Antoinette de La Tour, et son époux Claude de la Trémoille, dépensent follement en draps de soie, Châteauneuf sur Sarthe 1559

c’est ce que nous apprennent toutes les nombreuses cédules signées depuis 3 ans en marchandises de draps de soie, qui attestent qu’Antoinette de La Tour s’habillait bien et souvent !!!

Tellement souvent qu’ils s’endettent pour payer autant de soie !
Une première fois ils ont engagé une métairie, puis ici, ils ont fait la rescousse de la métairie et payé leurs dettes de soie, mais au prix d’un autre engagement, cette fois beaucoup plus important, car ce sont les moulins et écluses, et ils valent bien plus qu’un simple métairie !!!
Cette ratification est importante à mon sens, car elle donne tout ce détail des dettes et explique où part l’argent du couple.
Il est vrai que c’est une très grande famille !!! Alors on s’habille sans doute comme à la cour du roi et non comme à la campagne angevine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de haut et puissant Claude de la Tremoille gentilhomme ordinaire de la chambre du roy baron de Noirmoutier seigneur de Roche d’Iré, Chasteauneuf, le Buron et Saint Germain, de Craon, et dame Anthoinette de La Tour son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant à présent en leur maison seigneuriale dudit Chasteauneuf, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye ne de biens eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent après que présentement leur avons monstré leu et donné à entendre et que eulx mesmes ont veu entendu et ouy lyre à leur plaisir le contract passé le 19 de ce présent mois tant par devant nous Toublanc notaire que Macé Rambault aussi notaire royal audit Angers duquel contract la copie a esté par nous Toublanc baillé et laissée audit seigneur estably signée de nous et dudit Rambault, par lequel appert entre autres choses que Joseph Bouchet seigneur de Champot maistre d’houstel des dessus dits seigneur et dame et comme leur procureur vendit et transporta pour et en leur nom et de chacun d’eulx sel et pour le tout sans division de personne ne de biens et o les renonciations contenues et portées par ledit contract et promist en chacun desdits nos et qualités seul et pour le tout garantir envers et contre tous
à honorable femme Jehanne Besnard et Me François Ploust docteur en médecine son pary demeurans audit Angers en la personne de ladite Besnard qui achapté lors tans pour elle que le dit Piloust son mary absent et pour leurs hoirs etc
les moulins à blé chaussée écluses portes et portuaulx de Chasteauneuf et dépendans de ladite terre et seigneurie dudit Chasteauneuf, avecques les meules moulaiges roues rouetz rouettons et autres meubles et ustenciles servans taut auxdits moulins que chaussées écluses portes et portuaulx en ce comprins les maisons estables chemyn pour aller et venir auxdits moulins, avecques les hommes et moutaulx subjects auxdits moulins et tout ainsi que toutes les dites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et que lesdits de La Tremoille et de La Tour establiz leurs prédecesseurs mouniers fermiers commis et députés avoient et ont accoustumé en jouir les tenir posséder et exploicter sans rien retenir ne réserver avecques promesse faicte à ladite Besnard pour elle et sondit mary par ledit Bouschet pour lesdits seigneur et dame lesdites choses héritaulx valoir de rente ou revenu annuel charges déduietes la somme de 340 livres tournois et où elles se ne seroient de ladite valeur qu’ils parfourniraient et feroyent valoir ladite somme sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout pour le somme de 4 285 livres tournois lors payée et baillée par ladite Besnard audit Bouchet qui l’auroye eue et receue pour lesdits seigneur et dame en 200 escuz d’or sol 100 escus pistollets 50 doubles ducats et le surplus en monnoye de douzains le tout au prix de l’ordonnance royale
o condition de grâce jusques à 18 mois comme plus amplement apert par ledit contrat
à ceste cause lesdits seigneur et dame establyz et chacun d’eulx ès noms et qualités portées par ledit contrat et en chacun d’iceulx seul et pour le tout et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion ont loué ratiffyé confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent et ont pour agréable ladite vendition et tout le contenu audit contrat de point en point et d’article en article et en tant que mestier seroit se sont lesdits establys et chacun d’eulx seul comme dit est et o les renonciations davant dites obligés eulx leurs hoirs etc avecques leurs biens présents et advenir au garantaige desdites choses vendues et entretennement dudit contrat par ce qu’ils ont recogneu et confessé que leur intention estoyt de faire ladite vendition et encore donné charge audit Bouschet de la faire pour eulx pour ladite somme de 4 285 livres tournois, tellement que de ladite somme ils se sont tenus et tiennent à contents au moyen de la réception qui en fist pour eulx ledit Bouschet par ce qu’ils ont confessé icelle somme estre du tout tournée en leur profit et acquit et en avoir dès lors esté employé pour eulx et en leur acquit par ledit Bouschet audit nom la somme de 1 500 livres tournois par luy baillée à ladite Besnard pour la rescousse et réméré du lieu métairie et appartenances de la cour du Buron dépendant de leur terre et seigneurie du Buron qu’il avoient piecza vendu auxdits Piloust et Besnard o condition de grâce par une part, la somme de 40 sols tournois pour les frais et mises de ladite rescousse par aultre part, ensemble la somme de 200 livres tournois que ledit Bouschet auroit baillée pour eulx et en leur acquit à Jacques Besnard marchand ou à aultre pour et en son nom pour lequel ils ont dit et confessé estre tenus en ladite somme pour marchandises de draps de soye et argent presté comme ils ont aussi dit apparoir par plusieurs cédulles signées dudit de La Trémoille l’une dabté du 29 septembre 1556 montant 384 livres 13 sols 4 deniers tournois, l’aultre du 30 décembre 1556 montant 350 livres tournois, l’aultre du 5 septembre 1557 montant la somme de 233 livres tournois, l’aultre du 10 décembre audit an 1557 montant la somme de 105 livres tournois l’aultre du 10 janvier audit an 1557 montant la somme de 59 livres 15 sols 6 deniers tournois, l’aultre du 26 avril 1558 montant la somme de 68 livres 4 sols tournois, l’aultre dabtée du 18 février audit an 1558 montant 330 livres 11 sols tournois et par ung compte et arrest fait par ladite dame de La Tour montant 658 livres 16 sols 2 deniers tournois aussi pour raison de marchandises à eulx baillée par ledit Besnard
lesquelles cédulles compte et arrest lesdits establyz ont confessé estre véritables et leur avoir esté rendus par ledit Bouschet qui les avoyt receus dudit Besnard ou aultre pour luy, comme solvés et payés ensemble la copie du contrat de la vendition dudit lieu de la cour avecques la rescousse qui à esté faite dudit lieu par ledit Bouchet audit nom et les prorogations de grâce et réméré dudit lieu desquelels cédules compte copie de contrat rescousse et prorogation lesdits de La Tremoille et de La Tour ont quicté et quictent lesdits Bouchet Piloust Jehanne Besnard et Jacques Besnard respectivement
et le reste de ladite somme de 4 285 livres tournois ont pareillement confessé avoir esté employée en leurs autres affaires et acquits par ledit Bouchet
tellement qu’ils en quitent ledit Bouchet et tous autres, davantage lesdits establiz et chacun d’eulx comme dit est et o les renonciations davant dites ont pour agréable la rescousse et réméré faite par ledit Bouchet leur dit procureur dudit lieu de la cour du Buron o les clauses et promesses contenues par la rescousse qui en a esté faite par ledit Bouchet leur dit procureur la copie de laquelle rescousse lesdits establiz ont veue et leue à ceste fin de mot à mot à leur plaisir aussi ont pour agréable la solvation et payement que ledit Bouchet a faite pour eulx audit Jacques Besnard des cédules et compte cy dessus désignés,
tellement que à ladite ratification et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdits moulins choses héritaulx et aultres choses contenues audit contrat de vendition pour eulx et en leurs noms vendues et transportées comme dit est par ledit Bouchet leurdit procureur à ladite Besnard tant pour elle que pour ledit Pilloust leurs hoirs etc garantir par lesdits seigneur et dame establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat leurs hoirs etc audit Pilloust et Besnard leurs hoirs etc et aux dommaiges etc amandes etc ont obligé et obligent lesdits seigneur et dame establiz chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat et recousse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite de La Tour au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges etc elle de ce acertaine etc foy etc jugement et condemnation etc
le tout en la personne de nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus pour lesdits Piloust et sa femme absens leurs hoirs etc et aussi en la personne dudit Jacques Besnard aussi ce stipulant et acceptant pour son regard
et avons adverdy les partyes ces présentes estre subjectes à insignuation
ce fut fait et passé en la maison en laquelle lesdits seigneur et dame son demeurant en la ville dudit Chasteauneuf par devant nous Toublanc notaire susdits présents à ce nobles personnes René de Fontenelles sieur dudit lieu demeurant audit Chasteauneuf, et René de La Hausse demeurant en la paroisse de Marcé tesmoings

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François Marsolier acquiert vigne, pressoir et bois à Craon, 1549

et il s’agit manifestement d’un regroupement de biens familiaux, car le vendeur, qui vit à Angers est sans doute un proche parent qui en a hérité et se débarasse de biens trop loin pour les gérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte en ruine, ayant subi l’eau et les vers, et les 3/4 des pages sont illisibles, et je vais tenter l’impossible !

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble (plusieurs mots effacés) et honneste (idem) laquelle ledit Mabille a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles demourant en la (idem) de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé … transporté et encores etc vendent … par héritaige
à Fouquette Mars… (Marsolier car le terme apparaît plus bas encore et lisible cette fois) veufve feu Jehan Rigault demourant en la paroisse de st Clément de Craon et à François Rigault fils de ladite … demourant en ladite paroisse de St Clément de Craon en la personne dudit Françoys Rigault à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté … Marsollier absent et pour luy … moyté et leurs hoirs etc …
de vigne ou environ en ung tenant et … cloux avecques les hayes et clouausons qui … situés et assis au lieu de la … en ladite paroisse de St Clément de Craon, avecques une petite maison pressouer (8 lignes illisibles)
avecques ce ont (plusieurs mots illisibles) le droit audit achacteur (idem) une boisselée et demye de bois taillis ou environ sise en ladite paroisse de St Clément de Craon près ledit cloux de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la terre dudit lieu de Jocherye d’autre cousté et bout à la terre de René Marsollier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues du fyef et seigneurie de la baronnye de Craon à franc debvoir
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport scavoir desdites maison, vignes et boys pour la somme de 223 livres tz et desdits ustancilles dudit pressouer pour la somme de 7 livres tz le tout payé baillé compté et nombré content en présence et au veue de nous par ledit Françoys (illisible) tant pour (8 lignes illisibles)
foy jugement et condemnation etc
Jehan Cadotz prêtre et (effacé) à Pommerieux tesmoings
passé audit Angers

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Jean d’Avoine, seigneur de la Jaille et la Motte Méssémée, avait hérité de Renée Trancherie, Noëllet 1521

et manifestement cette femme possédait des biens non seulement en Anjou mais aussi en Poitou et en Bretagne.
Ici, il vend sa part des héritages, et il s’agit très probablement d’une succession collatérale, avec de multiples cohéritiers et d’ailleurs il n’a aucune envie de gérer des biens lointains, car il lui faudrait les bailler à ferme compte-tenu des distances.
Enfin, il possède aussi la Motte Méssémée, et généralement quand on rencontre cette famille, on ne trouve que la Jaille, qui est à Noëllet, et toujours habitée. Propriété privée.
Compte-tenu de la situation du château de la Jaille, je me demande souvent si les Pelault fréquentaient la famille d’Avoine, car leurs châteaux étaient voisins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1521 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit estably noble homme Jehan Davoyne seigneur de la Jaille et de la Mothe Mesmée héritier en partie de feue Renée Trancherye en son vivant dame de la Trancherye soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement
à noble homme René de Billé seigneur de la Varenne du Bocal ? de la Héardière et du Boys Robert et à dame Anne de Guesdroy sa femme en la personne de honneste homme Me Françoys Commeau licencié ès loix présent qui a achacté pour ledit de Billé et sa femme leurs hoirs etc
tout tel droit part et portion nom raison et action que ledit estably a et peult avoir et luy est escheu succédé et advenu à cause de la succession de ladite feue Trancherye tant en meubles que héritaiges comme ils sont nommés censés et réputés et quelque part que les biens meubles et héritaiges de la dite succession soient situés et assis tant en Anjou Poitou Bretagne qu’ailleurs sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 142 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit Me Franczoys Commeau audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en or et en monnaie la somme de 73 livres 18 sols et et le surplus paravant ce jourd’huy ainsi que ledit vendeur a confessé par devant nous, tellement que de toute ladite somme il s’est tenu content et bien payé et dont etc et a quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligen etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneset homme Me Pierre Poyet licencié ès loix sieur de Juppilles et Guillaume Chesneau marchand tesmoings
et en vin de marché 20 sols ainsi que les parties ont convenu et confessé par devant nous

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Transaction entre Clément et Gatien Coiscault suite à la succession de leur père, François Coiscault, Challain la Potherie 1613

Ils ont déjà fait les partages de la succession de leur père devant Deille notaire à Angers, et vous avez tout sur ce blog et sur mon étude Coiscault

Je pense que les comptes entre ces 2 frères, qui n’incluent pas les autres frères et soeurs, sont dus au fait qu’ils ont dû se partager ou se suivre dans le greffe des tailles de la paroisse de Challain à la suite de leur père. C’est du moins ce que laissent penser la nature des sommes qu’ils se demandent l’un à l’autre.
Comme quoi d’ailleurs, le travail de partages, au reste fort bien fait par devant Deille notaire, auparavant, n’avait pas tout résolu.
et, de vous à moi, mais chut ! l’un des frères n’a sans doute pas accepté de bon coeur de céder à l’autre le greffe. J’y vois en tous cas l’origine des différents exposés ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’écriture de cet acte est particulièrement alambiquée, et j’ai fait seulement une lecture rapide du début pour aller aux conclusions de la transaction, donc vous allez voir des … et des espaces qui signalent des passages non retranscrits, mais dont la lecture n’apporterait rien de plus

Le samedi 18 mai 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) sur les procès et différends pendans et inddécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville entre Me Clément Coiscault demandeur et deffendeur d’une part
et Gatian Coiscault aussi demandeur et deffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit Clément faisoit demande audit Catherin son frère des requestes
pour tout le contenu en
qui luy estoient deues par deffunt Me François Coiscault leur père ensemble du contenu es lettres missives … presté par ledit Clement audit deffunt François Coiscault et encores des intérests de la moitié du prix du greffe des tailles de la paroisse de Challain baillé par ledit deffunt François audit Gatian en advancement de droit successif depuys le remboursement dudit greffe fait pour la paroisse dudit Challain sur ledit feu François Coiscault … de ce que ledit Gatian luy delivrat en son privé nom et comme créancier de Jehan Chazé par plusieurs …
en chacune desquelles demandes concluoit

de la part duquel Gatian estoit dit que tant selon faulx qu’il deust aulcunes sommes de deniers audit Clément son frère que au contraire il luy estoit par luy deub plusieurs sommes de deniers tant par le moyen de l’appel qu’il auroit interjeté
que par ce que ledit Clément luy délivrat la somme de 120 livres tz et plus pour sa part et portion desdites pensions et nourritures de ladite sa femme enfans et serviteurs et du couché ensemble de sa part de 44 livres 10 sols pour le payement

receue de Nicollas Biot et oultre la somme de 100 sols faisant … cent livres qu’il avoir receues de

de l’année 1599 que aultres depuis dattées
dit aussi de ce qu’il luy pouvoit appartenir en la somme de 11 livres tz pour le c

demeuré desdites successions et de la jouissance qu’il pouvoit avoir faite du greffe de la chastellenye de Challain et du greffe

et de ce qu’il luy faisoit et pouvoit faire pour rapports desdites successions
et par ce moyen demandoit estre envoyé desdites demandes dudit Clément et

il concluoit par
Clément Coiscault repliquant disoit que pour le compte précédement fait entre eux tant de leurs demandes et deffenses que rapports mesmes pour sa part du pré et d’ung cheval que ledit Gatian a retenu desdites successions en
audit Clément ledit Gatian luy est redevable de la somme de 160 livres tz et plus dont il demandoit paiement Gatian
par ledit Gatian et plusieurs autres
allégations par lesdites parties et autres qu’elles eussent peu proposer et alléguer tellement qu’elles estoient en grand involution de procès et
davantaige
ont desdits procès et différands et
conseil et … de leurs conseils et amys fait la transaction comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit Clément Coiscault greffier de la chastellenye de Challain demeurant audit Challain d’une part et ledit Gatian Coiscault marchand demeurant aussi audit Challain d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent etc avoir desdits procès et choses que s’ensuit et ce qui en déppend et eust peu déppendre tant en principal que accessoire transigé et accordé, transigent et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que calcul fait entre lesdites parties de touttes leurs demandes et rapports cy dessus et choses dont ils eussent peu s’entre faire demande question ou recherche à cause desdites successions en quelque sorte et manière que ce soit s’est par l’yssue dudit compte et calcul trouvé ledit Gatian estre redevable vers ledit Clément son frère de la somme de 120 livres tz laquelle somme de 120 livres tz iceluy Catrain Coiscault a promis et demeure tenu et obligé paier et bailler audit Clément son frère dans d’huy en ung an prochainement venant et moyennant ce demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre desdites demandes et de toutes autres choses dont elles eussent peu s’entre faire demande ou recherche généralement de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit fait expresse mention en ces présentes mesmes des dommages et intérests qu’ils eussent peu prétendre l’un contre l’autre pour les … advenus en leurs lots auparavant les choisies de leurs partages …

fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du P… en présence dudit Bariller et de honorable homme Me François Piculus sieur de la T… Me Loys Gerfault et Jacques Fousseau tesmoings

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Vente à rente entre les frères Beaumont, Faye-d’Anjou 1550

j’ai compris qu’ils avaient en commun leur père, mais lorsque la mère est citée elle ne l’est que pour l’un d’eux et je n’ai pas su comprendre si c’était leur mère commune, enfin, je me pose la question.

Une chose est certaine, ils savent bien signer tous deux, et sont manifestement à des activités autres qu’exploitants directs, car à cette époque l’immene majorité des exploitants directs ne sait pas signer, si ce n’est la totalité.

La vente à rente est un véritable cadeau au preneur, car il ne paie que 50 livres par an pour un capital de 1 300 livres, ce qui ne fait que du 3,8 % alors que le cours des prêts est de 6,25 %, et le rapport des baux à ferme supérieur à 6,25 %

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1549 (avant Pâques, donc le 1er mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably honnestes personnes François Beaumont demourant en la paroisse et bourg de Marigné d’une part
et Rolland Beaumont sergent royal demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Françoys Beaumont avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à rente annuelle et perpétuelle audit Rolland Beaumont qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes à ladite rente annuelle perpétuelle pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyt
c’est à savoir les maisons granges et pressouer tetz logis jardin vergers rues et yssues qui furent feu Jehan Beaumont leur père sises et situées au bourg de Faye et tout ainsi que ledit feu Beaumond les tenoit et exploitoit lors de son dcès
Item une pièce de pré appellée le pré des vignes en tant qu’il en appartenoyt audit feu Beaumond sis près le moulin du Petit Baillaud ?
Item 3 quartiers et demy de verger ou environ sis au cloux de Font paroisse de Thouarcé
Item ung cloux de vigne appellé Houet en ladite paroisse de Thouarcé estant de présent en gast
Item ung autre petit cloux de vigne appellé Jubin sis en ladite paroisse de Thouarcé contenant ung quartier et demy ou environ
Item 2 septercées de terre ou environ sises près le village de Challes contenant quelques noyers
Item 2 septiers de blé l’un de métail l’autre de fourmond mesure de Thouarcé que ledit bailleur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu et mestairie de Gruettes
Item 2 chappons et 5 sols tz aussi de rente à luy deuz par la veufve et héritiers feu Mathurin Bastard
Item une petite enclose de terre sise près la closture des jardins du seigneur de Thouarcé
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elle sont demeurées en partaige audit bailleur à cause de la succession dudit feu Beaumond son père et de Katherine Dufou sa mère par partaige fait avecques ledit preneur et autres leurs cohéritiers sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues scavoir lesdites maisons jardin et appartenancese du seigneur de Thouarcé à 14 deniers tz de cens, ledit cloux de Houet de ladite seigneurie à 10 sols tz, lesdites vignes de Fontenes de la seigneurie de Chanzé à 2 sols 6 deniers tz et ledit pié de vignes du seigneur du Fresne au debvoir accoustumé et le surplus desdites choses des seigneurs des fiefs dont elles sont tenues aux charges deuz pour raison desdites choses lesquels parties ont vérifié et assuré ne scavoir déclarer et protestent les déclarer quand ils en auront congnoissance
transporté etc et est faite ceste présente baillé prinse et acceptation desdites choses pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc outre les charges rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées lesquels ledit preneur sera tenu payer et continuer à l’advenir la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuele rente rendable et payable par chacun an en ladite maison cy dessus déclarée et comprinse en ladite baillée le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevine le premier payement commençant le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevyne prochainement venant et à continuer à l’advenir audit jour et terme
laquelle baillée et prinse à ferme faisant ledit bailleur a donné et donne par ces présentes audit preneur grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur ses hoirs admortir lesdites 50 livres tz de rente jusques à d’huy en 8 ans prochainement venant en payant et baillant par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc pour l’admortissement et extinction d’icelle dite rente la somme de 1 300 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont deux d’icelle dite renet lors dudit admortissement avec tous autres loyaulx coustements
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne missire Symon Legrand prêtre demourant à Faye soubz Thouarcé et maistre Jacques Bourdillon escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Transaction entre René Poisson et Guillaume Hiret, L’Hôtellerie de Flée 1526

et Hiret a attendu trop longtemp avant de payer à Poisson ce qu’il lui devait, de sorte qu’on voit dans la transaction que la dette a grossi avec les frais de procédure, au point qu’il doive céder un bien foncier.
Ce Hiret sait signer, et même bien signer, mais malgré tous mes innombrables travaux sur ce nom, je ne le situe pas. L’acte lui donne une épouse du nom d’ERFROY.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 après Pâques (Cousturier notaire Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerye de Flée sieur de la Pouveraye ? ait esté tenu et obligé vers honneste et saige Me René Poisson licencié ès loix avocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires et depuis a ledit Hyret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il ait resté audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes c’est à savoir 110 livres tz ainsi que appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles 110 livres tz restantes ledit Poisson ait fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchausséque des grands jours d’Anjou Angers et ait iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et plusieurs exécutoires contre ledit Hiret,
iceulx Hiret et Poisson sur tout ce et autres différends et procès ont aujourd’huy transigé pacifié et apointé en la somme et manière qui s’ensuit,
pour ce est il que en notre cour royale Angers endroit establys lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Marguerite Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes d’une part
et ledit Poisson d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Hiret pour toutes lesdites demandes dudit Poisson en despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy devant nous fait le calcul entre eulx estre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres tz pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quicte et quicte ledit Hiret et sadite femme de toutes sesdites demandes et despens d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente
le lieu et closerye de la Hamonière (c’est ce qu’on lit ici, mais non plus loin) sis et situé en la paroise de la Ferrière au village ou lieu appellé la Huponnière ( ?, car surchargé et illisible) tout ainsi que ledit lieu de la Huponnière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luy ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret au nom que dessus a pareillement vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement enant
quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescourcer et rémérer ledit lieu de la Hampinière dedans 4 ans prochainement vennt et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 sols 72 livres tournois
transporté etc et est convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret informe par quictance valable audit baille et paye audit Poisson autre somme de deniers que celles qui sont contenues en la transaction faite ledit 15 janvier 1522 sur l’admortissement desdits 13 livres 5 sols de rente en celuy cas et au cas queledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe dedites quictance, ledit poisson sera tenu desduire défalquer audit Hiret sur l’admortissemetn desdits lieu et rente les somme ou sommes que ledit Hiret a payées et qui ne luy ont esté allouées
et si ladit admortissement ne se fait en celuy cas ledit Poisson sera teny payer audit Hiret lesdites sommes et débours
lequel Poisson a rendu et baillé audit Hiret pour servir à iceluy Hiret ainsi que de raison le reg… donné en la cour de Château-Gontier le 25 juin 1524 par lequel appert que ledit Poisson a autrefois baillé caution en ladite cour de Château-Gontier de garantir à iceluy Girard les deux parts du lieu de la Templerye et que ledit Hyret fera ledit admortissement, ledit Poisson sera et demeure tenu rendre audit Hiret toutes et chacunes les letters qu’il a touchans et concernans lesdits procès
dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
et a promis et promet ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfroy sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demeurans en leur vertu
auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses vendues pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit Hiret esdits noms et en chacun d’eux etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chaillant licencié ès loix, Guillaume (non déchiffré) et maistre Nycollas Baron tesmoings

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