Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

    et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
    Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

      Voir ma page sur Challain

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
    à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
    la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
    le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
    et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
    et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
    à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
    poyer et acquiter les charges et debvoirs
    et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
    et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
    audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

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    Noël Guineheu engage la closerie de la Guillotière, Azé 1559

    mais c’est le monde à l’envers, car les engagements que je trouve d’habitude pour cette époque attestent un besoin immédiat d’argent liquide chez des nobles.
    Or, ici, un monsieur à particulie, dont j’ignore s’il est noble, prête l’argent à un prêtre.
    Ce prêteur acquéreur de ce lieu engagé se nom DE LA ROE, or, j’ai regardé le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, et j’ai cru comprendre qu’il ne s’agissait pas de la famille qui est liée à l’abbaye, mais qu’un autre lieu plus modeste aurait porté ce nom.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juing 1559 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Nouel Guyneheu prêtre seigneur de la Couldre demeurant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant et à présent à toujoursmais
    à noble homme René de La Roe seigneur dudit lieu et de Monere demeurant à présent en ceste ville d’Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Françoise Paynel sa compaigne et espouse leurs hoirs etc
    le lieu domaine closerye et appartenances de la Guillotière sis et situé en la dite paroisse d’Azé ressort d’Angers tant en maisons jardrins terres prés que toutes choses estans et dépendans dudit lieu généralement comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir le tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
    tenu du fief et seigneurie de Chaubredays à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
    oultre comme dessus ledit vendeur a aussi vendu et transporté vend et transporte comme dessus audit acquéreur qui a achapté et achapte 5 quartiers de vigne sis en la paroisse dudit Azé deppendans dudit lieu de la Guillotière, deux desdits quartiers ou cloux de vigne de la Planche Vriot joignant lanstrée de la dite Planche Vriot d’autre cousté les vignes Macé Mersier aboutans d’un bout aux vignes de Macé Robert l’autre desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne appelé le cloux Hay aboutant d’un bout au grand chemyn tendant dudit Chasteaugontier à Chastellain d’aultre bout aux vignes de la Planche Vriot aboutant à la piecze de terre estant dudit lieu de la Planche Vriot, deux autres desdits 5 quartiers sis ou cloux de vigne de la Mitrays et généralement comme lesdits 5 quartiers de vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances et comme ledit vendeur avoir accoustumé en jouir les tenir posséder et exploiter sans riens en réserver
    oudit fief et seigneur de Chaubredays pour raison desquels et dudit lieu et closerie sont deuz lesdits 20 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
    transportant quictant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois poyée et baillée auparavant ce jour par ledit seigneur de la Roe acquéreur audit vendeur qui les a eus et receus en espèces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale comme tout ce ledit vendeur a recogneu et confessé par davant nous tellement qu’il s’en tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc
    o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant poyant et refondant ladite somme de 500 livres tournois pour ledit sort principal avecques les fraiz et mises raisonnables
    à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommaiges et amandes etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Jehan Denoereux licencié ès loix advocat présents à ce ledit Denouereux et Me François Maistrau aussi licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoings

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    Pierre Bordier et Etienne Crannier, marchands, paient une dette ensemble, Le Lion d’Angers 1596

    c’est sans doute qu’ils sont proches au moins en affaires.
    Etienne Crannier est mon ancêtre et je me réjouis toujours d’en apprendre un peu sur cette famille, et mieux chaque fois sa splendide signature.

      Voir ma page sur le Lion d’Angers
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1596 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent vénérable et discret Me Jehan Lemoyne prêtre curé de l’église paroichial de Montreuil sur Mayne lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’hui de chacun de honnestes hommes Pierre Bordier et Estienne Crannyer marchands demeurant au Lyon d’Angers à ce présents stipulans et acceptans la somme de 40 escuz sol quelle somme ledit Lemoyne a eue prise et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escuz sol en laquelle ils sont obligés vers ledit Lemoyne et vénérable et discret Me Mathieu Richard prêtre fermier de la cure du Lyon d’Angers comme apert pour les causes contenues en l’accord et obligations passé par Villiers notaire de la cour dudit Lyon d’Angers le 2 décembre 1595 de laquelle somme de 40 escuz sol adesluvrée comme dessus ledit Lemoyne s’est tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Bordier et Crannyer et promys et promet les en acquiter vers ledit Richard et tous aultres qu’il appartiendra par ces présentes sans préjudice du reste de ladite somme de 105 escuz sol
    à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Lemoyne soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Estienne Oudin marchand Fleury Richeu et Charles Coueffe praticians demeurant audit Angers tesmoings

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    Guillaume Colepin, orfèvre, prend la commande d’un calice d’argent pour la paroisse de Chazé Henry, 1547

    vous avez sur ce blog beaucoup de choses sur les orfèvres, en tappant ci-dessous sur le tag « orfèvre », vous avez accès à tous les articles que j’ai publiés sur eux, et ils comportent beaucoup de liens utiles.

    En particulier, les études étaient les plus longues, sans doute même plus que les apothicaires. Or, vous allez voir que pour la façon du calice il ne percevra que 6 écus.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 17 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) Toussaints Colepin maistre orfaivre demeurant à Angers d’une part
    et Guillaume Delanoe procureur de la fabrique et demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font le marché qui sensuit scavoir est que ledit Colepin a promis etc faire pour ladite paroisse de Chazé Henry ung calice d’argent du poids de 3 marcs ou plus et de la sorte d’un autre calice dont ledit Colepin a monstré audit procureur le elancement et mesmes de la sorte que naguères ledit Colepin en a fait ung pour la paroisse de Formentières
    et audit calice ledit Colepin mectra les armoiries celon que ledit procureur lui baillera
    lequel calice ledit Colepin a promis et promet faire bien et deuement comme il appartient etc et le rendre tout fait et accomply avecques sa patayne dedans le jour et feste monsieur sainct Jehan Baptiste prochainement venant
    et est ce fait ay moiennement que ledit procureur a poié audit Colepin pour la faczon dudit calice six escuz solleil quelle somme ledit procureur a poié content audit Colepin dont etc
    et au regard de l’argent du calice, ledit procureur le poiera audit Colepin à raison de 15 livres tz le marc à la livraison dudit calice
    à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Lemelle notaire présents noble homme Loys Du Chastelier sieur de Piard Richard Leroy et Jehan Lemerle tesmoings

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      Impossible de deviner ici lequel de ces messieurs a signé avec Lemelle le notaire.

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    René Chevalier se désiste de la chapelle de la Rafardière desservie en l’église d’Anetz, 1687

    et il a envoyé son frère, le notaire du marquisat de Chateaufromont le faire à Angers à sa place. Pourtant on aurait pu penser que ce soit à Nantes, car Chateaufromont, aujourd’hui totalement disparu, s’étend sur La Rouxière et alentours, en Bretagne, ainsi que les autres paroisses citées dans cet acte.

    Je vous signale à la fin de l’acte de jolies signatures car il y a de magnifiques « plein et délié », qui me rapelle mon enfance et les plumes à la pointe plus que carrée, qu’il fallait manier pour les faire. Ne manquez pas ces signatures, même le T de Touchaleaume, le notaire qui passe cet acte est beau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 31 mai 1687 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Jean Chevalier notaire du marquisat de Chateauformont au nom et comme procureur de René Chevalier son frère, vicaire de Saffray évêché de Nantes en Bretagne pourvu de la chapelle ou legue de la Rafardière desservie en l’église de st Clément d’Anest, suivant son pouvoir sous seing privé et spécial à l’effet des présentes en datte du 21 février dernier cy attaché, après avoir été paraphé dudit sieur étably,
    lequel audit nom s’est démis et démet par ces présentes pour et au nom dudit sieur son frère de ladite chapelle ou legue de la Rafardière entre les mains de Me Pierre Mabit advocat en parlement demeurant en cette ville paroisse st Martin présentateur de ladite chapelle à ce présent et acceptant, consentant ledit sieur étably audit nom que ledit sieur Mabit dispose et présente ladite chapelle ou legue à qui bon luy semblera
    dont etc fait et passé audit Angers en notre étude présents Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant audit lieu témoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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