Jean Lasnier était sieur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault Lamaury près Craon, 1520

c’est ce qui ressort de l’acte qui suit, qui dénomme Monternault Amory les Craon le fief mouvant de Craon, ayant appartenu à Amaury de Monternault en 1371. Ce fief, situé en la commune d’Athée est bien dit dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot comme ayant eu pour seigneur « Jean Lasnier en 1521, Louis Lasnier 1588, Jean Lasnier décédé 1625 ».

Ceci semblerait indiquer que la famille Lasnier de Sainte Gemmes sur Loire est la même que les Lasnier de Caron. Qu’en pensez-vous ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Saincte Gemme sur Loire et de Monternault Amory lez Craon, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicte ceddé delaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme et saige François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers conseiller odrinaire de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Angers, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 81 livres 13 sols 6 deniers tournois que ledit donneur dit luy estre deue par la veufve et héritiers Philbert Maquereau en son vivant contrôleur de la prévosté de Nantes à la chambre d’Ingrandse pour les causes et ainsi qu’il appert par 3 lettres dont il en y a deux escriptes en parchemin datées du 15 juillet 1510 signé Le Bigot et la troisième est une cedulle ou arrest de compte escripte en papier daté du 18 juillet 1513 signée en deux lieux Maquereau
transportant etc et est fait ce présent don quictance cession et transport par ledit sire Jehan Lasnier audit missire François pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit missire de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc ernonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Ernault prêtre Jehannot Papiau et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit estably les jour et an susdits

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Anne Chassebeuf a acquis la métairie de Tissu Baraton et la baille à ferme, Craon 1533

décidément la famille Baraton a vendu et/ou engagé plusieurs terres dans le Craonnais. Ici, on découvre qu’Antoine Meaulais était en fait marchand fermier. Et bien sûr, voici encore des Chassebeuf à Craon avant la période accessible à travers le registre paroissial de Craon !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1533 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz chacuns de honneste femme Anne Chacebeuf veufve de feu sire Jehan Morelet ( ?, l’acte est abimé et le nom illisible) demourant à Angers d’une part
et noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguière en la paroisse de Livré les Craon d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ladite Chacebeuf avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Meaulays qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivants l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cuiellettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de Tissue Baraton assis et située en la paroisse de St Clément de Craon tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledite bailleresse l’a ce jourd’huy paravant ces présentes acquis de noble homme Loys Baraton sieur de la Brosse et dudit preneur sans rien y réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en prendre et percevoir les fruictz cueillettes et revenuz et d’iceulx dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur d’en poyer et acquiter les debvoirs et de entretenir ledit lieu en bon estat de réparation
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 80 lvires tz franche et quite en ceste ville d’Anges en la maison de ladite bailleresse aux cousts et mises dudit preneur au premier janvier le premier poyement commençant le premier janvier prochainement venant et à continuer chacun an audit terme
ne sera tenue ladite bailleresse garantir ladiet ferme audit preneur sinon tant qu’elle sera dame desdites choses baillées et pour deffault de garantaige ne sera tenue en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur, aussi ne sera tenu ledit preneur poyer ladite ferme sinon pour les termes qui en seront deuz et escheuz et au prorata du temps qu’il en aura jouy
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages de ladite bailleresse amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Chacebeuf et Jehan Cornuau licenciès ès loix demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de Jacques Ernys comme armurier, Angers 1523

le jeune apprenti a perdu son père, aussi armurier, et vous allez découvrir qu’il sait joliement signer. Par contre la formation n’est pas très longue, à moins qu’il ait déjà commencé à apprendre du temps d son père.

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Le 30 octobre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Yvon Deloumeau marchand armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Michel de la Palluz de ceste dite ville d’une part,
et Jacques ernys fils de deffunct Guillaume Ernys et de Claudine sa femme ledit Guillaume Ernys en son vivant marchand armeurier demourant en ladite paroisse de st Michel de la Palluz d’autre part
soubzcmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Yvon a prins et prent ledit Jacques Ernys pour estre et demourer avecques luy le temps d’un an et demy commençant à ceste feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an et demy après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps d’un an et demy ledit Yvon sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jacques et luy monstrer son mestier de armeurier au mieulx qu’il pourra
et ledit Jacques a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Yvon sonmaistre ledit temps d’un an et demy audit mestier d’armeurier et en toutes autres choses licites et honnestes, et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Yvon honneste femme Claudine veufve dudit feu Guillaume Ernys sa mère a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Yvon la somme de 15 livres tournois paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir dedans le premier jour de may prochainement venant la somme de 100 solz tournois et pareille somme de 100 solz tournois dedans le premier jour de novembre que nous dirons 1524, et le reste desdites 15 livres tz dedans la fin dudit temps d’apprentissage
et sera tenu en oultre ladite Claudine entretenir son dit fils de tous abillemens à luy nécessaires ledit temps durant dudit apprentissage
et a plevy et caucionné ladite Claudine son fils de toute loyaulté
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Jacques son corps à tenir prison et houstaige en la chartes (pour « chastel ») d’Angers et aillerus etc et les biens et choses dudit Jacques exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Rouen espronnier et Gervaise Brillet maistre cordonnier demourans en ladiet paroisse de St Michel de la Palus d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Yvon les jour et an susdits

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Mathurin de Montalais, seigneur de Chambellay, engage le Verger, 1531

et je constate encore ici que beaucoup de nobles ont engagés des biens fonciers durant cette période, car j’en observe un grand nombre chez Huot notaire. On ne sait cependant pas si ces engagements étaient toujours suivis du réméré, car les actes sont classés dans l’ordre chronologique, et je ne vois rien ensuite, mais ils ont pu être réméré devant un autre notaire.
J’ai beaucoup d’actes concernant la famille de Montalais, et je peux les mettre ici si vous voulez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably maistre Estienne Angier notaire royal demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial quant à ce de noble et puissant Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé ainsi que le dit procureur nousn a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de Daon le 10 de ce mois par Delanoë et scellé sur simple queue de cyre verte
soubzmectant ledit estably ledit e Montallays constituant ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc pour et au nom dudit seigneur constituant
à honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix advocat en cour laye à Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Jehanne Leconte myneure d’ans fille de feu Jehan Leconte et Claudine Perigault à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour ladite Jehanne Leconte et de ses deniers
le lieu domaine fyef seigneurie et appartenance de Vergier sis en la paroisse de Chambellé et ès environs tout ainsi qu’il se poursuit et comporté sans rien y réserver

    seulement cité par C. Port, sans autre mention, donc on peut ajouter à son dictionnaire du Maine et loire que le Verger en Chambellay est engagé en 1531 par Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay

ledit lieu tenu du fyef et seigneurie de Chambellé audit de Montallays vendeur appartenant et chargé de 5 sols tz de debvoir annuel pour toutes charges payables par chacun an aux termes de Noel
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payés baillés comptés nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit Bonvoisin des deniers de ladite mineure audit Angier audit nom et pour ledit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or monnoye de douzains bons et à présent aians cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 800 livres tz dont ledit Angier pour ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en quicté et promis faire quicte ledit Bonvoisin audit nom et tous autres
leqeule lieu fief appartenances d’iceluy ainsi vendu comme dit est ledit Angier procureur susdit et en vertu de ladite procuration a promis doibt et demeure tenu par cesdites présentes faire valloir chacun an de la somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où il ne seroit trouvé valloir ladite comme de 50 livres tz de rente toutes charges desduites ledit seigneur vendeur sera tenu bailler et parfournir de ses autres héritaiges de proche en proche dudit lieu au choix dudit Bonvoisin jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 50 livres tz de rente
o grâce et faculté donnée par ledit Bonvoisin audit nom audit seigneur vendeur de pouvoir par iceluy seigneur rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques du jourd’huy dedans 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit Bonvoisin audit nom ladite somme de 800 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comem dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Angier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix advocat en cour laye audit Angers et sire René Furet marchand demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin les jour et an susdits

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Geneviève Tranchot avait épousé Nicolas Champion, bourgeois de Paris, Angers 1523

et ici elle hérite de son oncle Tranchot d’Angers, où demeure le reste de la famille Tranchot, qui avaient donné leur nom à une maison rue Baudrière, comme cet acte nous l’apprend.
Les procureurs qu’elle a nommé par acte passé au châtelet de Paris sont manifestement des proches parents angevins, et elle vend ses part à un autre Tranchot, sans doute un cousin ou autre proche parent, bref on est en famlle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâquesdonc le 2 janvier 1523 n.s.n et acte classé en 1521 mais à la loupe on lit bien les 2 chiffres romains II très proches. J’en profite pour sous signaler que chez ce notaires les lettres sont souvent peu formées voire si applaties qu’elles ne forment qu’un vague trait horizontal, et les lectures que je vous fais ne sont donc pas garanties pour les noms propres où j’ai mis un ? faute de mieux) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié ès loix sieur de Beaulieu paroissien de Saint Denis de ceste ville d’Angers et sire Jehan Tranchot lesné sieur du Tertre ? paroissient de sainct Maurice de ceste dite ville d’Angers au nom et comme procureurs especiaux de Geneviefve de Mazelon veufve de feu Nicolas Champion en son vivant marchand bourgeois de Paris ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration passée à Paris par Adrien de Sauveton ? et Robert Allaire notaires royaulx au chastelet de Paris en dabte du 21 décembre 1522

    (cette date est cette fois écrite en lettres et non en chiffres romains, ce qui confirme bien la lecture des II chiffres romains au lieu d’un seul)

soubzmmectant lesdits procueurs vendeurs les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir quelqu’ils soient etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Jehan Tranchot le jeune marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy et Gillette Blassors son espouse absente leurs hoirs et aians cause
tout tel droit et action part et portion qui à ladite Geneviefve peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Tranchot son oncle ès héritaiges et possessions immeubles tant seulement demourés dudit décès ès fiefs des seigneuries où lesdites choses sont tenues ou subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé content auxdits vendeurs la somme de 80 livres tz que lesdits vendeurs ont eue et receue dudit achaceur en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicte et quictent ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 70 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler auxdits vendeurs procureurs susdits dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests
et ont promis lesdits vendeurs procureurs susdits faire lyer et obliger ladite Geneviefve à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertyu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 70 livres tz rendre etc et les choses d’icelle vendition garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est lesdits vendeurs procureurs susdits les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir et ledit achacteur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Françoys Damours bachelier ès droitz et Pierre Poullain clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
et a promis ledit achacteur employer en remplacement ès choses vendues mesme en une maison sisie en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers nommée la maison de Tranchots qui est desdits choses vendues jusques à la somme de 50 livres tz laquelle somme luy sera paiée et remboursée avecques le principal achat si lesdites choses estoient retenues au dedans de l’an et jour de ces présentes et est ladite somme de 80 livres tz baillée par ledit Tranchot auxdits vendeurs demeurée ès mains de mondit sieur de Beaulieu

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Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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