Comptes entre l’engagé et son acheteur, mais très compliqué, Candé 1611

c’est un véritable fouillis de sommes dues et redues par ci par là, et il y en a tellement que j’ai renoncé à aller à la ligne chaque fois tellement je m’y perdais, mais une chose est certaine, Gilberge, qui est en fait l’acheteur, ne sait pas écrire, et je me demande bien comment il pouvait s’y retrouver sans rien oublier dans un tel fouillis, et même comme il faisait pour être certain de bien rentrer lui aussi dans son dû sans se faire voler.
Myst-re !
Nos ancêtres avaient manifestement plus de mémoire que nous ! enfin que moi !

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1611 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents chacuns de Pierre Gilberge marchand d’une part et Julien Pressoueir sergent royal demeurant à Candé lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que ledit Gilberge eus peu et pouvoir prétendre contre ledit Pressouer tant en conséquance du contrat d’engagement du lieu de la Tauloyrye paroisse de la Cornuaille par nous passé le 21 mai 1610 que pour les deniers par luy payés et qu’il paiera en l’acquit dudit Pressouier à François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burellière par accord par nous passé le 21 avril 1609, 167 livres 4 sols par luy payés ou qu’il paiera à Jehan Legaigneux aussy en l’acquit dudit Pressouier, 6 livres payés au Gaigneux de Roche d’Iré, que généralement pour tout ce que ledit Gilberge pouvoit demander audit Pressoueir pout et à l’occassion que dessus et encores des rentes dudit lieu de la Tauloyrie que ledit Gilberge paiera si fait n’a toutes jouissances faites par ledit Gilberge et autres choses receues par ledit Gilberge desduites et compensées s’est trouvé estre deu de reste audit Gilberge par ledit Pressoueur la somme de 654 livres et ce faisant ledit Gilberge demeure tenu acquiter ledit Pressoueur tant vers ledit sieur Bonvoysin de ce qui luy est deu de reste tant en principal qu’intérests suivant ledit accord et vers ledit Legaigneux, et desdites rentes
laquelle somme de 654 livres ledit Pressouer s’est obligé et a promis la payer audit Gilberge dans 7 ans et jusques à ce jouira ledit Gilberge dudit lieu de la Tayloyrie pour tous intérests de ladite somme mesmes des fruits de la présente année à la charge en oultre dudit Gilberge de paier en l’acquit dudit Pressouer à René Leduc la somme de 44 livres que ledit Pressoueur luy doibt par sentence et exécutoire que ledit Gilberge avec quictance et les rendra audit Pressoueur et par chascune desdites années pendant ladite jouissance paiera ledit Gilberge audit Pressouer la somme de 30 livres tz à la feste de Toussaints premier paiement commenczant à la feste de Toussaints que l’on contera 1612 et à continuer et oultre de payer par ledit Gilberge les rentes deues pour raison dudit lieu et l’entretenement de réparations ordinaires en pourra néanmoings faire faire procès verbal en présence dudit Pressoueur ou en veoir faire inthimé par ce sy que ledit Gilberge en fait il en sera remboursé et jouira au surplus dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir et rendra ledit Gilberge lors du remboursement qui luy sera fait dudit principal ledit lieu ensepmancé des sepmances ordinaires, avecq prisée des bestiaulx pour la somme de 140 livres nonobstant que le dit Pressoueur luy en eust cy devant fait vente par escript duquel ledit Gilberge a renoncé a s’ayder et au moyen de ce ledit contrat d’engaigement du 20 mai 1610 demeure nul et résilié saug et sans préjudice audit Gilberge des droits d’hypothèque à luy acquis et sans aucune innovation jusques à son entier paiement de ladite somme de 654 livres et sans préjudice des autres droits et demandes des parties car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières Pierre Lavenier clercs demeurant audit Angers tesmoings
ledit Gilberge a dit ne savoir signer

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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Création de 22 livres 10 sols de rente sur Philippe Chevalier et Françoise Tessard son épouse, Combrée 1609

pas étonnant que ce soit Jean Pouriatz le prêteur, quand on connaît ses attaches avec Combrée ! La rente sera amortie 12 ans plus tard, c’est intéressant de le savoir car souvent on ne possède pas cette information.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne Phelippes Chevalier marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son cnom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Testard sa femme et de Renée Tessard sa tante auxquelles il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger avecq luy solidairement o les renonciations requises à l’entretennement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après lettres de ratiffication vallables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanlmoins, lequel Chevalier deument soubzmis et obligé esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confesse de son bon gré avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue dès maintenant et à présent promis et promet et demeure tenu paier fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs de proche en proche
à honorable homme Me Jehan Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 22 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quittement par ledit vendeur esdits noms audit sieur de la Hanochaie ses hoirs etc en ceste ville au 4 mai premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, au paiement et continuation de ladite rente sont et demeurent les dits biens dudit vendeur esdits nms généralement et spécialement affectés et obligés et sur iceulx chacune piece seule et pour le tout assis et assignée assiet et assigne avecq pouvoir à l’acquéreur ses hoirs etc de s’en faire faire autre et pluc ample et particulière assiette ou assiettes en assiette de rente sur une piece à son choix valant en revenu toutes charges déduites ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiettes et hypothèques se puissent nuire ne préjudicier ains se approuvent
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite renet pour et moyennant le prix et somme de 360 livres paiées et baillées manuellement par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue prise et emportée en pièces de 16 soulz et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence, dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit Chevalier esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit angers en nostre tabler présents Michel Vollière Michel Guillot et René Greslard clercs demeurant audit lieu tesmoings

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PS : le 16 novembre 1621 après midy devant nous notaire susdit fut présent soubzmis et obligé Me Jehan Pouriatz advocat Angers acquéreur au contrat de création de rente cy dessus, lequel a receu eu veu de nous de Françoise Tessard veufve de Phelippes Chevalier vendeur audit contrat la somme de 360 livres tz en monnaie courante pour le rachapt et admortissement de 22 livres 10 souls de rente et la somme de 11 livres 18 soulz pour ce qui a courru de la présente année….

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Partages en 3 lors des biens de feux Simon Léon et Perrine Soret, Candé 1594

c’était un couple assez aisé, car ils avaient 2 métairies et plusieurs maisons dans la ville de Candé avec beaucoup de jardins.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1594 s’en suivent les lots et partages des maisons héritages et choses héritaux appartenant à chacun de René Yves et François les Léons enfants et héritiers de deffunts Simon Léon et Perrine Soret à cause des successions desdits deffunts par ledit René Léon présentés auxdits Yves et François comme aisné pour estre procédé à la choisie d’iceulx par lesdits les Léons en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pais d’Anjou

  • 1er lot, demeuré à René non choisissant car l’aîné
  • Le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Haie allias la Sorettière sis en la paroisse de Freigné comme il se poursuit et comporte composé de maisons granges taits jardrins vergers prés pastures terres arables et non arables landes boys marmentaux et autres hayes foussés communs, sans dudit lieu et mestairie comme il appartenoit auxdits deffunts Léon et Soret faire exception ne réservation aulcune
    Item la grande maison appellée vulgairement la Bottière sise à Candé composée d’une salle basse ou est une cheminée d’une boullengerie ou chambre basse au bout par amont de ladite salle, d’une cave voultée au dessoubz d’icelle salle avec une petite chambrette estant aucosté de ladite salle près le puits de ladite maison à l’entrée de la cour, avec les chambres haultes galleries et greniers au dessus, fonds superficie rues et yssues avecques une petite cour qui est au davant de ladite Grand Maison vers midy en laquelle est le puits d’icelle,
    tout le jardin tant haut que bas suivant la maison cy dessus qui est au second lot (en fait le notaire avait écrit tout un paragraphe sur le jardin, puis il l’a barré)
    Item tout le bas jardin situé au bout vers midy dudit jardin cy dessus le tout en un tenant et joignant du costé vers midy une petite ruette tendant du puits sis en la rue Racaus aux maisons de la Raittière audit Candé d’aultre costé vers galerne la rue tendant de la maison de la Hoche de vigne audit lieu et la Raittire abouté vers amont un petit chemin qu’on appeloit anciennement la Vicherye et d’autre bout vers aval la maison du segond lot contigue ladite Grande Maison cy dessus ou soulloit demeurer deffunt Mathurin Brintas
    Item un jardin clos à part nommé vulgairement le Puits Pionnier joignant d’un costé au jardin du sieur ou dame de la Pellairie

  • 2ème lot, choisi par François 1er choisissant car le plus jeune
  • la moitié par indivis du lieu métairie appartenances et dépendances de la Bottiere situé en la paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte composé ledit lieu de maisons granges taits prés rues yssues jardins vergers prés pastures terres labourables et aultres choses sans de ladite moitié dudit lieu comme il appartenoit auxdits deffunts faire aulcune réservation
    Item une maison joignant contigue ladite Grande Maison de la Bottière contenue au premier lot et située au dit Candé sur la rue Tacault en laquelle est une forge composée ladite maison d’une salle basse avec une autre chambre basse au bout vers midy de ladite salle auquelbout soulloit avoir une porte à sortir de ladite maison au jardin derrière icelle, deux chambre haultes et greniers au dessus desdites chambres fonds superficie rues et yssues qui en dépendent
    Item l’autre portion dudit jardin déclaré au premier lot près et au costé vers midy de la cour de la grande maison prenant ladite portion depuis le coins vers amont du bout vers midy d’icelle maison à aller droit vers midy jusques à la murailel qui fait la séparation des deux jardins de ladite Grande Maison au davant première d’icelle tout en un tenant avec ladite maison du présent lot joignant vers amont le bout de ladite Grande Maison du premier lot cour et jardins portion de jardin d’icelle d’autre costé vers aval ladite rue Racault dudit Candé abouté vers galerne le carrefous de la Hoche de Vigne d’autre bout vers midy ledit bas jardin du premier lot
    Item un aplacement sis près l’hostellerie de l’image Notre Dame audit Candé sur la rue de la Bourgeoisie qui joint d’un costé vers amont la grande escurye de ladite hostellerie d’autre costé vers aval la maison etant au costé qui fut Maline ou soulloit demeurer Sébastien Hellong et une cour au derrière de la maison de Jehan Duvinier abouté dubout vers midy ladite rue de la Bourgeoisie d’autre bout le chemin qui va du four à ban dudit Candé aux logis de la Treille tout le long des jardins d’icelle
    Item une planche de jardin départie avec les Soretz sise au bourg de Beaulieu les Candé joignant la maison et jardins de René Gaudin du costé vers aval d’autre costé vers amont les jardins desdits les Soretz
    à la charge de ceulx qui auront ce présent lot de paier la moitié des cens renets et devoirs deuz à raison desdites maison de la Bottière avec le premier lot qu’il paieront moitié par moitié
    comme aussi la maison de la Bottière du présent lot aura droit d’aller puiser de l’eau au puits seulement sans faire aulcune incommodité en la maison du premie rlot

  • 3e et dernier lot, choisi par Yves 2ème choisissant
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Bottière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille comme ladite moitié se poursuit et comporte sans d’icelle faire aulcune réservation ne exception
    Item un grand appentis de maison couvert d’ardoise situé au costé vers aval de ladite rue Racault en ladite ville de Candé auquel y a une cheminée et ung petit plancher près d’icelle au bout vers midy avecques une grande enclose de jardin au derrière dudit appentis close à part et une petite cour close de muraille au bout vers galerne dudit appentis et enclose de jardin en laquelle cour y a deux entoures l’une sur ladite rue Racault et l’autre à costé vers midy d’icelle cour avec une autre grande enclose de jardin au costé vers midy de ladite cour sur la rue tendant du Soche de Vigne à la rue aux Moynes dudit Candé tous lesdits jardins cour et appentis se tenant en un tenant et joignant du costé vers amont ladite rue Racault d’autre costé vers aval le logis du sieur de la Robinaye d’Angers une petite venelle entre ledit logis et ladite enclose de jardin dernier nommé et à ung chemin et ruette qui conduit sortant de ladite rue aux communs entre ledit logis Robinaye et ceulx du sieur de la Berraudière à aller au Catellet de Cande une grande escurye dependant des logis de la Berraudière entre le bout de ladite rue vers galerne et ledites cour et jardin
    Item un aplacement de maison sis sur la rue de la Saonnerye qui va ladite rue les grandes muraille et une cave qui estoit soubz pontier pescheries dedans avec une petite cour au derrière pour entrer en laquelle soulloit avoir une porte qui est maczonnée en la muraille et bout d’icelle vers aval dudit aplacement et la cour de la maison de Mathurin Cosenau et un jardin au derrière desdits applacement et cour au derrière de la maison dudit Cosneau le tout en un tenant contenant (blanc) cordes de terre joignant ledit aplacement du costé vers amont les maisons et appartenances de Fumereau ? derrière de l’Espinay appartenant à Me Nicolas Hiret à cause de sa femme la rue tendant du carrefous dudit Espinay à aller à st Denis estant antre deux et vers midy ladite rude et ladite maison dudit Cosneau abouté vers galerne l’appentis demaison et jardins au derrière qui furent à deffunt missire Jehan Gaudin prêtre et une planche de jardin sise entre lesdits jardins dudit lieu et la maison en appentis de René Ollive vers aval au jardin de (blanc)
    à la charge desdits partageans de payer les cens rentes et devoirs deuz pour raison des choses en leur partage
    de s’entre garantir respectivement les choses de leur partage
    paier chacun pour un tiers les debtes qui se trouveront estre créées et légitimement deues

    Le 8 juillet 1594 après midi en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous présents establis François René et Yves les Léons dénommés cy dessus demeurant savoir ledit François en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel de la Pallu, lesdits yves et René en la ville de Candé, respectivement soubzmis confessent avoir procédé à la choisie des partaiges des choses héritaulx cy dessus en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit François Léon plus jeune en ladite succession a choisi et opté le 2ème lot et ledit Yves aussi choisi et opté le dernier desdits lots, et audit René Léon est demeuré et demeure le premier desdits lots pour enjouir par ledits copartageants aux clauses cy dessus portées par lesdits lots …
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties, à laquelle choisie et tout ce que dessus tenir etc s’entre garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Estienne Lherbette sergent royal et Jehan Baillif et Magdeon Garsanlan praticiens demeurant à Angers tesmoings
    Yves et René les Léon ont dit ne savoir signer

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    Les 5 exécutés à mort pour l’assassinat de Jean Adam, Challain-la-Potherie 1618

    je vous ai déjà dit ici mon étonnement de trouver dans les archives des notaires des traces des violences et assassinats, et parfois mieux que dans la serie B, que j’ai déjà tentée en vain à cette époque lointaine.
    Quoiqu’il en soit, voici encore un de ces minuscules actes, très anodin au premier abord, puisqu’il s’agit de payer le greffier de la maréchaussée, et donc l’acte commence comme une reconnaissance de dette, et de ce fait pourrait passer pour un acte mineur.
    Mais soudain, on découvre la cause des frais, et l’assasinat bien cité, aussi je vous mets cette page :

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 13 octobre 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Sébastien Grandin marchand demeurant à Dousse paroisse de Chazé sur Argos et Jacques Livenays aussi marchand demeurant au bourg de Challain,lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dans le jour et feste de Noël prochainement venant en cette ville
    à Me Louys Doostel greffier en la maréchaussée d’Anjou Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre ce acceptant
    la somme de 64 livres 16 sols tz pour reste tant de vaccations dudit Doostel du procès fait à la requeste dudit Grandin contre Jacques Meusner Jehan Belau Jehan Bodart Mathurin Collet et Louys Thomet exécutés à mort pour l’assassinat commis en la personne de deffunt Jehan Adam comme especie la sentence de mort du 4 août dernier et conclusions de Mrs les gens du roy que ledit Doostel avoit à leur prière et requeste advancé et grosse de ladite sentence qu’il leur a présentement délivrée comme ils ont recogneu de quoy il leur a baillé quittance soubz son seing à part des présentes, dont ils se contentent

      comme vous pouvez le constater, il y 5 noms d’assassins exécutés, et au moins un des noms me parle, celui de Jean Bodard, mais ils sont si nombreux que je ne peux rien en conclure, même si cela m’intéresse au plus haut point

    à laquelle somme de 64 livres 16 sols tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nousnotaire présents Mes Pierre Desmazière et Julien Berdier praticiens audit lieu tesmoings
    lesdits establis ont dit ne scavoir signer

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    Les Coiscault père et fils empruntent à Daumouche, Challain la Potherie 1607

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (cet acte est particulièrement abimé, et surtout délavé et mangé des vers, et j’ai fait ce que j’ai pu) Le 20 janvier 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre et Gatien Coiscault son frère demeurant en la paroisse de Challain tant en leurs noms privés que comme procureurs de François Coiscault leur père par procuration spéciale passée par Demariant notaire dudit Challain le 14 décembre dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de Noel prochain venant en ceste ville à Me René Daumouche huissier audiencier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille, à ce présent et acceptant, la somme de 159 livres à cause et pour raison de pure prest et loyal fait par ledit Daumouche qui ladite somme ont eue et receue en pièces des 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont ils s’obligent ladite somme de 159 livres rendre et payer lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins

    PS : Et le 7 janvier 1609 avant midy devant nous notaire royal susdit fut présent ledit Daumouche desnommé es obligation cy dessus lequel a receu contant en notre présence dudit Gatien Coiscault esdits noms par les mains dudit Me François Coiscault et des deniers dudit Gatien la somme de 159 livres ….

    PJ : Le jeudy 4 décembre 1606 avant midy en la cour de Challain endroit par devant nous Mathurin Demariant notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Coycault greffier de la chastelenye de Challain lequel duement soubzmis luy ses hoirs etc a fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne ses biens aimés et féaulx (blanc) ses procureurs généraulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de s’obliger pour et au nom dudit constituant avec Ma Gatien Coyscault fils d’iceluy constituant solidairement avec luy et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens la somme de 100 livres …

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