Partage des biens de Jean Felot et Marie Gernigon

cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront Guy de Daillon chevalier conseiller et chambellan du roy nostre sire, comte du Lude, baron d’Illière et de Brianson, capitaine de 150 hommes d’armes, gouverneur du conté du Poitou, et sénéschal d’Anjou, salut, scavoir faisons que auparavant en jugement chacuns de messire Jehan Felot docteur en médecine, noble homme Pierre Du Pastis seigneur de la Bauginière, père garde et tuteur naturel de Jehanne Du Pastis sa fille et administrateur légitime de ses biens et de deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme, noble homme Nicolas Amyot seigneur de Lansaudière, mari de damoyselle Renée Felot et Jehannette Felot fiancée et future espouze de noble homme Jehan Quatrebarbes seigneur de la Bonnaudière et authorisée dudit seigneur son mary, tous lesdit Felot enfants et héritiers de deffuncts honnestes personnes Jehan Felot et Marye Gernigon en leur vivant seigneur et dame du Ponceau paroisse de La Chapelle sur Oudon, et aussy ledit Du Pastis héritier desdits Jehan Felot et Gernigon par représentation de ladite deffuncte Jacquine Felot en son vivant sa femme,
en l’assignation que lesdites parties avoient de faire rapportz et partaiges des biens demourés du décès et trespas desdits deffuncts Jehan Felot et Marie Gernigon, tous lesquels procédants auxdits rapports ont fait respectivement rapport
scavoir est ledit messire Jehan Felot de la somme de neuf vingt (180) livres tz tant pour la despense faite en la maison desdits deffunts pour luy et ses serviteurs pour le temps de trois mois depuis sa doctorande ses libvres que pour son degrez de licence et doctorande et aussi deniers à luy baillés par lesdits deffunctz
ledict Du Pastis audit nom que dessus a aussy fait rapport de pareille somme de neuf vingt livres tz scavoir est 100 livres tz à luy donnée par lesdits deffuncts

    la suite a été livrée par les Archives à Monsieur Felot sur papier, mais une reproduction, non seulement dénuée de tout contraste, mais pire, en format A4 pour 2 pages, et sans contraste, il est difficile de lire ces pages… Je les rends donc par voie postale à Monsieur Felot, sans pouvoir les retranscrire, d’autant que privée de mes épaules, et de cou tournant, je ne peux lire sur papier, et j’ai dû d’abord reproduire sur numérique. En effet, je ne peux lire qu’à l’écran les actes, en grossisant et avec un écran DELL totalement orientable toutes directions, qui ne me fatigue pas.

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Jean de Brie sieur d’Auvour baille à louage une maison rue Courte, Angers Saint Eloi 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1518 (donc le 15 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Jehan Legay chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Jehan de Brye sieur Dauvour d’une part,
et Symone Foucher demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confesset avoir aujourd’huy fait les marchés parctions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit procureur a baillé et baille à tiltre de louaige et non autrement dudit jour et feste St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à trois ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
une maison sise et située près saint Eloy de ceste ville d’Angers en la rue de Rue Courte (sic) appartenant audit sieur d’Auvour joignant d’un cousté audit St Eloy et d’autre cousté à la maison d’une chapellenie de l’église d’Angers en laquelle demoure de présent maistre Estienne Quantin curé de Gesnes avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
pour en icelle maison demourer et converser honnestement ainsi que une femme de bien doibt faire
réservé une chambre en icelle maison

    cela n’est pas la première fois que nous rencontrons ici l’expression « converser ». Merci de regarder en ligne le dictionnaire de l’Ancien François sur le site ATILF afin de participer un peu à l’élaboration de mes billets; cer je demande que votre participation, et je tiens ici à remercier ceux qui participent !

et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant Thomine la Fauvresse veufve de feu Robert Lefauvre

    Je vous prie de constater que le nom de la veuve est tiré de celui de son défunt mari, mis au féminin !!!

et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ladite Symonne par chacun desdites troys années audit procureur bailleur la somme de 10 livres 10 solz tz paiables par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens et choses de sadite procuration et ladite Symonne elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Boytault clerc et Anthoine Mollinet reliaux en livres demourans à Angers tesmoings

    je vous prie d’admirer le métier, qui est écrit comme tel, et c’est la première fois que je le rencontre.

fait à Angers en la maison dudit Legay les jour et an susdits

  • et comme à son habitude, Huot, le notaire, n’a pas fait signer, car il est manifeste que le chanoine savait signer !
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    Les héritiers d’Alain Legay ratifient le bail à louage d’une maison à Angers Saint Aubin, 1518

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      L’acte est partiellement délavé et aussi mangé par les vers. J’ai fait ce que j’ai pu, et à la fin de l’acte je vous demande vos idées.

    Le 31 mai 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz Thomas Rousseau demourant à loustellerie ou pend pour enseigne le lours (sic) en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers et Anthoinette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Georges Boutonnaye et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quand ad ce, … se faisant fort de Anthoine … barbier juré à Angers et encores … de faisant fort dudit Lailler promectant luy faire avoir agréable … ces présentes dedans 15 jours prochainement venant … intérests, et Pierre Legay …
    soubzmectant etc confessent avoir eu la lecture de mot à mot de … que honneste femme Guillemine B… veufve de feu maistre Allain Legay … Vincent de Peistre et à Katherine … demourans à Angers, de la maison … rue St Aulbin de ceste dite ville … passé par N. Huot notaire des contrats royaulx d’Angers en dabte du 17 mai 1518 lesquels dessus dits ont déclaré avoir … et encores confirment et approuvent par tous points et articles ladite baillée à louaite ainsi faite par ledit Guillaume Barauld audit maistre Vincent Depastre et à ladite Katharine sa femme de ce qu’elle contient seulement et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur
    et est ce faict par lesdits establis sans préjudicier ne desroger aux autres actions et droits faits par lesdits establis déclarés en temps et lieu pour raison de la succession dudit feu maistre Allain Legay
    laquelle baillée à louage consentans tant que à nous touche ou pourroit toucher consentant qu’elle sorte son plein et entier effet en ce quelle contient sans ce que … et ledit louage de maison garder … et à sadite femme le temps durant de … ainsi que contenu est en ladite baillée … pourveu que ledit Guillaume Barrauld … de vie à trespas auparavant ladite baillée … et garder sur ce ledit maistre Vincent … femme de tous dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc renonçant etc Set especialement lesdites femmes au droit velleyen etc elles de nous suffisamment acertaines etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé ces présentes en présence de Gilles Leconte bachelier es loix et Mathurin Pitoil barbier et François Papiot chapellier tous demourans à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Jean Lailler, marchand drappier, transige avec le visiteur des draps de laine, Angers 1549

    il était accusateur et manifestement il avait tort, car c’est lui qui doit verser 150 livres au visiteur des draps. La cause n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que le visiteur avait eu un rapport défavorable qui avait déplu à Lailler au point qu’il porte plainte contre lui.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 septembre 1549 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant tant en la cour de la prévôté d’Angers sénachaussée d’Anjou audit Angers que en la cour de parlement à Paris et ailleurs tant civilement que criminellement tant en demandant que deffendant respectivement entre honneste personne Jehan Lailler marchand drappier demourant audit Angers delateur et accusateur et aussi deffendeur d’une part
    et Michel Durant segond visiteur des draps de layne en la ville et ressort d’Angers demandeur et aussi deffendeur respectivement d’autre part
    lesdites partyes ont du jourd’huy de et sur lesdits procès circonstances et dépendances d’iceulx transigé et accordé pacifié et appointé et par ces présentes transigent accordent et pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que tous lesdits procès tant civils que criminels d’entre lesdites partyes tant en demandant que en deffendant respectivement en quelques lieux qu’ils soyent pendans sont et demeurent par cesdites présentes nuls et assoupis cassés et adnullés sans ce que lesdites partyes en puissent jamais directement ou indirectement faire aucune poursuite sollicitaiton ne demande l’une à l’encontre de l’autre et ledit Lailler pour éviter à procès seulement a payé audit Durant la somme de 150 livres 10 sols en notre présence et au veue de nous tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicté ledit Lailler
    et davantaige moyennant ces présentes a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Lailler poyer la visitation desdits procès si aucune est à poyer pour raison desdits procès sauf que si ledit Durant en faisoit poursuite par luy il sera tenu payer lesdits pocès et amendes pour tant que lui touche pour ledit Lailler et l’acquiter ensemble de toutes pertes dommages et intérests
    et au surplus sont et demeurent tous despens dommaiges actions réparations et intérests desdits procès compensés d’une part et d’autre du consentement desdites partyes et lesdits procès nuls et assoupis
    et ont lesdites parties et chacune d’elles consenty et consentent que chacune d’elle puissent retirer leurs sacs et pièces produites esdits procès
    dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles sont lesdites partyes respectivement demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdites partyes respectivement establyes soubzmises et obligées establyssent soubzmectent et obligent en la cour du roy notre sire à Angers et au pouvoir et juridiction d’icelles elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Cothereau prêtre chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et honorable homme Me Ollivier Taunay licencié ès loix et Hervé Volluette praticien en cour laye demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Cothereau les jour et an susdits

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    Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

    il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
    Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
    Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
    à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
    la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
    Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
    Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
    Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
    tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
    tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
    dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
    et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Pierre Davy sieur du Hallay prête 60 livres à Samson de Champhuon, Angers 1519

    ce sont les mêmes que ceux d’hier, donc ils avaient manifestement des affaires ensemble, mais je ne les vois pas parents, sinon comment ?

    Attention, la somme de 60 livres n’est pas minime en 1519, car le siècle qui suit a connu l’inflation. Comme nous !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mars 1518 (avant Pâques donc le 1er mars 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honorable homme et saige maistre Samxon de Champhuon licencié ès loix sieur dudit lieu de Champhuon demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige maistre Pierre Davy licencié en loix sieur du Hallay demourant à Angers qui a achacté pour luy et Margarite du Moullinet son espouse absente leurs hoirs etc
    la somme de 17 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hirs et aians cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur à Angers aux termes des premiers jours des mois de juing, septembre, décembre et mars, par esgalles portions le premier paiement commençant au premier jour de juing prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet audit achacteur à ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de ses pièce seule et pour le tout ou pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaire et toutefoiz et quant bon luy semblera etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillez et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en trente escuz d’or au marc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 60 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien pauié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jehanne Charpentier son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedansle jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de recourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en reffondant et paiant par ledit achacteur audit vendeur ou aians cause ladite somme de 60 livres tz ès espèces susdites avecques les loyaulx cousts et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre s’oblige par davant nous ledit vendeur etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Bertran Jolys demourant en l’ostellerie ou pend pour enseigne le Daulphin ès faulxbourgs du Portal Lyonnais du cousté devers en présence de Guillaume Barau de la paroisse de St Martin du Boys tesmoings
    fait et passé en ladite hostellerie (la première fois écrit sans le H) dudit Dauphin les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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