Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

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Accord avec les collecteurs dans le cadre de la succession de Mathurin Bellanger des Giraudières et Perrine sa soeur, Cerelle 1686

Ils avaient une obligation, qui est perdue, mais sont d’accord pour la payer.
J’ai déjà rencontré des documents perdus, ou plutôt disparus, pendans les guerres de religion, mais ici c’est assez étonnant.

Il existe dans les minutes 2 exemplaires du document qui suit, et ces 2 exemplaires sont des copies et non l’original. En effet à la fin de chacune des copies on ne retrouve plus les signatures de ceux qui ont signé mais seulement mention qu’ils ont signé, donc ce sont des copies. Ajoutons également qu’elles n’ont pas été copiées par la même personne, l’une est de ce fait beaucoup plus lisible que l’autre, particulièrement mal écrite.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame d’Oué soubzsigné et des tesmoings cy après nommés furent présents en personnes et establis et deument soubzmis le sieur Jullien Deslandes marchand serger demeurant à Bazouge près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de Georges Thibault, des Ferrés et autres de sa souche suivant son pouvoir du (blanc) et Jacques Belouin voiturier par terre demeurant paroisse du Lion d’Angers procureur et ayant charge de ses frères et sœurs et de Jean et Pierre Boivin aussi suivant son pouvoir du (blanc)

    Pierre et Jean boivin sont frères de Jeanne Boivin grand mère desdit Bellanger (Stéphane descend des 2 ) et ils sont tous les 2 dcd ainsi que leurs enfants, les héritiers des Boivins sont leurs petis enfants (dont jacques Blouin qui représente ces frères et soeurs ainsi que les enfants des cousins de sa mère Jeanne Boivin épouse Blouin (cette dernière est la seule héritière de Pierre Boivin) Jean Boivin avait au moins 4 enfants tous dcd (car Stéphane descend de 4 de ses enfants ) il a au moins 20 petits enfants donc autant d’heritiers

tous trois et esdits noms héritiers de deffunte Perrine Bellanger veufve du sieur Jean Aubert de présent en ce lieu de Serelle pays de Touraine d’une part
et Nicollas Guignard Louys Guyet Anthoine Painson et Charles Cornebine vignerons et tessier cy devant collecteurs des tailles de la paroisse dudit Serelle d’autre part
lesquels parties et esdits noms estans prests d’entrer en procès pour le payment deub auxdits Deslandes Thibault et Blouin audit nom comme héritiers de ladite veufve Aubert, par lesdits Guignard Guyet Pinson et Cornebaye suivant l’obligation recogneue passée entre eux quatre collecteurs et ladite deffuncte veufve Aubert devant Me Remy Belot notaire en cette cour 4 à 5 ans sont, pour la somme de 100 livres, lesquelles 100 livres lesdits 4 collecteurs ont recogneu debvoir à ladite succession feue veufve Aubert quoy que à présent ladite obligation se trouve esgarée néantmoings par l’advis des amis communs des partyes et esdits noms quoy que ladite obligation soit esgarée, ils sont demeurés d’accord commun que lesdits quatre collecteurs rembourseront et payeront auxdits héritiers feue ladite veufve Aubert audit nom lesdites 100 livres
ce qui a esté et est fait présentement en espèces de Louis d’argent de soixante et trante sols et monnoye ayant cours à vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits quatre collecteurs auxdits héritiers audit nom ce acceptant dont ils se sont contentés et contentent les en ont quitté et quittent
moyennant lequel payement desdites 100 livres lesdits héritiers solidairement ont promis et se sont obligés rendre auxdits quatre collecteurs l’obligation desdites 100 livres si tost et incontinent qu’elle sera trouvée et recouverte, laquelle dès à présent demeure, trouvée ou non, nulle sans effet, lesdits quatre collecteurs quittes et deschargées d’icelle obligation
et pour asseurance d’icelle sera coppie des présentes baillée auxdits collecteurs et une autre coppie qui sera mise es mains de monsieur de la Bedouère qui a cognoissance de ladite debte et payement, et ce aux despens desdits héritiers dans environ dimanche prochain
et sur lesdites 100 livres payées a esté desduit et retenu par ledit Guignard 4 livres 10 sols pour avoir par ledit Guygnard proclamé 5 journées, les enchères de la vente des meubles faite après le decès de ladite deffunte par Godefroy sergent royal et 50 sols pour 5 autres journées faites par ledit Guygnard à faire desantes (sic) un peu avant le décès de ladite veufve Aubert, et sieur des Giraudières son frère revenant les 2 sommes à 7 livres reduite à 6 livres 10 sols dont ledit Guygnard s’est contenté en a quité lesdits héritiers et tous autres
outre ledit Deslandes a receu dudit Guygnard 35 sols pour un coffre de bahu adjugé audit Deslandes que ledit Guygnard dit avoir eu dont quitte
et à ce que dessus tenir et entretenir faire garder et accomplir de point en point se sont lesdites parties obligées et obligent par ces présentes l’une vers l’autres eux leurs hoirs et biens etc dont les avons jugé de leur consentement etc
fait et passé audit Serelle après midy présents Nicollas Voisin sergent, Jacques Sacher jardinier demeurans audit Serelle tesmoings
les parties et tesmoings ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors lesdits Cornebaise Voisin et Sacher soubzsignés

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Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas st Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
Enfin la maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.

Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant généal au siège présidial de Quimpereocantin pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

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Testament de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin sieur des Giraudières, Cérelles près Tours 1682

et voici le testament qui demande les 200 messes, entre autres.
Il est manifeste que Perrine Bellanger n’a jamais su ni connu de son vivant les petits neveux très éloignés qui allaient être ses héritiers.

Il est curieux que son décès ne figure pas sur le registre de Cérelles, car elle est agonisante et y réside alors.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E23 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    L’acte qui suit est une copie classée dans les originaux. Lisez-le à haute voix car l’orthographe est très approximative.

Le 19 avril 1682 environ midy par devant les notaire royal en Touraine résidant à Serelle soubzsigné et de le chastellenye de Chanseau résidant audit Chanseau soubzsigné et des tesmoings cy après nommés fut présente en personne establie et deument soubzmise en ladite cour royale, dame Perrine Bellanger veufve feu maistre Jean Aubert vivant bourgeois de la ville d’Angers gisante au lit malade en la maison du Voiville paroisse dudit Serelle néantmoings saine d’esprit et dantandement et laquelle considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort et rien plus incertain que leure d’icelle nous a mandé et requis luy escrire son testament qu’elle nous a dicté ainsy que s’ensuit
premièrement recommande son asme à Dieu et quincontinant après son déceds son corps soit inhumé en l’église dudit Serelle et un service par le sieur curé dudit Serelle et deux autres prestres et qu’il soit dict 3 messes basses avant ledict entairemant sy faire se peult et que lors dudit entairement il soit dict les vigilles et litanies et autres prières accoustumées de faire
Item veult qu’il soit faict un luminaire de 6 livres qui servira audit entairement et services cy après
Item veult que le mesme jour de sondit entairement ou le landemain il soit dict un servisse et 3 grandes messes avecq vigile neuf lecons et les litanies et le libera sur sa fosse et que son asme soit recommandé au peuple qui y assisteront
Plus veult que les deux jours après il soit dict deux pareils servisses et un à la huitaine d’après son dit entairemant
Item veult et entend qu’il soit dict 200 messes basses et 2 annuels tant pour le repos de son asme que de celle de feu noble Mathurin Belanger son frère depuis peu décédé, lesquelles 200 messes seront faict dire le plus prontement que faire se pourra en tel monastaire que son exécuteur testamentaire cy après souhaittera et le jugera à propos, et pour lesdits deux annuels seront dit en l’église dudit Cerelle
Item veult et entant qu’il soit faict deux servisses de bout de l’an l’un pour sondict deffunct frère et l’autre pour elle à tels jours qu’ils seront décédés lesquels servisses seront chacun de trois grandes messes vigilles et neuf lecons litanie et libera sur leurs fosses et seront leur asme recommandée au peuple de la paroisse dudit Serelle le dimanche devant qu’ils seront faites, tous lesquels servisses et messes basses et annuelles cy dessus seront payés par sondit exécuteur testamantaire suivant les ordonnances de Monseigneur de Tours avec ceux qui ont esté faict pour sondict deffunct frère
Item ladite testatrisse a fondé et fonde à perpétuité en l’église dudict Serelle une messe basse tous les premiers jeudy de chacuns mois et un servisse deux grandes messes avecq vigilles et litanies qui sera dit à pareil jour qu’lle décédera à l’intantion du repos tant de son asme que dudit deffunct son frère et seront leur asme recommandée au peuple le dimanche de devant par le sieur curé dudit Serelle pour lesquels messes et services elle donne aussy à perpétuité à la paroisse dudit Serelle la somme de 13 livres 13 sols de rente ou ferme gracieuse à elle chacun an deub par Jean Bouslay marchand meusnier et Louise Petit sa femme par contrat passé devant Godefroy notaire le 4 novembre dernier laquelle elle veult et entant estre mis au trésort de ladicte fabrique de Serelle et au cas que le rambourcemant du prix dudit contrat fust fait par lesdits Bouslay et sa femme à ladicte fabrique sera après recoloqué par les habitans dudict Serelle et déclaré que lesdits deniers provenant dudit rambourcemant et aussy sy lesdits Bouslay ne faisoint ledict ramboursement dans le temps de ladite grasse pourront les fabrisseurs dudict Srelle les y contraindre et sy ils estoient ou demouroient insolvables et que ladite rante ne feust servie à ladicte fabrisse veult et endand ladite testatrisse que ladicte rante soit et demeure rejettée sur ses fonds propres sittués pays d’Anjou paroisse de (blanc) sur lesquels elle a assigné et assigné ladicte rante de 13 livres 13 sols et générallemant sur tous ses autres biens immeubles laquelle rante sera servie chacun an à ladicte fabrique au quatriesme novambre de laquelle somme en sera payé par lesdits fabrisseurs au sieur curé et vicquaire dudit Serelle la somme de 9 livres pour les servisses et messes et le surplus le retiendra pour ledit luminaire et autres droits de fabrique
Item veult et entand ladicte testatrisse qu’il soit donné à Nicolle sa servante outre et par-dessus ses servisses domestiques quy luy sont deubs de deux années scavoir la première de 18 livres et la seconde de 24 livres la somme de 33 livres pour récompance des souains et painne qu’elle a pris tant en ladite maladie de sondict deffunct frère que de la sienne à elle testatrisse
Au payemant de toutes lesquelles choses cy dessus ladite testatrisse a affecté et hipotéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et pour l’exécution du présant son testament elle a nommé messieurs Claude Cothereau chevalier seigneur de la Bedouere et Serelle Sainct Anthoinne et autres lieux pour son exécuteur testamantaire lequel elle prie et requaire voulloir agréer cette charge et de faire exécuter sondit testament de point en point et c’est tout ce que ladite testatrisse nous a elle mesme nommé et dicté et déclaré dont luy avons faict lecture de mot à mot leu et releu en présance des tesmoings cy après laquelle elle a dit et déclaré l’avoir bien entandu et estre sa dernière vollonté faict et passé audict lieu du Voiville les jours et an que dessus presant Gilles Grajon chirurgien Urban Thomas cordonnier Anthoinne Balle jardinier demeurans paroisse dudit Serelle tesmoings, ladicte testatrisse et Belle tesmoing ont dict ne scavoir signer de ce enquis, donné advis du scel suivant l’édict du roy signé en la minutte des présantes G. Grajon, C. Thomas, Godefroy, et Belot notaire royal susdit et soubsigné

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Compte partiel des innombrables héritiers Bellanger des Giraudières, Montreuil sur Maine et Cerelles près Tours 1686

Ils se déplacent à 3 pour représenter tous les autres et voici un compte intermédiaire, qui illustre les difficultés qu’ils ont rencontré.

Vous allez découvrir en particulier le nombre de messes demandées par le testament de feue Perrine Bellanger, et je vous assure que j’ai relu plusieurs fois en tappant tant le chiffre me paraît excessif.

Enfin, l’acte semble montrer que la charge d’aide apothicaire du roy menait parfois Bellanger des Giraudières à Paris, car il y a passé des actes. Donc si on ne trouve pas son décès à Cerelle, il peut aussi bien être décédé à Paris, qu’à Tours, voire même en chemin entre les 2 villes.
Sa soeur Perrine qui ne lui survit que quelques mois a peu se retirer dans un couvent à Tours pour mourir, car cela se faisait autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales d’Indre et Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1686 en la cour du roy notre sire à Tours par devant nous Guillaume Gripouilleau notaire en icelle résidans à Nostre Dame Doué furent présents en personnes et establis et deument soubzmis au pouvoir er juridiction de ladite cour Julien Deslandes serger demeurant en la paroisse de Basouges près Chasteaugontier, Morisse Thibault métayer demeurant à Montreuil sur Maine près Le Lion d’Angers en son nom et comme procureur et ayant charge et pouvoir de de Georges Thibault, et Jacques Belloin voiturier demeurant paroisse du Lion d’Angers (interlignes illisibles, mais rassurez vous d’autres actes donnent le complément)

    La Bédoire, auterfois la Bedouère, château privé en la commune de Cérelles, a appartenu à Marin Piballeau, huguenot, qui descendit sur Tours en 1562, avec une troupe de protestants qu’il commandait, puis il gagna le couvent des Minimes du Plessis ; où i y tua un religieux, en blessa plusieurs, saccagea le jardin, le cloître, l’église et suivant l’ordre de ce seigneur de la Bédouère, le corps de St François de Paule fut brûlé dans la chambre des hôtes. Marin Piballeau fut, peu après ces actes criminels, jugé puis condamné par le duc de Montpensier.
    Je suis étonnée de ne pas trouver les Cotineau et les Piballeau dans le Dictionnaire des Anciennes familles de Touraine, que je possède, édité en 1992 aux Editions de Mayenne.

lesquels ont recongneu que Me Claude Cotineau chevalier seigneur de Serelle de la Bedouere et autres lieux, exécuteur testamentaire de deffunte dame Perrine Bellanger veufve Jean Aubert, auroit tant en cette qualité que comme fondée d’une procuration, fait recepvoir à Parys du sieur Poisson premier apoticaire du corps et vallets de chambre du roy à deux différentes fois la somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers scavoir 266 livres 13 sols 4 deniers pour gaiges qui estoyent deubz audit sieur des Giraudières à cause de sadite charge d’aide d’apotiquaire du roy receue par ledit sieur Poisson du sieur de la Tour Dalleix, 400 livres pour l’année 1681 de la pantion (« pension ») que ledit sieur Poisson s’estoit obligé de luy payer par chacun an jusques à son décès en considération de la démission qu’il luy avoit donné, de sadite charge d’aide d’apotiquaire suivant suivant l’escript fait entre eux soubz leurs seings le 6 avril 1679, 116 livres 13 sols 4 deniers pour 3 mois et demy de ladite pantion escheue au 15 apvril 1682 jour du décès dudit sieur des Giraudières et six et deux livres pour ladite veufve Aubert sa sœur en cas qu’elle le survive comme il este avoué suivant qu’il paroist par ledit escript sus datté, lesdites sommes faisant celle cy dessus de 1 383 livres 6 sols 8 deniers,
de laquelle ledit seigneur auroit employé premièrement 97 livres 10 sols pour la rétribution de 200 messes qu’il auroit fait célébrer avec toute la dilligeanse qu’il auroit peu aux ostels previlligiés tant de la chapelle de Nostre Dame de l’église cathédrale de Tours que en l’église des religieuses de ladite ville pour le repos des âmes desdits deffunts suivant qu’il est porté par le testament de ladite veufve Aubert receu par Belot et Godefroy notaire le 19 avril 1682 et qu’il leur est apareu par 9 acquists des sacriste desdites églises, plus 103 livres 10 sols qu’il auroit payé à Me Louys Barré cy devant curé de Serelle par 3 desdits acquits à compter sur la somme de 240 livres pour la rétribution de deux autels pareillement ordonnés par ladite dame veufve Aubert, de laquelle somme de 240 livres ledit seigneur de la Bedouere seroit convenue pour iceulx aveeq les ecclésiastiques lesquels achèveront lesdites célébrations combien que la testatrice eust déclaré que son intention estoit que la rétribution de toutes … par elle requises soyent faites selon l’ordonnance de monseigneur de Tours suivant quoy ladite rétribution auroit monté à 292 livres qui est 52 livres de moins pour en quelque sorte diminuer les frays faits auxdits héritiers pour le surplus desdites 240 livres revenant à 136 livres que ledit seigneur de la Bedoire a employés à la continuation et parachevement desdits deux annuels,
plus a donné que Goujon menuisier a payé par son acquit la somme de 6 livres restant à luy deubz pour les deux cercueils desdits deffunts,
plus au sieur Girault cy devant esleu en l’élection de Tours pour le payement de 300 livres de principal que ledit deffunt sieur des Giraudières luy debvoit par contrat du 5 juin 1666 receu par Bodin notaire audit Tours et de 7 années moins deux mois et 19 jours de 15 livres d’intérests par chacun an 402 livres 2 sols
plus 3 livres pour la decharge de la minute et expédition de l’acquit de ladite somme
plus au nommé Maulour et Souchay cessionnaires de la quittance ? de Charles Croüet tant pour eux qu ledit Crouet la somme de 330 livres suivant l’intention et … desdits héritiers comme appert par acquit receu par Estenou notaire royal à Tours,
plus pour les frais faits à Parys par le sieur Godefroy advocat pour obtenir dudit Poisson le payement desdites 1 383 livres 6 sols 8 deniers suivant les mises tant pour minute et expédition de quittance pour d’argeant de lettre et de pacquests de pappier 12 livres 16 sols 8 deniers en quoy n’a esté rien compris pour ses peines et vacquations les ayant donnés gratuitement en faveur dudit seigneur de la Bedouere,
plus pour avoir ports de lettre pappiers trimbrés d’une procuration et des descharges envoyés à Parys par ledit seigneur audit sieur Godefroy en sacq 2 livres 9 sols
plus à Me Louys Rochron greffier au siège présidial de Tours 18 livres à quoy il auroit réduit ses frais mentionnés suivant son mémoire à 21 livres pour les frais faits en l’instance laquelle il auroit dépensée pour la défense de la Bedoire contre Me Pierre Boutais curateur aux causes de Louys Françoys Rocheron et Catherine et Anne Rocheron ses sœur ayant fait apposer scellés après le décès de ladite damoiselle au … requérant que le sergent eust à rapporter les sommes de deniers qu’il auroit touchés dudit sieur Poisson, ensemble une pièce de toille que le nommé Lion tessier auroit apportée en sa maison comme estant exécuteur testamentaire de ladite deffuncte par l’ordre de laquelle ledit Lion avoit faite du fil qu’il luy avoit fourny
plus à Julien Deslandes l’un desdits héritiers suivant son rendu et les causes d’iceluy 75 livres
toutes les sommes montant à 1 193 livres qui se trouve moindre que celle de 1383 livres de la somme de 182 livres 14 sols à laquelle adjoutant 19 livres 15 sols déduction faite de 7 livres 15 sols payés audit Lion à luy deub de reste tant pour le dévidate de 19 livres de vil que pour la fasson de ladite toille ayant 22 aulnes appréciée à 25 sols l’aune c’est la somme de 209 livres 9 sols dont ledit seigneur de la Bedouère est débiteur auxdits héritiers laquelle il auroit payé es mains desdits héritiers de laquelle somme de 1 383 livres 6 sols 8 deniers provenant dudit sieur Poisson pur et de celle de 27l ives 10 sols pour le prix de la toille ils ont quitté et deschargé quittent et deschargent par ces présentes ledit seigneur de la Bedouere et ont promis et promettent solidairement l’en faire tenir quitte et deschargé envers non seulement tous ceux dont ils ont procuration mais encore tous autres quels qu’ils puissent estre qui auroient peu ou pourroyent prétendre part esdites sommes, ensemble d’en tenir et faire tenir quite chacun envers soy ledit sieur Poisson et de fournir ratiffication des présentes par chacun desdits héritiers à la première requisition dudit seigneur de la Bedoire, lequel ils ont très très humblement remercié de ses peines et de ses soins et de la charité qu’il a exercée envers eux en cette occation et sont demeuré ès mains dudit seigneur de la Bedoire les acquits cy dessus mentionnés pour la seureté des papiers par luy faits offrant de les en ayder à leurs réquisitions lesdits héritiers ont recongneu que ledit sieur de la Bedouère à mis ès mains présentement une liasse de privés tant parchemin que papier concernant le procès qu’il en avoit intenté contre ladite veufve Aubert,
plus un acte en parchemin signé Rallus le 4 novembre audit chastelet de Paris portant constitution de 125 livres de rente faite par ledit deffunt sieur des Giraudières au proffit de ladite Aubert pour la somme de 2 500 livres
plus sune autre liasse de privés qui sont certificats de démission et autres concernant la charge dudit sieur des Giraudières
pluès une petite liasse concernant le procès fait par le nommé Hayer aux deffunt qui a esté scellé par transaction
plus 6 privés en papir qui sont obligations et marchés qui sont de peu de conséquence
plus une copie et contrat concernant la première liasse, lesquels privés ledit seigneur a déclaré luy avoir esté envoyés par ladite deffunte veufve Aubert
et seront obligés lesdits héritiers de fournir à leurs frais dans huitaine autant de la présente et quittance à leurs frais
ce fut fait et passé au chasteau de la Bedoire après midy présents Charles Cornebine tessier en toille et Urban Thomas cordonnier et Dominique Goujon menuisier demeurant audit Serelle,
lesdits héritiers et tesmoings ne savent signer ce de requis

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Marin Delaporte vend aux Odiau un maison au bourg du Lion d’Angers, 1621

avec boutique, comme l’indique la fin de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, personnellement estably noble homme Me Marin Delaporte sieur de la Giraudière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de ceste ville demeurant en la paroisse saint Maurice dudit lieu
soubzmettant confesse avoir vendu vend quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Nicolas Odiau mareschal demeurant au lieu deu Gué paroisse de Louvaynes majeur de 25 ans, comme luy et René Odiau tailleur d’habits soubmis ont vériffié et assuré par serment, lequel Nicolas Odiau a achapté et achapte pour luy etc
une maison située au bourg du Lion d’Angers composée de chambres tant haultes que basses et greniers joignant d’un costé la maison d’Anthoyne Foussier d’autre costé la maison de Pierre Behier abuttant d’un bout la cour dudit Foussier et d’autre bout la Grand Rue dudit bourg tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et comme Michel Gaultier locataire de ladite maison en a jouy et jouit de présent à tiltre de ferme soubz et de par ledit vendeur sans aucune réservation en faire
Item vend comme dessus audit acquéreur une planche de jardin située au jardin appellé (blanc) en ladite paroisse et près ledit bourg du Lion d’Angers joignant ladite planche (blanc) et aussi tout ainsi que ladite planche de jardin se poursuit et comporte avec ses appartenancs et dépendancse et comme ledit Gaultier en a joui et jouit audit tiltre de ferme par un mesme marché avecq ladite maison aussi sans réservation en faire
lesdites choses tenues du fief ou fiefs et seigneuries dont elles relèvent et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés qu’ils n’ont peu exprimer, de ce faire interpellés suyvant l’ordonnance royale, lesquels debvoirs ledit acquérereur payera pour d’avenir non excédant néantmoins la somme de 3 sols par an si tant en est deu et sans approbation de si grand debvoir et au cas qu’il se trouvat estre deu plus grand debvoir sera tenu ledit acquéreur le payer en estant desdommagé par ledit vendeur au sol la livre franche et quitte lesdites choses du passé
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 200 livres laquelle somme ledit acquéreur ensemble ledit René Odiau son frère establiz soubzmis et obligés solidairement pour l’effet des présentes sans division ont promis sont et demeurent tenus payer audit vendeur dedans d’huèy en 5 ans prochains et jusques au payement réel en payer audit vendeur en sa maison en ceste ville rente ou intérests à raison du denier vingt à commencer lesdits intérests à compter du jour que ledit Gaultier aura vidé ladite maison à laquelle vidange

    la vidange signifiait au Moyen-âge l’action de vider, et aussi de vider les lieux

ledit vendeur demeure tenu de la dire dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et plustost sy faire se peult iceux intérests payables par les demyes années dont le premier terme et payement de la première année montant 100 sols eschera 6 mois après que ledit Gaultier aura vidé ladite maison et à continuer de là en avant de 6 en 6 mois sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme principale ledit terme venu et laquelle somme de 200 livres pourra estre payée à plusieurs payements pourveu qu’ils ne soient moindre de 50 livres chacun et demeurera ledit intérêt diminué à proportion desdits payements du jour ou jours qu’ils seront faits et pour l’assurance desdits payements tant du sort principal que intérests cy dessus prometten lesdits Odiau faire intervenir avecques eux Nicolas Odiau leur père, et demeurent lesdites choses vendues spécialement obligées et affectées avecq tous les autres biens dedits Odiaux et de Nicolas Odiau leur père, lequel ils feront intervenir et en fera son propre fait et debte et avecq eux s’obligera solidairement sans division de personnes ne de biens o les renonciations requises et en fourniront audit vendeur lettres vallable de ratiffication et obligation solidaire dedans en un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoins etc promettant ledit sieur vendeur bailler et délivrer audit acquéreur les portes fenestres et aisses de boutique qu’il a cy devant fait faire pour servir à ladite maison qui sont de présent à son lieu du Perrin en la paroisse de Neufville et Grez où ledit acquéreur les yra quérir
par ce que du tout ils sont demourés d’accord et l’ont ainsi voulleu stipullé et accepté, tellement que audit contrat de vendition promesses obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc mesmes lesdit Odiau frères esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur présents me René Boutin et Charles Bourget praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Odiau ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes 64 sols payés par l’acquéreur du consentement du vendeur qui l’en a quité et quitte

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