de ladite Rousseau avant communauté acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chazé pour don de nopces non raportable,
    et le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau
    et laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d’icelle somme lesdits de Chazé et Avril sa mère ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d’héritages censé et réputé mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l’action pour les demander puissent tomber en la communauté desdits conjoints et à faulte d’acquet dès à présent comme dès lors en ont à ladite Rousseau vendu créé et constitué sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu’ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n’en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arrérages lors échus et qui arriveront jusqu’à son décès,
    et oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon la qualité des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an à compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints
    et pour le regard de ladite Avril a marié sondit fils comme son aisné et principal héritier auquel en advancement de droit successif elle a donné et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodinière paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gesté, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés, et en cas d’éviction d’icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonné et donné le reliqua à elle deu du compte par elle rendu de la gestion du bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arresté par devant monsieur le lieutenant du sénéchal d’Anjou le 18 mai 1599

      Jacques de Chazé était le frère aîné de Pierre, père du futur, et il était décédé sans hoirs. Rappelons que lorsque l’aîné décédait sans hoirs, le droit d’aînesse passait au cadet, ici décédé, donc à son fils aîné, en l’occurence François de Chazé, le futur conjoint.

    et autres deniers à elle deus sur ladite hérédité bénéficiaire comme ayant les droits d’aucuns créanciers d’icelle hérédité qu’autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu’elle eust peu et pourroit faire et à cest fin ladite Avril les a subrogés et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pièces qu’elle a concernant ce que dessus
    et à laquelle Rousseau ledit de Chazé a constitué douaire et ladite Avril mi douaire cas d’iceulx advenant suivant la coustume
    et moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l’advis et consentement desdites Avril mère dudit de Chazé et Mallineau mère de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy après nommés promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
    ce qui a esté par lesdites parties respectivement stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chazé et Avril eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits vélléyens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels qu’elles ne se peuvent obliger ne procéder pour aultruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées restituées et en seront tenues quels bénéfices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers cité dudit lieu, maison de vénérable et discret Me Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers présents à ce Sébastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, François Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallemère, Me Jehan Belodeau sieur de la Grée advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis

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    Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

    Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

    Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
    Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

    Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

    Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
    Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

    Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
    et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
    lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
    se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
    et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
    en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
    et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
    accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
    aura la future espouse douaire suivant la coustume
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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