Jacques Bonnenfant acquiert des vignes en gast, Montreuil sur Maine 1647

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin et Gratien Thibault mestayers demeurant à la Boudinière paroisse dudit Lyon lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à Jacques Bonenfent tailleur d’habitz demeurant à la Roberdière paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présent et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est 4 portions de vigne en gast situées au cloux de Saucoigné dite paroisse de Monstreuil contenant 5 hommées ou environ la premiere joignant la vigne de Mathurin Corbin et de Jean Rillieu, la deuxiesme portion joignant la vigne de Jehan Riveron et d’autre costé la vigne de Pierre Chesneau et hoirs de Jean Thibault et la troisiesme portion joignant d’un costé la vigne de Mathurin Bellanger et d’autre costé la vigne dudit Corbin et la plus petite portion des quatre portions
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues lesdites choses du fief de la Tousche fors une hommée du seigneur de Chambellé aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 12 livres tz que ledit acquéreur a présentement paiée en monnoye aians cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison au pend pour enseigne l’Ours présent Me Estienne Signoigne notaire royale audit Lyon et Pierre Bordier demeurant dite paroisse de Monstreul tesmoings
les dites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages en 3 lots des biens de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1642

dont je descends, et ce très long document, atteste beaucoup de biens certes modestes un par un, mais en telle quantité que chacun constitue un lot important. Je suppose même que l’exploitation de chacun des lots suffisait à occuper son homme et à nourrir une famille !

    Voir mon étude Chesneau
    Voir mon étude Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1642, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 3 lots et partages des choses héritaux et immeubles tant hommagés que censifs demeurés de la succession de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet vivants demeurants au village des Besnestières paroisse de Monstreul sur Maisne que Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme fille et héritière pour une tierce partie desdits deffunts Chesneau et Bouvet demeurants au lieu et mestairye de la Mansellerye paroisse du Lyon d’Angers baillent fournissent et présentent à chascuns de Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassays et Renée Delaistre sa femme fille de Jean Delaistre et de deffuncte Jeanne Chesneau ledit Pierre Chesneau et ladite Delaistre par représentation de ladite deffunte Chesneau sa mère héritiers chascuns pour une autre tierce partye desdits deffunts Chesneau et Bouvet, pour estre par iceux Chesneau Plassays et Delaistre sa femme procédé à l’obtion et choisie d’iceux en leur rang et ordre suivant la coustume du pays et duché d’Anjou sinon fourny de deffections et obmissions vallables au contraitre,
auxquels partages sont compris les héritages hommagés demeurés de ladite succession quoy que tombés en tierce foy lesquels lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et employés ès présents partages et divisés en 3 lots avec les censifs en conséquence de la transaction cy devant faite entre lesdits partageans passée par nous notaire passeur des présents partages cy après dénommé le 6 décembre dernier par laquelle appert que ledit Pierre Chesneau seul enfant masle vivant desdits deffunctz Chesneau et Bouvet auroit consenty que lesdits héritages hommagés fussent mis en partage avec les censifs sans y prendre aucun droit ny advantage plus que lesdits Bonnenfent et Plassays et leurs femmes au moyen des héritages qu’ils luy auroient par ladite transaction relaissés e ce qu’ils y estoient fondés de ladite succession lesquels héritages ne sont comprins ny emploiés ès présents partages appartenant pour le tout audit Chesneau au moyen de ladite transaction
et sont encores comprins ès présents partages les héritages et acquests demeurés de la succession de deffunt Mathurin Chesneau vivant forgeur et demeurant au dit village des Benestières frère desdits Chesneau partageants et oncle de ladite Delaistre décédé sans enfants depuis lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet aussy ses père et mère,
tous lesquels héritages lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et divisés en 3 lots et partages conformément à ladite transaction cy dessus dattée auxquels ils ont procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers après les avoir deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et avoir esté ladite Chesneau deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, comme cy après s’ensuit
Du 11 juin 1642

  • permier lot, opté par Plassais et femme
  • Pour le premier lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfisse par hault qui consiste en un grenyer sur ladite chambre le tout vers soleil couchant
    Item une longère de jardin joignant le pignon dudit logie neuf du présent ot et la Faucherie dudit lieu des Cotières et du bout d’abas le chemin dudit lieu et d’autre costé le jardin de ladite veufve Bellanger et du bout d’ahault le jardin du segond lot cy après spécifié, avecq une closture qui est au derrière de ladite chambre où il y a de présent une sou à porcs de grandeur comme constituante la muraille de ladite chambre, à la charge que le jardin dépendant des présents lots donnera pasae par le cost jiognant ledit pignon de maison aller exploiter et et porter engrais dans le jardin des segond et dernier lot sans y mener boeufs et charettes reffermant le passage et sans faire d’hommage sy faire se peut
    Item la tierce partie du jardin aux pottagers et chenettes à prendre au bout où à présent est le passage à aller et venir dans ledit jardin qui sera divisé en 3 lots entre lesdits partageants
    Item 4 boissellées de terre ou environ appellées le grand champs Thibault joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin à aller à la Peustonnière et d’autre costé la terre de Jean Patrin et d’autre bout le chemin à aller audit lieu
    Item un clotteau de terre appellé la Bellauderye contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de Chaloppin aboutté d’un bout le grand chemin à aller dudit Monstreul à Saint Martin du Boys et du bout d’ahault la terre de la veufve Perrault
    Item un clotteau de terre appellé la Preszellinière contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre dépendant de la bourse des Trépassés dudit Monstreuil et aboutté d’un bout le pré de la mestairye de la Preszellinière et d’aultre bout le chemin à aller audit lieu de la Preszellinière
    Item la moictié par indivis d’un clotteau de terre appellé les Haultes Belleryes à prendre ladite moictié du costé vers galerne contenant icelle moictié 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du lieu de la Rosselle et d’autre costé et aboutté d’un bout l’autre moitié dudit clotteau de terre du segond lot des présents partages et d’autre bout le chemin
    Item deux boissellées de terre sises en une pièce de terre appellée la Mesnillère joignant d’un costé le chemin à aller de la prée de la Chicotterye à la Chouannière aboutté d’un bout au pré appartenant à Me Mathurin Serru et d’autre bout à la terre de Saint Masleu
    Item deux boisselées de terre sises en un clotteau de terre appellé le Hamelineau joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à aller à la Marre Chauvin d’autre costé la terre de la veufve Jean Bouvet et aboutté d’un bout la terre de Pierre Leroyer
    Item une petite portion de terre appellée la Tousinière contenant à l’estimation de demie boissellée de terre ou environ joignant la terre dudit Pierre Leroyer estant au carroy du chemin à aller à Peuvignon
    Item un chambre de maison sise au bourg de Monstreul estant vers soleil avant au derrière d’un corps de logis estant du segond lot entre lequel logis et ladite chambre y a un pignon de terrasse esetant ladite chambre en forme de grange, avecques une portion de jardin joignant ladite chambre par le derrière contenant à l’estimation de trois quarts de corde de jardin ou environ joignant d’un costé ladite maison et d’autre costé et d’un bout le jardin de Pol Normant qui se partagera par moityé au travers dont l’autre moitié sera du segond lot
    Item une planche de jardin sise en un petit jardin joignant le grand cimetière dudit Monstreul contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin de Pierre Chassereau
    Item une portion de terre qui eset en hache sise au clos du cimetière dudit Monstreul qui joingt d’un costé et aboutte d’un bout la terre de Françoys Lebouvyer et d’autre costé la terre de (blanc)
    Item une autre portion de terre sise audit clos du cimetière qui joingt d’un costé la terre de Douesteau et d’autre costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme aboutté d’un bout la terre de Me Françoys Devilliers et d’autre bout la vigne des héritiers Jehan Lebouvyer
    Item une portion de terre labourable sise proche la Berjeotterye en la paroisse du Lyon d’Angers contenant (blanc)
    Item la moitié d’un petit pré appellé la Malle Marre à prendre au long du costé vers soleil levant joignant d’un costé le pré des hoirs feu Françoys Vesuyer et d’autre costé le pré dudit Normant aboutté d’un bout le pré des hoirs et veufve du deffunt sieur de la Morinière Janvier et d’autre bout le jardin dudit Normant lequel pré se partagera par moitié
    Item un petit pré clos à part appellée le pré du Cormier avec les haies qui en dépendent joignant d’un costé le pré de la veufve Bouvet Prestonnière abouttant d’un bout au pré de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin tendant dudit Monstreul aux Noyers
    Item une portion de pré appellée le Margat joignant d’un costé le pré desdits partageans et aboutté des deux bouts au pré de ladite veufve Bellanger
    Item un portion de pré en longere le costé vers soleil levant sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé le terre desdits partageants estant du troisiesme lot des présentes partages et d’autre costé le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un mareau de vigne sis au clos de la Grand Chesnaie dans lequel y a un cormier contenant à l’estimation de 3 cordes ou environ qui aboutte d’un bout la vigne dépendant de ladite bourse des Trépassés dudit Monstreuil et joignant d’un costé la vigne de Françoys Lebouvyer
    Item une petite planche de vigne de 3 raions aussy sise audit clos que aboutte d’un bout du bout une pièce de terre dépendant de la Grand Chesnaie et joingt d’un costé la vigne de feu Charles Verdon
    Item 2 mareaux de vigne aussi sis audit clos en forme de hache contenant à l’estimation d’une hommée et demie ou environ joignant d’un cousté et abouttant d’un bout une planche de vigne estant à Pierre Chassereau et d’une cornière à la vigne en ruisne dudit clos et la vigne de Nycolle Leroyer d’un bout d’autre costé la vigne feu Pierre Bellanger et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à la Tousche dudit Monstreul
    Item un mareau de vigne sis audit clos contenant à l’estimation de 5 cordes ou environ abouté d’un bout ledit chemin tendant du Lyon à la Tousche et d’autre bout à la vigne dudit Normant, et joignant d’un costé la vigne des hoirs feu Pierre Bellanger
    Item 2 mareaux de vigne sis au Grand Clos des Giraudières contenant (blanc) joignant (blanc)
    Item une planche de vigne sise au clos de vigne des Plantes contenant (blanc) aboutant d’un bout la vigne de ladite veufve Bellanger et d’autre bout la terre de la veufve Perrault et joignant d’un costé la vigne de Nicolas Vadé
    Item une autre petite portion au bas dudit clos joignant d’un costé (blanc) et aboutté d’un bout la vigne de Noel Challoppin et d’autre bout au chemin tendant de Saint Martin aux Giraudières
    Item deux petits mareaux de vigne qui se touchent par une cornière sis au clos du Cimetière dudit Monstreul contenant à l’estimation d’une hommée de vigne ou environ joignant les dits deux mareaux la vigne de la fille feu Mathurin Bellanger et aboutté l’un d’eux la terre des hoirs dudit Lesayer et l’autre mareau d’un bout la terre de Pol Normant
    Item la tierce partie en une moitié aussi par indivis d’une portion de taillis sise proche la vigne de sur le Vau joignant d’un bout la rivière de Maisne et d’autre bout la vigne des partaigeants, et d’un costé le boys taillis dépendant de la Tousche de Monstreuil à partager ladite portion avec les hoirs feu Noël Lebouvyer par moitié

  • segond lot, resté à Bonnenfant et femme
  • Pour le présent segond lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et uen chambre haulte carrelée dans laquelle y a cheminée et avec son superfisse par hault joignant le pignon dans lequel est la cheminée et la muraille demeurent muruelle, pour la conservation dudit logis de part et d’autre desdits deux lots, avec un appentis au droit de ladite chambre et au derrière d’icelle et de la grandeur d’icelle joignant ladite chambre la vieille maison d’un bout appartenant à la veufve feu Pierre Bellanger et d’autre bout la chambre du présent lot
    Item la tierce partie du jardin de derrière ledit logis le bout et costé du clotteau du Boys Mort dépendant de la mestairye du Bois Hinebault abouttant de l’autre bout le jardin qui est du troisiesme et dernier lot cy après nommé avec droit de passage par sur le costé du jardin du premier lot proche le pignon à aller exploiter et porter des engrais et rame si besoing est audit jardin du présent lot sans y pouvoir toutefois mener boeufs ny charettes et en refermant au préalable le passage sans faire de dommage si faire se peut
    Item la tierce partie d’un petit jardin aux potagers herrettes proche ledit logis à prendre au milieu d’iceluy et à partager au long à la charge que chascun des partageants feront passage chacun au droit de sa part et portion dudit jardin dedans la ruette joignant ledit jardin d’un bout sans passer les uns par sur le jardin des autres
    Item un clotteau de terre appellé le Petit Champs Thibault contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et d’un bout la terre du Boys Hinebault et d’autre costé au chemin à aller à la Peustonnière et d’autre bout le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un clotteau de terre appellé le Chaillou contenant ledit clotteau un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Thibault et d’un bout la terre de Pierre Bouvet et d’autre bout le chemin
    Item un clotteau de terre appellé Lesbaupin contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant d’un bout la terre du lieu de la Gerbaudière et d’autre costé la terre de la Peustonnière
    Item l’autre moitié d’un clotteau de terre appellé les Hautes Belleryes le costé vers midy contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ joignant ladite moitié d’un costé la vigne de la Grée et d’autre costé la terre du premier lot et d’un bout la terre de Pierre Chaussereau et d’autre bout le chemin
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée la Bourée joignant d’un costé la terre de Pierre Bodere et d’un bout la terre du troisiesme lot d’autre bout la terre de Mathurin Corbin et joignant d’autre costé la terre de la Roussière
    Item une chambre de logis située au bourg dudit Monstreuil qui est en forme de grange estant au derrière du costé du logis cy après spécifié au troisiesme et dernier lot, dans lequel bout de logis y a une cheminée et four à cuir pain joignant ladite chambre de logis le grand chemin tendant du Lyon à Chambellé
    Item l’autre bout de la longère de jardin joignant de costé le chemin à aller au bourg de Monstreuil le bout vers soleil levant joignant d’autre costé le jardin de Pierre Oudin et du bout d’abas le jardin du prieuré dudit Monstreul qui sera partagé par moitié entre ceux qui auront ledit premier lot et présent segond lot par moitié et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison d’iceluy par moitié, et pour le regard de la motte qui est entre le dit logis demeurera à commun pour aller à l’autre bout dudit logis du bout d’abas
    Item la moitié d’un jardin appellé le Malle Marre clos à part à prendre le bout vers soleil couchant joignant d’un costé le pré desdits partageants et d’autre costé la terre de Françoys Lebouvyer et d’un bout le pré des hoirs dudit deffunt Daudier et d’autre bout l’autre moitié dudit jardin appartenant à Pierre Chassereau lequel jardin doibt estre par moitié
    Item une boisselée de terre labourable sise en une enclose appellée le Petit Morbeuve joignant d’un costé la terre dudit Normant aboutté d’un bout la terre de Pierre Bodere et d’autre bout le chemin tendant de Monstreuil à aller à Peuvignon
    Item une portion de pré appellée la Malle Marre joignant d’un costé et d’une cornière le pré de Pol Normant et d’autre cornière le pré de Françoys Douesteau et des deux bouts les jardins des partageants
    Item une portion de pré nommé le (pli) du quartier qui se partagera par moitié à prendre la moitié du présent lot le bout vers vieil ciel joignant une pièce de terre de la Chirottière et d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et d’un bout le chemin à aller aux Noyers
    Item une autre portion de pré dans le pré du Peuvan joignant la terre de Villedavy d’autre costé et aboutté d’un bout le pré de Peuvignon et d’autre bout la tere de la closerye de la Preszellinière
    Item une planche de vigne sise au clos de la Grand Chesnaye contenant à l’estimation de trois hommées ou environ joignant d’un costé la vigne dudit deffunt Daudier et d’autre costé la vigne de Pierre Allard et d’un bout la vigne de ladite Nicolle Leroyer et d’autre bout la vigne des hoirs feu Jacques Esnault
    Item 2 planches de vigne sises au clos de sur le Vau contenant deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de François Lebouvyer et d’autre costé la vigne de Pierre Douesteau et d’un bout le chemin tendant de Monstreul à Chambellé et d’autre bout une portion de taillis appartenant auxdits partageants
    Item une planche de vigne sise au clos du Boismarin contenant une homme ou environ joignant d’un costé la vigne de Pierre Vignais et d’autre costé la vigne de Mathurin Rochepault et d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à la Jaillette et d’autre bout à un petit jardin du Boismarin

  • troisième et dernier lot, opté par Pierre Chesneau premier choisissant car le plus jeune
  • pour le présent troisième et dernier lot mettent lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison estant au bout d’abas dudit logis qui sert d’estable pour ledit lieu avec une chambre par hault carrelée estant sur la chambre basse et l’appentiz qui est au derrière au droit de ladite chambre
    Item la tierce partye du grand jardin qui joingt ledit appentiz en ce qu’il en appartient auxdits partageants joignant ledit jardin une planche de jardin d’un costé et d’un bout appartenant à ladite veufve Bellanger d’autre costé le jardin du segond lot et seront tenuz ceux qui auront le premier lot donner passage pour aller venir exploiter ledit jardin et y porter des engrais et rame sy besoing est sans y mener boeufs ny chartes en reffermant le passage sans dommage sy faire se peut
    Item le tiers du petit jardin aux pottages ou herrettes à prendre au bout d’ahault abouttant tout ledit jardin d’un bout la terre de ladite veufve Bellanger et d’un costé joignant la terre desdits partageants, lesquels diviseront ledit jardin tiers à tiers par entre eux et feront passage à entrer audit jardin par la ruette sans passer les uns sur les autres
    Item une pièce de terre appellée le Chardonnay contenant un journau ou environ abouttant des deux bouts la terre de ladite veufve Bellanger et d’autre costé la terre de ladite veufve Bouvet et d’autre costé la terre du Bois Hinebault
    Item un clotteau de terre appellé la Grande Dannerye contenant 8 boisselées ou environ joignant la terre de Challoppin et d’autre costé et d’un bout la terre de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin
    Item 4 boisselées de terre ou environ sises en la grand pièce de Peuvignon qui joingt d’un costé le pré des partageants et d’autre costé la terre dépendant de la closerye de Peuvignon et d’autre bout la terre de la mestairye de Charrée
    Item 2 boisselées de terre sises près le village de Peuvignon joignant d’un costé la terre de la closerye de Peuvignon et d’autre costé et d’un bout la mestairye dudit Peuvignon et d’autre bout le chemin
    Item 3 boisselées de terre ou environ appellées le Basse Beterye joignant d’un costé la terre dudit Chassereau et d’autre costé la terre de la Rossette et d’un bout le chemin tendant à aller au Lion d’Angers et d’autre bout la terre des partageants
    Item un petit clotteau de terre clos à part appellé le cloteau derrière contenant à l’estimation de deux boisselées ou environ joignant d’un costé le boys taillis dépendant du Boys Hinebault et d’autre costé la terre ladite veufve Bellanger et d’un bout le jardin du présent lot
    Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée Pierre Blanche proche le Mesnil joignant d’un costé l’autre moitié de ladite pièce qui appartient à Jacques Leroyer sieur de la Roche et qui aboutte d’un bout à une ruette tendant dudit Lyon au Mesnil et d’autre costé la terre de la Sablonnière
    Item un petit logis sis au bourg de Monstreuil sur Maisne dans lequel y a une chemine et un grenier dessus avec son superfisse par hault et une petite cour au devant dudit logis qui joint d’un bout le grand chemin et d’autre bout joingt le logis de Pol Normant le pignon de muraille d’entre les deux logis sera commun pour la service desdits logis
    Item la moitié d’une longère de jardin qui est au bout du chemin le bout proche du logis qui joingt l’issue de Pol Normant et d’autre costé le jardin de Pierre Normant et Jean Oudin à la charge de partager ladite longère de jardin par moitié et de payer la rente que ledit jardin doibt aussy par moityé
    Item une portion de jartin sise dedans le jardin du bois Morin joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Lesayer et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un avecq l’autre
    Item un autre petit jardin sur les prés cy dessus appellé la Malle Marre contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ joignant d’un costé le clos du Cimetière et d’autre costé lesdits prés de la Malle Marre cy dessus mentionnés et d’un bout le jardin dudit Pol Normant et d’autre bout le jardin de la Malle Marre légué à la fabrisse de l’église dudit Monstreuil
    Item une planche de terre labourable autrefois en vigne dedans ledit clos du cimetière qui est en terre labourable joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Devilliers d’autre costé la terre des hoirs feu Douesteau et d’un bout le jardin cy dessus
    Item la moitié d’un petit pré clos à part nommé la Malle Marre le costé vers le vieil ciel joignant d’un costé le pré des hoirs feu François Lesayer et d’autre costé le pré dudit Normant et d’un bout le pré feu Daudier et d’autre bout le jardin dudit Normant
    Item une portion de pré appellée le pré du quartier le bout vers midy qui se partagera par moitié joignant d’un costé une pièce de terre de la Chicotterye d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et des deux bouts la terre desdits partageants
    Item une portion de pré qui est en esguille sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé et aboutté d’un bout ledit chemin de la Marre Chauvin et d’autre costé et d’autre bout le pré de Pierre Leroyer
    Item une planche de vigne sise au clos de la grand Chesnaye avec un petit carré de vigne qui la joingt d’un costé du bout d’ahault contenant ladite planche et carré à l’estimation de deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de Pol Normant et d’autre costé la vigne de Jacques Marion et d’un bout ledit carré et planche tenant à la vigne des hoirs et veufve dudit deffunt Daudier
    Item une planche de vigne sise audit clos contenant une hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme d’autre costé (blanc) aboutté d’un bout au grand chemin et d’autre bout la vigne des hoirs feu Bouvet du Bois Hinebault
    Item deux mareaux qui s’entrejoignent l’un l’autre d’un costé sis au clos de Santoigné contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs du Jehan Bouvet et d’autre costé la vigne feu Jean Thibault aboutté d’un bout la vigne de Lemoyne
    Item une planche de vigne sise au clos de Foussemere contenant une homme ou environ joignant d’un coté la terre de Pierre Bordier à cause de sa femme et d’autre costé la vigne dudit Normant et d’un bout la terre de la mestairye de la Grand Chesnaie et d’autre bout la terre dépendant de la cure dudit Monstreul

    Pour le regard de l’issue qui est au devant du logis du premier lot des présents partages où il y a une fannerye dans laquelle y a une loge couverte de genets joignant le jardin dudit premier lot ensemble la rue qui est de l’autre costé seront duement à partager entre les partageants tiers à tiers par le plus commode que faire se pourra
    Partageront lesdits partageants les sauvaigeaux et entures qui sont dans ledit jardin au Pettay chenette tiers à tiers
    Comme aussi partageront largeur de pressouer à pressouer vin et fezange qui sont dans d’appentis dépendant dudit segond lot tiers à tiers autrement à s’en accorder
    Et à semblable partageront lesdits partageants à tiers à tiers les fruits fermes revenus et esmoluments des choses des présents partages qui sont à présent en terre pour l’année courante seulement et sepmances et droits de collons fassons de vigne et autres frais préallablement pris et levés et paiés à ceux à qui ils se trouveront appartenir et estre deuz ou remboursés à ceux qui en auroient fait valoir aussi tiers à giers et au surplus jouiront lesdits partageants chascun de leurs lots et partages à commencer à la Toussaint prochaine et quand les fruits seront cueillis et amassés en pairont à ceux à qui ils doivent estre payés ainsi que bon leur semblera sans este tenuz attendre ledit jour de Toussaints à eschoir sinon seulement pour les choses affermées dont les termes de paiement escheront desquelels choses affermées ils demeureront tenus de rembourser chacuns ans le regard ce ce qui leur appartiendra fors les foings que chacun prendra de son lot
    Auront lesdits partageants droit de four à cuire pain estant en la cheminée de la chambre de maison du premier lot lequel leur demeurera mutuel et commun pour leur en servir à cuire leur pain seulement comme aussi seront tenus à la réparation et entretien d’iceluy four qui seront nécessaire par le dedans seulement
    Se garantiront lesdits partageants leurs lots et partages les uns les autres de tous troubles sur iceux ou aucuns d’eux
    Paieront et acquiteront les rentes et debvoirs chacun au regard de son lot et partage tels qu’ils sont et se trouvent estre deux à l’advenir et pour le passé jusques au jours de Toussaints contribueront esgallement à les payer et acquiter le tout ce qui pourra estre deu comme à semblable aux frais et despenses faites à la confection des présents partages

    Auxquels lots et partages a esté fait arreste par devant nous notaire susdit par lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme aux charges clauses et conditions y contenues et s’en sont soubzmis un chascun d’eux un seul et pour le tout avec les submissions et renonciations à ce requises dont les avons jugés par le jugement et condemnation de notre dite cour et nous ont lesdits Bonnenfant et Chesneau requis bailler copie des présenets à chascuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais mary de ladite Delaistre pour estre par eux procédé à la choizie d’iceux chacuns en son degré suivant la coustume
    fait ledit jour et an présents Me Vincent Bougler sieur de la Garenne demeurant Angers et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    lesquels Bonnenfant et Chesneau ont dit ne savoir signer
    constat : comme celuy qui aura la maison située au bourg de Monstreul mentionnée au dernier lot des présents lots aura droit d’aller faire cuire son pain et braier ses lenfoires au four de l’autre maison aussi située audit Monstreul mentionnée au segons lot

    Le 16 juin 1642 par devant nous notaire susdit ledit Plassais mary de Renée Delaistre confesse avoir receu dudit Bonnenfant copie des présents partages pour procéder à la choisie en son degré
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Le 8 juillet 1642 par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais et Renée Delaistre sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant savoir ledit Chesneau à la Roussière et lesdits Plassais et femme aux Benestières paroisse dudit Monstreul et ledit Jacques Bonnenfant mary de ladite Michelle Chesneau demeurant au lieu de la Mensellerye paroisse dudit Lyon, lesquels ont présentement procédé à la choisie des présents partages cy dessus passés par nous le 11 juin dernier, desquels leur avons fait lecture qu’ils ont dit bien savoir et entendre et en avoir cy devant eu copie par communication et ont offert présentement procéder à ladite choisie et y proceddant ledit Pierre Chesneau comme plus jeune en ladite succession à prins opté et choisy le troisiesme et dernier des présents lots ou est une chambre de maison estant au bout du logis et autres choses contenues et mentionnées audit dernier lot
    et lesdits Plassais et sa femme ont prins opté et choisi le premier des présents lots ou est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfice par hault qui comporte ung grenier sur ladite chambre le tout vers solleil couchant et comme mentionnées
    et audit Bonnenfant luy est demeuré et demeure le deuxiesme et segond desdits lots ou est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et autres choses contenues audit deuxiesme lot
    aux charges clauses et conditions portées et contenues par lesdits partages joint néantmoings que le bout de chambre de maison sise au bourg dudit Monstreuil estant vers soleil levant au derrière d’un corps de logis estant du premier lot entre lequel logis de ladite chambre y a ung pignon de terrasse estant ladite chambre en forme de grange avec une portion de jardin joignant ladite chambre sans préjudice à ce qui dépend du deuxiesme et segond desdits lots lequel bout de chambre et jardin sera et demeurera du troisième et dernier desdits lots choisy par ledit Chesneau comme à semblable sera et demeurera audit Chesneau pour ledit dernier lot une planche de jardin qui est dudit premier lot sise en ung petit jardin joignant le grand cimetière de Monstreuil contenant 3 cores ou environ joignant le jardin de Pierre Chassereau ensemble sera et demeurera audit Chesneau pour ledit troisième lot une portion de terre en hache sise au cloux du cimetière dudit Monstreul qui est aussi dudit premier lot qui joint d’un costé et aboutte d’un bout la terre de François Lebouvyer, et audit premier lot sera et demeurera une portion de jardin sis dans le jardin du Bois Marin qui est mentionné au dernier desdits lots joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Tesnier et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un dans l’autre
    dont et à laquelle choisie de partages tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honneste homme Claude Guellier marchand pintier et Me Baltazard Bellin apothicaire demeurant au Lyon tesmoings à ce requis et appellées
    lesdits Bonnenfant Plassais et Delaistre ont dit ne savoir signer
    accordé entre lesdites parties qu’ils pairont également tiers à tiers les frais et cousts des présents partages

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    Partages en 2 lots des biens de feu Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1641

    Cet acte est le premier que je rencontre avec une enchère à la choisie, et il est précisé que ce procédé est bien selon la coutume d’Anjou. En fait, l’un des 2 héritiers a mis une surenchère de 5 livres et il devient le premier choisissant.

    Même si les filiations étaient déjà connues, ces partages sont toujours intéressants pour situer les biens et leur montant approximatif. Ici, comme dans le cas des exploitants angevins de cette époque, la propriété foncière est petite, mais certaine, et en particulier des rangs de vigne pour la consommation personnelle, car à cette époque il était préférable de boire du vin plutôt que de l’eau non potable.

      Voir mon étude Chesneau
      Voir mon étude Allard

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 décembre 1641, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 2 lots et partages de la succession de feu Me Jehan Thibault vivant demeurant à Monstreuil sur Maisne que Pierre Chesneau mary de Jacquine Allard, héritiere pour une moitié dudit deffunt du costé paternel pour estre fournist et baillé à Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault mère et tutrice naturelle de Jehanne Thibault et à Mathurin Corbin mary de Mathurine Thibault aussy héritiers pour une autre moityé dudit costé paternel dudit deffunt Thibault pour estre procédé à la choisye au sort ou à l’enchere suivant la coustume auxquels partages a esté procédé comme s’ensuit

  • premier lot
  • premier une pièce de terre appellée Morbenie contenant ung journeau de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Monstreuil à Peuvignon d’autre costé la terre de Pierre Bordier aboutté d’un bout la terre de la Bourse des Trépassés dudit Monstreuil d’autre bout la terre des héritiers feu Jehan Bouvier et Marin Chesneau
    Item la moictyé d’une planche de vigne à coupper par la moictyé, le bout vers solleil cousché et qui aboutte la terre qui fut en vigne que exploite Mathurin ( ? car bout de ligne peu lisible) Thibault et qui appartenoit à deffunt Riveron, joignant la terre de René Bruneau ? qui autrefoys fut de la cure dudit Monstreuil et d’autre costé la vigne de Pierre Chassereau et de Jehan Riveron ladite moictyé de planche située au cloux de Saucongé dudit Monstreuil
    Item ung autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant 2 cordes et demye de vigne ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne des hétiers feu Macé Janvier et d’autre bout la vigne de Jehan Bellier
    Item une autre planche de vigne située audit cloux de Sauconger contenant 5 cordes de vigne ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la vigne desdits héritiers dudit deffunt Janvier joignant d’autre costé ladite vigne en gast dudit Mathurin Thibault (donc, plus haut, le prénom peu lisible était bien « Mathurin ») et d’autre bout la vigne desdists copartageants
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne desdits héritiers feu Marin Chesneau d’autre costé la vigne des héritiers feu Mathurin Lemoyne aboutté d’un bout la vigne de Pierre Fourmond Planconnerie et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • segond lot
  • premier 2 chambres hautes avec deux greniers sur icelles et ung cellier dessoubz une desdites chambres, lesdites chambres sur ung comble de maison qui appartient à Jehan Meignan, avec une portion de court qui est cloze à muraille dans laquelle est ung escallier pour exploiter lesdites chambres le tout sur le carroy de derrière l’églize dudit Monstreuil à aller sur le port et passage dudit Monstreuil
    Item la moictyé d’un jardin clos à part dont l’autre moictyé appartient audit Meignan ladite moicyé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le chemin appellé la rue Creuze d’autre costé le jardin dudit Meignan aboutté d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout le chemin de ladite rue Creuze
    Item une portion de terre à prendre en une pièce appellée le Bignon comme elle appartenoit audit deffunt Thibault réservé le reste de ladite pièce qui appartient à Pierre Bodere tant de son chef que par acquest ladite portion joignant des deux costés la terre dudit Bodere et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé et d’autre bout au cloux de Saucoigné
    Plus l’autre moictyé de ladite planche de vigne contenue au premier des présents lots le bout vers solleil levé, et qui joint d’un costé la vigne de Jehan Riveron et des héritiers dudit deffunt Janvier et aboutté la vigne desdits copartageants
    Item une autre planche de vigne contenant trois quarts d’hommée ou environ située audit cloux de Saucoigné joigant d’un costé la vigne de René Bruneau d’autre costé la vigne desdits héritiers feu Macé Janvier aboutté d’un bout la terre feu Me Claude Devilliers et d’autre bout la vigne de Mathurin Bellanger
    Item une hommée de vigne ou environ située audit cloux de Saucoigné joignant d’un costé la vigne de la bourse des Trépassés sudit Monstreuil d’autre costé la vigne dudit Bodere aboutté d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Bellanger
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Saucoigné contenant une corde et demye ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne dudit Bodere et d’autre bout le cloux dudit Saucoigné
    et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge que lesdits partageants paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses de chacun son lot et ceux du passé si aucuns en demeurent, s’entregarantiront chacun leurs lots et partages.
    Auxquels partages ledit Chesneau aux charges clauses et conditions cy dessus a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers le 18 décembre 1641
    auxquels partages lesdits Jehanne Bouvier audit nom de ladite Corbin mary de ladite Thibault (sic, mais peu clair) ont esté présents et ont dit en avoir bonne cognoissance et offert procéder à la choisie desdits partages présentement à l’enchere
    auxquels ils ont proceddé tous de leurs consentements et pour choisir a esté offert par ledit Chesneau la somme de 100 soulz laquelle enchère lesdits Bouvet et Corbin es qualités qu’ils procèdent ont consenty que ledit Chesneau choisise et obte l’un desdits lots
    et procédant à ladite choisie du consentement desdits Bouvet et Corbin a esté obté et choisy par ledit Chesneau le segond lot ou est employée la maison du bourg dudit Monstreuil et autres choses y contenues
    et pour lesdits Bouvet et Corbin tant en leurs noms que esdits noms leur est demeuré le premier des présents lots moiennant ladite somme de 100 soulz que ledit Chesneau a présentement sollvée et paiée content auxdits Bouvet et Corbin qui ont icelle somme eue prinse et receue dudit Chesneau s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ledit Chesneau
    et pour les jouissances du passé desdites choses lesdites parties ont recogneu et confessé en avoir jouy ensemblement et prins chacun ce qui leur appartient pour leurs dites jouissances
    et par ces mesmes présentes lesdites partyes ont recogneu et confessé que le fossé qui est autour de lherreau (sic) du lieu de la Roussière leur a esté concédé par Pierre Bodard par devant Jehan Godes notaire à Chambellé, sans qu’ils puissent rien prétendre en la haye dudit fossé et qu’ils en demeureront au terme de l’escript
    et encores par ces mesmes présentes lesdits Bouvet et Corbin ont renoncé et renoncent au droit qu’ils avoient au four de la maison ou ledit Chesneau est demeurant audit lieu de la Roussière
    dont et auxquels partages et choisye et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Bodere marchand demeurant à la Maison Neufve dudit Monstreuil, et François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bouvet a dit ne savoir signer

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    Jean Voisine et Jeanne Rahier vendent pour éteindre des dettes, Louvaines 1643

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Voisine laboureur et Mathurine Rahier sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants à la Lemberye paroisse de Loupvaines lesquelles confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc ventent et promettent garantir solidairement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honneste homme Guillaume Rousseau marchand demeurant à la Jaillette dite paroisse de Loupvaines présent stipullant pour luy etc
    scavoir est la quarte partye d’une maison située audit lieu de la Lemberye avec ses appartenances et dépendances et comme auroit esté spécifiée et confrontée par les partages faits entre luy et ses cohéritiers passés par Guyoullier notaire demeurant à saint Martin du Boys avec une planche de jardin contenant une corde et demye ou environ
    Item 17 cordes de terre situées en une pièce de terre appellée la Sercouère ? et comme auroit esté spécifiée et confrontée par lesdits partages sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paira à l’advenir quite du passé
    trantportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit acquéreur la somme de 30 livres qu’il a paiée en leur acquit prière et requeste à Jehan Sellier qu’il luy debvoit de reste de la somme de 68 livres par obligation passée par Giraud notaire le 3 mars 1640 en l’hypothèque de laquelle ledit acquéreur estoit deument sans y desroger
    et le surplus montant la somme de 10 livres tz lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir icelle somme eue prise et receue dudit acquéreur auparavant ces présentes s’en sont tenus et tiennent à bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc et promis bailler copie desdits partages audit acquéreur dedans 15 jours prochainement venant
    et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit acquéreur une planche de jardin située es grands jardins de la Lembergere contenant 2 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et bout le jardin dudit Rousseau d’autre costé la terre de André Lamy et d’autre bout le chemin tendant de la Jaillette à Chambellay et tout ainsi que ladite pièce de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie de Launay
    transportant etc est est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 9 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant en présence et veue de nous et dont lesdits vendeurs s’en tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
    et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont recogneu et confessé debvoir audit acquéreur la somme de 16 livres tz d’argent à eux presté qu’ils promettent rendre paier et bailler audit Rousseau dedans Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    dont et tout ce que dessus etc obligent tenir garantir respectivement etc et mesmes lesdits vendeurs au paiement de ladite somme un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit lieu et Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lyon
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

    et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
    et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
    tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
    la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
    et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
    et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
    ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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    PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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    Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

    au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
    Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

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