Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
une cramaillère prisée 2 sols
ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

    je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

Cete vue est la propriété dse Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Curieuse prise de possession des seigneuries de Fromentières et la Quanterie, 1548

Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.

En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines

Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits

    et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer

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Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

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Lucas Lambert créée une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

mais en fait sur ses vignes de Bouchemaine, qui sont manifestement un bon cru.
J’ajoute qu’il a certainement prévu de l’amortir dans l’année suivante voire 2 ans, et que les 60 livres qu’il a ainsi touché ne sont qu’un petit prêt relais.
Le chanoine qui achète ce vin va payer avec une variété de pièces d’or remarquable, signe que les pièces qui circulaient alors étaient très variées ! Je m’en étonne toujours compte-tenu du battage médiatique qu’on nous avait fait lorsque nous avons abandonné le Franc pour l’Euro, en nous prédisant qu’on serait totalement incapable de s’y retrouver ! Nos ancêtres eux, s’y retrouvaient dans des pièces autrement compliquées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1521 avant Pasques (donc le 1er mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérable et discret maistre Franczois Belin chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une pippe de vin, de rente annuelle et perpétuelle, du cru et revenu des vignes du lieu de Beaunnais assis en la paroisse de Bouchemaine apartenant audit Lambert bon vin franc et net, enfusté en ung bon fust neuf et de bauge d’Angers ou d’un vin aussi franc et net rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an audit lieu de Beaunnais au cours des vendanges plaines et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençan au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainetnant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause et spécialement sur les vignes que ledit vendeur a audit lieu de Beaunnais et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en quelque lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receua en ung lyon ??? 4 escuz couronne 4 ducatz ung philipons et 20 escuz au merc du soulleil le tout d’or et poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans la feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur et aians sa cause ladite somme de 60 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite pippe de vin paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente sont baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur ses hoirs et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitivin curé de sainte Jame sur Loire et Pierre Berard clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520

au curé du lieu, qui vit à Angers, comme tant d’autres en ces temps là ! Mais la vente précise bien que c’est la cure qui achète pour ses successeurs curés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably messire Jehan Gouraud prêtre de présent demourant en la paroisse de St Michel du Boys en Craonnois comme il dit

    ancien nom de Saint-Michel-de-la-Roë

soubzmectant soy ss hoirs etc confesse avoir vendu et encors vend dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Gouraud son père, Robert Bourdileau et Bertranne sa femme, René Gouraud fils de feu Jehan Gouraud et de Renée de Cahuyt auxquels ledit messire Jehan Gouraud a promis faire avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication en forme authentique dedans 6 moys prochainement venant à lap eine de 100 livres de peine commise ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à vénérable et discret maistre Loys de La Barre curé dudit lieu de St Michel du Boys lequel a achapté pour luy et ses successeurs curés dudit lieu de St Michel dudit Jehan Gouraud esdits noms
les lieux appartenances et dépendancse de la Pilletière et la Fuquelière sis et situés tant en ladite paroisse de st Michel que de St Aignen aux debvoirs et charges anciens pour tous debvoirs et charges
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et nombté en notre présence et au vue de nous la somme de 100 livres tz en 20 escuz soleil 7 escuz … 4 doubles ducats 9 ducas ung angelot 2 roses d’or … et monnoye de douzains de laquelle somme de 100 livres tz

    Dur, dur ! je me suis perdue dans ces monnaies : à l’aide !
    Je reste toujours admirative de nos ancêtres qui savaient utiliser une grande variété de pièces et les additionner sans valeur décimale !

ledit vendeur esdits noms s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et par ces présentes quite ledit achapteur ses hoirs etc et le surplus et parfait payement de ladiet somem de 200livres qui est 100 livres ledit achapteur est et demerue tenu icelle bailler et poyer en l’acquit et décharge dudit vendeur esdits noms à honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Mondelière ? dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant et d’icelle apporter quittance dudit sieur de Mondalière ? dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition tenir etc garantir etc oblige etc et ledit vendeur esdits noms au garantage et autres choses dessus dites et ledit achapteur aunt à poyer ladite somme de 100 livres tz dedans ledit terme de Penthecoste prochainement venant etc aux biens dudit achapteur à prendre vendre etc dont etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville en présence de honorables hommes maistre René Durand licencié ès loix Jean ? Harangot Collas Dallier et autres en la maison de Loys de La Barre curé dudit St Michel

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