Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Gault et Renée Brillet son épouse, vendent un lopin de terre, Saint-Mathurin-sur-Loire 1589

ce Gault m’intrigue beaucoup, car il signe fort bien, son épouse aussi, mais je ne suis pas parvenue à établir un lien entre ceux d’Armaillé et ce Jean Gault qui est marchand à Angers.
En fait, j’en trouve un autre qui est cordonnier à Angers, et signe, et comme les Brillet sont alors cordonniers, il est probable que ce soit le même Jean Gault. Vous avez la signature de l’époux de Renée Brillet ci-dessous, avec la signature de Renée Brillet.

    Voir mon étude sur les GAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1589 à esté présent et soubzmys soubz la cour royale d’Angers (Jehan Lefebvre notaire Angers) honneste homme Jehan Gault marchand demeurant faubourg de Brécigné les Angers
lequel a vendu quicté et transporté et par ces présentes vend quicte et transporte perpétuellement par héritage
à Sainte Chappeau veuve de feu Estienne Lavollé, Nycollas Lavollé marchand son fils à ce présent et acceptant lequel a achapté pour ladite Chappeau ses hoirs et ayans cause
ung lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée le Pitollays paroisse de St Mathurin sur Les levées contenant 4 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de (blanc) abouté d’un bout la terre de (blanc) et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ou autres de par luy en ont cy davant jouy sans aucune réservation ne que ledit achapteur audit nom puisse en demander davantage
tenues icelles choses vendues du fief de Beaufort et tenu d’icelle à raison de 6 sols 2 deniers tz par arpent en fresche deu par chacun an pour toutes charges que ledit achapteur audit nom sera tenu poyer à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 28 écus sols quelle somme ledit achapteur audit nom soubzmys soubz ladite cour a promis poyer et bailler audit vendeur dedans 15 jours prochains auquel jour ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Renée Brillet sa femme à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à l’heure de midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou maison de nous notaire ès présence de Jehan Darays libraire et Olivier Lefebvre clerc demeurant audit Angers

PS (ratiffication) : Le 27 mars 1589 a esté présentes et soubzmise soubz ladite cour ladite Renée Brillet femme dudit Gault a ce présent et de luy autorisée, laquelle après luy avoir faict lecture de mot à mot du contract de vendition de l’autre part a iceluy contract loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et a pour agréable promis et promet avec ledit Gault seule et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion au droit velleyen à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faict en faveur des femmes à elle donnés à entendre qui sont que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy feusse pour son mary sinon qu’elle y ayt expressement renoncé autrement elle en peult estre relevée, garantir lesdites choses cy dessus vendues à ladite Chappeau vers et contre tous ce qui a esté accepté par ledit Lavollé pour ladite Chappeau absente lequel Lavollé a en présence et à veue de nous poyé et baillé auxdits Gault et Brillet des deniers d’icelle Chappeau ainsi qu’il a dict ladite somme de 28 escus sols prix de ladite vendition qu’ils ont prinse en frncz quartz d’escu et autre monnaie jusques à la concurrence d eladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz contans t en ont quicté et qunctent ladite Chappeau
ce qui a esté accepté respectivement par ledit Lavollé pour icelle Chappeau absente, et à ce faire et accomplir se sont iceulx Gault et ladite Brillet sa femme obligés chacun d’eulx seul etc o renonciations susdites dont etc
fait audit Angers par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal susdit auparavant midy

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Jean et Simone Hiret enfants de Mathurin Hiret et Marguerite Goderon, Brissarthe et Angers 1547

Même quand les enfants sont si peu nombreux, l’égalisation des parts après le rapport des avancements d’hoirs, pose parfois problème lors des partages. En voici un accord bien mené, car en fait ils se disputent pour peu, et les procès coutent plus cher.

Les Hiret sont nombeux, et personnellement j’en descends 3 fois, l’une par les Hiret de la Hée (voir mon livre) et les deux autres par les Hiret que j’appelle ceux du Segréen. Celui qui suit est de Brissarthe et quoique je ne puisse le relier, j’ai trouvé beaucoup de choses sur ces Hiret.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1547 (Michel Théart notaire Angers) comme ainsi soyt que sur les diférens et debatz qui estoyent meuz ou espérés mouvoir entre honneste personne Jehan Hiret fils de feu Mathurin d’une part et Anceau de La Noë mary de Symone Hiret fille dudit feu Mathurin, héritiers dudit déffunt Mathurin Hiret d’autre part,
touchant et pour raison de ce que lesdites parties demandaient rapport les uns aux autres à cause de la succession dudit deffunt Mathurin Hiret et qu’ils prétendent avoir été baillés à chacun d’eux respectivement ou à autres pour et au nom d’eux
et estoyent sur ce en danger d’involution de procès, à quoi ils ont voulu obvyer
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de la dite cour, personnellement établis ledit Jehan Hiret demeurant au lieu de Beaumont en la paroisse de Brissarte d’une part et lesdits Anceau de La Noë et Symonne Hiret sa femme et de lui suffisamment authorisé, demeurans en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part,
soumettant eux leurs hoirs etc confessent avoir sur lesdits différens avoir transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent passifient accordent et appointent en la fourme et mannière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jehan Hiret demeure quicte vers lesdits Anceau Delanoë et sadite femme leurs hoirs etc des sommes de deniers que ledit Hiret peut devoir audit Anceau Delanoë et sadite femme tant à cause dudit deffunct Mathurin Hiret père desdits Jehan et Symonne les Hirets comme à cause de Marguerite Goderon leur mère 1547que ledit Delanoë et sadite femme reconnaissent avoir été payées et baillées en l’acquit dudit Jehan Hiret pour raison des procès meuz et intentés au nom dudit Jehan Hiret tant à l’encontre de Jehan Goderon que autres, ensemble des nourritures et aliments faits et administrés audit Jehan Hiret et sadite femme par ledit deffunct Mathurin Hiret et sa dite femme que des fruits d’héritages et boys desquels lesdits Anceau Delanoë et sadite femme eussent peu et pourroyent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme etc es choses héritaulx baillées audit Jehan Hiret en avancement de droits successifs par ledit deffunct Mathurin Hiret et sadite femme demeurent quites vers ledit Anceau Delanoe et sadite femme et sans ce que ledit Anceau et sadite femme en puissent faire question et demande audit Jehan Hiret et sadite femme après le décès de ladite Marguerite Goderon leur mère ne autrement en quel temps ne pour quelque cause que ce soit,
aussi par ces dites présentes, lesdit Anceau Delanoë et sadite femme demeurent quites vers ledit Hiret et sadite femme de la quarte partie des habillements nuptiaux baillés par ledit Mathurin Hiret et ladite Goderon à ladite Symonne leur fille, ensemble demeure quite lesdit Anceau et sadite femme vers ledit Jehan Hiret de la quarte partie des deniers qui ont été baillés audit Anceau et sadite femme par lui reçus avant le décès dudit deffunct Mathurin Hiret, laquelle somme de deniers baillé se monte la somme de 226 livres et dont lesdits Anceau et femme étaient à présent tenus rapporter pour la moitié par le décès dudit deffunct Mathurin Hiret père, de laquelle moitié faisant la quarte partie, ledit Delanoë et sadite femme estoyent tenus en bailler audit Jehan Hiret la somme de 56 livres 10 sols pour lesdits dons et 15 livres pour ladite quarte partie desdits habillements,
et ce moyennant par ces présentes que ledit Delanoë a promis et demeure tenu payer audit Jehan Hiret la somme 22 livres 10 sols payables par lesdits Delanoë et sadite femme dans un mois prochainement venant
sauf et réservé et n’est comprins au présent accord les arrérages que ledit Delanoe a cause de sadite femme dit luy estre deuz de la somme de 35 livres tz ou partie d’icelle escheue au terme de Toussaints dernière passée sauf auxdits Delanoe et sa femme à en faire telle poursuite qu’il appartiendra pour l’action et deffences dudit Jehan Hiret réserve au contraire
auxquelles choses tenir etc et ladite somme payer etc obligent etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial etc ladite Symonne Hiret au recours au driot velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers ès présence de François Dugrat marchand et René Goureant demeurans en ladite paroisse de la Trinité tesmoins

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Jacques Segretain vend les vignes en ruine dont sa femme a hérité, Saint Clément de la Place 1677

Je descends des SEGRETAIN de Brain sur Longuenée.
Et ce Jacques Segretain est mon ascendant.
Il ne sait pas signer et il est couvreur d’ardoise, métier qui devait s’apprendre et se transmettre de père en fils, car cette famille en compte beaucoup.

Hélas, l’acte qui suit m’indique que sa femme née Pasquier a hérité d’une vigne de ses parents, située à Saint Clément de la Place, mais cette paroisse a de telles lacunes dans les registres que la piste est perdue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1677 par devant nous Anthoine Charlet notaire roual à Angers fut présent estably et deuement soumis Jacques Segretain couvreur d’ardoise demeurant au village de la Robinaye à Brain sur Longuenée tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Pasquier sa femme en vertu de sa procuration passée devant Letourneux notaire de la baronnie du Plessis Macé le 22 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours promettant luy faire ratiffier ces présentes et s’obliger solidairement avecq luy à la garantie et exécution et accomplissement d’icelle et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé actes de ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc,
lequel soumis esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à noble homme Anthoine Gasté sieur de la Goutonnaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille, à ce présent et accepant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
savoir est 4 lopins de vigne situés au clos de Rochelaut paroisse de Saint Clément de la Place contenant ensemble du moings un quartier partie desquels sont en friche et le surplus en ruine, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
et qu’elles sont échues à ladite Pasquier de la succession des ses défunts père et mère, sans autrement les spécifier et confronter nu aucune chose en réserver déclarant ledit Guillaume que c’est tout ce qui leur appartient de vigne dans ledit clos de Rochetaut
au fief et seigneurie du Bois Travers aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés qui en son tdeus en fresche ou hors fresche que les parties par vertu de l’ordonnance ont vérifié nepouvoir déclarer et que ledit sieur acquéreur payera à l’advenir quite des arrérages du passé
transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 50 livres, laquelle somme ledit sieur aquéreur pour ce estably et soumis promet et s’oblige payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms aux damoiselles filles héritières de deffunt Me François Maugars advocat au siège présidial de cette ville à desduire sur la part en quoy il est contribuable aux arrérages de rente foncière deue auxdites damoiselles par ledit vendeur esdit snoms à cause des héritages échus à ladite Pasquier de succession de sesdits père et mère dont lesdites damoiselles fourniront d’acquit audit vendeur esdits noms toutefois et quantes, et droits d’hypothèques et privilèges desquelles damoiselles Maugars ledit sieur acquéreur demeurera comme dès à présent ledit vendeur esdits noms consent qu’il soit et demeure subrogé pour plus grande sureté attendu que lesdites vignes sont en ruisne et qu’il y a plusieurs fossés de provings non comblés que ledit sieur acquéreur pourra les raire recombler de frische et replanter celles qui sont en frische et réparer les autres qui sont en ruisne dans l’an et jour du retrait ce faisant la dépense que ledit sieur acquéreur aura faite à faire réparer et remplacer lesdites vignes sera remboursée en cas de retrait dont il sera bon à son serment décisif sans qu’il soit besoing de faire faire procès verbal desdites choses
attendu le peu de valeur d’icellle fournira ledit vendeur esdits noms audit sieur acquéreur esdits noms dans le temps de huitaine la grosse du contrat d’acquest qui a esté fait desdites vignes par l’ayeul de ladite Pasquier
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partis tellement que à ce tenir etc s’oligent etc biens etc renonçant etc dommages etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Dupont et Luc Loiseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ. (acquit) Julienne et Louise Maugars, filles et héritieres en partie de déffunts François Maugars sieur de la Grandière et de Françoise Motin leur père et mère, accusent réception des 50 livres à valoir sur celle de 209 livres 2 s que ledit Segretain leur doit pour arrérages de la rente de 4 mesures de bled seigle due à la freche de la Robinaye

PJ. (procuration) devant nous Jean Letourneux Nre de la baronnie du Plessis-Macé résidant au bourg de Brain sur Longuenée …

Nous avons une nouvelle duchesse de Mayenne !
sur le rocher de Monaco !
J’espère que vous vous en êtes aperçu, même si, comme moi, vous ne donnez pas dans le « people ».

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Contrat de mariage de Pierre Allard, natif de Thorigné d’Anjou, avec Louise Subleau, Angers 1634

Le futur est maréchal en oeuvres blanches à Angers, et il est assisté de plusieurs oncles et frères, qui demeurant au Lion d’Angers et ailleurs, ce qui semble très intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1634 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Pierre Allard maréchal en œuvres blanches fils de René Allard et de deffuncte Mathurine Nyord sa femme de la paroisse de Thorigné sur Maynne demeurant ledit Pierre fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Louyse Subleau fille de deffunct Louys Subleau et de Jeanne Fromentier sa femme de la paroisse de St Aubin de Chemelier demeurante en la paroisse st Pierre de ceste ville d’autre
lesquels au traité du futur mariage d’entre eux ont accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils promettent se prendre en mariage et inceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
et se prendre respectivement avecq tout leurs droits noms raisons et actions
et outre en faveur dudit futur mariage vénérable et discret Me Mathurin Fromentier prêtre chapelain en l’église st Pierre de ceste ville y demeurant oncle maternel de ladite future espouse, lequel comme procureur spécial de vénérable et discret Me Mathurin Subleau aussi prêtre curé de Faye sur Ardain diocèse de Mailzaye comme appert par procuraiton par nous passée le 7 de ce mois cy attachée aussy estably et soubzmis a promis et demeure tenu payer auxdits futurs conjoints la somme de 200 livres promise par ledit Subleau par sadite procuration
et encore ledit Fromentier de son chef la somme de 50 livres
à scavoir 150 livres dans le jour de la bénédiction nuptiale et 100 livres dans un an après
lesquelles sommes sont données en faveur dudit futur mariage et advancement de droits successifs à ladite future espouse à condition que d’icelle somme de 250 livres demeurera la somme de 200 livres de nature de propre à ladite future espouse en ses estocs et lignées, qui pourront estre mobilisés ny entrer en la future communauté et à ceste fin ledit futur espoux est tenu l’employer en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou
et pour les 50 livres demeurées de nature de meuble commun entre eux
assignant ledit futur espoux douayre à ladite future espouse cas d’iceluy arrivant
et du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy l’ont vouly stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties mesmes ledit Fromentier èsdits noms et qualités cy dessus eux et leurs hoirs et choses présents et futurs quelconques rendre à tout à ce contraire dont etc
fait à Angers maison de Me Mathurin Fromentier en présence et du consentement dudit René Allard père dudit future espoux, René Allard son frère, Nicolas Belier mestayer de la Coudayère au Lion d’Angers oncle, Michel Berthelot mestayer de Leffinière en la paroisse de Thorigné beau frère, Mathurin Allard frère, Pierre Allard mestayer du Cloux paroisse de la Trinité de ceste ville cousin germain dudit futur époux et du sieur Jean Trillot beau frère, Loys Fromentier Me tailleur d’habits en ceste ville oncle de ladite future espouse, aussi en présence de Simon Banchereau marchand paroisse de St Michel de la Pallud en le fauxbourg Bressigné de ceste ville, Mathieu Neon aussi maréchal en œuvres blanches demeurant au fauxbourg St Lazare de ceste ville, tesmoins et n’ont signé fors lesdits Fromentier Banchereau et Néon

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Jean Rousseau baille à moitié la Saulaie en Jumelles, 1593

appartenant à sa femme qui est une demoiselle de la Coutardière.

Les clauses des baux à moitié se ressemblent assez souvent, mais ce qui frappe le plus, c’est l’abscence totale de plan, et le grand désordre dans lequel elles sont énoncées. Ainsi, ici, vous allez voir apparaître l’entretien et réparation des maisons bien après les plantations alors que souvent cette clause figure au début.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Rousseau écuyer sieur du Chardonnay, de Coherne, d’Argos et de la Saullaye, demeurant audit lieu du Chardonnaye paroisse de Challain d’une part,
et Mathurin Lebaudraier et Margarite Boguier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu et mestayrie de la Saullaye paroisse de Jumelles d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujour’huy fait et font entre eulx le marché de mestayrie en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille auxdits Baudraier et femme qui prennent pour eux audit tiltre de mestayrie pour qui est à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives les unes les autres sans intervalle de temps à commancer dès le jour du premier jour du mois dernier et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est ledit lieu et mestairie de la Saullaye paroisse de Jumelles ainsi qu’il appartient audit bailleur et qu’il est échu à damoiselle Ester de la Coustardière son espouse par partaige et tout ainsi qu’ils ont accoustumé de tenir sans rien réserver
à la charge de gresser ledit lieu de fassons et saisons convenables par chacuns ans et rendre la moitié des fruits qui proviendront sur ledit lieu aulx lieulx ou de Longué ou Beaufort ou lieu qu’il plaira audit sieur bailleur sy sost qu’ils seront partagés entre eulx
et outre de garder les boys taillis dudit sieur dudit lieu qu’ils ne soient endomagés par les bestes sans toutefois que lesdits preneurs y prennent aulcune chose
à la charge desdits preneurs de paier par chacuns ans le nombre de 15 livres de beurre net et marchand et le nombre de 8 chapons et 12 poullets par chacuns ans et les payront au cas que les prises troubles cessent et qu’ils n’en puissent n’avoir audit lieu

    j’ai cru comprendre que nous sommes encore pendant les troubles et que si les volailles ont été volées par quelque bande armée, le métayer devra les payer au bailleur faute de pouvoir lui en livrer ! Si vous avez compris autre chose, merci de m’éclairer, car je trouve la clause très sévère pour le métayer !

et outre de paier par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 8 scuz pour les herbages dudit lieu par ce que ledit bailleur ne prend aulcune chose de bestiaux qui sont sur ledit lieu, paiable à la Toussaint par chacuns ans
et outre poyront et bailleront ung porc gras ou la somme de 10 livres aussi par chacun an paiable audit terme de Toussaint le premier paiement commenczant dès la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme
et outre une fouasse du revenu d’un boisseau de froment pour les estrennes paiable au terme du premier jour de l’an par chacun an en la ville d’Angers
et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre bien et duement réparées par ce qu’ils les ont trouvées réparées
payeront lesdits preneurs les rentes et devoirs deuz à raison desdites choses
et feront lesdits preneurs le nombre de 30 toises de foussé neuf ou réparé où besoing sera
et planteront le nombre de 6 sargeaulx sur ledit lieu par chacun an
et feront les antures ès endroits nécessaires
et planteront des saulles et learde ( ?) ès lieulx et endroits nécessaires
et déffrayront ledit seigneur une fois l’an par trois 3 fois l’an lors qu’il voudra aller sur ledit lieu

    j’ai compris qu’ils le nourriront lorsqu’il vient contrôler son métayer 3 fois par an, mais vous avez sans doute une autre explication ?

et ne prendra ledit seigneur aulcune chose qui proviendra au grand pré fors qu’il prendra la moitié de ce qui proviendra ès autres pièces de terre dudit lieu
le tout stipulé et accepté par les parties, audit bail et tout ce que dessus tenir respectivement etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore ladite femme au droit velleian à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendr estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesme pour son mari qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset praticien et Anthoine Drollet compaignon apothicaire demeurant Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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