François de Rohan engage 2 seigneuries, Thouarcé 1549

pour 20 000 livres, et c’est Artus de Cossé qui acquiert ainsi ces seigneuries.
Pour une telle somme, le nombre de pièces est élevé, et varié, et je m’étonne encore de la phrase habituelle concernant la grâce qui prévoit que le réméré sera fait avec les mêmes espèces.
Vous allez voir que la variété est encore une fois très grande des espèces ayant cours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably révérend père en Dieu maistre Jehan Du Mar abbé commandataire de Sainct Thierry en Vermandoys doyen de d’Angers (sic,mais le notaire a manidestement omis un terme) demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de hault et puissant messire Françoys de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du château du Loir gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et son lieutenant général en ses pays duché de Bretaigne ainsi que ledit sieur estably a fait aparoir par lettres de procuration passées à Lyon le 30 juillet 1547 signées Françoys de Rohan et scellées sur double queue de cire rouge l’original desquelles est demeuré ès mains dudit estably à la charge de la représenter à l’achacteur cy après nommé toutefoys que mestier sera
soubzmectant ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sadite procuration etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à noble et puissant Artus de Cossé seigneur de Gonord gentilhomme de la chambre du roy notre dire demourant audit lieu de Gonord en la personne de honorable homme maistre Nicolas Le Bigot licencié ès loix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné au nom dudit de Cossé et lequel Le Bigot a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par cesdites présentes pour ledit de Cossé absent et pour ses hoirs etc
la chastellenye terre fiefs seigneuries domaines et appartenances de Gilbourg en la paroisse de Faye sous Thouarcé avecques la terre fyef et seigneurie domaines et appartenances du Mesnil en la paroisse de Thouarcé
tout ainsi que lesdites terres et seigneuries de Gilbourg et du Mesnil se poursuivent et comportent tant en fyefs seigneuries et droits seigneuriaux justices juridictions cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjectz que en domaines mestairyes clouseryes garennes estangs moullins fuyes terres labourables et non labourables vignes prés pastures landes boys marmantaulx et taillables que autres compositions appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries et comme ledit seigneur de Gyé ses gens fermiers receveurs et entremecteurs autres pour et et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues possédes et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses tenues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie de Gilbourg à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou et ladite seigneurie de Mesnil de ladite chastellenye de Gillebourg soubz l’hommaige deu pour raison de ladite chastellenye de Gillebourg, chargées des cens renets et debvoirs deuz et accoustumés estre poyés pout toutes choses vendues (3 mots illisibles en marge)
lesquelles choses vendues et transportées comme dit est ledit révérend audit nom et qualité a déclaré promys et asseuré valoir audit seigneur de Gonoard ses hoirs etc la somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduytes et où elles ne seroient de ladite valeur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit révérend audit nom bailler et parfournir audit seigneur de Gonord des autres héritages dudit seigneur de Gyé de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 000 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz des propres deniers dudit seigneur de Gonord ainsi que ledit Lebigot stipulant susdit a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous en 8 187 escuz d’or au merc du sol bons et de poids, 221 escuz couronne, 33 nobles roze, 9 portugaises, 41 vieulx escuz, 36 ducatz, 2 layons ? , 13 royaulx, 9 angelots, 13 demy escuz sol, 18 philipes, et 5 karolers de Flandres le tout d’or et le surplus en monnaie de tresains et douzains bons et de poids à présent ayant cours, tellement que d’icelle dite somme ledit révérend audit nom s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit seigneur de Gonord ledit Lebigot et tous autres
et laquelle vendition faisant a ledit révérend audit nom retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes pour ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Lebigot pour ledit seigneur de Gonord de pouvoir par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en 4 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit seigneur de Gonord ses hoirs etc ladite somme de 20 000 livres tz en pareilles espèces que dessus avecques tous autres loyaulx coustements
dedans la fin de laquelle grâce a promys et promet doibt et demeure ledit révérend audit nom tenu bailler et livrer audit seigneur de Gonord les papiers censifs adveuz remembrements déclarations et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a ledit révérend audit nom promys et promect doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Gyé et le faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement et accomplissement de tout le contenu de ces présentes et en bailler audit seigneur de Gonord lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le 1er juillet prochainement venant à pareille peine que dessus ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit seigneur de Gonord amende etc oblige ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Jacques Surguyn licencié ès loyx demourant Angers tesmoings etc
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit révérend les jour et an susdits

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Jean Souvestre l’aîné acquiert une maison au bourg de Querré, 1604

et il semble que les vendeurs aient eu une dette envers lui qui a donné lieu à plusieurs jugements.
Mais, ces vendeurs, mari et femme, sont séparés de biens, et c’est monsieur qui a une dette impayée, et qui a même connu la prison pour cette raison, mais c’est madame qui l’a fait sortir de prison, et ici qui vend un bien Guitet à elle.
Comme quoi les épouses étaient parfois utiles !!!

Compte-tenu du passage à la case PRISON de Brichet dans cette affaire, j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie PRISONS. Les catégories défilent dans le menu déroulant de la case de ce nom à droite de ce blog. Elles suivent un plan, calqué sur celui du CHRIO

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 novembre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Canpinière séneschal du Grand Montreveau et dame Renée Guitet son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la pouruite de ses droits et encore authorisée dudit Brichet son mary quant à l’effet et contenu des présentes demeurant audit Montreveau lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jehan Souvestre l’aisné marchand demeurant à Querré à ce présent stipulant et ce acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison cour et appartenances appellée la Fuye sise au bourg de Querré composée de 4 chambres basses et un grenier au dessus
Item 2 petits jardins un devant et l’autre derrière ladite maison le totu joignant d’un costé la maison et aireaux des héritiers de deffunt Blaise Tendron d’autre costé et aboutant d’un bout à la vigne cy après déclarée et au jardin dépendant de la Chapelle de Notre Dame de Consollation et au jardin de René Foussyer chacun en son endroit et d’autre bout à la vigne dépendant de ladite chapelle et au jardin desdits héritiers Tendron
Item un quartier de vigne ou environ en gast et délaissé de faczon au cloux du Pin joignant d’un costé à la vigne de Pierre Berthelot d’autre costé à la terre dépendant de ladite chapelle abouté d’un bout à la vigne de (blanc) et d’autre bout à ladite maison
Item une petite pièce de terre close à part qui autrefois feut en vigne contenant 2 boisselées de terre ou environ dite paroisse de Querré joignant d’un costé à la vigne de Marguerite Goisbault dame de la Grassinière d’autre costé au chemin tendant de Querré à Champigné abouté d’un bout au vieil cimetière de Querré et d’autre bout au pré appellé le Houdinaye à présent à Françoys Gaillard sieur de Launay
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Guytet de la succession de deffunt honorable homme Jehan Guytet son aieul et que depuis icelle Guytet ses fermiers et closiers en ont jouy sans rien en excepter retenir ne réserver
à la charge dudit acquéreur de garder le passage par ladite cour à ceulx qui ont de la vigne audit cloux du Pin
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Querré aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somem de 290 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 50 livres tz laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 8 sols au poids et prix de l’ordonnance royale sont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 240 livres tz ledit Souvestre en demeure quite vers lesdits vendeurs qui l’en ont quité et quitent au moyen de ce que ledit Souvestre a par ces présentes céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte à ladite Guitet ce acceptant pareille somme de 240 livres tz en qhoy ledit achacteur est condemné vers ledit Souvestre par jugement donné au siège présidial d’Angers du 27 juillet 1598 pour les causes y contenues en conséquence d’autre précédent jugement du 9 octobre 1595 en exécution duquel ladite Guitet auroit cautionné ledit Brichet de payer ou représenter ès prisons royaulx d’Angers où il auroit esté constitué par deffault de poyement du nombre de bled porté par ledit premier jugement comme appert par acte du 6 juin 1598
pour de ladite somme de 240 livres tz en faire par ladite Guitet à ses despens périls et fortunes payer dudit Brichet comme elle verra bon estre et pour cest effect elle demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque dudit Souvestre sans aulcun garantage éviction restitution de ladite somme et pour tous garantage ledit Souvestre a présentement baillé et mis ès main de ladite Guitet les grosses desdits jugements et actes de sommation et autres pièces qu’il avoit concernant ledit procès que ladite Guitet a prises et acceptées pour tout garantage
et en faveur des présentes ledit Souvestre se pourra faire poyer de la ferme de ladite maison du temps à venir depuis la feste de Toussaints dernière passée 60 sols tournois
et pour l’effet des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers et esleu leur domicile en ceste ville maison de Me François Piculus sieur de la Tenardière Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et ester de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturels ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir etc dommages obligent lesdits Brichet et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Guitet au droit velleien et à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sans qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu Julien Pertué tesmoings

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Création de rente obligataire par Julien Triffoueil au profit de Nicolas Guyet, Juvardeil 1626

cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.

Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.

Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.

Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • la ratification par Gandon venu à Angers signer
  • PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550

    cette Claude de La Noue est la coeur du célèbre François dit « Bras de Fer », dont le nom m’est tout particulièrement familier, car j’ai longtemps travaillé rue La Noue Bras de Fer à Nantes.
    J’ignore quel est le lien de parenté avec Louis de Chateaubriand, mais dans tous les cas il existe bien puisque Louis de Chateaubriand dit bien qu’il agit ici en tant que parent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 14 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble et puissant Loys de Chasteaubriand seigneur des Roches Baritault en Poitou soubzmectant etc confesse avoir fait constitué maistres (blanc) ses procureurs généraulx et certains messaigers especiaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le tout ledit constituant a donné et donne plain pouvoir et mandement especial d’estre et comparoir pour luy et en son nom en jugement et par especial de consentir et accorder pour et au nom dudit constituant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant audit Angers et par davant tous autre juges qu’il appartiendra que nobles personnes Françoys Delanoe et damoiselle Claude Delanoe enfants myneurs de deffunct noble et puissant messire Françoys Delanoe en son vivant chevalier seigneur dudit lieu parens et lignaigers dudit constituant ou leurs curateurs si aucuns ont et s’ils n’en ont de consentir qu’il leur en soit baillé et pourveu et à ceste fin en faire nommination pour et au nom dudit constituant par davant tous juges qu’il appartiendra de la personne de Guillaume du Doussay escuyer seigneur de la Rivière pour bailler et délivrer à haulte et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe veufve dudit deffunct messire François Delanoe le douaire tel qu’il luy appartient sur les biens d’iceluy deffunt messire Françoys Delanoe selon et au desire des coustumes des pays ou lesdits biens sont situés et assis et sur chacune d’icelles circonstances et dépendances
    recepvoir tous juges qu’il appartiendra aux fins desdites nominations élection et convention de mortier
    et oultre ledit constituant a donné et par ces présentes donnes plein pouvoir et mandement especial à sesdits procureurs et chacun d’iceulx de requérir ledit Guillaume de Doussay escuyer estre pourveu curateur à ladite damoyselle Claude Delanoe quant à requérir et demander par ladite dame Bonaventure Lespervier sa mère curatrice aux biens desdits Françoys et Claude Delanoe ou audit Françoys Delanoe le partaige à ladite Claude appartenant sur les biens dudit deffunct messire Françoys Delanoe
    et généralement etc prometant etc
    fait et donné à Angers en présence de Guillaume Ducerne marchand demourant Angers et Fuillaume Leforestier serviteur dudit seigneur constituant tesmoings

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    Guillaume Du Rossignol cède un droit de réméré, Saint Martin du Bois 1549

    pour des vignes
    Ce Guillaume Du Rossignol pourrait bien être issu de la même famille que ma grand’mère Rossignol épouse Pelault. Le lieu du Rossignol est en effet situé à Saint Martin du Bois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Du Roussigneul sieur dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois, demourant en la paroisse de Cheviré le Rouge comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc
    à honneste personne Jehan Godez marchand demourant en la paroisse de St Martin du Boys à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Du Roussigneul a et peult avoir et qui luy compète et appartiend de rescourcer et rémérer troys quartiers de vigne sis ou cloux de la Petite Haye en ladite paroisse de St Martin du Boys par cy davant vendus et transportés
    à Symon de Champagné escuyer pour la somme de 55 livres tz laquelle grâce ledit vendeur a promys et asseuré durer jusques au 7 mai que l’on dira en date l’an 1550, en poyant et reffondant ladite somme de 55 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 40 livres tz baillés et poyés content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz dont etc
    à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemntation etc
    présents à ce Jacques Lefendu Me cordonnier à Angers et Denys Commeau demeurant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits
    et a esté payé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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    Transaction entre Mathurin Loiseau et les héritiers Marchais, Champigné 1628

    Cet accord oppose 2 parties, mais l’acte ne permet pas de préciser à quel titre elles s’opposent et sont en procès, et donc si la cause du différend est un partage ou non. On ne peut donc rien conclure su un éventuel lien de famille entre les 2 parties, car rien dans cet acte ne le précise et ne permet de l’affirmer.
    Si cela se trouve, ils se disputent pour un quelconque impayé dont ils ont probablement hérité. On héritait autrefois aussi bien des dettes actives que des dettes passives, et parfois on oubliait de payer les dettes passives !

    Je ne connais pas beaucoup des familles, mais je sais, entre autres que Jacques Godillon et Perrine Marchais sont ascendants d’Anselme Buscher de Chauvigné, ascendance que j’ai moi-même faite, même si d’autres l’ont probablement faite. Par contre je m’étais arrêtée à ce couple et je n’étais pas remonté plus haut.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1628 devant nous André Berthelot notaire royal à Château-Gontier furent présents en leur personne Me Mathurin Loiseau receveur de la seigneurie de Sceaux demeurant au bourg dudit lieu et Pierre Legentilhomme mary de Marie Loiseau héritiers de deffunt Pierre Loyseau leur frère d’une part
    et Jacques Godillon mari de Perrine Marchais, Mathurin Marchais, Simon Poupy mary de Françoise Marchais, Maurice Daguin mari de Renée Marchais, Jacques Marchais fils et héritier en partie de deffunt Antoine Marchais, demeurant savoir ledit Godillon à Grez sur Mayenne, ledit Mathurin Marchais à Feneu, ledit Poupy au Lion d’Angers, ledit Saguin à Escuillé et ledit Jacques Marchais au bourg de Champigné,
    lesquels duement soubzmis respectivement esdites qualités et en chacune d’icelles mesme (en leur) privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens leurs hoirs ont confessé avoir fait et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Loiseau et ledit Legentilhomme a promis promet et demeure tenuz acquiter libérer et indemniser lesdits les Marchais et consorts des despens esquels ils sont condempnez par arrêt de nos seigneurs de parlement du 19 février 1628 et exécutoire donné en consequence du dit exécutoire, et autres despens fait en conséquence en sorte qu’ils n’en soyent inquiétés poursuivis ne recherchés et faire cesser toutes les poursuites qui leur en pourroyent estre faites par quelque personne que ce soit n’estant … à peine
    et ce fait moyennant que lesdits Godillon Mathurin Marchais Poupy Daguin et Jacques Marchais esdits noms chacun pour son regard on promis et promettent payer audit Loiseau chacun la somme de 25 livres qui revient à la somme de 125 livres dedans le jour et feste de st Julien prochainement venant au bourg de Champigné
    et ladite somme de 125 livres payés comme dit est demeureront lesdits Marchais et consorts entièrement quittes tand dudit principal que frais en quoy ils pourroient estre tenus en conséquence dudit arreste et exécutoire donné en conséquence, que aultrement en quelque faczon que ce soit
    et par les mesmes présentes a ledit Godillon audit nom en son privé nom quité et quite lesdits les Marchais et consorts des despens qu’il a faits en conséquence de la procuration cy devant à luy consenty par deffunte Magdeleine Gendron de laquelle lesdits les Marchais sont héritiers tant à Angers Paris qu’ailleurs en quelque sorte que ce soit et renoncze à en faire cy après aulcune recherche auxdits Marchais Poupy Daguin pour raison de ce circonstance et déppendance, au moyen de ce qu’il pourra se faire payer des frais par luy faits Angers esquels ledit Loiseau est condempné par sentence donnée au siège présidial dudit lieu et arreste donné au parlement de Paris par ledit Loiseau seulement et sans qu’il se puisse adresser auxdits Marchais Poupy Daguin qui ont renonczé et renonczent a faire recherche audit Godillon de la somme de 100 livres qu’il luy est demeurée entre mains pour faire les frais de la poursuite de procureur, à laquelle ils ont composé entre eux pour les frais que ledit Godillon pourroit avoir faits en conséquence de sadite procure au Parlement de Paris et autrement
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy faire tenir etc dommages etc obligent lesdits partyes scavoir ledit Loiseau et Legentilhomme seul et pour le tout sans division et lesdits les Marchais au payement de ladite somme de 125 livres chacun en son regard etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg de Sceaux maison de Anthoine Tirlier luy présent et René Gasnyer chirurgien demeurant au bourg de Feneu tesmoings à ce requis et appelés

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