Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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    Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

    cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
    Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
    Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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    Comptes entre les 3 héritiers de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1641

    parce que chacun a payé et reçu diverses sommes entre temps pour la gestion des biens communs et aussi pour égaler les avancements de droits successifs.
    Pour tous les frais, nombreux, ils se sont rencontrés, au moins à 2 reprises entre eux chez l’hôte du bourg de Montreuil, sans doute autour d’un verre (ou plus ?), pour s’entendre sur toutes ces dépenses et mises. Or, comme vous le savez maintenant, ces métayers ne savaient pas signer, donc pas écrire, mais par contre ils savaient compter, et ils avaient de la mémoire, car la liste des sommes est très longue et ils sont d’accord sur tout, après avoir tout énuméré aussi longuement.
    On ne peut être qu’admiratif de ces ancêtres qui géraient tout avec leur mémoire, et pas un cahier ou des imprimés de la banque ou autres… Enfin, je suis personnellement très admirative.

    Par ailleurs cette longue liste de sommes se réfère à 2 reprises à des actes passés à Angers, et le nom du notaire est spécifié. C’est, au passage, la preuve que tous les actes n’étaient pas passés sur place.

    Par contre, j’ai une petite interrogation quant aux lieux, car il y a 2 mentions qui m’ont interpellée lors de ma frappe. En effet il est fait mention de messes dites à Gené et de messes dites à La Chapelle sur Oudon. Alors, je me demande si on peut imaginer ou supposer que l’un des parents, aliàs Marin Chesneau ou Jeanne Bouvet pourrait avoir une origine dans ces paroisses ?

    Enfin, les frais de célébrations religieuses diverses sont relativement importants.

    Bien entendu cet acte complète l’acte des partages des biens immeubles que je vous ai mis ici il y a quelques jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juin 1641 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) Mémoire pour compter entre Jacques Bonnenfant mestaier de la Mencellerye mary de Michelle Chesneau, Mathieu Plassais mari de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau, et Pierre Chesneau sarger, lesdits les Chesneaux enfants et héritiers de deffunt Mathurin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère, et encores héritiers de deffunt Mathurin Chesneau leur frère de ce que chacun d’eux a respectivement receu et payé l’un pour l’autre desquelles mises et receptes la teneur s’ensuit :
    Premier la somme de 15 livres au père Gardin du couvent Notre Dame des Anges pour les causes portées par l’inventaire fait des biens meubles de ladite deffunte Bouvet de de la communauté dudit deffunt Mathurin Chesneau et de Perrine Bellanger sa veufve 15 livres
    Plus 20 solz qui par ledit inventaire luy auroient esté alloués pour son voiage et peine 20 sols
    Plus la somme de 8 livres 8 sols 4 deniers par luy payée au sieur curé et chapelains de Monstreul ainsi qu’il est mentionné pa rledit inventaire et pour les causes y contenues
    Plus la somme de 6 livres 12 sols qu’il avoir paiée en l’acquit de la communauté dudit deffunt Chesneau et de ladite Bellanger sa veufve ainsi qu’il est porté par ledit inventaire de laquelle somme a esté compté et compris la moitié à quoi ladite Bellanger estait munie lorsqu’ils ont compté ensemble
    Plus 24 sols deue et allouée audit Chesneau par ses dits cohéritiers par ledit inventaire cy dessus mentionné
    Plus 6 livres 7 sols 4 deniers paiée pour la sépulture de ladite deffunte Bouvet ainsi qu’il est porté par ledit inventaire
    Plus 23 sols 3 deniers faisant moitié de 46 sols 6 deniers qui avec 15 s reviennent à 51 sols que ledit Chesneau auroit paiée à Jacques Bonenfant de la Robardière de Monstreul curateur de Pierre Fourmy mineur fils de deffunts Jean Fourmy et Catherine Perrault vivant métayers de Peuvignon pour meubles que ledit deffunt Chesneau auroit acheptés à la vente des meubles desdits deffunts comme il en appert par quittance passée par Me René Billard notaire le 1er mars 1641, laquelle somme de 15 sols ledit Chesneau auroit aussi ledit jour receue dudit Bonnenfant de reste de paiement de forgeurs faites auxdits deffunts Fourmy et Perrault par ledit deffunt Chesneau
    Plus 110 sols paiés au sieur Juguin apothicaire à Château-Gontier pour les causes de sa quittence signée Juguin
    Plus 38 livres paiées au sieur Bernier chirurgien pour médicaments fournis audit deffunt Chesneau ainsi qu’il appert par quittance signé et datée
    Plus a ledit Chesneau paié en despense faite faisant ledit paiement audit Bernier 40 sols
    Plus la somme de 40 livres paiée au sieur curé de Monstreul pour la célébration de 4 trentains dits et célébrés à l’intention desdits deffunts Bouvet et Chesneau ainsi qu’il en appert par deux quittances ensuite l’une de l’autre en un mesme feillet de papier signé O. Bellanger daté du 25 février 1640 et 20 avril 1641
    Plus 10 livres aussi paiée audit sieur curé dudit Monstreul pour la célébration d’un autre trentain dit pour ladite deffunte Bouvet comme en appert par autre quittance aussi signée Bellanger et dattée du 13 mai 1640
    Plus 60 sols paiés à François Bellanger à desduire sur ce qui luy peut estre deu pour avoir aidé à enterrer ladite deffunte Bouvet et ledit deffunt Chesneau comme il en appert par quittance passée par Lecourt notaire Angers le 9 janvier 1640
    Plus 6 sols par ledit Chesneau desboursés aux assises de la seigneurie de Chauvon où il fut appelé pour faire les obéissances féodales deues pour les choses à luy et à sesdits cohéritiers appartenantes qui sont tenues de ladite seigneurie
    Plus 6 sols qu’il auroit paiées en depence faisant le paiement de ladite somme de 60 sols audit Bellanger
    Plus auroit ledit Chesneau paié 2 sols pour deux années de debvoirs deuz à cause de certains héritages sis aux Bergeotteries déduction faite de ce qu’il auroit paié pour son remboursement desdits deniers de Mathurin Bordier lesquels deniers il auroit paiés et remboursés à Pierre Chassereau, et 3 sols paiés en dépence faisant lesdits paiement et remboursement
    Plus 7 sols paiés à Villeze pour poisson fourni audit deffunt Chesneau pendant sa maladie
    Plus 25 sols au mestayer de la Peustonnière qui luy estoit deuz de compte fait pour ce que ledit deffunt Chesneau et luy auroient eu affaire ensemble
    Plus 20 sols paiés en depence faite par luy lesdits Bonnenfant Delaistre estant assemblés ensemble pour délibérer de leurs affaires
    Plus 33 sols paiés à Jehan Lemoine collecteur en partie des tailles dudit Monstreuil qui luy estoient deuz de reste sur ses taux pour la taxe dudit deffunt Chesneau
    Plus 4 livres 4 sols paiés au nommé Bouslay cordonnier à la Jaillette pour soulies qu’il auroit faits et fournis à ladite Bellanger à sa servanet et autres suivant et comme ledit deffunt Chesneau l’avoit ordonné
    Plus paié au nommé Lemelle de la Jaillette 8 s pour mouton pris pour la nourriture des personnes qui estoient en la maison dudit deffunt Chesneau pendant leurs maladies
    Plus un boisseau de farine qu’il avoir fourny pour la nourriture des porcs après le décès dudit deffunt Chesneau 20 sols
    Plus 53 livres de pain qu’il avoit fourny pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé qui à raison de 6 deniers la livres valent 26 sols 6 deniers
    Plus 11 sols pour deux petits cierges fourniz pour faire dire le service pour lesdites deffunts Chesneau et Bouvet sa mère dit et célébré en l’église dudit Monstreul
    Plus paié au nommé Menard 16 sols pour un voiage d’estre allé Angers quérir des médicaments pour ladite deffunte Bouvet et autres malades de ladite maison et en dépense faite par ledit Menard tant avant que partir qu’à son retour il auroit desboursé pour ce en tout 24 sols
    Plus pour une consultation qu’il auroit fait faire touchant les affaires et difficultés qui se rencontraient entre luy et ladite Bellanger auroit paié à Me Pauliner 16 sols
    Plus pour le coust et obtention d’une requeste et ordonnance tendant affin de faire faire inventaire des biens desdits deffunts Chesneau et Bouvet et signification d’icelle faite au sieur Bellanger à Jullienne Savary mère de ladite Bellanger et à icelle Bellanger 23 sols
    Plus auroit ledit Chesneau fait faire deux croix de bois qui ont esté mises l’une sur la fosse dudit deffunt Chesneau l’autre sur celle de ladite deffunte Bouver 20 sols
    Plus pour la dépense que ledit Chesneau auroit faite Angers faisant la transaction qui auroit esté faite entre luy se faisant fort de sesdits cohéritiers et ladite Savary mère de ladite Bellanger se faisant fort d’elle passé par Gouin 30 sols
    Plus paié au nommé Lezin Faguer 13 s faisant moitié de 26 s qui luy estoient deuz pour journées de luy et de sa fille pour ledit deffunt Chesneau
    Plus paié un quart de fourment qui est deu par an de rente à l’abbaie dudit Monstreul à cause d’un masreau de terre sis au cloux du Cimetière 5 sols
    Plus 4 sols à la veufve Pasquer pour une journée que ledit deffunt Pasquer auroit faite à ses despens pour ledit deffunt Chesneau à vendanger
    Plus 6 sols au nommé Pierre Meline pour journées qu’il auroit faies pour ledit deffunt Chesneau pour une moitié seulement
    Plus 6 sols à Jehan Rigault pour avoir amené certaine marchandise pour ledit deffunt Chesneau
    Plus paié un bas de chausse fourny à la servante dudit deffunt Chesneau estant de sarge paié tant pour l’étoffe que façon 25 s
    Plus pour la célébration d’une chanterie dite en ladite église dudit Monstreul pour lesdits deffunts Chesneau et Bouvet paié tant pour laquelle célébration que sonnerye au procureur de fabrisse 40 sols

    Somme 160 livres 8 sols 7 deniers

    Premier 25 livres 12 sols qu’il auroit receuz dudit Lemesle de la Jaillette pour vendition de vin
    Plus 15 livres pour la vendition d’une thorre ainsi que le tout est porté par ledit inventaire
    Plus 60 sols de Maurice Thibault Villedavy pour forgeuries que ledit deffunt Chesneau luy auroit faites
    Plus 10 livres provenue de la vendition d’une cazacque dudit deffunt Chesneau
    Plus 240 livres que ledit deffunt Chesneau a receue dudit sieur Bellanger pour les causes de la dite transaction passée par ledit Gouin cy dessus datée et mentionnée
    Plus 20 sols pour l’erbage d’une année d’un pré sis à la Malle Marre qui appartenoit à ladite deffunte Bouvet laquelle somme de 20 sols ledit Chesneau a receue de Douesteau et Normand pour l’année 1639 et 40 s de Desassy pour mesme chose pour l’année dernière 1640 pour ce en tout 60 sols
    Plus se charge ledit Chesneau du foing provenu de l’année dernière audit pré cy dessus mentionné et de la ferme d’une petite pièce appellée la Pariziannière et d’une poriton sise en Morbeure et des foins et genets y provenants qu’il avoit pris pour le tout dont il offre tenir compte jusques à concurrence de la somme de 9 livres

    Somme 305 livres 12 sols

    Ensuit ce que ledit Bonnenfant avoit et desboursa tant pour luy que ses cohéritiers
    Premier 37 sols qu’il auroit paiés pour une chanterie de 3 grandes messes à haute voix et d’une autre messe à basse voix qu’il auroit fait dire et célébrer en l’église de Gené pour lesdits deffunts
    Plus paié pour la vaccation d’une ratiffication de la transaction cy dessus datée à Terrière notaire passeur en icelle pour ce 14 sols 6 deniers
    Plus fourny et baillé 41 livres pesant de pain pour la nourriture de la servante dudit deffunt Chesneau après qu’il fut décédé pour ce 20 sols 6 deniers
    Plus 12 sols paiés en dépence pour deux fois qu’ils se seroient assemblés pour deviser de leurs affaires
    Plus 10 sols paiés pour la salle de la célébration de deux messes à basse voix qu’il auroit fait dire en l’église de La Chapelle pour lesdits deffunts
    Plus pour la dépence faite audit La Chapelle allant faite dite lesdites messes 6 sols
    somme 100 sols

    Et a ledit Bonnenfant dit et déclaré avoir receu tant pour luy que lesdits Chesneau et Plassais la somme de 95 livres 16 sols de ladite Savary lors qu’ils comptèrent ensemblement avec ladite Savary par devant ledit Billard le 3 mai

    Ensuit ce que ledit Plassais a paié et desboursé
    Premier 46 sols au nommé Lejay l’un des collecteurs de la subsistance dudit Monstreul pour la taxe en quoi le lieu des Benestières avoit esté taxé en l’année dernière 1640
    Plus 16 sols pour avoir fait ramasser les gerbes dudit lieu en l’année dernière
    Plus 8 sols paiés Angers en despence lors qu’ils pensèrent aller faire faire les ratiffications de la susdite transaction
    Somme 70 sols

    Ensuit ce que ledit Plassais a receu tant pour luy que Desassy ses cohéritiers
    Premier se charge de la somme de 52 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 85 livres à quoy s’estoit trouvé monter et revenir le prisage des bestiaux dudit lieu de la Benestière qui en fut verbalement fait lors que ledit Plassais y entra
    Plus se charge de la somme de 25 livres 8 sols faisant moitié de 50 livres 16 sols provenue d’effoueil de bestiaux dudit lieu vendus et effouillés en l’année dernière et de 4 livres 10 sols faisant moitié de 9 livres pour la vendition d’une truie qu’il auroit acheptée et laquelle estoit sur ledit lieu, sur lesquelles sommes est à desduite la somme de 46 sols faisant moitié de 4 livres 12 sols pour laquelle somme il auroit achepté 2 petits porcs qui sont sur ledit lieu et ladite déduction faite reste la somme de 27 livres 12 sols

    Somme 80 livres 13 sols

    Le 25 juin 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personens establiz et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu et mestairie de la Mansellerye paroisse dudit Lion, Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassais mary de Renée Delaistre fille de Jean Delaistre et de deffunte Jeanne Chesneau demeurant savoir ledit Chesneau au village de la Roussière et ledit Plassais au village des Benestières le tout en la paroisse de Monstreuil sur Maisne lesdits Michelle et Pierre les Chesneaux et ladite deffunte Jeanne Chesneau enfants et héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet leur père et mère et de deffunt Mathurin Chesneau leur frère lesquels confessent avoir compté ensemble des mises et receptes respectivement faites les uns pour les autres suivant et au désir du mémoire de l’autre part lequel ils ont concordemant approuvé pour estre véritable
    par l’issue duquel compte ledit Bonnenfant s’est trouvé relicquataire de la somme de 90 livres 16 sols, ledit Plassais de la somme de 76 livres 14 sols et ledit Chesneau de la somme de 144 livres 3 sols 5 deniers, sur laquelle somme est à desduire la somme de 13 livres pour la façon des vignes de la communauté de luy et de sesdits cohéritiers qu’il auroit paié à Noël Challopin vigneron pour l’année dernière passée, laquelle somme estant desduitte sur ladite somme de 144 livres 3 sols 5 deniers luy reste encore la somme de 131 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Chesneau s’est trouvé relicquataire
    et par ces mesmes présentes ont lesdites parties tourné à comptes et rapports des advancements de droits successifs a eux faits par lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet
    savoir de la somme de 200 livres tz par lesdis Bonnenfant et Chesneau sa femme receue par l’advancement de droit successif dudit deffunt Marin Chesneau et laquelle somme il leur avoit promise par leur contrat de mariage passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de cette cour le 15 mai 1613 de la réception de laquelle somme et des meubles à eux promis pa rledit contrat de mariage en sont les acquits et quittances au pied d’iceluy, laquelle somme de 200 livres, jointe avec la somme de 90 livres 16 sols susdite dont lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme se sont trouvés relicquataires reviennent ensemble à la somme de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est reportable
    des sommes de 100 livres d’une part et 40 livres d’autre que ledit Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa femme auroient receues de ladite deffunte Bouvet savoir la somme de 100 livres un peu après leur mariage suivant et comme il en appert par escript passé par ledit deffunt de Villiers notaire le 7 février 1619 portant aquit de ladite somme et des meubles y mentionnés et ladite somme de 40 livres quelque temps après ainsi que ledit Delaistre à ce présent l’a devant nous recogneu et confessé, lesquelles sommes de 100 livres et 76 livres 14 sols susdites dont il estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 216 livres 14 sols dont ledit Plassais (sic, pour son épouse Delaistre) s’est trouvé et a recogneu et confessé estre reportable, de laquelle somme de 40 livres ledit Delaistre avoit consenti obligation à ladite defunte Bouvet qu’il n’a solvée ni paiée et laquelle somme luy est toujours demeurée entre mains ainsi qu’il l’a recogneu et confessé
    et de la somme de 230 livres tz que ledit Pierre Chesneau auroit aussi receue en advancement de droit successif de ladite deffunte Bouvet sa mère tant en argent à luy baillé nourriture que autrement ainsi qu’elle et ledit Chesneau en auroit demeuré d’accord et tourné à compte par le testament d’icelle deffunte Bouvet passé par Me François Nepveu notaire royal le 18 mai 1634 laquelle somme de 230 livres jointe avec ladite somme de 131 livres 3 sols 5 deniers susdite dont ledit Chesneau s’estoit cy dessus trouvé relicquataire reviennent ensemble à la somme de 361 livres 3 sols 5 deniers dont iceluy Chesneau est rapportable
    toutes lesquelles sommes de 290 livres 16 sols dont ledit Bonnenfant est rapportable, 216 livres dont ledit Plassais est rapportable et 361 livres 3 sols 5 deniers dont ledit Pierre Chesneau est aussi rapportable reviennent toutes ensemble à la somme de 868 livres 13 sols 5 deniers tz qui est à chacun desdites Bonnenfant, Plassais et Chesneau la somme de 289 livres 11 sols un denier
    tellement que pour esgaller …

      etc… car il y a encore 3 pages pour ce détail fastidieux dans lequel ils sont tous d’accord.

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    Jean Allard et Yves Crochet, son beau-frère, tentent en vain un retrait, Louvaines 1623

    et là, je constate que ce Jean Allard au beau-frère Yves Crochet est mon Jean Allard, puisqu’au premier enfant de mon Jean Allard, je trouve Yves Crochet parrain.
    Et du même coup, j’ai les parents de mon Jean Allard, puisqu’ils sont donnés dans l’acte qui suit. Ainsi je descends donc de Guillaume Allard et Julienne Remouée tous deux décédés avant juin 1623.

      Voir mon fichier famille ALLARD

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juin 1623 (René Billard notaire du Lyon d’Angers) avant midy
    Sur les procès muz et espéré mouvoir entre Jehan Allard, Yves Crochet mary de Perrine Allard et Françoise Allard tous enfants et héritiers de deffunts Guillaume Allard et Julienne Remouée vivant leur père et mère demandeurs d’une part, et Maurice Savary deffendeur d’autre part
    de la part desdits Allards et Crochet estoit dit que ladite deffunte Remouée leur mère auroit par contrat gratieux aliéné plusieurs héritages audit Savary pour la somme de 75 livres tz avec pouvoir de les rémérer dedans 6 ans lors ensuivant combien qu eles choses vallent plus de la somme de 160 livres et que ledit contrat estoit encore en la minutte desdits demandeurs et estoit pendante icelle tellement qu’ils ont la faculté de ladite rescousse et que pour ce faire ils se sont pourvus en la chancellerye à Paris afin d’autres lettres de respiz audit contrat, offrant néantmoings rembourser le sort principal dudit contrat avec les loyaux cousts et minses leur desduisant la plus vallue du revenu desdits héritages que ne vaut le légitime intérest de ceux dudit contrat depuis la date d’iceluy ou à tout le moings depuis la grâce eschue jusques à ce jour partant fournir ratiffication vallable audit Savary à peine etc d’une part
    et ledit Maurice Savary demeurant aux Grandes paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
    lesquels deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour ont transigé et accordé comme cy après ensuit, c’est à savoir que lesdits Crochet et Allard se sont désistés et départis desdites demandes de resision du contrat

    RESCISION, subst. fém.
    A. – « Retranchement, suppression »
    B. – DR. « Annulation (partielle ou totale) »
    (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

    instances de lettres et demandes par eux faites audit Savary consenty et consentent que ledit Savary demeure seigneur incommutable desdites choses auxquelles ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à son profit et mesmes à la faculté de rescousse dudit contrat où ils en eussent peu prétendre avoir droit
    au moyen aussy que ledit Savary acquitte auxdits les Allards et Crochet les frais et prétentions par luy faits à l’encontre d’eux à la defense de leurs demandes
    et au moyen de ce que dessus sont et demeurent les dites partyes hors de cour et de procès sans que pour raison de ce que dessus ils ne puissent faire aulcune question et demande quelconque
    dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait en la ville du Lyon présents Pierre Heullin marchand demeurant à la Bedardière dite paroisse de Loupvaines et Georges Poupy clerc demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    le 1er juin 1623 avant midy

  • ratification par les dames
  • Le 8 juillet 1623 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establies et deument souzbmises soubz ladite cour Perrine Allard femme de Yves Crochet et de luy à ce présent deument autorisée par devant nous quant à ce, et Françoise Allard demeurant au lieu de la Heuzaire ?? paroisse de Loupvaines auxquelles avons donné lecture de mot à autre du contenu en la transaction de l’autre part qui ont dit avoir entendu la lecture d’iceluy, lequel elles ont loué ratiffié approuvé …

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    Contrat de mariage de Nicolas Forget, oncle de Jacques Viau l’Espérance, Nantes 1635

    autrefois, les enfants recevaient lors de leur mariage un avancement de droits successifs, encore appellé « dot », et elles étaient assez égalitaires, et même lors de la succession chacun devait rendre compte de ce qu’il avait reçu pour égaler les parts.
    Donc l’avancement reçu par Nicolas Forget serait un bon indicateur du montant reçu par sa soeur Gratienne Forget, mère de Jacques Viau l’Espérance.
    Mais hélas, seule la somme reçue par la future est donnée, et dépasse les 2 000 livres pour approcher 2 500 livres, puisqu’outre les 2 000 livres en argent, les parents l’habillent et généralement les sommes dépensées en vêtements sont assez généreuses.
    Pire, j’observe dans ce contrat une très curieure clause. En effet, la somme de 2 000 livres apportée par le future serait utilisée pour l’achat de l’office de procureur du futur !!! J’ai pourtant retranscrit sur ce blog plusieurs centaines de contrat de mariage de cette époque, mais jamais rencontré un époux vivant aux crochets de sa femme !!!
    Et en outre, il prend pour cautions sa soeur Gratienne et l’époux de celle-ci, qui demeurent non loin, dans la vallée de Clisson, mais ne sont pas présents. Et là encore, malgré tous les innombrables que j’ai ici retranscrits, je dois dire que les cautions sont rarement traitées aussi cavalièrement, et si elles ne sont pas présentes, du moins ont-elle auparavant envoyé une procuration énonçant clairement leur mandat.
    Nous sommes donc en droit de nous demander si Julien Viau et Gratienne Forget avaient au préalable donné leur accord et pourquoi ne l’ont ils pas fait par écrit comme tout le monde.
    Etaient-ils d’accord ?
    Ont-ils bien ou mal réagi lorsque Nicolas Forget les a informer de sa démarche forcée ?

    Décidemment ce Nicolas Forget ne m’est pas sympathique du tout.

    Mieux et suivez bien mon raisonnement, car j’ai une certaine habitude de ces contrats. Ici, le futur est manifestement moins aisé que la future, mais si les parents de la future lui laissent leur fille sans doute a-t-il quelque chance de suivre un avenir prometteur grâce à l’achat de l’office de procureur.
    Donc, ce mariage aurait été financièrement moins équilibré que l’immense majorité des mariages, et les Forget ne pouvaient donc apporter en dot une somme telle que 2 000 livres, d’où je peux en conclure que Gratienne Forget n’a pas dû recevoir une telle somme en dot.
    Et ce contrat ne nous permet pas de conclure que Gratienne Forget aurait eu 2 000 livres de dot.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 décembre 1635 (Quenille notaire royal Nantes) aux paroles et traité du mariage futur d’entre Me Nicolas Forget fils de deffunt Me Pierre Forget vivant huissier au siège présidial de Nantes et d’honorable femme Mathurine Boullain ses père et mère, et ladite Boullain à présent femme de Me Anthoine Guillebert absent de ce duché depuis les deux ans demye plus, demeurant an ceste ville de Nantes paroisse de St Léonard et ledit Forget autorisé en tant que besoign est de ladite Boullain sa mère, d’une part

      mais vous allez lire ci-dessous que la malheureuse Mathurine Boullain va être tenu de faire ratifier ce contrat à son époux !!! je me demande bien comment à moins qu’elle sache où il est parti !!!

    et honneste fille Marye Mercier fille d’honorable personne Me Guillaume Mercier et Jeanne Bonnefoy ses père et mère, ladite Marye Mercier assistée et autorisée de sesdits père et mère d’autre part
    le présent contrat de mariage fait en conséquence du decret émanné de la cour de la Prévosté de Nantes ce jour par Mr le provost dudit Nantes au raport de Me René d’Achon commis aux greffes de ladite provosté signé Th Guion pour le greffier, à ce que le dit mariage soit fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine

      le décret était obligatoire dans cette province que le ou la futur était mineure c’est à dire âgé de moins de 25 ans

    ont eté faites les conventions et pactions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage ne seroit fait ny accomply
    c’est à savoir que ledit Mercier et ladite Bonnefoy sa femme de luy à sa requeste deument autorisée pour l’effet des présentes demourant en ceste ville de Nantes paroisse de st Vincent promettent de payer et bailler audit Forget en faveur dudit mariage la somme de 2 000 livres avant le jour précédent la bénédiction nuptiale, de laquelle somme de 2 000 livres il en entrera en la future communauté la somme de 500 livres passé de l’an et jour de leur futur mariage

    la communauté de biens s’acquiert un an après la bénédiction nuptiale selon le droit coutumier, donc ils n’y dérogent pas

    et le surplus qui est la somme de 1 500 livres sera par ledit Forget ou les siens employé en acquests au compté de Nantes qui seront censés et réputés le propre de ladite Mercier et des siens de son estoc et lignée,
    et oultre promettent lesdits Mercier et femme d’accoustrer leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et condition
    est convenu entre les partyes qu’en cas que ledit Forger employe ladite somme de 2 000 livres en l’achapt d’un office de procureur en la Chambre des Comptes de ce pays que iceluy office demeurera spécialement affecté et hypothéqué pour les deniers dotaux de ladite Mercier future espouse et en cas de dissolution dudit mariage dans l’an et jour après la bénédiction nuptiale, ledit futur espoux rendra au tout ladite somme de 2 000 livres et aultres choses que ladite future espouse aura porté audit mariage
    et advenant que ledit futur espoux décéderoit le premier ladite future espouse prendra et enlevera hors part de la coustume tous ses habits bagues et joyaux, desquels en ce cas en temps que besoing ledit futur marié luy fait dont dès à présent
    et sy ladite future espouse décéderoit la première lesdits habits bague et joyaux demeureront en ladite communauté pour estre partagés,
    lesquels futurs mariés acquitteront leurs debtes précédents leur mariage sur leurs propres sans qu’elles entrent en ladite communauté,
    aura et prendra ladite future espouse douaire coustumier sur les biens dudit Forget suivant la coustume de ce pays
    et aux points et conditions cy devant exprimés ont ledit Forget futur espoux et ladite Boullain sa mère faisant tant pour eux que pour Me Jullien Viau marchand et honorable femme Gratienne Forget sa femme demourant en la vallée de Clisson et auxquels ils sont promis de faire ratiffier et avoir agréable les présentes et avecques solidairement obliger à l’accomplissement d’icelles et en fournir acte de ratiffication vallable auxdits Mercier et femme père et mère de ladite future espouse dans ledit jour précédent la bénédiction nuptiale bonne et deue forme à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanlmoings tenantes, obligés et obligent en tous et chacuns leurs biens présent et futurs chacuns d’eux comme principal débiteur tenu et obligé l’un pour l’autre un seul et pour le tout solidairement avecq renonciation par eux fait au bénéfic de division ordre de droit de discussion de biens et personnes, et par express ladite Boullain au droit Velleien à l’espitre divi Adriani à l’autantique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur des femmes luy déclaré et donné à entendre estre tels que femme ne se peut contracter ny obliger pour aultruy mesme femme maryée pour son mary sans avoir expressement renoncé auxdits droits aultrement qu’elle en seroit relevée ce qu’elle a dit bien scavoir et y a renoncé et renonce
    et outre a ladite Boullain promis de faire ratiffier le présent acte audit Guillebert son mary et luy faire avoir agréable la présente dans le jour de la bénédiction nuptiale
    et o lesdites conditions cy dessus se sont lesdits futurs mariés du consentement de leurs père et mère et des soubzsignés présentement promis mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de notre mère ste église comme dit est lorsque par l’un en sera par l’autre requis
    et ainsy a esté par lesdites partyes voulu et consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens à quoy nous les avons de leur consentement et resqueste jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre cour à laquelles lesdites partyes se sont submises et submettent promis juré jugé et condemné
    fait par devant notre cour royale de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y juré au logis et demourance desdits Mercier et femme après midy de ce jour 31 décembre 1635
    et pour ce que ladite Boullain a affirmé ne savoir signer Me Jean Pigeon procureur au siège présidial de Nantes sur ce présent a signé à sa requeste

    PS : Le 28 janvier 1636 quittance de Nicolas Forget pour les 2 000 livres

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