Hier, je vous mettais ici un acte concernant Jeanne Gerard et Jean Dugrais son époux. L’acte montrait que Jean Dugrais, outre ses talents de meunier, était aussi un peu fermier, et avait en tous cas les moyens d’économiser 400 livres pour un achat foncier.
Certes, les meuniers économisaient, mais selon moi, la somme de 400 livres au début du 17ème siècle est relativement importante pour un meunier. J’ai donc pensé que madame, aliàs Jeanne Gerard, avait probablement un héritage personnel, puisqu’elle a certainement contribué à l’éducations tout à fait exceptionnelle de leurs enfants, qui me semble à souligner.
Or, le patronyme Gerard n’est pas en soit très fréquent dans ce coin du Haut-Anjou, et je vous ai séjà mis ici des actes concernant une famille Gerard qui a donné des chatelains de Segré, c’est à dire des fermiers de la terre de Segré, laquelle n’avait certes pas l’importance de la baronnie de Pouancé, mais témoigne d’une famille de fermiers relativement aisés.
Ces Gerard vivaient à Nyoiseau, comme on peut le voir ici, en date de 1573, et on pourrait supposer qu’ils sont à l’origine de Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais, voire ici on pourrait supposer que ce René Gerard fut le père de Jeanne Gerard. Il aurait pu aussi avoir une fille mise ou entrée au couvent de Nyoiseau, lequel recrutait dans les familles aisées, et certainement avec une dot.
Cette religieuse expliquerait, selon toujours mes hypothèses, l’éducation exceptionnelle entre autres de Catherine Dugres, dont la signature remarquable sort tout à fait du cadre des familles de meuniers de l’époque pour s’apparenter aux familles de notables comme les avocats, etc… bref, cette signature m’a toujours troublée, en ce sens que je la trouve encore une fois remarquable.
Donc, toujours dans mes hypothèses, ce René Gerard aurait eu que des filles, et l’une se serait emmourachée de Jan Dugrais probablement bel homme et qui plus est bon gestionnaire pour un meunier.
Je sais, tout ce que ne viens d’écrire vous semble de la rèverie, mais je ne suis pas en train de réver, je tente seulement de comprendre cette extraordinaire couple de meuniers dont les enfants ont pu être aussi notables et recevoir une éducation.
Je reste persuadée qu’un jour, si toutefois quelqu’un d’aussi courageux que moi, s’adonne à des recherches comme les miennes, il trouvera sans doute un ou des actes qui permettront d’y voir plus clair dans tout ces Gerard.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 janvier 1573 (avant Pâques, donc le 21 janvier 1574 n.s.) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit (Nicollas Bertrand notaire) personnellement establyz maistre René Gerard recepveur de Bouillé et chastellain de Segré cy davant exécuteur testamentaire de deffunt maistre Jehan Savary vivant sieur de Chasteauneuf demeurant à Nyoiseau d’une part
et Mathurin Sohier mary de Marguerite Savary et soy faisant fort d’elle demourans en la paroisse de la Lande Charles et Charles Brossier au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Pierre Lucas et Ollive Savary sa femme demeurants en la paroisse de Cuon prometant lesdits Sohier et Brossier faire ratiffier ces présentes savoir ledit Sohier à sadite femme et ledit Brossier audit Lucas et sa femme et les faire lyer et obliger à l’entretenement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit Gerard lettres de ratifficaiton et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérsts ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
soubzmectans etc confessent etc avoir fait fin de compte ensemblement touchant l’exécution testamentaire dudit deffunt Me Jehan Savary duquel lesdits Ollive et Marguerite Savary sont héritiers exécutés par ledit Gerard sur la somme de 1 012l ivres 10 sols qu’il debvoit audit deffunt et autres sommes de deniers par luy receues depuis le décès d’iceluy deffunt de deffunt missire Jehan Georgat prêtre, et Guillaume Boullay, ung nommé Gallicaon, du sieur du Mesnil et de Jehan Coiscault par lequel compte a esté trouvér la recepte se monter ladite somme de 1 012 livres 10 sols
la somme de 1 237 livres 10 sols et la mise et despense comprins les dons et legs faits par ledit deffunt par sondit testament payés et acquités par ledit Gerard la somme de 1 215 livres 10 sols tz
tellement que tout déduit et calculé a esté trouvé estre deu par ledit Gerard auxdits héritiers la somme de 22 livres tournois, laquelle somme lesdits Sohier et Brossier esdits noms ont quitté et remise, quittent et remettent audit Gerard pour ses peines et salaires d’avoir fait ladite exécution testamentaire
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, plus a ledit Sohier recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Gerard la somme de 400 livres tournois moitié de 800 livres receue par iceluy Gerard du sieur baron de Chastelays qui la debvoit audit deffunt Savary quelle somme luy a aussi esté payée et baillée en notre présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale,
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable maistre Guillaume Hue ??? (illisible) sieur de la Mercelière advocat à Angers et sire Jehan Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant Angers tesmoins
et ont lesdits Sohier et Charles Brossier dit ne savoir escrire ne signer Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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/em
pris par 2 frères Bellanger, mais fait rare dans les baux, seulement pour un an, comme si l’ancien métayer était décédé au cours de son bail, ou que sais-je ?
On apprend tout de même que le bailleur, qui est chanoine à Angers, se rend à Soeurdres pour la mestive, ce qui était souvent le cas, mais ici c’est bien écrit et toutes lettres. En fait, il venait surtout voir de ses propres yeux ce que rapportait la terre.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
et Jehan Bellanger et Julien Bellanger frères demourans en la paroisse de Sardre en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectant c’est à savoir ledit maistre Jehan du Cleray soy ses hoirs etc et lesdits Bellangers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Joachim du Cleray a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits les Bellangers qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an après ensuivant
le lieu et mestairie des Monceaulx assis en ladite paroisse de Sardre avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en icelle mestairie demourer et commercer honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu de toutes faczons es saisons convenables et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront ès terres et appartenances dudit lieu et en dispouser comme de leurs propres choses ladite année durant
et est faite ceste présente baillée à ferme pour rendre et payer pour ladite année par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur ou aians sa cause la somme de 25 livres tz paiables à deux termes en ladite année à la feste de saint Jehan Baptiste et Toussaint moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de st Jehan baptiste prochainement venant
et paieront en oultre lesdits preneurs les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu et ses appartenancse et en faire quicte ledit bailleur
et ne coupperont lesdits preneurs ne ne feront coupper et abattre aulcuns boys estants audit lieu sans le congé et licence dudit bailleurs
aussi entretiendront lesdits preneurs à leurs propres cousts et despens les maisons et cloustures dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et fourniront lesdits preneurs de bons pleiges et solvables audit bailleur dedans le temps de la mestive dudit lieu que ledit bailleur yra audit lieu lesquels pleiges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement et accomplissement de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs nourrir à leurs propres cousts et mises le bestial estant audit lieu iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et le rendront à la fin de ladite ferme a l’estimation à laquelle il aura esté prisé
auxquels marchés de baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et spécialement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
présents ad ce missire Phelippes Baudroyer prêtre et Foucquet Record clerc demourant à Angers
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits
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de René Hantry, parti à Montguillon, et qui a quelques dettes.
Jean Dugrais y est bien dit meunier et c’est magnifique près de 4 siècles plus tard de le voir capable de placer autant d’économies, à savoir 400 livres, alors qu’il a plusieurs enfants à élever et même bien élever comme j’ai pu le constater dans mon étude de la famille DUGRAIS
Certes, il ne sait pas signer, et ce point est encore précisé ici, mais il sait compter et épargner, et élever ses enfants en visant plus haut que lui.
Nous avions cess jours-ci une discussion sur les BELIER et DUGRAIS et cet acte me permet de me replonger dans cette famille dont je descends, et je suis pas la seule car nous sommes de très nombreux descendants, mais j’ai, comme toujours ma manière proper de faire les recherches, que ce soit dans les registres paroissiaux ou dans les archives notariales.
Ici, si un acte sur Jean Dugrais et Jeanne Gerard nous est parvenu c’est que la vente faite suite à une sentence rendue contre Hantry, et les transactions après sentence se passaient toujours à Angers quans les sentences étaient rendues à Angers, siège de la sénéchaussée d’Anjou.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 9 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut pésent estably et deuement soubsmis René Hantry marchand demeurant en la paroisse de Montguillon tant en son nom que soy faisant fort de Jacquine Payen sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seule et avec luy en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à ses cousts et despens ces présentes demeurant etc lequel esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuelement par héritage et promet garantir de tous truobles descharge d’hypothèque evictions et empeschements quelconques à Jehan Dugres marchand meulnier demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard ce stipulant et acceptant et lequel à achapté pour luy et pour Jehanne Gerard sa femme absente leurs hoirs
scavoir est la tierce partie par indivis du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé ainsi qu’elle appartien audit vendeur et y est fondé de son chef comme héritier pur et simple de deffuncte Jehanne Fauveau sa mère non comprins toutefois ce que pouvoit y avoir droit deffunt Estienne Hantry son père la succession duquel il a répudiée à cause des acquests faits par ledit deffunt et à l’égard de ladite tierce partie sans plus en faire auchune réservation ne préjudicir par l’achateur à ses droits pour le retrait ès deux autres parties à luy vendues comme exception dudit droit suivant ses contrats et sentence sur icelelle intervenue au siège présidial de ceste ville tant contre ledit vendeur que ses père et mère et ayeulx dudit vendeur contre sesdits père et mère jugé par la mesme sentence et à s’en pourvoir respectivement ainsi qu’ils verront
ou fief et seigneurie de Bouillé aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont autrement peu exprimer que l’acquéreur néanlmoins payera et acquitera à l’advenir quite du passé
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 400 livres sur laquelle demeure déduite à l’acquéreur la somme de 103 livres à luy deue par ledit vendeur esdits noms
savoir 35 livres 6 sols par luy payées en son acquit à Jehan Guilmault par sa quitance du 23 novembre 1619, 55 livres qu’il luy debvoir par argent presté par cédule et comme ayant convenu estre déduits avec lesdits 35 livres 6 sols sur l’avance de la ferme de ladite portion dudit lieu mentionné au bail passé par Popin notaire le 25 février dernier dont toutefois l’acquéreur n’a jouy
j’ai compris que Hantry avait quitté Bouillé Ménard pour Montguillon sans doute après le 23 juin 1589, date à laquelle mon relevé du dernier registre de Bouillé donne le baptême de Perrine Hautery/Hantery : « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine fille d’Estienne Hautery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144
Suite à ce départ, lui ou ses parents, ont affermé le lieu de Laubinière, et même affermé à Jean Dugrais par le dernier bail du 25 février 1621, mais que vue la sentence rendue contre luy Hantry doit vendre une part de Laubinière à son fermier, auquel il doit aussi déjà de l’argent.
Je note également au passage que Léon Lemesle était meunier à Bouillé en 1589, donc il y a avait 2 meuniers
et le surplus jusques à ladite somme de 103 aussi par argent et bled outre la déduction des 15 livres que ledit acquéreur debvoir rembourses de sa part des réparations par ledit vendeur fait faire sur le total dudit lieu dont par le moyen de la vendition présentement faite l’acquéreur demeure quite
et sur le surplus de ladite somme de 400 livres l’acquéreur aussi soubzmis s’est obligé et a promis payer en l’acquit dudit vendeur et de sadite femme savoir à Jacques Vierron et Françoise Malherbe sa femme la somme de 200 livres pour l’admortissement de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire constituée par contrat passé par Hyret notaire de la cour de Craon le 4 novembre 1619, et en faire le rachapt dans ung an cependant en payer et continuer la rente sans préjudice audit vendeur de ses droits contre ledit Vierron et sa femme, et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra à faire, demeurant ledit acquéreur subrogé aux droits et hypothèques desdits Guilmault et Vierron à l’effet du garantage desdites choses vendues
et le reste montant la somme de 97 livres ledit acquéreur l’a payée contant audit vendeur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont il l’en quite
et au moyen de ce demeure ledit bail afferme nul sauf en cas de retrait audit cas il tiendra pour les années qui en pourroyent leur rester en payant à raison de 20 livres par an
car ainsi les parties l’ont convenu et auquel vendeur l’acquéreur a présentement rendu les codicilles qu’il avoir de luy comme nulles et compensés en ces présentes
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit tenir etc obligent respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Louys Vyot Jacques Baudry et Pierre Desmazières demeurant Angers tesmoins
ledit acquéreur a dit ne savoir signer
et en vin de marché aussi payé contant par l’acquéreur audit vendeur la somme de 10 livres dont il se contente
et pour l’effet des présentes ledit vendeur esditsnoms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre jugé comme par les juges naturels et a renoncé à toutes exceptions et faits déclinatoires Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Le 7 novembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Perrine Ragot veufve de feu Jehan Du Cymetière paroissienne de st Pierre D’angers ainsi qu’elle dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne Pierre Renou marchand demourant ès Lices lez le portal Toussaint en la paroisse de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Renée sa femme absente leurs hoirs etc
une maison et jardrin assis en la rue de Bourgorge en ladite paroisse de St Lau avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite venderesse a tenu possédé et exploité icelle maison jardrin et appartenances sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant icelle maison et jardin et appartenances d’un cousté au cloux de vigne et appartenances de Lesvière et d’autre cousté au pavé de ladite rue de Bourgnogne tirrant d’Angers à la Bascette aboutant d’un bout à la maison de Jehan Delaroche boucher et d’autre bout à la maison et jardrin (blanc)
ou fye de la commanderie du temple les Angers et tenus de là aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a eus et receux en 9 escuz soulleil et ung ducas le tout d’or bone et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ladite venderesse s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et
estoit à ce présent Jehan Dupin marchand cousturier demourant en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers lequel a plenu et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne ladite venderesse envers ledit achacteur ses hoirs touchant la vendition des choses cy dessus déclarées et icelles choses vendues a promis et promet garantir sauver délivrer et deffendre audit achaceur à ses hoirs etc et garder par ladite venderesse et ledit Dupin audit achacgteur ses hoirs etc sur ce de tous dommages obligent ladite venderesse et ledit Dpin chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurents Lesné esmouleux demourant à Angers et René Faulcillon de la paroisse de Chartres près Baugé ainsi qu’il dit tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
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et si on apprend que Jeanne de La Barre était veuve d’Anceau Regnaut, on ne précise pas ici si elle était leur soeur ou leur tante. En tous cas, une chose est certaine, elle est décédée sans postérité.
L’un des deux frères, portant le même prénom de « Christophe », est curé de Brissarthe, et c’est lui qui traite la vente. Or, il se fait payer en diverses dettes, et cela c’est ce que nous constatons le plus souvent lors des ventes, mais aussi en nature, avec une aulne de satin cramoisy. C’est la première fois que je rencontre dans le paiement d’un bien foncier, une part du paiement en nature, et ici, ce satin cramoisy est-il pour le prêtre. J’en suis très surprise. D’autant que l’acquéreur n’est pas marchand de draps, mais licenciè ès loix.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme maistre Chistofle de la Barre curé de Brissarte au diocèse d’Angers … deux ans ou environ tant en son nom … de luy que comme aiant le droit transport action et noble homme Christofle de la Barre son frère aisné sieur de la Martinière soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Hervé de Pincé licencié en loix sieur de la Roe et à damoyselle Lancelote de Jonchères son espouse demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause
tout tel droit noms raisons et actions pars et portions qui audit vendeur et à sondit frère eust peu compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu de succession tant en son nom que en la qualité que dessus par la mort et trespas de deffuncte Jehanne de la Barre en son vivant veufve de deffunt messire Anceau Regneau docteur régent en l’université d’Angers et en son vivant dame du Couldray scavoir tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons rentes debvoirs arréraiges de debvoirs debtes créances ypothecques que toute autre chose que ce soient et en quelconques lieux ils soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, et généralement toutes et chacunes les choses que iceluy vendeur es noms et qualités que dessus ont peu avoir prétendre et demander en ladite succession ès biens et choses d’icelle succession en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dedits achacteurs de payer les cens rentes et autres redevances deus pour raison desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de neuf vingts dix livres tournois ( = 190) payés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir par ung oblige passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par N. Huot en dabte du 22 novembre 1521 la somme de (délavé et illisible, et ce sur plusieurs lignes plusieurs mots à droite) à cause de prest fait par ledit achacteur (illisible) lequel oblige néanmoins ces présentes demeure cassée et adnullée et la somme de 32 (illisible) que ledit achacteur a paiés et baillés (illisible) vendeur et à sa requeste à sire René Furet marchand demourant à Angers ainsi que ledit vendeur a assuré estre vroy et la somme de 50 livres tz que ce jourd’huy ledit achacteur a paiés et baillés pour ledit vendeur à noble homme Christofle de la Barre sieur de la Martinière ainsi que ledit vendeur a confessé semblablement par davant nous estre vroy et le surplus de ladite somme qui est 64 livres 15 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur aux termes qu’ils sensuit scavoir est aux festes de Pasques et Penthecouste prochainement venant moitié par moitié en ceste ville d’Angers et non ailleurs
et une aulne de satin cramoysy que ledit achacteur a baillé audit vendeur avecques les sommes susdites
dont et desquelles sommes susdites de six vingts cinq livres 5 sols et aulne de satin cramoisy ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce meistres René Millet bachelier en droit et Maurille Couret prêtre et Jehan Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.
A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)
Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :
saint Louent,Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain
son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte
Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple
OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)
et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui
vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)
à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan
Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html
avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir
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