Transaction entre Clément Coiscault et Jean Pelletier, Challain 1609

ils demeurent tous deux à Challain, mais la transaction est passée, comme toutes les transactions à Angers, puisque ces transactions mettent fin avec accord entre avocats et les parties, à des procès, et que les avocats sont à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mars 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain et y demeurant d’une part
et Me Jehan Pelletier marchand demeurant audit Challain d’autre part,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des procès et différends pendant tant en la cour de parlement à Paris par appel interjeté et relevé en icelle par ledit Pelletier de sentence donnée par monsieur le lieutenant général criminel Angers le 23 avril dernier que baux à ferme précédents faits de ses biens par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers au renvoy de nos seigneurs du Grand Conseil par leur arrest du 1er septembre aussi dernier que de tous autres procédures
c’est à savoir que pour tous despens adjugés audit Coiscault tant par ledit sieur lieutenant criminel siège présidial que Grand Conseil taxés par trois exécutoires l’un dudit siège montant 21 livres 11 sols 6 deniers du 5 mai 1607, autre dudit sieur lieutenant criminel du 9 mai audit an 1608 montant 110 livres ung sol 9 deniers, l’autre du grand Conseil du 5 février dernier montant 157 livres 8 sols et autres despens tant adjugés que à adjuger et taxés faits en ladite cour de Parlement en ceste dite ville poursuites de saisies et baux à ferme, instance de désertion et autre jugements donnés nonobstant ledit appel donné par ledit sieur lieutenant criminel le 31 mai dernier et généralement pour tout ce que ledit Coiscault pourroit prétendre contre ledit Pelletier en conséquence desdites sentences arrest et exécutoires baux à ferme et procédures cy dessus mentionnées, les parties en ont convenu et composé à la somme de 450 livres que ledit Lepelletier s’est obligé et a promis paier audit Coiscault dans l’Angevine prochainement venant sans hypothèque ny desroger jusques à paiement et néanlmoins toutes saisies demeurent veues et les commissaires deschargés et lesdites baux à ferme judiciaires sans effet pour le regard dudit Coiscault paiant par ledit Pelletier les frais de Clément Laubin Guillaume Beryuer et autres commissaires vers lesquels ledit Pelletier promet acquiter ledit Coiscault …
et au surplus tous procès encores pendant entre lesdites parties demeurent assoupis entre lesdites parties sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre cesdites présentes néanlmoins sortant leur effet
et en paiant rendra ledit Coiscault lesdites sentence arrest du Grand Conseil exécutoire et exploits qu’il peult avoir fors ladite sentence dudit 23 avril dernier qu’il pourra retenir
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Pelletier à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me François Delacroix et Pierre Lebloy marchand et Pierre Portran clerc tesmoings

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Droit à la filiation

Je suis pour le droit à la filiation.

Tous les nombreux débats que j’ai suivis de part et d’autre depuis des semaines, m’ont terrifiée par l’absence de prise en considération de l’avenir des enfants et leurs descendants sans racines.

Je suis donc

    contre la naissance sous X
    contre la PMA actuelle avec donneur X
    contre la PMA pour les couples homosexuels, laquelle PMA est réclamée par eux en vertu du principe d’égalité ainsi qu’ils disent.

donc, je suis contre le mariage homosexuel, car il est clair que dans un second temps, la PMA suivra quoiqu’en disent certains qui veulent nous abuser.

Je suis pour le principe d’égalité et ne comprends pas comment le salaire des femmes n’est toujours pas aligné sur celui des hommes. C’était bien plus urgent pour les Françaises ! J’en sais quelque chose, même au fil de la retraite, alignée sur le décalage, qui se poursuit toute une vie pour les femmes !

Je suis pour le principe d’égalité et ne comprends pas qu’il existe en France « 600 000 femmes élevant seules des enfants », selon le titre d’une émission télé récente. Selon moi, le titre de cette émission était erroné, car le vrai titre est « 600 000 salauds n’élevant pas leurs enfants ».
J’ajoute qu’en tant qu’habitué des recherches sur le passé, autrefois l’église catholique considérait comme un péché un père n’élevant pas ses enfants ! Je constate horrifiée que les temps ont changé, et pas pour le bien des femmes ! et pas pour l’égalité ! Selon moi il était urgent de contraindre les pères.

Je ne comprends pas qu’il y ait des femmes écolos au gouvernement, car la PMA est tout sauf naturelle ! Et, j’avais cru comprendre que les écologistes défendaient les méthodes naturelles !!! Il faut croire que non !

Je ne comprends pas qu’un Président de la République qui ignore le mariage pour lui, mais d’autres liens plus financiers preuve que d’autres liens sont possibles, soit pour le mariage pour tous !

Je ne peux pas défiler ce jour, car j’ai fait il y a peu une chute brutale sur le macadam et mon genou droit dire encore beaucoup. Je suis de tout coeur avec les manifestants par la pensée, et j’imprime ce billet pour l’envoyer au premier ministre d’une part, et au président de la république d’autre part.

Odile HALBERT
catholique, s’exprimant ici sans aucune directive, parce que l’église catholique a toujours laissé ses fidèles libres de leurs choix de conscience, et choix politiques, quoiqu’en prétendent certains journalistes qui feraient mieux de parler des autres religions un peu plus souvent, au lieu de toujours tirer sur les mêmes !

PS : les commentaires sont fermés, car chacun est libre de son choix de conscience !

Laurent Duplessis, de Laval, prête 100 livres à Jean Gautier, Angers 1547

c’est le monde à l’envers ! car vous avez bien lu, c’est celui qui demeure à Laval qui prête à celui qui demeure à Angers, alors que normalement celui qui vient de Laval pour affaires à Angers est généralement l’emprunteur pour payer une quelconque marchandise.
Je suppose donc que ce prêt fait suite à une autre affaire que la vente et pourrait être relié à une affaire de succession ou autre partage entre proches.

Pour vous représenter mieux l’aspect curieux de ce prêt, songez que le fait d’avoir 100 livres liquides sur soi venant de Laval est certes possible, mais par pour venir prêter sans raison car à Laval il y a suffisamment d’affaires de prêt à faire, et c’est surement aussi une place monnétaire avec tout le commerce des toiles et autres.

collection particulière, reproduction interdite
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Ci-dessus la gare de Laval il y a un siècle. Elle n’a pas changé ! Certes le cheval a disparu, mais les TGV passent mais ne s’arrêtent ! Enfin, peu d’entre eux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably honorable homme Me Laurens Du Plessis sieur des Marays demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et paier
à honneste personne sire Jehan Gaultier sieur de la Sallemercière demeurant en la ville de Laval à ce présent prenant stipullant et acceptant ou à son certain commandeur etc la somme de 100 escuz d’or sol bons et de poids dedans huit jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demeurant etc
et est ce fait à cause de pure et loyal prest ce jourd’huy fait présentement contant en présence et à veue de nous de pareille somme de 100 escuz par ledit Gaultier audit Duplessis tant en or que monnoie le tout bon et de poids laquelle somme ledit Duplessis a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicte et quicte ledit Gaultier ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à rendre et paier ladite somme cy dessus par ledit estably ses hoirs etc audit Gaultier ses hoirs etc au terme et ainsi que dit est et à ce faire a obligé et oblige ledit Duplessis estably ses hoirs etc et par ces présentes ses biens à prandre vendre etc renoncé etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de René Lesourt demeurant en ceste dite ville et Michel Picon demeurant pareillement en ladite ville et natif de la paroisse de Bourg tesmoings etc

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Compte entre les héritiers collatéraux de feux Gilles Voisin et Yolande Poussé sieur et dame de Juigné, 1621

ce compte détaillé est très interessant car il illustre :

    un commerce important entre Nantes et Angers fait par ces familles
    et même des liens avec Château-Gontier, sans doute par ce qu’ils y ont plus ou moins de racines
    les montants assez élevés des dettes actives, pour un total très élevé
    le nombre élevé de cédules, donc de titres non passés devant notaire

Enfin, je dois vous avouer mon impuissance à conclure l’orthographe des Pousse, ou Pousset, et je ne sais comment indexer ce patronyme au final. Comme vous le savez, vous qui suivez ce blog depuis un moment, les notaires faisaient l’économie des accents et des ponctuations etc… et il en résulte beaucoup de difficultés supplémentaires dans le cas de certains patronymes, ainsi je me souviens avoir dépouillé beaucoup de registres et de notaires avant de conclure Goussé et non Gousse à mes propres ascendants. Et n’ayant pas de connaissances particulières sur les familles Pousse, Poussé et Pousset, je suis perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Avril 1621 (René Serezin notaire royal à Angers) estat des debtes dont Macé Poussé marchand demeurant Angers tant pour luy que pour ses quohéritiers (sic) héritiers de deffuncte Yollant Poussé sa soeur faysant partie de celles portées par l’invantayre faite après le décès de deffunt Gilles Voysin vivant sieur de Juigné mary de la dite Yollant Poussé tant par Mr le jeuge de la provosté que Joubert, ensemble des meubles, dont il se charge et rend compte à chacun de Pierre Voysin tant pour luy que comme curateur de Gilles Voysin son nepveu fils de Thomas Voysin et Gilles Deschamps sieur de Prinse fils de deffuncte Françoise Voysin et Michel Héon mary de Marguerite Davy héritiers propriéttères mobiliers de deffunt René Voyson son fils et dudit Thomas Voysin héritier dudit deffunt sieur de Juigné
premier
Martin Macé de Nantes une cédulle de 433 livres 16 soubz receue par ladite Yolland Poussé
Jehan Chevalier de Nantes une obligation de 300 livres aussi receue par ladite Yolland
Ollivier de Nantes une cédulle de 308 livres 10 soubz dont ne luy reste à payer que 192 livres dont y a jugement donné à Nantes et … fait par davant … notaire à Nantes aussy receu par ladite Yolland
Roger ou Loger (sic) d’Angers une cedulle de 18 livres par ledit Macé Poussé
Loussier d’Angers une cedulle de 38 livres 10 soubz
Roger demeurant à Juigné une obligation de 120 livres sur quoy a esté receu par ladite Yolland Poussé 37 livres 16 soubz, le reste de ladite obligation perdeu attendant l’imsolvabilitté dudit Roger
Charlles du Chatelet sieur de la Perelière par cedulle 75 livres
Lagoutz orfeubvre une cedulle de 55 livres receue par ladite Yolland Poussé
Le sieur Jacques Lepetit 2 cedulles montant ensamble 219 livres 14 soubz 6 deniers
Le sieur Jehan Moulinier du Limaige une cedulle de 7 122 livres 7 soubz 6 deniers receue par ledit Macé Poussé
Le sieur Ybert (pour « Ymbert ») Dorléans de Nantes une obligation de 637 livres receue par Yollant Poussé
Thimottee Brillet deux cedulles montant 90 livres
Aussent d’Angers ne restoit paier de sa 4ème cedulle consentie au sieur Cailleau ainsi qu’apert par jugement de Coreron que autre jugement donné au Consuls d’Angers que 323 livres 8 soubz receu par ledit Macé Poussé
Une cession faite par Archambault audit deffunt Voysin sur Lehaye et Lecamus de laquelle somme ne restoyt à paier que 922 livres ainsi qu’apert par le jugement de Corentin qui est au pied de l’invantaire faitte par le juge de la Provosté receue par …
Lorans Bridier metaier de la Planche Prinse une obligation de 501 livres 2 soubz
Jehan Duboys de Chateaugontier une obligation de laquelle ne restoit à paier ainsi qu’apert par conte (sic) fait avecques sa veufve que 32 livres ledit conte passé par Garnier notaire receu par ladite Yolland
Juffé de Chateaugontier ne restoit à paier de son obligation que 64 livres 10 soubz ainsi qu’apert par jugement donné au Consuls le 14 décembre 1620 receu par ledit Macé Poussé
Rousseau tondeur Angers une cedulle de laquelle ne restoit à paier qu e11 livres deduction des endossements cy receu par ledit Macé Poussé
Mathurin Thomans reste à paier de son obligation 19 livres 15 soubz déduction faitte des endossements sur icelle
Minée de Briollay une cédule de 6 livres
Macé Poussé doibt pour reste de ces obligations cedules et santances qui sont portés en l’invantayre faitte par le juge de la provosté ne reste à payer par luy que la somme de 1 494 livres 9 soulz au moien de ce que ledit Macé Poussé demeure tenu acquiter ce qui reste à payer tant en principal que intérest à chacun de Me Thimotté Brillet et Me Pierre Leayoau en la qualité qu’il procède de la transaction faitte avecques eux et ledit Macé Poussé d’une part et le cy dessus Voysin par davant Serezin notaire le 9 mars … ainsi qu’apert par l’acte passé par Garnier notaire le 8 avril 1619
Se charge ledit Macé Poussé de 175 livres qu’il a receu de Louys Pierroys pour ung accord qu’il auroit fait avec luy touchant ung procès pendant en la cour de parlement à Paris entre deffunt Voysin et luy ledit accord fait avecques … dudit Voysin la partie recue par Macé Poussé
Somme (pli) 12 768 livres 16 soulz

Montant les meubles de l’invantayre faitte par Joubert sergent 4 638 livres 19 soulz
Meubles de Juigné et argent receu par laditte Yolland suivant sa déclaration faitte à Joubert sergent se monte 420 livres 16 soulz
Argent et vaisselle d’argent contenue en l’invantaire faitte par monsieur le jeuge de la procosté se monte 2 777 livres 7 soulz
Somme toutte que se montent les debtes et meubles cy dessus 20 606 livres 6 soulz
Sur quoy fault hoter (sic) et déduire la somme de 5 719 livres 4 soulz à quoy se mont les minses communs d’entre les héritiers Voysin et Poussé déduction faitte des 5 719 livres 4 soulz que se montent les minzes communs sur la somme de 20 606 livres 6 souls que se monte la masse commune des debtes et meubles reste à partaiger en deux lots entre les Voysins et Poussés 14 887 livres 2 soulz
C’est pour la moytié des Voysins 7 443 livres 11 soulz
Sur quoy fault prendre les obsèques et funérailles du deffunt Gilles Voysin montant 524 livres 3 oulz déduction faitte reste pour les Voysin 6 919 livres 8 soulz
Plus leur est deu pour parfournir le prisaige des bestiaux de Juigné oultre et par dessus le prisaige que leur avons baillé des bestiaux estant sur la terre de Juigné 74 livres
Plus leur est deu la moytié de la rente du sieur Bureau montant 93 livers 15 souls à conter depuis le 18 octobre 1616 jusques au 4 juillet 1617 que décéda le dit Gilles Voysin c’est pour leur part la somme de 33 livres 5 soulz 7 deniers pour un moys et demy escheu au décès dudit deffunt Voysin la partie receu par Yolland Poussé
Plus leur est deu la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz par Marguerite Sanbin à conter depuis le 21 janvier 1616 jusques au 4 juillet 1617 y a 5 mois et 12 jours pour ce 4 livres 5 soulz 9 deniers
Pour la rente de monsieur de Juigné de 12 livres de rente elle commence àesetre poyable au sieur de Juigné à Nouel 1617 suivant la cession à luy faitte par Martin Poussé et sa femme y a 5 mois jusques au 1er juillet pour la moytié dse Voysins 50 soulz
Plus leur est deu la moytié de la rente de 93 livres 15 soulz du sieur Bureau depuis le 25 avril 1620 que décéda Yolland Poussé jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour les Voysins 46 livres 17 soubz 6 deniers
Plus la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz deue par Marguerite de Sanbin depuis le 25 avril 1620 jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour ce 9 livres 7 soulz
Plus la moytié des la ferme du logis des Tourelles eschue à Nouel 1620 y a demy an a raison de 65 livres par an pour leur part 33 livres 15 soulz
Plus la moytié de la ferme que tient Gaultier des terres de la Croix more ? escheue à la Toussaint 1620 pour les Voysins 4 livres
La moytié de 45 livres pour la ferme des prés que tient Bretonnière en Houallard ? pour l’année 1620 22 livres 10 soulz
La moytié de 8 livres pour la ferme que tient Cailleau des terres de la Croix Maure escheue à la Toussaint 1620 4 livres
La moytié de 60 livres pour la ferme des mares de Juigné et estanc escheue en avril 1621 30 livres
La moytié de 9 livres pour le foing des terres ? de Juigné l’année 1620 4 livres 10 soulz
La moitié de 9 livres pour le foing du pré de la Sollar pour l’année 1620 4 livres 10 soulz
Le moitié de 75 livres pour la ferme d’une année du Chapeau Rouge qui eschera à la St Jehan 1621 37 livres 10 soulz
La moytié de 11 livres pour lainne ? (je ne suis pas sure, mais on voit bien un i) vendue de Juigné de l’année 1620 5 livres 10 soulz

Nous Pierre Voysin sieur de la Sollas ? tant mon nom que comme curateur de Gilles Voysin mon nepveu et Gilles Deschamps sieur de Prinsé et Macé et Martin les Poussés sous saignés (pour « signer ») avons veu et leu le contenu du présent estat lequel avons trouvé bon et véritable et les débiteurs dénommés cy dessus ne debvoir pas davantage que ce qui est arresté à chacun de leurs articles pour en avoir fait bons contes et arrest qu’il en fust porté davantage ès invantaires faittes par le jeuge de la provosté que Joubert sergent et particulièrement le conte de Macé Poussé fait avecques deffunte Yollant Poussé passé par Garnier notaire le 8 avril 1619 lequel avons loué et louons et aprouvons comme sy fait avoyt esté avecques nous

PS
Le mardi 20 avril 1621 après midy ont comparu par davant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de honorable homme Macé Poucet marchand demeurant en cette ville paroisse de st Maurice tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers de deffunte honorable femme Yolande Poucet sa soeur vivante veufve de deffunt honorable homme Gilles Voysin vivant sieur de Juigné d’une part
et Gilles Deschamps sieur de Princé héritier pour ung tiers dudit deffunt Voysin demeurant en cette ville paroisse de st Martin d’autre part
lesquels après avoir exactement veu, leu et considéré à leur loysir l’estat et conte cy dessus, en cinq feillets de papier attéchés, et pareillement l’estat des minses communs particuliers y mentionnés en 8 feillets de papier escripts de la main dudit Macé Poussé, avec les pièces justificatives d’icxeulx, sont demeurés d’accord de tout le contenu, tant en charges que descharge minses et despances et en tant que besoing est ou seroit ledit Deschamps les a pour son regard aprouvés et aprouve tellement que calcul fait s’est trouvé la charge se monter et revenir à la somme de 20 605 livres 18 sols et la dépanse commune 5 719 lives 4 sols, laquelle somme desduite reste 14 886 livres 14 sols, qui est pour la part desdits héritiers Voysin 7 443 livres 7 sols tz
à laquelle joint 316 livres 10 sols qui leur appartient pour le tout pour leur part d’arréraiges des renes fermes et louaiges escheuz jusques au jour du décès dudit deffunt Voysin, et ce qui en est escheu depuis le décès de ladite Poussé, comprins ce qui leur estoit deu du rapplacement des bestiaulx le tout employé audit estat cy dessus, leur est deub 7 759 livres 17 sols, sur laquelle desduits 524 livers 3 sols qu’ils doibvent aussy pour le tout pour les obsèques et funérailles dudit deffunt Voysin employée pareillement audit estat cy dessus, leur reste 7 235 livres 14 sols, qui est pour le tiers dudit Deschamps 2 421 livres 18 sols laquelle somme ledit Deschamps a recongneu et confessé avoir eue et receue dudit Poussé tant ce jourd’huy que auparavant ce jour, compris 450 livres en principal pour laquelle ledit Deschamps auroit vendu à ladite deffunte Yollande Poulet (sic) 28 livres 2 sols 6 deniers tz de rente par contrat passé par Garnier notaire soubz cette cour le (blanc) mars 1618 pour 60 livres en principal portée par le contrat passé par Frouteau notaire aussy au nom de ladite deffunte Poussé, 88 libres pour vente des bestiaulx de la terre de Juigné faite par ledit Deschamps le 10 septembre dernier, 95 livres pour meubles achaptés par ledit Deschamps à l’enchère des meubles de ladite deffunte Poussé, 11 livres qu’il debvoir à ladite deffunte Poussé pour le bail à ferme de la Planche de Princé et cédulles baillées par ledit Deschamps audit Poussé et partie de marchandise fournie par ledit Poussé audit Deschamps, en sorte que tout conte desduits et rabattu ledits Deschamps se tient contant et bien payé de ladite somme de 2 411 livres 18 sols et en a quitté et quitte ledit Macé Poussé et ses cohéritiers, vers lesquels iceluy Poussé promet acquiter ledit Deschamps desdites sommes cy dessus ensemble de luy fournir desdits Ledoyen et Brillet des sommes portées en la transaction mentionnée audit estat dedans 6 mois prochainement venant à peine de touttes pertes despans dommages et intérestz, et luy aider quant besoing sera des acquits concernant ladite mise commune mentionnée audit estat, le tout sauf audit Poussé à se faire payer sy fait n’a des debtes actives et somme de deniers par luy employées en iceulx ainsy qu’il verra estre à faire, et à ceste fin il demeure subrogé en sa part et portion dudit Deschamps qui luy en a ceddé ses droits o promesse de garantie sauf encore audit Poussé ses droits et recours contre sesdits cohéritiers ainsy qu’il verra bon estre sans que en ce regard ledit deschamps soit tenu en aulcune garantie ne restitution de deniers,
et par ces mesmes présentes ledit Deschamps a céddé et cèdde et promet garantir et faire valloir audit Macé Poussé ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause sa part et portion des sorts principaulx des contrats des rentes constituées desdits Bureau, Desaubeu et de Jarzé pour s’en faire par iceluy Poussé payer et continuer et recepvoir les sorts principaulx en cas d’admortissement tout ainsy que ledit Deschamps eust fait ou peu faire auparavant ces présents, et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous ses droits noms raisons et actions
et est ce fait moyennant la somme de 34o livres, à laquelle revient la part et portion dudit Deschamps desdites rentes constituées payée et baillée manuellement comptant par ledit Poussé audit Deschamps qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quitté et quitte ledit Poussé sans préjudice audit Deschamps de sa part et portion de toutte les autres debtes actives portées et contenues par ledit inventaire pour raison de quoy il s’en pourvoyra contre le débiteur ainsi qu’il verra estre à faire sans qu’il s’en puisse adresser ne pourvoir contre ledit Poussé et ses cohéritiers en aulcune sorte et manière que ce soit, sauf pour la représentation des titres concernant icelle touttefoys et quante, lesquels titres ledit Poussé a dit estre prest et offrant de bailler comme il a toujours fait audit Deschamps et ses cohéritiers, luy en fournissant et baillant descharge
et encore sans préjudice aux parties de leurs autres droits demandes et despans concernant les successions desdits deffunts sieur et dame de Juigné ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à ce tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Poisson siseur de Gastine, Nicollas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Christophe Chedet venu de Pouancé emprunter 100 livres, Angers 1560

et il fait une contre-lettre à Guy Lavocat qui lui a servi de caution.

Cet acte minuscule en soi comporte une grande particularité, car il donne Christophe Chedet sieur de la Saulnerie, alors que par la suite les descendants de Laurent Gault de la Saulnerie porteront ce titre, toutefois sans que j’ai la preuve qu’ils possèdent la Saunerie. Compte-tenu de la date de cet acte, on pourrait, et j’ai bien écrit « on pourrait », supposer que ce Chedet a marié une fille à un Gault.

    Voir mes pages sur Pouancé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1559 (avant Pâques, donc le 26 janvier 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Christofle Chedet seigneur de la Saulnerye paroissien de saint Aubin de Pouancé soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse qu’aujourd’huy paravant ces présenes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
noble homme Me Guy Lavocad eschevin audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant s’est en sa compagnie obligé seul et pour le tout sans division au poyement de la somme de 100 livres tournois dedans d’huy en ung an prochainement venant à tiltre de prest à Me Jehan Jodon ? licencié ès loix comme de ce appert par les lettres obligataires sur ce faites et passées
et comme ledit estably a aussi recogneu et confessé ladite somme de 100 livres tournois est du tout tournée à son proffilt et l’avoir eue prinse et receue et non dudit Lavocat qui n’en a receu aulcune chose tellement qu’il s’en tient à contant
iceluy estably a promis seul et de ses deniers rendre et poyer ladite somme de 100 livres tournois audit Jodon dedans d’huy en ung an prochainement venant pour et au nom dudit Lavocat il s’en est constitué et constitue premier débiteur et poieur d’icelle somme et d’icelle somme tant en principal que fraiz et mises promettant libérer garantir descharger et rendre indempne ledit Lavocat ses hoirs etc et luy en bailler ou à ses hoirs quitance bonne et vallable dudit Jodon ou de ses hoirs dedans ledit temps d’huy en un an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
et à ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lavocat par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers, présents Me Robert Rideau et Jehan Picquet natif de la Fleche demeurant audit Angers tesmoings

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Renée de Quatrebarbes cèdde une closerie à Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

pour partie du paiement de la somme en laquelle elle était condamnée vers sa mère.
Je vous avais déjà mis le jugement lui-même et ma stupéfaction de voir un tel différend entre mère et fille. Voici donc l’épiloque, car la fille a bien réellement tenue payer, et la somme est importante puisque la closerie ne suffit pas.
L’acte qui suit complète le premier, et j’ai vérifié, car au premier abord les 2 actes sembles identiques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579 en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers en droit par davant nous (Toublanc notaire Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veufve de deffunct noble homme Guy Maigret sieur de Sauge demeurante audit lieu de Saugé à Denezé estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant ou pouvoir etc confesse avoir vendu céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement
à damoiselle Jehanne de la Roussardière sa mère dame de la chastelenye terre et seigneurye de Sainct Denis du Maine ad ce présente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
le lieu closerye appartenances et dépendances de la Grand Basse sis et situé en la paroisse de St Sulpice de Houssay ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en maisons grance tects à bestes rues yssues jardrins terres labourables vignes boys taillys prés pastures et autres appartenances et dépendances, et tout ainsy qu’il est demeuré par partage à ladite venderesse et comme il a accoustumé d’estre exploité par les seigneurs et mestayer dudit lieu sans aucune chose en excepter retenir et réserver
tenu du fief et seigneurie de Lorogère à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir deubz par chacun au terme d’Angevine franc et quite des arréraiges du passé
et outre chargé de 4 boisseaux de bled seigle mesure rentière et ancienne de Château-Gontier vers le seigneur de Château-Gontier par chacun an audit terme d’Angevine de rente annuelle et perpétuelle aussy franche et quite de tous arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 escuz sol, de laquelle somme ladite vendeuresse deument soubzmise et obligée soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc biens et choses etc est tenue et tient à contante et en a quicte et quicte ladite achacteresse ses hoirs au moyen de ce que ladite achapteresse a pareillement quicté et quicte ladite venderesse ses hoirs etc de pareille somme de 1 000 escuz à déduyre et rabattre sur la somme de 1 333 escuz ung tiers en laquelle ladite venderesse luy estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé pour le rembourssement de pareille somme qu’elle fit le jour d’hier condamnée payer à ladite achapteresse suyvant le jugement donné entre lesdites parties par devant monsieur le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et sans préjudice du reste contenu en ladite condamnation et jugement montant la somme de 333 escuz un tiers et des frais mises et despens portés par ladite condemnation laquelle condemnation pour ledit reste frais et despans demeure en sa force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu closerie et appartenances de la Grand Basse vendu garantir par ladite venderesse ses hoyrs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc deffendre etc dommages ets amandes etc a obligé et oblige ladite venderesse elle ses hoyrs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Marc Toublanc notaire demeurant en ladite ville d’Angers présents à ce noble et discret maistre Mycelle (sic) Delaplanche archidiacre et chanoine de l’église d’Angers et Jehan Toque chapellain de ladite église demeurans en la cité dudit Angers tesmoings

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