Succession de René Jallot, Bourg-l’Evêque 1857

Déclation de succession enregistrée en raison d’une fille interdite pour cause d’imbécilité.
Il laisse une maison et 13 pièces de terre.
Sa veuve est tutrice de leur fille interdite, mais les autres héritiers ont demandé cet inventaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série U-178 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1857, entre les sieurs Lézin Jallot et Auguste Jallot, demandeurs, le premier menuisier ville de Candé et le second serrurier demaurant à Saint Aignan sur Roë, tous les deux ayant pour avoué Me Louis Daufait
et dame Marie Sorieux, veuve de René Jallot, agissant tant en son nom personnel que au nom et comme tutrice de Marie Jallot sa fille, aliénés, majeure, interdite, ladite dame veuve Jallot, propriétaire, demeurant à Bourg l’Evêque, défenseresse ayant Me Revillard pour avoué
le tribunal parties ouïes et Mr le substitut du procureur impérial, considérant que René Jallot en son vivant propriétaire au Bourg l’Evêque est décédé en cette commune le 25 février dernier laissant Marie Orieux, aujourd’hui sa veuve, et pour héritiers trois enfants, Lézin, Auguste et Marie
considérant que celle-ci a été interdite pour cause d’imbécillité par jugement du tribunal civil de Segré du 4 juin dernier, enregistré, expédié et signifié et pourvue d’un tuteur en la personne de sa mère
considérant que la communauté mobilière qui a existé entre cette dernière et son mari, et la succession de celui-ci n’ont point été liquidées
considérant qu’il dépend de cette succession les immeubles ci-après :
au bourg et commune de Bourg Levêque, canton de Pouancé, arrondissement de Segré,
1 – une maison cour issues aire et jardin compris sous les numéros 395, 394, 395 section A du plan cadastral, le tout contenant 6,55 ares joignant au sud la rue du Bourg au nord Mr Coué
2 – la pièce des Petites Blotteries comprise sous le numéro 15 dudit plan contenant 25,6 ares joignant au nord Ganhubert
3 – le closeau des Champs figuré au numéro 115, contenant 7,5 ares joignant au nord Jallor au sud Ledroit
4 – un jardin compris au numéro 396 contenant 0,5 are joignant au sur la route d’autre part sieur Coué
5 – la clos des Chevillon, compris sous le numéro 328, contenant 5,5 ares joignant des 2 côtés le sieur Rougé et à l’ouest Ledroit
6 – le chemin des Noues compris sous le numéro 815 contenant 0,75 are
7 – le chemin des Buissons figuré sous le numéro 832 contenant 0,33 are
8 – le pré des Ormeaux, compris sous le numéro 204
9 – le pré des Buissons
10 – le chemin des Noues compris sous le numéro 835
11 – la chemin de Brège
12 – la pièce de la grande Lande
13 – le taillis de la Pervenchère
14 – la pièce du Grand Ecobu

Contrat de mariage d’Antoine Brillet et de Renée Hiret, Angers 1620

Il s’agit des Hiret de la région du Bailleul, qui n’ont rien à voir avec mes Hiret de la Hée, du Drul et de la Maisonneuve, qui eux, sont de la région de Pouancé.

La dot peut être estimée environ à 8 000 livres puisqu’il y a 5 000 livres en contrats d’obligations, une métairie, trousseau et habits nuptiaux et chambre garnie. Cette dot est typique d’un avocat un peu plus aisé que la moyenne, qui serait alors plus proche de 2 000 à 3 000 livres.
Les signataires sont très nombreux, et j’ai fait ce que j’ai pu pour déchiffrer leurs noms et leurs titres. J’y observe la présence d’un des miens en la personne de René Joubert sieur de la Vacherie, mais je dirais qu’il est ici en ami plus qu’en parent plus ou moins proche, car je connais pour les avoir étudiés longuement à travers les actes notariés les Joubert et les Hiret. En fait, dans une telle assistance à la signature d’un contrat de mariage, on commence par les plus proches, puis on termine par les amis, et mon René Joubert est vers la fin. Il avait le même métier qu’Antoine Brillet, le futur époux : avocat au siège présidial d’Angers, et c’est surement à ce titre qu’ils sont devenus amis.

Enfin, Antoine Brillet, le futur, ne décline pas le nom de ses parents ! En fait, il est veuf, et a un fils né en 1618, mais il n’est pas parlé ici d’un inventaire des biens visant à protéger les intérests de ce fils, aussi j’en conclue que cet enfant est probablement décédé en bas âge, avant le remariage de son père.
Antoine Brillet avait épousé en premières noces Marie Le Bouvier, et il est fils d’Etienne Brillet et de Jeanne Bougrault, sauf erreur de ma part, car je n’ai pas étudié cette famille, ce qui signifie que je n’ai pas vérifié, car d’habitude je vérifie tout avant de m’exprimer, mais vous allez me dire si vous avez vérifié vous-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Anthoine Brillet sieur de la Chauvière licencié ès droictz advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et noble homme Me François Hiret sieur de la Margottière aussi licencié ès droictz advocat audit siège damoiselle Renée Caillé son espouze de luy authorisée quant à ce et encores damoiselle Renée Hiret leur fille demeurants en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre part
lesquels certains du mariage futur entre ledit Brillet et ladicte Hiret ont esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdit Brillet et Renée Hiret de l’advis et consentement desdits sieur et damoiselle de la Margottière et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Hiret sesdits père et mère luy donnent la somme de 5 000 livres tournois qu’ils promettent et s’obligent paier ès mains dudit sieur Brillet dans la jour de la bénédiction nuptiale en contractz de rentes constituées qu’ils garantiront fourniront et feront valoir tant en principal que cours d’arrérages,
avecq la jouissance du lieu mestairie fief et seigneurie de Trouver paroisse de Pontigné près Baugé comme il se poursuit et comporte et appartient en propre audit sieur Hiret et est fondé d’en jouir comprins les meubles et bestiaulx y estant en ce qu’il leur appartient réservé les ventes qui peuvent estre deues par la dame Boysard et aultres à cause du lieu et closerie de Prilaloué mouvant dudit fief de Trouvée,
pour dudit lieu au surplus jouir et user par les futurs espoulx comme bons pères de famille, l’entretenir en réparations et paier à l’advenir les cens renets et debvoirs qui en sont deubz
davantaige donneront à leur dicte fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 5 000 livres y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 4 400 livres demeurera est et demeure à ladite future espouze propre et de nature d’immeuble et laquelle receue par ledit sieur Brillet il sera tenu promet et s’oblige l’emploier et convertir en acquest d’héritage au nom et profit de ladite Hiret et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme immobilisée acquests en provenant ne l’action pour la demander puisse tomber en ladite communauté et à faulte d’acquests dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens présents et futurs à ladite Hiret future espouse ses hoirs et aians cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et amortir deulx ans après la dissolution dudit mariage et du jour de ladite dissolution paier ladite rente jusques audit rachapt
comme aussi dermerera propres immeubles à ladite Hiret en sesdits estocs et lignées ce que luy eschera cy après des successions de sesdits père et mère et autres collatérales tant en deniers contracts cédules obligations que payements et recousses sans qu’ils puissent pareillement tomber en ladite communauté ains ledit Brillet les convertira en acquests au profit de ladite Hiret sa future espouse ses hoirs et aians cause et à faulte d’acquests en constitue dès à présent rente à ladite raison du denier vingt paiable et rachaptable comme dessus
et au moyen dudit advancement est accordé que le survivant desdits Hiret et Caillé son épouse jouira sa vye durant de la part escheante à leur dite fille tant ès biens dudit prédécédé que autres qui luy pourront eschoir et advenir bien qu’ils fussent mouvant de la lignée du prédécédé
par ce que aussi les futurs espoulx ne seront tenuz faire rapport dudit advancement en principal intérests et fruits du vivant du survivant desdits sieur Hiret et Caillé son espouse
pourra ladite Hiret selon luy semble à ladite communauté renoncer et audit cas de renonciation aura et prendre franchement et quitement ses habitz bagues joiaulx et choses à son usaige avecq une chambre garnye de meubles et sera acquitée et deschargée par ledit Brillet et les siens de toutes debtes encores que personnellement elle y fust obligée
en cas de prédécès de ladite Hiret ledit sieur Brillet aura et prendra ses habits et livrée sans qu’il en puisse estre empescher par les héritiers de ladite Hiret ne qu’ils y puissent rien prétendre
et si ledit Brillet futur espoulx vend et allienne des propres de ladite Hiret future espouse elle en sera récompensée sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit sieur Brillet le tout par hypothèque de ce jour
et quand à la somme de 3 700 livres que ledit sieur Brillet dit et assure avoir en debtes et obligations assurées et dont il fera apparoir par acte vallable avant ladite bénédiction nuptiale a esté convenu qu’il y en aura et demeure la somme de 300 livres mobilisée et le surplus audit sieur Brillet futur espoux propre et de nature d’immeubles en ses estocs et lignées sans que combien qu’elle fut touchée pendant ladite communauté elle y puisse tomber ne pareillement l’action pour la demander
et aura ladite Hiret douaire le cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de la Margottière présents à ce monsieur Pierre Ayrault conseiller du roy président au siège présidial d’Angers, Pierre Lechat conseiller pour le roy lieutenant civil et criminel, Guillaume Menager advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial, noble et discret Me Pierre Hiret chanoine en l’église d’Angers, François Boylesve sieur de la Bourdinière Gatien Merceron aussi chanoine en ladite église, abbé de Toussaints, Jacquine Ayrault dame de Miré femme Hiret le Jeune, Jacques Gurye escuier sieur de la Vousse, Pierre Gurye aussi escuyer sieur de la Gazliche l’un des gentilshommes de la maison du roy, Gabriel Buet escuyer sieur de Nouvelles, Me RenéJoubert sieur de la Vacherie, Thiennette Brillet, Nycollas Joubert advocat, Jehan Collas greffier des appellations, noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière, François Lemarié sieru de la Monnaye, Pierre Eveillard conseiller du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté, Mathieu Froger Loys de Cheverue sieur de Danne René Jarry sieur de la Roche, Jacques Thomas sieur de Jonchere, François Delommeau sieur de la Huraudière, Toussaint Nicollas sieur des Gourbillonnes Pierre de Sarra sieur de la Britte, Sébastien Valtère, Gilles Fauveau sieur de la Bataille et René Pichard advocats audit siège tous parents et amys des futurs espoux présents et assemblés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (versement de la dot) : Le 20 janvier 1621 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents lesdits Hiret sieur de la Margottière advocat au siège présidial de ceste ville et damoiselle Renée Caillé son espouse … transportent et promettent garantir …. (suit une liste de contrats de rentes obligataires)

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Cession du huitième de la maison de la Fourche de Fer, Angers faubourg Bressigny 1594

échue en l’estoc des Vallin de la succession d’un prêtre nommé Saucereau vicaire à Angers. Je descends des Vallin et je constate qu’il y a encore la possibilité d’approfondir ici, car cet acte atteste un lien entre les Vallin d’Aviré, liés aux miens, et ce Saucereau.
J’ai aussi cru un moment à vous tappant cet acte, que la maison de la Fourche de Fer était une hôtellerie, car il me semble plus rare de porter un nom pour une maison particulière, mais j’avoue que le prix est assez modique et ne semble convenir au prix d’une hôtellerie, outre le fait que l’acte ne mentionne nulle part un quelconque lien avec l’hôtellerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1594 avant midy en la cour ru roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably Claude Paton mary de Marye Vallin demeurant au lieu et village de la Corbinière paroisse d’Aviré tant en son privé nom que pour et au nom de ladite Vallin et de chacuns de Guillaume et Jacques les Allaires fils de deffunct Jehan Allaire et de ladite Vallin et en chacun desdits nms seul et pour le tout soit faisant fort d’eulx et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir et bailler d’eulx et chacun d’eulx lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables toutefois et quantes qu’ils en seront requis par l’achapteur cy après nommé ou ses hoirs et ayans cause à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Paton esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir esdits noms ce jourd’huy vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Portel sergent royal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Helene Arondeau sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause
la huitième partie par indivis d’une maison et petit jardin y tenant et joignant et en laquelle de présent demeure ledit Portel esdits faulxbourgs paroisse monsieur st Martin autrement appellée la Fourche de Fer
les sept autres septiesmes parties duquel logis et jardin appartiennent auxdits Portel et Arondeau sa femme qui font avecq ladite huitiesme partye le total de ladite maison et jardin
comme ladite huitiesme partye de ladite maison et jardin ainsi vendue par indivis se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’elle est escheue et advenue auxdits les Allaires à cause de la succession de deffunt missire Symon Sancereau prêtre vivant demeurant vicaire de monsieur st Michel de la Paluds à Angers sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur esdits noms
tenue ou fief et seigneurie de monsieur st Aulbin d’Angers aux chartes cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui s’en trouvera en estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 10 escuz sol et 10 sols en vallant 30 livres 10 sols

    soit pour la valeur de la maison un total de 30 x 8 = 240 livres

laquelle somme ledit achapteur promet payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans d’huy en 9 mois prochainement venant en la maison dudit Portel esdits faulxbourgs

    pour une somme si modique, non seulement le vendeur ne reçoit rien comptant mais encore, il faudra qu’il vienne à Angers se faire payer.

laquelle somme de 10 escuz 10 sols ledit achapteur a dit et vériffié par devant nous estre pour convertir et employer et laquelle il promet que ladite sadite femme employera à faire le retrait de certaine vigne sise au cloux de Laubrière acquise par François Boury de Pierre Pean demeurant au bourg d’Aviré et mouvant l’estoc de ladite Marie Valin femme dudit vendeur et ce pour et au nom et profit desdits Allaires et leurs hoirs

    ici, on voit clairement que cette maison Saucereau est échue, enfin un huitième de la maison, à Marie Vallin.

compris en la présente vendition tout ce que auxdits les Allaires peut compéter et appartenir ès louaiges de ladite maison et jardin et en tant et pourtant qu’ils y sont fondés à cause de la succession dudit déffunt Saulcereau et depuis son décès jusques à ce jour pour avoir paiement desquels louaiges ledit achapteur s’en fera payer contre et ainsi qu’il verra estre à faire par raison
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes et ledit achapteur au payement de ladite somme de 10 escuz 10 sols etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores a renoncé et renonce par ces présenes pour ladite Vallin sa femme audit droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons pour sadite femme donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats et obligations qu’elles font fust pour leur mary sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers ès présence de honneste homme Jehan Arondeau marchand Jacques Allaneau Guillaume Richomme et Maurice Baudon praticiens demeurants à Angers et Jehan Odiau demeurant en ladite paroisse d’Aviré au lieu de la Proulayre tesmoings
ledit vendeur a dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 11 sols sont ledit vendeur s’est tenu content et en a quité et quite ledit achapteur

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