Contrat de mariage de Mathurin Berthelot et Renée Verger, Saint Martin du Bois 1627

le milieu social est celui des métayers, et la future épouse reçoit 150 livres en dot, dont 30 livres en nature.

    la famille Verger est liée à mes LEMESLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1627 midy, (Lecourt notaire Angers) au traité de mariage futur entre Mathurin Berthelot laboureur fils de deffunt René Berthelot et de Jehanne Menard (on lit « Menand » et il faut dire que l’écriture de cet acte est abominable) d’une part
et Jacques Verger mestaier père et tuteur naturel de Renée Verger fille de luy et de Mathurine Thibault (on lit « Thibailt » avec un point sur le i) d’autre part
et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis ledit Berthelot demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois d’une part et ledit Verger père et tuteur comme dit est demeurant au Lion d’Angers (écrit d’une manière plus que curieuse comme tout cet acte et on lit « lej danjer ») d’autre
lesquels ont fait et convenu ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berthelot o l’advis autorisation et consentement de René Menard son oncle à ce présent a promis prendre à femme et espouse ladite Verger comme à semblable ledit Verger a promis et demeure tenu que ladite Verger sa fille prendra à mari et espoux ledit Berthelot et s’entre espouser l’un l’autre en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel ledit Verger père a promis et demeure tenu bailler et donner auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Verger sa fille la somme de 120 livres un mois après le jour de la bénédiction nuptiale et deux septiers de bled seigle mesure du Lion d’Angers dans ledit temps
estant à 30 livres lesdites sommes reviennent à la somme de 150 livres
de laquelle somme demeurera de nature de meubles la somme de 50 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse

    si on calcul sur 120 livres, ce serait un pourcentage un peu plus élevé que lorsque la fortune est plus élevée, car on a du 41,6 % qui entre dans la communauté de biens, et généralement ce taux ne dépasse par les 33 %
    mais si on calcule sur 150 livres qui tiennent compte du bled, on a bien le tiers, donc cette fois on est bien dans la « norme » que je rencontre habituellement.

Berthelot a promis et demeure tenu le placer … préalablement … par achapt d’heritage et à faulte d’employ luy a de ce jour constitué rente au denier vingt recheptable un an après la dissolution dudit mariage
et comme ce que dessus ledit futur espoux a constitué et assigné à sadite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc renonçant etc foy juetment etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de saint L… René Sureau parans d’icelle future espouse et honorable homme Jacques Benoist marchand Me ciergier Mathieu Benoist son fils et François Caternault praticien demeurant audit Angers
et adverty du scel dedans trente jours suivant l’édit
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de travail saisonnier de Ange Veillon comme serviteur chez Pierre Faucheux, Saint Lambert de la Potherie, 1589

Le contrat qui suit est établi pour une saison de récoltes de la st Jean qui est le 24 juin à la Toussaint.
Pour une métairie il y a toujours besoin de plusieurs bras d’hommes, contrairement à la closerie où un homme devait pouvoir s’en tirer seul.
Mais ici, j’observe une curiosité concernant le métayer. En effet, c’est la première fois que je vois un métayer qui signe, et qui signe même aussi bien qu’un marchand fermier. Sans doute fait-il aussi par ailleurs un peu marchand fermier.
Enfin, si le statut de travail 3 mois peut paraître un peu précaire, il faut relativiser car le salaire est conséquent, et je vous laisse le découvrir. Je dirais même à la lecture de ce que va toucher ce garçon pour ses 3 mois qu’il a de quoi vivre les autres jours de l’année, ou presque.

Et dans le salaire, il y a aussi des vêtements, et voici un nom que je n’avais pas encore rencontré.

HOUSSETTE, subst. fém.
A. – COST. « Vêtement long de dessus » (in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Anges Veillon demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets d’une part
et Pierre Faucheux mestaier demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherye d’autre part
subzmettant etc confessent etc scavoir est ledit Veillon avoir promis estre et demeurer avec ledit Faucheux du jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques au jour et feste de Toussaintz aussi prochainement venant
pendant lequel temps ledit Veillon a promis estre et demeurer avec ledit Faucheux et le servir bien et deument en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur doibt et est tenu faire
pendant lequel temps ledit Faucheux sera tenu le nourrir et fournir de boire et manger ainsi que à ung serviteur à luy appartient
et oultre sera tenu ledit Faucheux luy payer et bailler pour ses services pendant ledit temps la somme de 3 escuz solleil, une chemise, une paire de houssette le tout de toille neufve et une paire de soulliers neufs, le tout à l’usaige dudit Faucheux et poiable audit jour de Toussaintz prochainement venant
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux demeurant audit Angers et Mathurin Guerin paroissien de Beaucouzé tesmoings
lesdites parties et Guerin ont déclaré ne savoir signer

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Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

    Voir ma page sur Craon
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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Claude de la Chesnais veuve de Robert Percault paye ses dettes, Challain la Potherie 1589

et pas n’importe quelles dettes, car entre autres l’acte spécifie clairement qu’il y a eu aussi une plus value sur des blés.
Bien sûr, la plus value est au détriment de son créancier, qui n’est pas d’accord, on le comprend.

Cette plus value, telle que mentionnée ici, atteste que la spéculation sur les céréales, entre autres, était très pratiquée. Ainsi, je suis certaine que les marchands fermiers s’enrichissaient, car ils possédaient tous de belles granges ou entreposer les récoltes en attendant que le prix monte, quite à le faire monter en provoquant la pénurie, et j’en veux pour preuve cette demarcher quasi militaire de la ville d’Angers en temps de disette pour envoyer une troupe dans le Craonnais faire céder ces intermédiaires afin qu’ils livrent au titre de la réquisition des blés.

Les plus malins et les plus spéculateurs savaient s’enrichir ainsi. Et je suis fort aise d’avoir trouvé dans une minute de notaire une écovation de la plus value sur les blés. Cette mention conforte mon hypothèse faute d’avoir su trouver des travaux sur ce point, qui existent probablement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme René de la Planche demeurant à la Bretelière paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy quicté céddé et transporté et par ces présentes quite
à Me Abraham Chalopin demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers à ce présent la somme de 66 escuz deux tiers en laquelle somme damoiselle Claude de la Chesnais dame de la Perroussaye veufve de deffunt noble homme Robert Percault vivant sieur dudit lieu et damoiselle Marie Percault sa fille sont tenuz et redevable vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certain contrat de vendition passé soubz la cour de la Roche d’Yré par Gaultier notaire d’icelle en datte du 29 mars 1585
outre a ledit de La Planche céddé comme dessus audit Chalopin la somme de 70 escus deux tiers en laquelle somme ladite damoiselle Marie Percault est tenue et obligée vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certaine obligation passée soubz la cour de Candé par Gaudin notaire d’icelle en datte du 1er octobre 1586 et a réservé ledit de La Planche les dommaiges et intérestz qu’il prétend à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault pour raison de la plus vallue des bleds que lesdits de La Chesnays et Percault avoient venduz audit de La Planche avecques ses autres dommaiges et intérests qu’il prétend avoir à l’encontre d’eux pour raison desquels est ladite somme de 60 escuz deux tiers cy davant pour lesquels il se pourvoira à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault ainsi qu’il verra estre à faire
et a réservé les intérestz qu’il luy sont acquis à l’encontre de ladite Percault par deffault de Peiement de ladite somme de 70 escuz deux tiers suivant le commandement à elle fait de paier ladite somme
pour desdites sommes cy dessus se faire paier et rembourser à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault comme il verra estre à faire et à ceste fin a ledit de La Planche mis entre les mains dudit Chalopin les obligations et a ledit de La Planche subrogé et subroge ledit Chalopin en son lieu droits et actions veult et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et pour ainsi le déclarer consentir et accorder en jugement a ledit de La Planche constitué et constitue (blanc) ses procureurs auxquels il donne plain pouvoir et mandement de ce faire
et est faicte la présente cession pour et moyennant la somme de six vingtz dix sept escuz deux tiers revenant à la somme de 411 livres laquelle somme ledit Chalopin a présentement paiée et baillée contant audit de La Planche en présence et au veue de nous et laquelle somme il a eue prinse et receue en francs de 20 sols et quarts d’escu de 15 sols dont etc et en a quicté etc
à laquelle cession tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Godelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoings

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Vente d’un demi quartier de pré, Mozé sur Louet 1522

c’est une toute petite vente, mais on peut supposer que vendeur et acquéreur sont issus du même bourg, à savoir Mozé, et qu’ils sont sans doute alliés.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1521 (avant Pasques, donc le 7 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz Pierre Mussault et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisé par devant nous quant à ce, paroissiens de st Samxon de Mozé ainsi qu’ils dient,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Gilles Mallessousse marchand boullenger demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc demy quartier de pré ou environ assis en ladite paroisse de Mozé en un pré appellé le grand pré joignant des deux coustez et aboutant d’un bout à l’ousche de madamoiselle des Landes et d’autre bout au pré de Mouleon
ou fyé de la Grange et tenu d’icelle aux devois et charges anciens et accoustumez pour toutes charges et deus quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Blouyn demourant en la paroisse de st Samxon de Mozé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Bail à moitié de la métairie de la Touche, Grez-Neuville 1520

et malgré le nombre élevé de baux mis sur ce blog, il y a encore quelques clauses jamais rencontrées, ainsi le partage des fruits de la vigne etc…

Comme dans la plupart des baux, l’ordre des clauses relève du désordre, et j’ai toujours du mal à comprendre comment dans un tel désordre pour toutes ces clauses, les notaires n’oubliaient rien ! Il est vrai qu’ils prenaient autrefois plus que leur temps et la demi-journée était le plus souvent de rigueur.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et circonspecte personne missire Henry de Lexnorée ? docteur régent en l’université d’Angers chanoine de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers d’une part,
et Micheau Rioteau paroissien de Neufville ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit messire Henry de Lexnoree a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Rioteau qui a prins et accepté audit mesetairiaige et moitié de fruictz tant pour luy que pour Guillemine sa femme absente
le lieu et mestairie de la Tousche de Grez assise en ladite paroisse de Neufville avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances o les réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et converser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour faire de toutes faczons et es saisons convenables les vignes cy après déclarées estans des appartenances dudit lieu icelle cloure et mectre en valleur
commençant icelle baillée à mestairiaige du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalles et finissant audit jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
pendant lequel temps de 9 ans ledit Rioteau sera tenu cultiver labourer et ensemancer bien et deument les terres dudit lieu
planter et édiffier dedans 3 ans prochainement venant le nombre de 3 milliers de chenevoles en 6 quartiers de vigne tout en ung tenant estans des appartenances dudit lieu sis ès cloux de Beaumont en ladite paroisse de Neufville du cousté devers Grez
et faire par chacuns ans durant lesdites 9 années le nombre de 50 foussez de provings lesquels provings et chenoles ledit Rioteau gressera bien et deument et en temps deu et convenable
et d’icelles vignes ensemble des terres labourables et appartenances dudit lieu lesdits bailleur et preneur en prendront chacun par moitié les fruictz cueillette et revenu d’iceulx qu’ils y proviendront par chacun an lesdites 9 années durant,

    cette clause ne ressemble pas aux clauses sur les vignes que nous rencontrons habituellement, en ce qu’ici les fruits seront partagés par moitié, alors que dans les vignes liées à une métairie, les fruits sont généralement réservés en totalité par le bailleur.

la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Rioteau sera tenu rendre en la maison dudit bailleur à Angers ou au lieu de la Tousche au choix dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu en oultre ledit preneur paier par chacun an le nombre de 2 septiers 9 boisseaux de seigle bon et marchand mesure dudit lieu audit bailleur pour aider à paier sa part et portion de 7 septiers seigle à ladite mesure lequels sont deuz par chacun an au prieur de Grez et se lèveront par chacun an lesdits sept septiers sur le monceau du blé dudit lieu à loust sans ce que pour ce ledit Rioteau en prenne aulcune mestive par ce que ledit Rioteau prend toutes lesdites mestives par ces présentes

    pas tout à fait compris ce passage ? J’ai seulement compris qu’il y a 7 septiers à payer au prieur, et qu’ils seront pris avant partage en 2 moitiés, puis j’ai perdu le fil de la suite…

et se prendront par chacun an les semances sur le monceau sans en prendre aulcune mestive
desquelles sepmances pour ceste présente année ledit Rioteau les a retenues qui sont 9 septiers seigle et ung septier de froment
et sera tenu ledit Rioteau faire par chacuns an le nombre de 5 poids de beurre avecques 6 chappons en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu ledit preneur faire et accomplir toutes et chacunes les charges et redevances deus pour raison dudit lieu tout ainsi et par la malnière qu’il tient iceluy lieu du deffunt seigneur de Durestal par marché fait en dabte du 25 octobre 1511 signé Le Verrier

    ici, c’est le contraire habituellement car les charges sont généralement payées au seigneur par moitié

et ne pourra ledit preneur abatre ne desmolir faire abater et desmolir aulcuns arbres dudit lieu sans le congé express dudit bailleur ou autres aians charge pour luy
avecques ce sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années le nombre de 40 toises de foussés au lieu où ils luy seront monstrés pour clousturer les vignes et terres dudit lieu
et sera tenu ledit preneur détruire les vieulx boys de la Lezinière en ceste présente année pour faire une prée ainsi qu’elle luy sera monstrée par ledit bailleur et icelle prée cloure bien et deument en manièer que les bestes ne la puissent endommaiger dedans 2 ans prochainement venant
et pour icelle destruire et cloure ledit bailleur baillera audit preneur ung septier de blé seigle mesure de Grez ou la somme de 40 sols tz au choix dudit bailleur

    ce défrichage est le premier que je rencontre, et vous constatez comme moi que le bailleurs paye à son métayer le travail supplémentaire qu’il convient de faire

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit lieu de la Tousche estoit retiré sur ledit bailleur au dedans desdites 9 années et ledit bailleur eust prins lesdits 2 septiers 9 boisseaux de blé en l’année que ledit retrait se feroit en celuy cas ledit bailleur sera tenu les rendre et restituer audit preneur
aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit preneur et sadite femme au dedans desdites 9 années font le mariaige de leur fils que en ce cas ledit bailleur consent et veult que ledit preneur et sondits fils seront et demeureront audit lieu

    jolie clause et c’est la première fois que je rencontre cette intéressante précision. Souvenez tout de même qu’un métairie est généralement le double d’une closerie et demande double bras, donc le plus souvent les fils, même s’ils ne sont pas nommés dans le bail, aident.

et a réservé et réserve ledit bailleur le fief dudit lieu revenus ventes et esmoluements d’iceluy ou ledit preneur ne prendra riens

    en d’autres termes la métairie est noble

aussi sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années une charestée de foing bonne marchande et raisonnable du revenu et cueillette dudit lieu laquelle charestée de foing ledit preneur sera tenu rendre à ses propres coustz et despens jusques en la maison dudit bailleur à Angers
et s’il y a plus de foing que pour les bestes dudit lieu il se départira par moitié
et quant est du bestail estant audit lieu il demeure moitié par moitié audit bailleur et preneur et en prendront ung chacun lesdites parties par moitié l’effoueil d’iceluy, lequel bestial ledit preneur sera tenu nourrir à ses propres cousts et despens et iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et en la fin desdites 9 années rendra la moitié d’iceluy bestial selon l’inventaire qui en sera fait
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin desdites 9 années
aussi sera tenu ledit preneur rendre ledit lieu garny et ensemancé ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché et mieulx s’il se peult faire
auxquels marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Duret prêtre demourant à Neufville et Pierre Chupin clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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